Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 17 juillet 2026, n° 26/02368
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 10 mai 2004, la SACVL a conclu un contrat de location pour un logement situé 2 rue Mathieu Varille 69007 Lyon avec Monsieur [V]. Le locataire est décédé le 6 juin 2025. Souhaitant organiser un état des lieux, le bailleur a interrogé le curateur du locataire qui a indiqué ne pas être en possession des clés. Informé de la potentielle occupation des lieux par Monsieur [J] [V], le bailleur lui a fait adresser une sommation de quitter les lieux. Suivant constat de commissaire de justice du 14 août 2025, il a été relevé que personne ne répondait à l’intérieur de l’appartement bien qu’il semble occupé. Suivant ordonnance du 16 septembre 2025, le bailleur a été autorisé à pénétrer dans les lieux pour constater les conditions d’occupation du logement. Le 16 octobre 2025, le commissaire de justice mandaté par le bailleur a constaté que le cylindre de la serrure semblait d’installation récente et qu’une boîte à clés était apposée à côté de la porte. A l’intérieur, il a découvert des documents au nom de Monsieur [J] [A]. Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référés pour solliciter l’expulsion de Monsieur [J] [A]. Par ordonnance du 24 février 2026, le tribunal a rejeté ses demandes, en l’absence d’éléments suffisants sur l’occupation des lieux par cette personne. De nouveau autorisé à procéder à un constat de l’occupation des lieux, suivant ordonnance sur requête du 22 avril 2026, le bailleur a mandaté un commissaire de justice qui a relevé le 20 mai 2026 qu’un cylindre différent avait été installé, et qu’un nouveau verrou était monté sur la porte. Sur place il a rencontré un homme présentant une pièce d’identité au nom de Monsieur [S] [E], qui a indiqué qu’une connaissance lui avait dit qu’il pouvait occuper ce logement pour dormir. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2026, la SACVL a fait assigner Monsieur [S] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 19 juin 2026, la SACVL, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation et aux pièces qu’elle dépose. Elle sollicite les mesures suivantes : - constater que Monsieur [S] [E] est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement les lieux, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux n’est pas applicable, - ordonner que le bénéfice du sursis du 3e alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable, - condamner Monsieur [S] [E] à verser une somme mensuelle de 690,63 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 20 mai 2026, jusqu’à son départ effectif, - condamner Monsieur [S] [E] à payer à la SACVL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, et des constats des 8 et 9 août 2025, 16 octobre 2025 et 20 mai 2026. Le tribunal ayant soulevé l’absence de timbre, la SACVL indique avoir déjà produit un timbre avec la requête aux fins de constat des occupants des lieux. Au soutien de sa demande d’expulsion, la SACVL fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle soutient que l’occupant est manifestement entré par effraction au regard des dégradations constatées, et des changements successifs de serrures, et qu’une voie de fait est donc caractérisée. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [E] n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est relevé qu’en application de l’article 62-1 du code de procédure civile, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction et notamment lorsque la demande est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête. L’action est donc recevable. Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SACVL est propriétaire du logement litigieux. Elle justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur [S] [E]. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande d’expulsion La SACVL justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et de la résiliation du bail. Elle joint au dossier le procès-verbal de constat établissant l’occupation du logement par Monsieur [S] [E] qui a reconnu être dans le logement sans autorisation du bailleur. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre. En l’absence d’éléments sur la situation précise de Monsieur [S] [E], sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la SACVL et sera ordonnée. Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il ressort des divers constats des commissaires de justice que la serrure a été changée à de multiples reprises. En outre, le 20 mai 2026, le commissaire de justice intervenu a relevé que les portes fenêtres étaient dégradées, et Monsieur [S] [E] a indiqué être entré dans le logement en passant par une porte-fenêtre. Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas. Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Si le logement était manifestement vacant et ne constituait pas le domicile d’autrui, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernal est une simple possibilité, il y a lieu de faire droit à la demande, compte tenu de la voie de fait, et en l’absence de tout élément relatif à la situation de l’intéressé. Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. La SACVL justifie du montant du loyer pour le précédent locataire lors de la signature du bail en 2004, fixé à 352,31 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément sur l’augmentation du loyer, permettant de justifier le montant qu’elle demande de retenir pour l’indemnité d’occupation. Il convient de relever en outre à la lecture des constats de commissaire de justice successivement établis que plusieurs individus ont manifestement occupé les lieux, qui ne sont plus sécurisés, ce qui est compatible avec les déclarations de l’occupant présent le 20 mai 2026. Ainsi, il ne peut être retenu que Monsieur [S] [E] est seul responsable du dommage subi par le propriétaire et l’indemnisation du préjudice mensuellement subi devant être à sa charge sera fixé à la somme de 100 euros. Monsieur [S] [E] sera dès lors condamné à verser cette indemnité mensuelle provisionnelle à compter du 20 mai 2026, date de constat effectif de l’occupation du logement. En l’état de la suppression du délai suite au commandement de quitter les lieux et du bénéfice du sursis de la trêve hivernale, le versement de cette somme est limité à une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à la SACVL d’accomplir toute diligence utile en vue de la reprise de l’appartement dans les meilleurs délais. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [S] [E] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du constat du 20 mai 2026. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens mis à la charge du défendeur les coûts des autres constats. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [S] [E] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 2 rue Mathieu Varille 69007 Lyon, dans un délai de 24 heures, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
Dispositif
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, SUPPRIMONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELONS que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à la SACVL la somme de 100 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle depuis le 20 mai 2026 et pendant une durée maximale de trois mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 20 mai 2026 et de l’assignation, CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JQO Ordonnance du : 17/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick COULON Expédition délivrée le : à : Préfecture du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SACVL, dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron - 69005 LYON représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 808 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [S] [E], demeurant 2 rue Mathieu Varille - 69007 LYON non comparant, ni représenté Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 CPC en date du 03 Juin 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 19/06/2026 Mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 10 mai 2004, la SACVL a conclu un contrat de location pour un logement situé 2 rue Mathieu Varille 69007 Lyon avec Monsieur [V]. Le locataire est décédé le 6 juin 2025. Souhaitant organiser un état des lieux, le bailleur a interrogé le curateur du locataire qui a indiqué ne pas être en possession des clés. Informé de la potentielle occupation des lieux par Monsieur [J] [V], le bailleur lui a fait adresser une sommation de quitter les lieux. Suivant constat de commissaire de justice du 14 août 2025, il a été relevé que personne ne répondait à l’intérieur de l’appartement bien qu’il semble occupé. Suivant ordonnance du 16 septembre 2025, le bailleur a été autorisé à pénétrer dans les lieux pour constater les conditions d’occupation du logement. Le 16 octobre 2025, le commissaire de justice mandaté par le bailleur a constaté que le cylindre de la serrure semblait d’installation récente et qu’une boîte à clés était apposée à côté de la porte. A l’intérieur, il a découvert des documents au nom de Monsieur [J] [A]. Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référés pour solliciter l’expulsion de Monsieur [J] [A]. Par ordonnance du 24 février 2026, le tribunal a rejeté ses demandes, en l’absence d’éléments suffisants sur l’occupation des lieux par cette personne. De nouveau autorisé à procéder à un constat de l’occupation des lieux, suivant ordonnance sur requête du 22 avril 2026, le bailleur a mandaté un commissaire de justice qui a relevé le 20 mai 2026 qu’un cylindre différent avait été installé, et qu’un nouveau verrou était monté sur la porte. Sur place il a rencontré un homme présentant une pièce d’identité au nom de Monsieur [S] [E], qui a indiqué qu’une connaissance lui avait dit qu’il pouvait occuper ce logement pour dormir. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2026, la SACVL a fait assigner Monsieur [S] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner son expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 19 juin 2026, la SACVL, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation et aux pièces qu’elle dépose. Elle sollicite les mesures suivantes : - constater que Monsieur [S] [E] est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tous occupants de son chef du dit appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement les lieux, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux n’est pas applicable, - ordonner que le bénéfice du sursis du 3e alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable, - condamner Monsieur [S] [E] à verser une somme mensuelle de 690,63 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 20 mai 2026, jusqu’à son départ effectif, - condamner Monsieur [S] [E] à payer à la SACVL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, et des constats des 8 et 9 août 2025, 16 octobre 2025 et 20 mai 2026. Le tribunal ayant soulevé l’absence de timbre, la SACVL indique avoir déjà produit un timbre avec la requête aux fins de constat des occupants des lieux. Au soutien de sa demande d’expulsion, la SACVL fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle soutient que l’occupant est manifestement entré par effraction au regard des dégradations constatées, et des changements successifs de serrures, et qu’une voie de fait est donc caractérisée. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [E] n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est relevé qu’en application de l’article 62-1 du code de procédure civile, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction et notamment lorsque la demande est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête. L’action est donc recevable. Sur l’action en référé L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SACVL est propriétaire du logement litigieux. Elle justifie en outre de l’occupation de son bien par Monsieur [S] [E]. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande d’expulsion La SACVL justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et de la résiliation du bail. Elle joint au dossier le procès-verbal de constat établissant l’occupation du logement par Monsieur [S] [E] qui a reconnu être dans le logement sans autorisation du bailleur. Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre. En l’absence d’éléments sur la situation précise de Monsieur [S] [E], sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la SACVL et sera ordonnée. Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique. Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il ressort des divers constats des commissaires de justice que la serrure a été changée à de multiples reprises. En outre, le 20 mai 2026, le commissaire de justice intervenu a relevé que les portes fenêtres étaient dégradées, et Monsieur [S] [E] a indiqué être entré dans le logement en passant par une porte-fenêtre. Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas. Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Si le logement était manifestement vacant et ne constituait pas le domicile d’autrui, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernal est une simple possibilité, il y a lieu de faire droit à la demande, compte tenu de la voie de fait, et en l’absence de tout élément relatif à la situation de l’intéressé. Sur l’indemnité d’occupation L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. La SACVL justifie du montant du loyer pour le précédent locataire lors de la signature du bail en 2004, fixé à 352,31 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément sur l’augmentation du loyer, permettant de justifier le montant qu’elle demande de retenir pour l’indemnité d’occupation. Il convient de relever en outre à la lecture des constats de commissaire de justice successivement établis que plusieurs individus ont manifestement occupé les lieux, qui ne sont plus sécurisés, ce qui est compatible avec les déclarations de l’occupant présent le 20 mai 2026. Ainsi, il ne peut être retenu que Monsieur [S] [E] est seul responsable du dommage subi par le propriétaire et l’indemnisation du préjudice mensuellement subi devant être à sa charge sera fixé à la somme de 100 euros. Monsieur [S] [E] sera dès lors condamné à verser cette indemnité mensuelle provisionnelle à compter du 20 mai 2026, date de constat effectif de l’occupation du logement. En l’état de la suppression du délai suite au commandement de quitter les lieux et du bénéfice du sursis de la trêve hivernale, le versement de cette somme est limité à une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à la SACVL d’accomplir toute diligence utile en vue de la reprise de l’appartement dans les meilleurs délais. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [S] [E] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du constat du 20 mai 2026. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens mis à la charge du défendeur les coûts des autres constats. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [S] [E] sera condamné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 2 rue Mathieu Varille 69007 Lyon, dans un délai de 24 heures, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, SUPPRIMONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELONS que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à la SACVL la somme de 100 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle depuis le 20 mai 2026 et pendant une durée maximale de trois mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 20 mai 2026 et de l’assignation, CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision, DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4, code de procedure civile 62-1, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02367
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code de procedure civile 62-1, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04409
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01740
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01757
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00745
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02378
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18263
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-7
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04792
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-7
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:22:32.261Z.