Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 4 septembre 2026, n° 26/02378
Exposé du litige
ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1144 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [S] [U] demeurant 99 rue Moncey - 69003 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Juin 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 03/07/2026 Mise à disposition au greffe le 04/09/2026 Suivant acte du 28 février 1994, l'OPH de la Communauté urbaine de Lyon devenu l'OPH GRAND LYON HABITAT a conclu un contrat de location pour un logement situé 99 rue Moncey 69003 Lyon, avec Madame [M]. Cette dernière est décédée le 27 juillet 2025. L'OPH GRAND LYON HABITAT a déposé plainte le 12 février 2026 pour l'occupation frauduleuse des lieux, indiquant avoir constaté que la serrure avait été changée. Ayant été autorisé à cette fin par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, l'OPH GRAND LYON HABITAT a mandaté un commissaire de justice qui s'est rendu sur place le 7 avril 2026 et a constaté la présence de Monsieur [S] [U], dont le nom figure sur la porte, ayant indiqué vivre dans le logement avec ses trois enfants. Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur [S] [U] par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, l'acte ayant été remis à domicile. Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2026, l'OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation. A l'audience du 3 juillet 2026, l'OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et aux pièces qu'il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : - dire que l'OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, - donner acte à l'OPH GRAND LYON HABITAT de ce qu'il engage la procédure aux fins de conciliation et à défaut : - constater que Monsieur [S] [U] est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [U] et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - supprimer et subsidiairement réduire le délai visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [S] [U] à verser une somme mensuelle de 518,97 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle charges incluses à compter du 12 février 2026, ou de toute autre date qu'il plaira au juge de retenir, - ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [S] [U], en un lieu qu'il désignera et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [S] [U] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande d'expulsion, l'OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, que l'occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il soutient que l'occupant s'est introduit dans les lieux par voie de fait ce qui justifie la suppression des délais et sursis légaux. Assigné à étude, Monsieur [S] [U] n'a pas comparu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d'assignation et de la nature des demandes, l'ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater", "rappeler", "juger", "dire", "donner acte", ou "déclarer", lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. - Sur l'action en référé L'article L213-4 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d'appel des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d'un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l'obligation de quitter les lieux. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du bien en cause. Il justifie en outre de l'occupation de son bien par Monsieur [S] [U]. L'action en référé est donc recevable. - Sur la demande d'expulsion L'OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l'appartement et de la résiliation du bail en raison du décès de la locataire. Il joint au dossier le procès-verbal de constat établissant l'occupation du logement par Monsieur [S] [U]. Il justifie de la délivrance d'une sommation d'avoir à quitter les lieux. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre. En l'absence d'éléments sur la situation précise de Monsieur [S] [U], sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l'OPH GRAND LYON HABITAT. Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, l'expulsion devant être mise en oeuvre par l'OPH GRAND LYON HABITAT, il n'apparaît pas opportun de l'assortir d'une astreinte. Cette demande sera rejetée. - Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est établi que le fait de prendre possession d'un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, constitue en soi une voie de fait, même si la porte était déjà ouverte ou fracturée. En l'espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur [S] [U] a pris possession du logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire. Monsieur [S] [U] n'a fait valoir aucun titre pour occuper le logement. Dès lors, en l'état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s'applique pas. - Sur l'indemnité d'occupation L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d'une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L'OPH GRAND LYON HABITAT justifie du montant du loyer pour la précédente locataire, fixé à 518,97 euros provision sur charges comprise. L'indemnisation du préjudice mensuellement subi sera ainsi fixée à cette somme. Il est relevé que la plainte du 12 février 2026 n'est accompagnée d'aucun élément permettant d'attester de l'occupation des lieux à cette date par le défendeur. Le constat de commissaire de justice du 20 février 2026 fait référence à l'appartement au 1er étage à gauche, et non à droite, et à la présence d'une plaque indiquant "[E] J", et ne mentionne pas la présence du défendeur. Ainsi, l'indemnité d'occupation sera due à compter du 7 avril 2026, date à laquelle la présence dans les lieux de Monsieur [S] [U] est établie. Monsieur [S] [U] sera dès lors condamné à verser l'indemnité provisionnelle fixée à compter du 7 avril 2026. En l'état de la suppression du délai suite au commandement de quitter les lieux, le versement de cette provision est limité à une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à l'OPH GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise de l'appartement dans les meilleurs délais. - Sur la demande relative aux meubles Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d'expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a pas lieu à ce stade d'ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s'agissant d'une demande hypothétique. L'OPH GRAND LYON HABITAT sera débouté de sa demande. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [S] [U] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [S] [U] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS que les demandes présentées sont recevables, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [S] [U] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 99 rue Moncey 69003 Lyon, dans un délai de 24 heures, DEBOUTONS l'OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte,
Dispositif
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 518,97 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle depuis le 7 avril 2026 et pendant une durée maximale de six mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTONS l'OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande de stockage des meubles et rappelons que le sort des meubles dans le cadre des opérations d'expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [S] [U] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTW Ordonnance du : 04/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arthur GUIMET Expédition délivrée le : à : Préfecture du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatre Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CHALANCON Capucine ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1144 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [S] [U] demeurant 99 rue Moncey - 69003 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Juin 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 03/07/2026 Mise à disposition au greffe le 04/09/2026 Suivant acte du 28 février 1994, l'OPH de la Communauté urbaine de Lyon devenu l'OPH GRAND LYON HABITAT a conclu un contrat de location pour un logement situé 99 rue Moncey 69003 Lyon, avec Madame [M]. Cette dernière est décédée le 27 juillet 2025. L'OPH GRAND LYON HABITAT a déposé plainte le 12 février 2026 pour l'occupation frauduleuse des lieux, indiquant avoir constaté que la serrure avait été changée. Ayant été autorisé à cette fin par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, l'OPH GRAND LYON HABITAT a mandaté un commissaire de justice qui s'est rendu sur place le 7 avril 2026 et a constaté la présence de Monsieur [S] [U], dont le nom figure sur la porte, ayant indiqué vivre dans le logement avec ses trois enfants. Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur [S] [U] par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, l'acte ayant été remis à domicile. Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2026, l'OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation. A l'audience du 3 juillet 2026, l'OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et aux pièces qu'il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : - dire que l'OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, - donner acte à l'OPH GRAND LYON HABITAT de ce qu'il engage la procédure aux fins de conciliation et à défaut : - constater que Monsieur [S] [U] est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [U] et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - supprimer et subsidiairement réduire le délai visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [S] [U] à verser une somme mensuelle de 518,97 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle charges incluses à compter du 12 février 2026, ou de toute autre date qu'il plaira au juge de retenir, - ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [S] [U], en un lieu qu'il désignera et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [S] [U] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande d'expulsion, l'OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, que l'occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il soutient que l'occupant s'est introduit dans les lieux par voie de fait ce qui justifie la suppression des délais et sursis légaux. Assigné à étude, Monsieur [S] [U] n'a pas comparu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d'assignation et de la nature des demandes, l'ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater", "rappeler", "juger", "dire", "donner acte", ou "déclarer", lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. - Sur l'action en référé L'article L213-4 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d'appel des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d'un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l'obligation de quitter les lieux. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du bien en cause. Il justifie en outre de l'occupation de son bien par Monsieur [S] [U]. L'action en référé est donc recevable. - Sur la demande d'expulsion L'OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l'appartement et de la résiliation du bail en raison du décès de la locataire. Il joint au dossier le procès-verbal de constat établissant l'occupation du logement par Monsieur [S] [U]. Il justifie de la délivrance d'une sommation d'avoir à quitter les lieux. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre. En l'absence d'éléments sur la situation précise de Monsieur [S] [U], sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l'OPH GRAND LYON HABITAT. Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, l'expulsion devant être mise en oeuvre par l'OPH GRAND LYON HABITAT, il n'apparaît pas opportun de l'assortir d'une astreinte. Cette demande sera rejetée. - Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il est établi que le fait de prendre possession d'un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, constitue en soi une voie de fait, même si la porte était déjà ouverte ou fracturée. En l'espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur [S] [U] a pris possession du logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire. Monsieur [S] [U] n'a fait valoir aucun titre pour occuper le logement. Dès lors, en l'état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s'applique pas. - Sur l'indemnité d'occupation L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d'une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L'OPH GRAND LYON HABITAT justifie du montant du loyer pour la précédente locataire, fixé à 518,97 euros provision sur charges comprise. L'indemnisation du préjudice mensuellement subi sera ainsi fixée à cette somme. Il est relevé que la plainte du 12 février 2026 n'est accompagnée d'aucun élément permettant d'attester de l'occupation des lieux à cette date par le défendeur. Le constat de commissaire de justice du 20 février 2026 fait référence à l'appartement au 1er étage à gauche, et non à droite, et à la présence d'une plaque indiquant "[E] J", et ne mentionne pas la présence du défendeur. Ainsi, l'indemnité d'occupation sera due à compter du 7 avril 2026, date à laquelle la présence dans les lieux de Monsieur [S] [U] est établie. Monsieur [S] [U] sera dès lors condamné à verser l'indemnité provisionnelle fixée à compter du 7 avril 2026. En l'état de la suppression du délai suite au commandement de quitter les lieux, le versement de cette provision est limité à une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à l'OPH GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise de l'appartement dans les meilleurs délais. - Sur la demande relative aux meubles Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d'expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a pas lieu à ce stade d'ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s'agissant d'une demande hypothétique. L'OPH GRAND LYON HABITAT sera débouté de sa demande. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [S] [U] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [S] [U] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS que les demandes présentées sont recevables, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [S] [U] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 99 rue Moncey 69003 Lyon, dans un délai de 24 heures, DEBOUTONS l'OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte, CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 518,97 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle depuis le 7 avril 2026 et pendant une durée maximale de six mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTONS l'OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande de stockage des meubles et rappelons que le sort des meubles dans le cadre des opérations d'expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [S] [U] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:16:34.319Z.