Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 17 juillet 2026, n° 26/00720
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [O] est locataire d’un appartement situé 1 impasse du clos des mûriers à Chanopost, suivant contrat de bail du 7 novembre 2025, auprès de l’OPH du Département du Rhône sous l’enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat. Rapidement après son entrée dans les lieux, Madame [E] [O] a avisé le bailleur de désordres dans l’appartement. Suivant acte de commissaire de justice du 5 février 2026, Madame [E] [O] a fait assigner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat devant le juge des contentieux de la protection de Lyon statuant en référés aux fins de demander la réalisation de travaux sous astreinte, avec relogement et suspension du paiement du loyer, outre l’octroi d’indemnités provisionnelles et la communication de documents non remis par le bailleur. Lors des débats à l’audience du 19 juin 2026, après deux renvois, Madame [E] [O], représentée par son avocat, développe oralement les conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande de : - condamner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau et aux travaux de reprise de la faïence et d’installation de la colonne de lavabo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, - être autorisée à suspendre le paiement du loyer courant jusqu’à la réalisation de l’intégralité des travaux, ou à défaut l’autoriser à ne régler que la moitié du loyer, - enjoindre à l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat de procéder à ses frais à son relogement pendant les travaux, - condamner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à lui payer la somme provisionnelle de 3238,93 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 1500 euros au titre de son préjudice moral, - condamner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 décembre 2025 et du 5 janvier 2026. Elle fonde sa demande de travaux, suspension des loyers et relogement, sur l’article 835 du code de procédure civile, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 2 du décret du 30 janvier 2002 pour soutenir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent. Elle expose avoir subi de nombreux désordres depuis son entrée dans les lieux. Elle indique ne pas avoir eu d’eau chaude et de chauffage jusqu’au mois d’avril 2026, et que les interventions de la société mandatée par le bailleur ont été sans effet. Elle évoque également des infiltrations d’eau depuis l’appartement du dessus dans la salle de bain, la cuisine, le cellier, et l’une des chambres, qui entraînent l’apparition de moisissures. Elle réfute ne pas avoir été disponible pour les interventions des entreprises. Elle fonde sa demande de réparation de ses préjudices sur les articles 1719 et 1722 du code civil. Elle expose avoir subi un trouble de jouissance depuis son entrée dans les lieux. Elle indique vivre seule avec deux enfants mineurs et que les désordres relevés engendrent des risques pour leur santé. Elle estime le préjudice de jouissance subi à 75% du montant du loyer. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat, représenté par son avocat, soutient oralement les conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il demande de : - débouter Madame [E] [O] de ses demandes, - condamner Madame [E] [O] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur le fondement des articles 6, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1741 du code civil, il expose avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires suite aux signalements effectués par la locataire pour l’absence d’eau chaude et de chauffage, et indique que la locataire n’a pas toujours été disponible pour la société mandatée. Il indique avoir fait intervenir une société suite au dégât des eaux survenu dans l’appartement du dessus et que Madame [E] [O] a été indemnisée par son assurance pour les travaux. Il expose qu’il lui incombe de transmettre sa déclaration et que les travaux seront ensuite réalisés. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de travaux L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit assurer la jouissance paisible du logement, et faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. En l’espèce, il n’est pas contesté par le bailleur qu’un dégât des eaux dans l’appartement situé au dessus de celui occupé par Madame [E] [O] a engendré des infiltrations d’eau dans son logement. La demanderesse justifie, par la production de plusieurs constats de commissaire de justice, de la présence de dégâts dans sa salle de bain (crépi qui se détache, présence de moisissures, décollement de carreaux, descellement du lavabo) et dans le reste du logement (flaques d’eau au sol, plafonds de la cuisine et du cellier humides qui s’effritent). Elle justifie dans ces conditions de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ces désordres impactant nécessairement la jouissance du logement, et du risque d’accentuation du dommage, au regard de l’évolution des désordres entre les constats de commissaire de justice successivement établis. Le bailleur ne conteste pas la nécessité d’entreprendre des travaux, et il ressort des échanges entre les parties que les démarches sont en cours pour les zones du logement susceptibles d’être affectées par une nouvelle fuite provenant du logement situé à l’étage supérieur. Dans ces conditions, l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamné à faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau et les travaux de reprise de la faïence et d’installation de la colonne de lavabo, conformément aux dernières demandes de Madame [E] [O]. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat produit des factures et devis relatifs à la mise en oeuvre de ces travaux, et justifie dans ces conditions ne pas rester inactif face aux demandes de Madame [E] [O]. En outre, une partie des travaux impose des échanges entre assureurs, dont la réalisation et le déroulement ne dépend pas uniquement du bailleur. Dans ces conditions, il n’est ni nécessaire ni adapté d’assortir la condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte, et la demande de Madame [E] [O] en ce sens sera rejetée. Sur la demande de suspension des loyers Aux termes de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. En l’espèce, si les désordres constatés sont susceptibles d’affecter la jouissance du logement, il n’est pas établi que le logement loué est indécent. Dans ces conditions, les dispositions rappelées ci-dessus ne sont pas applicables, et la demande de suspension du paiement du loyer et à défaut de diminution de son montant sera rejetée. Sur la demande de relogement Madame [E] [O] ne fonde pas sa demande, et ne justifie pas de l’impossibilité d’habiter le logement à ce jour, ou pendant la réalisation des travaux, au regard de leur nature et de leur ampleur. Dans ces conditions, sa demande de relogement sera rejetée. Sur les demandes d’indemnisation provisionnelle Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les obligations du bailleur ont été rappelées aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisé. Il est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la délivrance d’un logement décent, de l’entretien du logement en bon état d’usage et de réparation et de la jouissance paisible des lieux. Ainsi, il est tenu d’indemniser le locataire qui subit un préjudice de jouissance, en dépit des démarches qu’il a entreprises, sauf à démontrer une faute du locataire directement à l’origine du dommage. Il n’est pas contesté par l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat que le chauffage et l’eau chaude ont été défectueux rapidement après l’entrée dans les lieux de la locataire. Il est justifié par Madame [E] [O] que la température du logement s’élevait à 15,5 degrés le 15 décembre 2025, suivant constat de commissaire de justice. Suivant constat du 5 janvier 2026, il est établi l’absence d’eau chaude, et la poursuite de la panne de la chaudière. La liste des interventions programmées par le bailleur fait état d’interventions dès le mois de novembre 2025. Si l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat soutient que Madame [E] [O] s’est opposée à certaines interventions à son domicile, ou n’a pas honoré certains rendez-vous, pour justifier du temps écoulé entre les premiers signalements et le règlement des désordres, il ne justifie que d’un mail de la société mandatée faisant état d’une absence et de la nécessité de fixer les interventions en dehors des heures de travail de la locataire, ce qui est insuffisant à caractériser une contestation sérieuse. En outre, il ne conteste pas que le problème a finalement été réglé par une autre société intervenue début avril 2026, au regard des deux factures produites par Madame [E] [O]. Les troubles liés à la présence d’humidité et de moisissures sont également établis par Madame [E] [O], par la production des divers constats de commissaire de justice, et leur existence non contestée par l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat. L’absence intermittente de chauffage et d’eau chaude sur plusieurs mois d’hiver, entre novembre 2025 et début avril 2026, est génératrice d’un préjudice de jouissance de manière non sérieusement contestable. La présence d’humidité, telle qu’établie par les pièces produites au débat, affecte également nécessairement la jouissance du logement. Le préjudice de jouissance subi est évalué à 1350 euros à titre provisionnel, considérant qu’au regard de son étendue, il peut être calculé sur la base de 30% du loyer hors charges depuis l’entrée dans les lieux jusqu’au début du mois d’avril, et 10% du loyer ensuite, une partie des désordres ayant été réglée. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamné à payer cette somme à la locataire. En revanche, l’obligation en paiement apparaît sérieusement contestable quant au préjudice moral, Madame [E] [O] ne justifiant d’aucun élément à ce titre. Dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamné aux dépens. Le coût des constats établi par un commissaire de justice n’ont pas vocation à être inclus dans les dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau dans l’appartement occupé par Madame [E] [O] et les travaux de reprise de la faïence et d’installation de la colonne de lavabo, DEBOUTONS Madame [E] [O] de ses demandes de prononcé d’une astreinte, de suspension ou diminution du loyer, et de relogement, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à payer à Madame [E] [O] la somme de 1350 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, DEBOUTONS Madame [E] [O] de sa demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice moral, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat aux dépens, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à payer à Madame [E] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00720 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35AU Ordonnance du : 17/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra GARCIA Expédition délivrée le : à : Me Laure POUTARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE Madame [E] [O], demeurant 1 impasse Clos des Mûriers - 69630 CHAPONOST représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731 d’une part, DEFENDERESSE E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964 Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 05 Février 2026. d’autre part Débats à l’audience publique du 27/02/2026 Renvois au 24/04/2026, 19/06/2026 Mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [O] est locataire d’un appartement situé 1 impasse du clos des mûriers à Chanopost, suivant contrat de bail du 7 novembre 2025, auprès de l’OPH du Département du Rhône sous l’enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat. Rapidement après son entrée dans les lieux, Madame [E] [O] a avisé le bailleur de désordres dans l’appartement. Suivant acte de commissaire de justice du 5 février 2026, Madame [E] [O] a fait assigner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat devant le juge des contentieux de la protection de Lyon statuant en référés aux fins de demander la réalisation de travaux sous astreinte, avec relogement et suspension du paiement du loyer, outre l’octroi d’indemnités provisionnelles et la communication de documents non remis par le bailleur. Lors des débats à l’audience du 19 juin 2026, après deux renvois, Madame [E] [O], représentée par son avocat, développe oralement les conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande de : - condamner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau et aux travaux de reprise de la faïence et d’installation de la colonne de lavabo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, - être autorisée à suspendre le paiement du loyer courant jusqu’à la réalisation de l’intégralité des travaux, ou à défaut l’autoriser à ne régler que la moitié du loyer, - enjoindre à l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat de procéder à ses frais à son relogement pendant les travaux, - condamner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à lui payer la somme provisionnelle de 3238,93 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 1500 euros au titre de son préjudice moral, - condamner l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 décembre 2025 et du 5 janvier 2026. Elle fonde sa demande de travaux, suspension des loyers et relogement, sur l’article 835 du code de procédure civile, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 2 du décret du 30 janvier 2002 pour soutenir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent. Elle expose avoir subi de nombreux désordres depuis son entrée dans les lieux. Elle indique ne pas avoir eu d’eau chaude et de chauffage jusqu’au mois d’avril 2026, et que les interventions de la société mandatée par le bailleur ont été sans effet. Elle évoque également des infiltrations d’eau depuis l’appartement du dessus dans la salle de bain, la cuisine, le cellier, et l’une des chambres, qui entraînent l’apparition de moisissures. Elle réfute ne pas avoir été disponible pour les interventions des entreprises. Elle fonde sa demande de réparation de ses préjudices sur les articles 1719 et 1722 du code civil. Elle expose avoir subi un trouble de jouissance depuis son entrée dans les lieux. Elle indique vivre seule avec deux enfants mineurs et que les désordres relevés engendrent des risques pour leur santé. Elle estime le préjudice de jouissance subi à 75% du montant du loyer. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat, représenté par son avocat, soutient oralement les conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il demande de : - débouter Madame [E] [O] de ses demandes, - condamner Madame [E] [O] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur le fondement des articles 6, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1741 du code civil, il expose avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires suite aux signalements effectués par la locataire pour l’absence d’eau chaude et de chauffage, et indique que la locataire n’a pas toujours été disponible pour la société mandatée. Il indique avoir fait intervenir une société suite au dégât des eaux survenu dans l’appartement du dessus et que Madame [E] [O] a été indemnisée par son assurance pour les travaux. Il expose qu’il lui incombe de transmettre sa déclaration et que les travaux seront ensuite réalisés. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de travaux L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit assurer la jouissance paisible du logement, et faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. En l’espèce, il n’est pas contesté par le bailleur qu’un dégât des eaux dans l’appartement situé au dessus de celui occupé par Madame [E] [O] a engendré des infiltrations d’eau dans son logement. La demanderesse justifie, par la production de plusieurs constats de commissaire de justice, de la présence de dégâts dans sa salle de bain (crépi qui se détache, présence de moisissures, décollement de carreaux, descellement du lavabo) et dans le reste du logement (flaques d’eau au sol, plafonds de la cuisine et du cellier humides qui s’effritent). Elle justifie dans ces conditions de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ces désordres impactant nécessairement la jouissance du logement, et du risque d’accentuation du dommage, au regard de l’évolution des désordres entre les constats de commissaire de justice successivement établis. Le bailleur ne conteste pas la nécessité d’entreprendre des travaux, et il ressort des échanges entre les parties que les démarches sont en cours pour les zones du logement susceptibles d’être affectées par une nouvelle fuite provenant du logement situé à l’étage supérieur. Dans ces conditions, l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamné à faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau et les travaux de reprise de la faïence et d’installation de la colonne de lavabo, conformément aux dernières demandes de Madame [E] [O]. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat produit des factures et devis relatifs à la mise en oeuvre de ces travaux, et justifie dans ces conditions ne pas rester inactif face aux demandes de Madame [E] [O]. En outre, une partie des travaux impose des échanges entre assureurs, dont la réalisation et le déroulement ne dépend pas uniquement du bailleur. Dans ces conditions, il n’est ni nécessaire ni adapté d’assortir la condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte, et la demande de Madame [E] [O] en ce sens sera rejetée. Sur la demande de suspension des loyers Aux termes de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. En l’espèce, si les désordres constatés sont susceptibles d’affecter la jouissance du logement, il n’est pas établi que le logement loué est indécent. Dans ces conditions, les dispositions rappelées ci-dessus ne sont pas applicables, et la demande de suspension du paiement du loyer et à défaut de diminution de son montant sera rejetée. Sur la demande de relogement Madame [E] [O] ne fonde pas sa demande, et ne justifie pas de l’impossibilité d’habiter le logement à ce jour, ou pendant la réalisation des travaux, au regard de leur nature et de leur ampleur. Dans ces conditions, sa demande de relogement sera rejetée. Sur les demandes d’indemnisation provisionnelle Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les obligations du bailleur ont été rappelées aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisé. Il est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la délivrance d’un logement décent, de l’entretien du logement en bon état d’usage et de réparation et de la jouissance paisible des lieux. Ainsi, il est tenu d’indemniser le locataire qui subit un préjudice de jouissance, en dépit des démarches qu’il a entreprises, sauf à démontrer une faute du locataire directement à l’origine du dommage. Il n’est pas contesté par l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat que le chauffage et l’eau chaude ont été défectueux rapidement après l’entrée dans les lieux de la locataire. Il est justifié par Madame [E] [O] que la température du logement s’élevait à 15,5 degrés le 15 décembre 2025, suivant constat de commissaire de justice. Suivant constat du 5 janvier 2026, il est établi l’absence d’eau chaude, et la poursuite de la panne de la chaudière. La liste des interventions programmées par le bailleur fait état d’interventions dès le mois de novembre 2025. Si l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat soutient que Madame [E] [O] s’est opposée à certaines interventions à son domicile, ou n’a pas honoré certains rendez-vous, pour justifier du temps écoulé entre les premiers signalements et le règlement des désordres, il ne justifie que d’un mail de la société mandatée faisant état d’une absence et de la nécessité de fixer les interventions en dehors des heures de travail de la locataire, ce qui est insuffisant à caractériser une contestation sérieuse. En outre, il ne conteste pas que le problème a finalement été réglé par une autre société intervenue début avril 2026, au regard des deux factures produites par Madame [E] [O]. Les troubles liés à la présence d’humidité et de moisissures sont également établis par Madame [E] [O], par la production des divers constats de commissaire de justice, et leur existence non contestée par l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat. L’absence intermittente de chauffage et d’eau chaude sur plusieurs mois d’hiver, entre novembre 2025 et début avril 2026, est génératrice d’un préjudice de jouissance de manière non sérieusement contestable. La présence d’humidité, telle qu’établie par les pièces produites au débat, affecte également nécessairement la jouissance du logement. Le préjudice de jouissance subi est évalué à 1350 euros à titre provisionnel, considérant qu’au regard de son étendue, il peut être calculé sur la base de 30% du loyer hors charges depuis l’entrée dans les lieux jusqu’au début du mois d’avril, et 10% du loyer ensuite, une partie des désordres ayant été réglée. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamné à payer cette somme à la locataire. En revanche, l’obligation en paiement apparaît sérieusement contestable quant au préjudice moral, Madame [E] [O] ne justifiant d’aucun élément à ce titre. Dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamné aux dépens. Le coût des constats établi par un commissaire de justice n’ont pas vocation à être inclus dans les dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau dans l’appartement occupé par Madame [E] [O] et les travaux de reprise de la faïence et d’installation de la colonne de lavabo, DEBOUTONS Madame [E] [O] de ses demandes de prononcé d’une astreinte, de suspension ou diminution du loyer, et de relogement, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à payer à Madame [E] [O] la somme de 1350 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, DEBOUTONS Madame [E] [O] de sa demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice moral, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat aux dépens, CONDAMNONS l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat à payer à Madame [E] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision. La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le Greffier Le Juge
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