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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 16 juillet 2026, n° 26/01586

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] occupe un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, lot n°15), à [Localité 2].

Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], venant aux droits de leur grand-père, Monsieur [T] [G], lui ont, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, fait signifier un congé pour vendre au prix de 250 000 euros. 

Puis, par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, ils l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater qu'il est occupant sans droit ni titre, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal dont il se prévaut et, à titre infiniment subsidiaire, déclarer valable le congé délivré le 27 mars 2025 et, en conséquence, ordonner son expulsion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en se réservant la liquidation de l'astreinte, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois, de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, comprenant notamment le coût du congé du 27 mars 2025 et de l'acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. 

À l'audience du 20 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance et ont conclu au rejet de la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [Y] [P]. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l'article 1715 du code civil, que Monsieur [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail verbal et que les pièces qu'il produit sont insuffisantes ou dépourvues de valeur probante, en raison notamment du caractère incomplet et imprécis de l'attestation rédigée par leur grand-père et de l'absence de justification du paiement des loyers avant l'ouverture de la succession.

Ils invoquent subsidiairement, sur le fondement des articles 1719 et suivants, 1722 et 1741 du code civil, que d'importants travaux de structure imposés par la copropriété, incompatibles avec le maintien de Monsieur [Y] [P] dans les lieux, justifient la résiliation judiciaire du bail. Ils ajoutent que, malgré la proposition de relogement temporaire qui lui a été faite afin de permettre l'exécution de ces travaux, celui-ci s'y est opposé, alors qu'il manque également à ses obligations en n'entretenant pas le logement et en ne justifiant plus du paiement régulier des loyers. 

À titre infiniment subsidiaire, ils estiment que le congé pour vendre délivré le 27 mars 2025 est valable, dès lors que l'existence d'un bail verbal ne fait pas obstacle à sa délivrance et que Monsieur [Y] [P] a bénéficié d'un délai supérieur aux exigences légales pour libérer les lieux. 

Ils considèrent enfin que le maintien de Monsieur [Y] [P] dans les lieux leur cause un important préjudice financier et moral, en retardant la réalisation des travaux et la vente du bien. 

Monsieur [Y] [P], assisté par son conseil, a conclu à l'existence d'un bail verbal et au débouté des demandes, subsidiairement à l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [O] [G] et de Madame [E] [G] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il bénéficie d'un bail verbal qui lui a été consenti par l'ancien propriétaire, Monsieur [T] [G], ainsi que cela ressort d'un courrier rédigé de sa main, et qu'il établit avoir régulièrement acquitté le loyer par la production de ses relevés bancaires. 

Il s'oppose à la demande de résiliation judiciaire du bail en contestant avoir dégradé le logement, pour lequel aucun état des lieux d'entrée n'a été établi, et souligne que, s'il a bien refusé la proposition de relogement qui lui a été faite, celle-ci portait sur une chambre de service de 9 mètres carrés, les toilettes étant situées sur le palier. 

Il estime que le congé pour vendre ne peut lui être opposé dès lors que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que le studio nécessite d'importants travaux de structure. Il considère également que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées. 

À titre subsidiaire, il justifie sa demande de délai par la nécessité d'obtenir un logement social et fait état de la précarité de sa situation financière. 

Une mesure de conciliation a été ordonnée mais n'a pas abouti.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026, puis prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Sur l'existence d'un bail verbal

Aux termes de l'article 1715 du code civil, lorsqu'un bail a été conclu verbalement, son existence et son contenu peuvent être établis par tous moyens, conformément aux règles du droit commun de la preuve.

En l'espèce, l'existence d'un bail verbal résulte tout d'abord du courrier manuscrit établi par Monsieur [T] [G], dont la date est partiellement illisible mais auquel est annexée la copie de sa pièce nationale d'identité, aux termes duquel celui-ci indique avoir donné le logement litigieux à bail à Monsieur [Y] [P], sans établir de contrat écrit, tout en précisant que ce dernier s'est toujours acquitté de ses loyers. Cette pièce est corroborée par la quittance de loyer produite ainsi que par les relevés bancaires du défendeur, qui font apparaître, sur une longue période, des règlements réguliers correspondant au montant du loyer allégué.

Elle est également confortée par le comportement de Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], qui ont délivré à Monsieur [Y] [P] un congé pour vendre sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et lui ont proposé un relogement temporaire, reconnaissant ainsi nécessairement l'existence d'une relation locative.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les parties sont liées par un bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale, soumis aux dispositions d'ordre public du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989.


Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Sur la demande fondée sur la nécessité de réaliser les travaux

Les consorts [G] fondent leur demande sur les articles 1719, 1722 et 1741 du code civil. Le premier met à la charge du bailleur une obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée, le deuxième organise les conséquences de la perte totale ou partielle de celle-ci et le troisième permet la résiliation du bail lorsque le preneur manque à ses obligations.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 16 janvier 2024 a décidé la réalisation d'importants travaux de restructuration du bâtiment C, portant notamment sur la reprise des structures, la réfection des canalisations et les travaux de second œuvre. Les courriers du syndic et du maître d'œuvre versés aux débats indiquent que ces travaux nécessitent la libération complète du bâtiment.

Cependant, ces circonstances ne caractérisent pas une perte totale ou partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil, dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que les travaux projetés entraîneraient une impossibilité définitive de jouir des lieux ou que leur coût serait tel qu'il ferait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. Elles ne caractérisent pas davantage un manquement contractuel imputable au locataire au sens de l'article 1741 du code civil.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur la demande fondée sur le non-paiement des loyers

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'elle est fondée sur l'existence d'une dette locative, la demande en résiliation judiciaire du bail est irrecevable à défaut de notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues par ce texte.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans les conditions prévues par ce texte.

Cette demande est dès lors irrecevable.

Sur la demande fondée sur le défaut d'entretien du logement

Aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Aux termes de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'a été établi et les seules photographies produites ne permettent pas d'imputer à Monsieur [Y] [P] les désordres allégués, alors que l'immeuble est affecté d'importants désordres structurels.

Les consorts [G] ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement du locataire à ses obligations.

Ils seront en conséquence déboutés de cet autre chef de demande.

La résiliation judiciaire du bail n'étant prononcée sur aucun des fondements invoqués, les consorts [G] ne peuvent obtenir, à ce titre, l'expulsion de Monsieur [Y] [P], ni sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.


Sur la demande tendant à voir constater la validité du congé pour vendre

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour vendre ne peut produire effet qu'au terme du contrat de location. Il appartient dès lors au bailleur qui se prévaut d'un tel congé de démontrer qu'il a été délivré pour prendre effet à l'échéance contractuelle du bail.

En l'espèce, si l'existence d'un bail verbal est établie, aucune des pièces produites ne permet de déterminer sa date de prise d'effet et, par voie de conséquence, son échéance contractuelle.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que le congé pour vendre délivré le 27 mars 2025 pour prendre effet le 31 décembre 2025 l'a été pour le terme du bail.

Il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir constater la validité du congé pour vendre.

Le congé pour vendre n'ayant pas davantage produit effet, les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ne peuvent davantage être accueillies sur ce fondement.




Sur la demande de dommages et intérêts

Le bail ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le présent litige demeure soumis aux dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [P] à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, en faisant valoir que son maintien dans les lieux a empêché la réalisation des travaux votés par la copropriété.

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, le bail verbal liant les parties n'a été ni résilié judiciairement ni valablement dénoncé par le congé pour vendre délivré le 27 mars 2025. Dans ces conditions, le maintien de Monsieur [Y] [P] dans les lieux ne saurait caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Les consorts [G] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.


Sur les mesures accessoires

Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [P].

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [Y] [P] est titulaire d'un bail verbal portant sur le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, lot n°15), à [Localité 2],


REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur la nécessité de réaliser les travaux,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur l'existence d'une dette locative,

REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur le défaut d'entretien du logement,

REJETTE la demande tendant à voir constater la validité du congé pour vendre délivré le 27 mars 2025,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] de leurs demandes tendant à l'expulsion de Monsieur [Y] [P] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

DÉBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [P],

CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Florence GENET SAINTE-ROSE, Me Jacqueline NIGA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01586 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCR3

N° MINUTE : 
7 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 16 juillet 2026


DEMANDEURS
Monsieur [O] [L] [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence GENET SAINTE-ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C187

Madame [E] [V] [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GENET SAINTE-ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C187


DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l’ESSONNE



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin, délibéré prorogé au 16 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 16 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01586 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCR3

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] occupe un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, lot n°15), à [Localité 2].

Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], venant aux droits de leur grand-père, Monsieur [T] [G], lui ont, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, fait signifier un congé pour vendre au prix de 250 000 euros. 

Puis, par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, ils l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater qu'il est occupant sans droit ni titre, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal dont il se prévaut et, à titre infiniment subsidiaire, déclarer valable le congé délivré le 27 mars 2025 et, en conséquence, ordonner son expulsion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en se réservant la liquidation de l'astreinte, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois, de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, comprenant notamment le coût du congé du 27 mars 2025 et de l'acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. 

À l'audience du 20 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance et ont conclu au rejet de la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [Y] [P]. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l'article 1715 du code civil, que Monsieur [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail verbal et que les pièces qu'il produit sont insuffisantes ou dépourvues de valeur probante, en raison notamment du caractère incomplet et imprécis de l'attestation rédigée par leur grand-père et de l'absence de justification du paiement des loyers avant l'ouverture de la succession.

Ils invoquent subsidiairement, sur le fondement des articles 1719 et suivants, 1722 et 1741 du code civil, que d'importants travaux de structure imposés par la copropriété, incompatibles avec le maintien de Monsieur [Y] [P] dans les lieux, justifient la résiliation judiciaire du bail. Ils ajoutent que, malgré la proposition de relogement temporaire qui lui a été faite afin de permettre l'exécution de ces travaux, celui-ci s'y est opposé, alors qu'il manque également à ses obligations en n'entretenant pas le logement et en ne justifiant plus du paiement régulier des loyers. 

À titre infiniment subsidiaire, ils estiment que le congé pour vendre délivré le 27 mars 2025 est valable, dès lors que l'existence d'un bail verbal ne fait pas obstacle à sa délivrance et que Monsieur [Y] [P] a bénéficié d'un délai supérieur aux exigences légales pour libérer les lieux. 

Ils considèrent enfin que le maintien de Monsieur [Y] [P] dans les lieux leur cause un important préjudice financier et moral, en retardant la réalisation des travaux et la vente du bien. 

Monsieur [Y] [P], assisté par son conseil, a conclu à l'existence d'un bail verbal et au débouté des demandes, subsidiairement à l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [O] [G] et de Madame [E] [G] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il bénéficie d'un bail verbal qui lui a été consenti par l'ancien propriétaire, Monsieur [T] [G], ainsi que cela ressort d'un courrier rédigé de sa main, et qu'il établit avoir régulièrement acquitté le loyer par la production de ses relevés bancaires. 

Il s'oppose à la demande de résiliation judiciaire du bail en contestant avoir dégradé le logement, pour lequel aucun état des lieux d'entrée n'a été établi, et souligne que, s'il a bien refusé la proposition de relogement qui lui a été faite, celle-ci portait sur une chambre de service de 9 mètres carrés, les toilettes étant situées sur le palier. 

Il estime que le congé pour vendre ne peut lui être opposé dès lors que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que le studio nécessite d'importants travaux de structure. Il considère également que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées. 

À titre subsidiaire, il justifie sa demande de délai par la nécessité d'obtenir un logement social et fait état de la précarité de sa situation financière. 

Une mesure de conciliation a été ordonnée mais n'a pas abouti.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026, puis prorogée à ce jour.


MOTIFS

Sur l'existence d'un bail verbal

Aux termes de l'article 1715 du code civil, lorsqu'un bail a été conclu verbalement, son existence et son contenu peuvent être établis par tous moyens, conformément aux règles du droit commun de la preuve.

En l'espèce, l'existence d'un bail verbal résulte tout d'abord du courrier manuscrit établi par Monsieur [T] [G], dont la date est partiellement illisible mais auquel est annexée la copie de sa pièce nationale d'identité, aux termes duquel celui-ci indique avoir donné le logement litigieux à bail à Monsieur [Y] [P], sans établir de contrat écrit, tout en précisant que ce dernier s'est toujours acquitté de ses loyers. Cette pièce est corroborée par la quittance de loyer produite ainsi que par les relevés bancaires du défendeur, qui font apparaître, sur une longue période, des règlements réguliers correspondant au montant du loyer allégué.

Elle est également confortée par le comportement de Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], qui ont délivré à Monsieur [Y] [P] un congé pour vendre sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et lui ont proposé un relogement temporaire, reconnaissant ainsi nécessairement l'existence d'une relation locative.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les parties sont liées par un bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale, soumis aux dispositions d'ordre public du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989.


Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Sur la demande fondée sur la nécessité de réaliser les travaux

Les consorts [G] fondent leur demande sur les articles 1719, 1722 et 1741 du code civil. Le premier met à la charge du bailleur une obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée, le deuxième organise les conséquences de la perte totale ou partielle de celle-ci et le troisième permet la résiliation du bail lorsque le preneur manque à ses obligations.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 16 janvier 2024 a décidé la réalisation d'importants travaux de restructuration du bâtiment C, portant notamment sur la reprise des structures, la réfection des canalisations et les travaux de second œuvre. Les courriers du syndic et du maître d'œuvre versés aux débats indiquent que ces travaux nécessitent la libération complète du bâtiment.

Cependant, ces circonstances ne caractérisent pas une perte totale ou partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil, dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que les travaux projetés entraîneraient une impossibilité définitive de jouir des lieux ou que leur coût serait tel qu'il ferait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. Elles ne caractérisent pas davantage un manquement contractuel imputable au locataire au sens de l'article 1741 du code civil.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur la demande fondée sur le non-paiement des loyers

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'elle est fondée sur l'existence d'une dette locative, la demande en résiliation judiciaire du bail est irrecevable à défaut de notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues par ce texte.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans les conditions prévues par ce texte.

Cette demande est dès lors irrecevable.

Sur la demande fondée sur le défaut d'entretien du logement

Aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Aux termes de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'a été établi et les seules photographies produites ne permettent pas d'imputer à Monsieur [Y] [P] les désordres allégués, alors que l'immeuble est affecté d'importants désordres structurels.

Les consorts [G] ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement du locataire à ses obligations.

Ils seront en conséquence déboutés de cet autre chef de demande.

La résiliation judiciaire du bail n'étant prononcée sur aucun des fondements invoqués, les consorts [G] ne peuvent obtenir, à ce titre, l'expulsion de Monsieur [Y] [P], ni sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.


Sur la demande tendant à voir constater la validité du congé pour vendre

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour vendre ne peut produire effet qu'au terme du contrat de location. Il appartient dès lors au bailleur qui se prévaut d'un tel congé de démontrer qu'il a été délivré pour prendre effet à l'échéance contractuelle du bail.

En l'espèce, si l'existence d'un bail verbal est établie, aucune des pièces produites ne permet de déterminer sa date de prise d'effet et, par voie de conséquence, son échéance contractuelle.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que le congé pour vendre délivré le 27 mars 2025 pour prendre effet le 31 décembre 2025 l'a été pour le terme du bail.

Il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir constater la validité du congé pour vendre.

Le congé pour vendre n'ayant pas davantage produit effet, les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ne peuvent davantage être accueillies sur ce fondement.




Sur la demande de dommages et intérêts

Le bail ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le présent litige demeure soumis aux dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [P] à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, en faisant valoir que son maintien dans les lieux a empêché la réalisation des travaux votés par la copropriété.

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, le bail verbal liant les parties n'a été ni résilié judiciairement ni valablement dénoncé par le congé pour vendre délivré le 27 mars 2025. Dans ces conditions, le maintien de Monsieur [Y] [P] dans les lieux ne saurait caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Les consorts [G] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.


Sur les mesures accessoires

Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [P].

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [Y] [P] est titulaire d'un bail verbal portant sur le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée, lot n°15), à [Localité 2],


REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur la nécessité de réaliser les travaux,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur l'existence d'une dette locative,

REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur le défaut d'entretien du logement,

REJETTE la demande tendant à voir constater la validité du congé pour vendre délivré le 27 mars 2025,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] de leurs demandes tendant à l'expulsion de Monsieur [Y] [P] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

DÉBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [P],

CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:52:35.455Z.