Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 10 juillet 2026, n° 26/01740
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire d’un logement situé 65 rue Georges Gouy à Lyon 7e, donné en location suivant contrat du 28 septembre 1957 à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [W]. Ce logement a été libéré à la suite d’un état des lieux sortant réalisé le 2 mai 2022. Le 31 mai 2023, l’OPH GRAND LYON HABITAT, constatant que la porte du logement resté vacant avait été forcée a déposé plainte. Le 7 juillet 2023, Me [P], commissaire de justice, a relevé que la porte de l’appartement présentait une étiquette au nom de [V] et que l’enjoliveur de la porte avait été coupé en deux au niveau de la poignée. Il a rencontré Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], présentant leur pièces d’identité. Ils lui ont indiqué vivre avec deux enfants mineurs, être suivis par une association avisée de leur occupation du logement, et que les serrures avaient été changées par des personnes mandatées par l’OPH GRAND LYON HABITAT. Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, l’OPH GRAND LYON HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé afin de voir ordonner l’expulsion des occupants. Par ordonnance du 26 juillet 2024, son action a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, le demandeur n’ayant pas justifié de sa qualité de propriétaire du bien. Suivant constat du 18 novembre 2025, Maître [C], commissaire de justice, a constaté le maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], qui ont indiqué avoir forcé la porte du logement pour l’occuper avec leurs enfants mineurs. Une sommation de quitter les lieux leur a été adressée suivant acte du 26 novembre 2025. Suivant acte notarié du 13 mars 2026, il a été procédé à la vente de l’immeuble à l’OPH GRAND LYON HABITAT. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner leur expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 22 mai 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et aux pièces qu’il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : - dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, - constater que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] sont occupants sans droit ni titre du logement, - constater que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] sont entrés par voie de fait dans le dit appartement, - ordonner sans délai l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] et de tous occupants de leur chef du dit appartement, - supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant, - condamner à titre provisionnel et in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] à une indemnité d’occupation de 16477,86 euros, - condamner in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il explique que l’introduction dans les lieux par voie de fait, résultant de l’effraction constatée sur la porte du logement, exclut l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Cités à étude, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] n’ont pas comparu. En application de l’article 474 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du logement litigieux. Il justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] . L’action en référé est donc recevable. - Sur la demande d’expulsion L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du départ du dernier locataire par la production de l’état des lieux de sortie. Il joint au dossier le dépôt de plainte faisant suite au constat de l’occupation illicite des lieux et les procès-verbaux de constat établissant l’occupation du logement par Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O]. Si ces derniers ont indiqué en 2023 que l’association les accompagnant était au courant de leur occupation du logement, ils n’ont pas fait valoir la signature d’un bail avec l’OPH GRAND LYON HABITAT. Il ressort du procès-verbal de constat alors établi que l’association, contactée par le commissaire de justice, indique ne pas savoir si le lien a été fait avec le propriétaire. L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie du maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] en novembre 2025, par la production d’un nouveau constat. Il justifie en outre de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux en novembre 2025. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre. En l’absence d’éléments sur la situation précise de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], et sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT. - Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] ont pris possession du logement sans y avoir été autorisés par le propriétaire, et que la serrure a été forcée. Les occupants l’ont eux-mêmes déclaré auprès du commissaire de justice lors du second constat en novembre 2025. Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas. Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Le logement était manifestement vacant lors de l’introduction dans les lieux des défendeurs, et ne constituait donc pas le domicile d’autrui. Dans ces conditions, la suppression du sursis lié à la trêve hivernale est une simple possibilité. Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] occupent le logement avec deux enfants mineurs, ce qui justifie de maintenir ce sursis en dépit de la voie de fait constatée. - Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. Pour évaluer l’indemnité d’occupation, l’OPH GRAND LYON HABITAT produit un quittancement pour un logement qu’il indique être similaire à hauteur de 409,61 euros mensuels. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant de s’en assurer, et notamment par exemple, un contrat de bail en cours pour un logement équivalent. L’occupation des lieux est établie depuis le mois de juillet 2023. Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], qui ne comparaissent pas, ne font pas valoir le versement de sommes pour compenser l’occupation du logement. Cela ne ressort pas non plus de leurs déclarations devant le commissaire de justice. L’occupation durant depuis 33 mois à la date de l’assignation, il apparaît justifié de retenir une somme provisionnelle de 10.000 euros. Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] sont dès lors condamnés in solidum à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’occupation du logement. - Sur le sort des meubles Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS que les demandes présentées sont recevables, CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] et de tout occupant de leur chef du logement situé 65 rue Georges Gouy 69007 Lyon, dans un délai de 24 heures, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, REJETONS la demande de l’OPH GRAND LYON HABITAT tendant à la suppression du bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale, CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT une indemnité provisionnelle de 10.000 euros au titre de l’occupation du logement, REJETONS la demande de séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux, RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] aux entiers dépens, DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01740 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGF Ordonnance du : 10/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : DUMOULIN-ADAM Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN-ADAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1411 d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Z] [V], demeurant 65 rue Gorges Gouy - 69007 LYON non comparant, ni représenté Madame [S] [V], demeurant 65 rue Georges Gouy - 69007 LYON non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Avril 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 22/05/2026 Mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE L’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire d’un logement situé 65 rue Georges Gouy à Lyon 7e, donné en location suivant contrat du 28 septembre 1957 à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [W]. Ce logement a été libéré à la suite d’un état des lieux sortant réalisé le 2 mai 2022. Le 31 mai 2023, l’OPH GRAND LYON HABITAT, constatant que la porte du logement resté vacant avait été forcée a déposé plainte. Le 7 juillet 2023, Me [P], commissaire de justice, a relevé que la porte de l’appartement présentait une étiquette au nom de [V] et que l’enjoliveur de la porte avait été coupé en deux au niveau de la poignée. Il a rencontré Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], présentant leur pièces d’identité. Ils lui ont indiqué vivre avec deux enfants mineurs, être suivis par une association avisée de leur occupation du logement, et que les serrures avaient été changées par des personnes mandatées par l’OPH GRAND LYON HABITAT. Une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, l’OPH GRAND LYON HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé afin de voir ordonner l’expulsion des occupants. Par ordonnance du 26 juillet 2024, son action a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, le demandeur n’ayant pas justifié de sa qualité de propriétaire du bien. Suivant constat du 18 novembre 2025, Maître [C], commissaire de justice, a constaté le maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], qui ont indiqué avoir forcé la porte du logement pour l’occuper avec leurs enfants mineurs. Une sommation de quitter les lieux leur a été adressée suivant acte du 26 novembre 2025. Suivant acte notarié du 13 mars 2026, il a été procédé à la vente de l’immeuble à l’OPH GRAND LYON HABITAT. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner leur expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 22 mai 2026, l’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et aux pièces qu’il dépose. Il sollicite les mesures suivantes : - dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondé en son action, - constater que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] sont occupants sans droit ni titre du logement, - constater que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] sont entrés par voie de fait dans le dit appartement, - ordonner sans délai l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] et de tous occupants de leur chef du dit appartement, - supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - dire que l’OPH GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant, - condamner à titre provisionnel et in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] à une indemnité d’occupation de 16477,86 euros, - condamner in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il explique que l’introduction dans les lieux par voie de fait, résultant de l’effraction constatée sur la porte du logement, exclut l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Cités à étude, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] n’ont pas comparu. En application de l’article 474 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’OPH GRAND LYON HABITAT est propriétaire du logement litigieux. Il justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] . L’action en référé est donc recevable. - Sur la demande d’expulsion L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du départ du dernier locataire par la production de l’état des lieux de sortie. Il joint au dossier le dépôt de plainte faisant suite au constat de l’occupation illicite des lieux et les procès-verbaux de constat établissant l’occupation du logement par Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O]. Si ces derniers ont indiqué en 2023 que l’association les accompagnant était au courant de leur occupation du logement, ils n’ont pas fait valoir la signature d’un bail avec l’OPH GRAND LYON HABITAT. Il ressort du procès-verbal de constat alors établi que l’association, contactée par le commissaire de justice, indique ne pas savoir si le lien a été fait avec le propriétaire. L’OPH GRAND LYON HABITAT justifie du maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] en novembre 2025, par la production d’un nouveau constat. Il justifie en outre de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux en novembre 2025. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre. En l’absence d’éléments sur la situation précise de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], et sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT. - Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] ont pris possession du logement sans y avoir été autorisés par le propriétaire, et que la serrure a été forcée. Les occupants l’ont eux-mêmes déclaré auprès du commissaire de justice lors du second constat en novembre 2025. Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas. Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Le logement était manifestement vacant lors de l’introduction dans les lieux des défendeurs, et ne constituait donc pas le domicile d’autrui. Dans ces conditions, la suppression du sursis lié à la trêve hivernale est une simple possibilité. Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] occupent le logement avec deux enfants mineurs, ce qui justifie de maintenir ce sursis en dépit de la voie de fait constatée. - Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. Pour évaluer l’indemnité d’occupation, l’OPH GRAND LYON HABITAT produit un quittancement pour un logement qu’il indique être similaire à hauteur de 409,61 euros mensuels. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant de s’en assurer, et notamment par exemple, un contrat de bail en cours pour un logement équivalent. L’occupation des lieux est établie depuis le mois de juillet 2023. Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O], qui ne comparaissent pas, ne font pas valoir le versement de sommes pour compenser l’occupation du logement. Cela ne ressort pas non plus de leurs déclarations devant le commissaire de justice. L’occupation durant depuis 33 mois à la date de l’assignation, il apparaît justifié de retenir une somme provisionnelle de 10.000 euros. Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] sont dès lors condamnés in solidum à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’occupation du logement. - Sur le sort des meubles Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS que les demandes présentées sont recevables, CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] et de tout occupant de leur chef du logement situé 65 rue Georges Gouy 69007 Lyon, dans un délai de 24 heures, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, REJETONS la demande de l’OPH GRAND LYON HABITAT tendant à la suppression du bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale, CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT une indemnité provisionnelle de 10.000 euros au titre de l’occupation du logement, REJETONS la demande de séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux, RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [V] née [O] aux entiers dépens, DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:26:49.893Z.