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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 10 juillet 2026, n° 26/00745

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire d’un logement situé 106 avenue Paul Santy 69008 Lyon, donné en location suivant contrat du 2 juillet 2001 à Monsieur et Madame [R]. 

Ce logement a été libéré à la suite d’un état des lieux sortant réalisé le 2 mars 2023. 

Le 23 décembre 2024, l’OPH GRAND LYON HABITAT, constatant que le barillet avait été changé et se trouvant dans l’incapacité d’ouvrir la porte du logement a déposé plainte. 

Le 3 novembre 2025, Maître [O], commissaire de justice, a relevé la présence de griffures sur le bloc poignée, et constaté que le barillet était d’une teinte différente. Autorisé par ordonnance du 21 novembre 2025 à pénétrer dans les lieux, le commissaire de justice a rencontré le 16 décembre 2025 Madame [K] [I], qui lui a indiqué avoir forcé la porte du logement avec sa mère, Madame [B] [I], pour l’occuper.

Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Madame [B] [I] et Madame [K] [I] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Madame [B] [I] et Madame [K] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner leur expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. 

A l’audience du 22 mai 2026, après un renvoi, l’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et aux pièces qu’il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : 
- dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, 
- constater que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] sont occupantes sans droit ni titre du logement, 
- ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] et Madame [K] [I] et de tous occupants de leur chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
- supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner solidairement Madame [B] [I] et Madame [K] [I] à verser une somme mensuelle de 543,39 euros indexée sur l’IRL à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle charges incluses à compter du 23 décembre 2024, ou de toute autre date qu’il plaira au juge de retenir, 
- ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Madame [B] [I] et Madame [K] [I], en un lieu qu’elles désigneront et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice, 
- condamner in solidum Madame [B] [I] et Madame [K] [I] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il explique que l’introduction dans les lieux par voie de fait exclut l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que la date retenue pour le début de l’indemnité d’occupation est basée sur le bail produit en défense pour soutenir la bonne foi des occupantes.

Madame [B] [I] et Madame [K] [I], représentées par leur avocat, développent oralement les conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
- rejeter la demande de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- rejeter la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à tout le moins en réduire le montant, 
- débouter l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elles exposent être de bonne foi, ayant trouvé ce logement suite à des difficultés rencontrées dans le précédent logement que Madame [B] [I] louait. 
Elles indiquent avoir signé un bail, après avoir répondu à une annonce sur Facebook. 
Elles précisent percevoir l’APL. 
Elles contestent toute effraction pour entrer dans les lieux, exposant que les traces de griffures constatées sont insuffisantes pour le démontrer. 
Madame [B] [I] précise être mère de 7 enfants dont elle assume seule la charge. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

- Sur l’action en référé

L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. 

Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du logement litigieux. Il justifie en outre de l’occupation de son bien par Madame [B] [I] et Madame [K] [I]. 

L’action en référé est donc recevable. 

- Sur la demande d’expulsion 

L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du départ du dernier locataire par la production de l’état des lieux de sortie.

Madame [B] [I] et Madame [K] [I] ne contestent pas occuper le logement, conformément au constat réalisé par le commissaire de justice. Si elles invoquent un bail pour démontrer leur bonne foi, elles ne contestent pas être occupantes sans titre émanant du véritable propriétaire. 

Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre.

Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT qui sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [I] et Madame [K] [I].



- Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux 

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] produisent un contrat de bail pour le logement visé, signé par Madame [B] [I] le 11 septembre 2024. 
Cette date est cohérente avec les éléments issus des échanges de mail entre l’occupante et son ancien bailleur, desquels il ressort qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile, sans solution proposée pour un logement plus adapté à ses besoins et contraintes. 
Il ressort en outre de l’attestation établie par Madame [S] que Madame [B] [I] a bénéficié de l’APL pour ce logement. 
Si Madame [K] [I] a indiqué au commissaire de justice avoir forcé la porte pour s’introduire dans le logement, l’effraction reprochée aux défenderesses ne peut être établie par ce seul aveu. 

Dans ces conditions, bien que n’ayant aucun titre pour occuper les lieux, il ne peut être retenu que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] sont entrées par voie de fait, et le délai de deux mois suivant le commandement pour quitter les lieux sera maintenu. 

Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

Le logement était manifestement vacant lors de l’introduction dans les lieux des défenderesses, et ne constituait donc pas le domicile d’autrui. Dans ces conditions, la suppression du sursis lié à la trêve hivernale est une simple possibilité. 
Il ressort des pièces produites que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] occupent le logement avec 6 enfants mineurs, ce qui justifie de maintenir l’application de ce sursis. 

- Sur l’indemnité d’occupation

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. 

Pour évaluer l’indemnité d’occupation, l’OPH GRAND LYON HABITAT produit un quittancement pour un logement qu’il indique être similaire à hauteur de 543,49 euros mensuels. Au regard de la composition du logement, ce montant apparaît justifié. 
Il correspond en outre au loyer fixé au bail signé par Madame [B] [I].




Madame [B] [I] et Madame [K] [I] reconnaissent occuper les lieux depuis le mois de septembre 2024, conformément au contrat de bail produit. 

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats qu’alors que les lieux ont été libérés en mars 2023, et après avoir déposé plainte le 23 décembre 2024, le bailleur n’a fait intervenir un commissaire de justice pour constater l’occupation du logement et poursuivre la procédure d’expulsion que le 3 novembre 2025 soit près d’un an plus tard. 

Dans ces conditions, si le préjudice lié à l’occupation des lieux est justement indemnisé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer qu’aurait perçu le bailleur si le bien avait été loué, l’OPH GRAND LYON HABITAT ne justifie pas subir un préjudice depuis le mois de septembre 2024, l’absence de loyer n’ayant pas justifié de procéder aux actes nécessaires à l’avancée de la procédure avant le mois de novembre 2025. 

Dans ces conditions, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 543,39 euros mensuels, depuis le 3 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

- Sur le sort des meubles

Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. 

- Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l’article L412-4, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] justifient d’une situation financière difficile, la première ayant à sa charge 7 enfants, et percevant uniquement le RSA et les allocations familiales. Elle justifie du suivi par un travailleur social, et d’une demande de logement social effectuée en lien avec lui. 

Ces éléments justifient de lui accorder un délai supplémentaire de 8 mois pour quitter les lieux, étant rappelé qu’elles resteront redevables de l’indemnité d’occupation précédemment fixée jusqu’à leur départ.












- Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] seront condamnées in solidum aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation. 


PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, 

DISONS que les demandes présentées sont recevables,

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [I] et Madame [K] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande de suppression du bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale tel que prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] bénéficieront du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, et du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

ACCORDONS à Madame [B] [I] et Madame [K] [I] un délai complémentaire pour quitter les lieux à hauteur de 8 mois à compter du prononcé de la présente décision en application des articles L412-3 et 4 du code des procédure civiles d’exécution ;

CONDAMNONS in solidum Madame [B] [I] et Madame [K] [I] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme mensuelle de 543,39 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 3 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, 

REJETONS la demande de séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux, 

RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 

CONDAMNONS in solidum Madame [B] [I] et Madame [K] [I] aux entiers dépens, 


DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, 

DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier 



Le Greffier Le Juge
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00745 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35KF

Ordonnance du : 
10/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





















Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Arthur GUIMET

Expédition délivrée
le :
à : Me Guillemette VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE : 

DEMANDERESSE

E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, 
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1144


d’une part,

DEFENDERESSES

Madame [K] [I], 
demeurant 106 avenue Paul Santy - 69008 LYON
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

Madame [B] [I], 
demeurant 106 avenue Paul Santy - 69008 LYON
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2026.

d’autre part


Débats à l’audience publique du 22/05/2026
Mise à disposition au greffe le 10/07/2026













EXPOSÉ DU LITIGE

L’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire d’un logement situé 106 avenue Paul Santy 69008 Lyon, donné en location suivant contrat du 2 juillet 2001 à Monsieur et Madame [R]. 

Ce logement a été libéré à la suite d’un état des lieux sortant réalisé le 2 mars 2023. 

Le 23 décembre 2024, l’OPH GRAND LYON HABITAT, constatant que le barillet avait été changé et se trouvant dans l’incapacité d’ouvrir la porte du logement a déposé plainte. 

Le 3 novembre 2025, Maître [O], commissaire de justice, a relevé la présence de griffures sur le bloc poignée, et constaté que le barillet était d’une teinte différente. Autorisé par ordonnance du 21 novembre 2025 à pénétrer dans les lieux, le commissaire de justice a rencontré le 16 décembre 2025 Madame [K] [I], qui lui a indiqué avoir forcé la porte du logement avec sa mère, Madame [B] [I], pour l’occuper.

Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Madame [B] [I] et Madame [K] [I] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Madame [B] [I] et Madame [K] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner leur expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. 

A l’audience du 22 mai 2026, après un renvoi, l’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et aux pièces qu’il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : 
- dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, 
- constater que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] sont occupantes sans droit ni titre du logement, 
- ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] et Madame [K] [I] et de tous occupants de leur chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, 
- supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner solidairement Madame [B] [I] et Madame [K] [I] à verser une somme mensuelle de 543,39 euros indexée sur l’IRL à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle charges incluses à compter du 23 décembre 2024, ou de toute autre date qu’il plaira au juge de retenir, 
- ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Madame [B] [I] et Madame [K] [I], en un lieu qu’elles désigneront et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice, 
- condamner in solidum Madame [B] [I] et Madame [K] [I] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il explique que l’introduction dans les lieux par voie de fait exclut l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que la date retenue pour le début de l’indemnité d’occupation est basée sur le bail produit en défense pour soutenir la bonne foi des occupantes.

Madame [B] [I] et Madame [K] [I], représentées par leur avocat, développent oralement les conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
- rejeter la demande de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- rejeter la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à tout le moins en réduire le montant, 
- débouter l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elles exposent être de bonne foi, ayant trouvé ce logement suite à des difficultés rencontrées dans le précédent logement que Madame [B] [I] louait. 
Elles indiquent avoir signé un bail, après avoir répondu à une annonce sur Facebook. 
Elles précisent percevoir l’APL. 
Elles contestent toute effraction pour entrer dans les lieux, exposant que les traces de griffures constatées sont insuffisantes pour le démontrer. 
Madame [B] [I] précise être mère de 7 enfants dont elle assume seule la charge. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


MOTIFS 

- Sur l’action en référé

L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. 

L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. 

Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du logement litigieux. Il justifie en outre de l’occupation de son bien par Madame [B] [I] et Madame [K] [I]. 

L’action en référé est donc recevable. 

- Sur la demande d’expulsion 

L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du départ du dernier locataire par la production de l’état des lieux de sortie.

Madame [B] [I] et Madame [K] [I] ne contestent pas occuper le logement, conformément au constat réalisé par le commissaire de justice. Si elles invoquent un bail pour démontrer leur bonne foi, elles ne contestent pas être occupantes sans titre émanant du véritable propriétaire. 

Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre.

Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT qui sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [I] et Madame [K] [I].



- Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux 

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] produisent un contrat de bail pour le logement visé, signé par Madame [B] [I] le 11 septembre 2024. 
Cette date est cohérente avec les éléments issus des échanges de mail entre l’occupante et son ancien bailleur, desquels il ressort qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile, sans solution proposée pour un logement plus adapté à ses besoins et contraintes. 
Il ressort en outre de l’attestation établie par Madame [S] que Madame [B] [I] a bénéficié de l’APL pour ce logement. 
Si Madame [K] [I] a indiqué au commissaire de justice avoir forcé la porte pour s’introduire dans le logement, l’effraction reprochée aux défenderesses ne peut être établie par ce seul aveu. 

Dans ces conditions, bien que n’ayant aucun titre pour occuper les lieux, il ne peut être retenu que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] sont entrées par voie de fait, et le délai de deux mois suivant le commandement pour quitter les lieux sera maintenu. 

Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

Le logement était manifestement vacant lors de l’introduction dans les lieux des défenderesses, et ne constituait donc pas le domicile d’autrui. Dans ces conditions, la suppression du sursis lié à la trêve hivernale est une simple possibilité. 
Il ressort des pièces produites que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] occupent le logement avec 6 enfants mineurs, ce qui justifie de maintenir l’application de ce sursis. 

- Sur l’indemnité d’occupation

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. 

Pour évaluer l’indemnité d’occupation, l’OPH GRAND LYON HABITAT produit un quittancement pour un logement qu’il indique être similaire à hauteur de 543,49 euros mensuels. Au regard de la composition du logement, ce montant apparaît justifié. 
Il correspond en outre au loyer fixé au bail signé par Madame [B] [I].




Madame [B] [I] et Madame [K] [I] reconnaissent occuper les lieux depuis le mois de septembre 2024, conformément au contrat de bail produit. 

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats qu’alors que les lieux ont été libérés en mars 2023, et après avoir déposé plainte le 23 décembre 2024, le bailleur n’a fait intervenir un commissaire de justice pour constater l’occupation du logement et poursuivre la procédure d’expulsion que le 3 novembre 2025 soit près d’un an plus tard. 

Dans ces conditions, si le préjudice lié à l’occupation des lieux est justement indemnisé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer qu’aurait perçu le bailleur si le bien avait été loué, l’OPH GRAND LYON HABITAT ne justifie pas subir un préjudice depuis le mois de septembre 2024, l’absence de loyer n’ayant pas justifié de procéder aux actes nécessaires à l’avancée de la procédure avant le mois de novembre 2025. 

Dans ces conditions, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 543,39 euros mensuels, depuis le 3 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

- Sur le sort des meubles

Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. 

- Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l’article L412-4, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] justifient d’une situation financière difficile, la première ayant à sa charge 7 enfants, et percevant uniquement le RSA et les allocations familiales. Elle justifie du suivi par un travailleur social, et d’une demande de logement social effectuée en lien avec lui. 

Ces éléments justifient de lui accorder un délai supplémentaire de 8 mois pour quitter les lieux, étant rappelé qu’elles resteront redevables de l’indemnité d’occupation précédemment fixée jusqu’à leur départ.












- Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Madame [B] [I] et Madame [K] [I] seront condamnées in solidum aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation. 


PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, 

DISONS que les demandes présentées sont recevables, 

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [I] et Madame [K] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande de suppression du bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale tel que prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS que Madame [B] [I] et Madame [K] [I] bénéficieront du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, et du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

ACCORDONS à Madame [B] [I] et Madame [K] [I] un délai complémentaire pour quitter les lieux à hauteur de 8 mois à compter du prononcé de la présente décision en application des articles L412-3 et 4 du code des procédure civiles d’exécution ;

CONDAMNONS in solidum Madame [B] [I] et Madame [K] [I] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme mensuelle de 543,39 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 3 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, 

REJETONS la demande de séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux, 

RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 

CONDAMNONS in solidum Madame [B] [I] et Madame [K] [I] aux entiers dépens, 


DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, 

DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier 



Le Greffier Le Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 4, code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:27:35.808Z.