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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 5 juin 2026, n° 25/07895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail du 20 décembre 2018, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a donné en location à Madame [J] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a fait délivrer à Madame [J] [U] un commandement de payer la somme de 9 557,50 euros au titre des loyers et charges impayés.

Madame [J] [U] a donné congé par lettre reçue le 26 mars 2025 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 6 mai 2025.

Exposant que Madame [J] [U] restait lui devoir une somme de 15 552,86 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de diverses réparations locatives (dépôt de garantie déduit), la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) l'a par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 11 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue après une réouverture des débats ordonnée à la demande de Madame [J] [U] déclarant être arrivée en retard à la première audience, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), représentée par son conseil, a actualisé sa créance principale à la somme de 15 564,88 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2026, a maintenu ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et a conclu au débouté de la demande reconventionnelle de délais de paiement.

Madame [J] [U], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette à l'exception de la somme de 883,79 euros au titre des réparations locatives et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois, déclarant percevoir un salaire mensuel de 2 900 euros, être hébergée par son fils et rembourser un crédit de 450 euros par mois.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et à la note d'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers. En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution.

En l'espèce, si un bail écrit a été probablement établi, il n'est pas produit. Cependant, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) verse aux débats l'état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties ainsi qu'un décompte des sommes dues et Madame [J] [U], qui comparaît en personne, ne conteste ni l'existence de ce bail, ni le montant des loyers et charges facturés, étant observé que des règlements réguliers ont été effectués. En ces conditions, l'existence d'un bail verbal sera retenue.

Sur les arriérés de loyer et de charges

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le commandement de payer, le congé de la locataire, l'état des lieux de sortie et un historique de compte au titre des loyers et charges arrêtés au 26 avril 2025, date d'expiration du délai de préavis.

Madame [J] [U] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience.

Au vu de ces éléments, le montant des loyers et des charges impayés sera donc fixée à la somme de 16 661,46 euros (hors frais de poursuite facturés 12,02 euros et relevant des dépens).

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L'article 1 du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les emplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu'ont notamment le caractère de réparations locatives les rémunérations énumérées en annexe au présent décret.

Relèvent notamment des réparations locatives, s'agissant des murs, le maintien en état de propreté et les menus raccords de peintures et tapisseries, s'agissant des parquets, l'encaustiquage et l'entretien courant de la vitrification ainsi que le remplacement de quelques lames et la remise en état, s'agissant des canalisations d'eau, le dégorgement et le remplacement des joints et colliers, et s'agissant des éviers et appareils sanitaires, le nettoyage des dépôts de calcaire et le remplacement des tuyaux flexibles.

L'article 1755 du code civil indique qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Le preneur ne saurait donc être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui malgré l'entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée ou la vétusté. 

Selon l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L'article 1732 du même code précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande la réparation.

En l'espèce, bien qu'un état des lieux d'entrée ait été effectué « le 20 décembre 2018 à 15h30 » ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l'état des lieux de sortie, il n'est produit par aucune des parties. Madame [J] [U] est ainsi présumée avoir reçu le bien loué en bon état de réparations locatives.

Il ressort de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 6 mai 2025 que les parquets d'une des chambres et de la salle à manger sont dégradés avec des taches et des rayures et ceux du couloir présentent des lames décollées à cause d'un dégât des eaux. Les peintures du logement, à l'exception d'une chambre, sont en mauvais état et défraîchis, avec des taches dans la salle à manger et des traces des fuites dans les WC. Une fuite est constatée sur le siphon d'évacuation de la cuisine. Enfin, une clé du logement est manquante et celle de parking est dégradée.

La présence de taches et de rayures sur le parquet relève d'un manque de soins imputable à la locataire. Cependant, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté compte tenu de la durée d'occupation du logement (6 ans, 4 mois et une semaine). En revanche, la preneuse ne saurait assumer le coût de remplacement de lames de parquet décollées à la suite d'un dégât des eaux dont l'origine n'est pas précisée, ou de réfection de murs dégradés par des fuites ou simplement défraîchis par l'effet du temps, étant observé que s'agissant des peintures la demande concerne une pièce qui n'est pas mentionnée dans l'état des lieux de sortie (« entrée/rangement/cellier »). Concernant le remplacement du siphon, il appartenait effectivement à Madame [J] [U] de réparer la fuite avant son départ. La demande formulée à ce titre sera accueillie et il en sera de même du remplacement de la télécommande et d'une des clés.

Au vu de ces éléments et en référence au chiffrage de la bailleresse, non utilement contesté en défense, et qui apparaît raisonnable, le montant des dégradations à la charge de la locataire sera fixé à la somme de 306,29 euros (vitrification parquet hors couloir après application d'un abattement de 50 % : 195 euros, siphon : 24,61 euros, télécommande parking : 46,78 euros, clé perdue : 39,90 euros).

Sur les comptes entre les parties

Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, Madame [J] [U] est redevable de la somme de 16 661,46 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que de celle de 306,29 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 16 967,75 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 1 108,60 euros (868,60 + 50 euros + 70 euros +50 euros +70 euros) portant le total dû à 15 859,15 euros.

Cependant, c’est seulement une somme de 15 564,88 euros qui est sollicitée par la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) ainsi que cela ressort du décompte actualisé arrêté au 2 mars 2026, lequel manifestement n’intègre pas le montant des réparations locatives (porté au débit du compte le 17 juin 2025, après avoir été porté au crédit le 28 mai précédent) et il n’appartient pas au juge de statuer ultra petita.

Madame [J] [U] sera par conséquent condamnée à verser à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) la somme de 15 564,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil et le surplus des demandes sera rejeté.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 3 septembre 2025.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, si la dette est importante et qu'aucun paiement n'est intervenu depuis la libération des lieux, comme la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) l'a relevé à l'audience, Madame [J] [U] justifie disposer d'un emploi stable moyennant une rémunération de l'ordre de 2 900 euros par mois et être hébergée par son fils. 

Madame [J] [U] sera par conséquent autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les dispositions précisées au dispositif.

Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les autres demandes

Madame [J] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) la somme de 18 564,88 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives à l'issue du bail d'habitation conclu le 20 décembre 2018 concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2],

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 3 septembre 2025,

AUTORISE sauf meilleur accord des parties Madame [J] [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, intérêts et dépens,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,


RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, 

CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) de ses demandes plus amples ou contraires ou contraires,

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [U]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/07895 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXR3

N° MINUTE : 
1 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 05 juin 2026


DEMANDERESSE
[Adresse 1] DES FONCTIONNAIRES
S.A dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L159


DÉFENDERESSE
Madame [J] [U]
demeurant Chez Monsieur [P] - [Adresse 3]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07895 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXR3

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail du 20 décembre 2018, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a donné en location à Madame [J] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a fait délivrer à Madame [J] [U] un commandement de payer la somme de 9 557,50 euros au titre des loyers et charges impayés.

Madame [J] [U] a donné congé par lettre reçue le 26 mars 2025 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 6 mai 2025.

Exposant que Madame [J] [U] restait lui devoir une somme de 15 552,86 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de diverses réparations locatives (dépôt de garantie déduit), la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) l'a par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 11 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue après une réouverture des débats ordonnée à la demande de Madame [J] [U] déclarant être arrivée en retard à la première audience, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), représentée par son conseil, a actualisé sa créance principale à la somme de 15 564,88 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2026, a maintenu ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et a conclu au débouté de la demande reconventionnelle de délais de paiement.

Madame [J] [U], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette à l'exception de la somme de 883,79 euros au titre des réparations locatives et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois, déclarant percevoir un salaire mensuel de 2 900 euros, être hébergée par son fils et rembourser un crédit de 450 euros par mois.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et à la note d'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026.


MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers. En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution.

En l'espèce, si un bail écrit a été probablement établi, il n'est pas produit. Cependant, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) verse aux débats l'état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties ainsi qu'un décompte des sommes dues et Madame [J] [U], qui comparaît en personne, ne conteste ni l'existence de ce bail, ni le montant des loyers et charges facturés, étant observé que des règlements réguliers ont été effectués. En ces conditions, l'existence d'un bail verbal sera retenue.

Sur les arriérés de loyer et de charges

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le commandement de payer, le congé de la locataire, l'état des lieux de sortie et un historique de compte au titre des loyers et charges arrêtés au 26 avril 2025, date d'expiration du délai de préavis.

Madame [J] [U] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience.

Au vu de ces éléments, le montant des loyers et des charges impayés sera donc fixée à la somme de 16 661,46 euros (hors frais de poursuite facturés 12,02 euros et relevant des dépens).

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L'article 1 du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les emplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu'ont notamment le caractère de réparations locatives les rémunérations énumérées en annexe au présent décret.

Relèvent notamment des réparations locatives, s'agissant des murs, le maintien en état de propreté et les menus raccords de peintures et tapisseries, s'agissant des parquets, l'encaustiquage et l'entretien courant de la vitrification ainsi que le remplacement de quelques lames et la remise en état, s'agissant des canalisations d'eau, le dégorgement et le remplacement des joints et colliers, et s'agissant des éviers et appareils sanitaires, le nettoyage des dépôts de calcaire et le remplacement des tuyaux flexibles.

L'article 1755 du code civil indique qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Le preneur ne saurait donc être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui malgré l'entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée ou la vétusté. 

Selon l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L'article 1732 du même code précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande la réparation.

En l'espèce, bien qu'un état des lieux d'entrée ait été effectué « le 20 décembre 2018 à 15h30 » ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l'état des lieux de sortie, il n'est produit par aucune des parties. Madame [J] [U] est ainsi présumée avoir reçu le bien loué en bon état de réparations locatives.

Il ressort de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 6 mai 2025 que les parquets d'une des chambres et de la salle à manger sont dégradés avec des taches et des rayures et ceux du couloir présentent des lames décollées à cause d'un dégât des eaux. Les peintures du logement, à l'exception d'une chambre, sont en mauvais état et défraîchis, avec des taches dans la salle à manger et des traces des fuites dans les WC. Une fuite est constatée sur le siphon d'évacuation de la cuisine. Enfin, une clé du logement est manquante et celle de parking est dégradée.

La présence de taches et de rayures sur le parquet relève d'un manque de soins imputable à la locataire. Cependant, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté compte tenu de la durée d'occupation du logement (6 ans, 4 mois et une semaine). En revanche, la preneuse ne saurait assumer le coût de remplacement de lames de parquet décollées à la suite d'un dégât des eaux dont l'origine n'est pas précisée, ou de réfection de murs dégradés par des fuites ou simplement défraîchis par l'effet du temps, étant observé que s'agissant des peintures la demande concerne une pièce qui n'est pas mentionnée dans l'état des lieux de sortie (« entrée/rangement/cellier »). Concernant le remplacement du siphon, il appartenait effectivement à Madame [J] [U] de réparer la fuite avant son départ. La demande formulée à ce titre sera accueillie et il en sera de même du remplacement de la télécommande et d'une des clés.

Au vu de ces éléments et en référence au chiffrage de la bailleresse, non utilement contesté en défense, et qui apparaît raisonnable, le montant des dégradations à la charge de la locataire sera fixé à la somme de 306,29 euros (vitrification parquet hors couloir après application d'un abattement de 50 % : 195 euros, siphon : 24,61 euros, télécommande parking : 46,78 euros, clé perdue : 39,90 euros).

Sur les comptes entre les parties

Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, Madame [J] [U] est redevable de la somme de 16 661,46 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que de celle de 306,29 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 16 967,75 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 1 108,60 euros (868,60 + 50 euros + 70 euros +50 euros +70 euros) portant le total dû à 15 859,15 euros.

Cependant, c’est seulement une somme de 15 564,88 euros qui est sollicitée par la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) ainsi que cela ressort du décompte actualisé arrêté au 2 mars 2026, lequel manifestement n’intègre pas le montant des réparations locatives (porté au débit du compte le 17 juin 2025, après avoir été porté au crédit le 28 mai précédent) et il n’appartient pas au juge de statuer ultra petita.

Madame [J] [U] sera par conséquent condamnée à verser à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) la somme de 15 564,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil et le surplus des demandes sera rejeté.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 3 septembre 2025.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, si la dette est importante et qu'aucun paiement n'est intervenu depuis la libération des lieux, comme la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) l'a relevé à l'audience, Madame [J] [U] justifie disposer d'un emploi stable moyennant une rémunération de l'ordre de 2 900 euros par mois et être hébergée par son fils. 

Madame [J] [U] sera par conséquent autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les dispositions précisées au dispositif.

Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les autres demandes

Madame [J] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) la somme de 18 564,88 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives à l'issue du bail d'habitation conclu le 20 décembre 2018 concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2],

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 3 septembre 2025,

AUTORISE sauf meilleur accord des parties Madame [J] [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, intérêts et dépens,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,


RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, 

CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) de ses demandes plus amples ou contraires ou contraires,

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:41:16.763Z.