Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00286
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [R] est affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 3] (ci-après MSA [1]) en qualité de travailleur occasionnel. Il adressait, le 12 juin 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome de canal carpien bilatéral, sur la base d’un certificat médical du 16 mai 2022. La maladie a été prise en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme [Localité 3] au titre du tableau des maladies professionnelles 39 C, portant sur les canaux carpien droit et gauche par courrier notifié à l’intéressé le 05 décembre 2022. Par courrier du 23 juin 2023, Monsieur [Q] [R] a été informé de la consolidation de son état de santé au 30 juin 2023 avec séquelles. Par courrier du 04 janvier 2024, la MSA a notifié à Monsieur [Q] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% au titre du canal carpien gauche et de 7% au titre du canal carpien droit. Monsieur [Q] [R] a contesté ce taux auprès de la commission de recours amiable par courrier du 23 février 2024. A défaut de réponse, Monsieur [Q] [R] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 05 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’audience soit tenue en l’absence des assesseurs, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A l’audience, Monsieur [Q] [R] demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 04 janvier 2024 et du rejet implicite du recours amiable inhérent à celles-ci, d’ordonner une mission d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec la mission d’examiner la victime et prendre connaissance des pièces médicales et de dire si son état de santé est consolidé et d’en déterminer la date et, de préciser les taux d’IPP (poignet droit et poignet gauche) et le nouveau taux d’IPP qui en résulte tenant compte du complément socioéconomique, de condamner la MSA à verser au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [R] fait valoir, au regard de l’examen contenu dans le dossier médical communiqué par la MSA, que seul le taux concernant le poignet gauche est évoqué, et qu’en tout état de cause, les taux retenus ne semblent pas tenir compte des limitations des amplitudes articulaires constatées, puisque d’une part le tableau contenu dans le dossier médical de la MSA ne précise en rien le matériel et techniques utilisés, d’autre part le rapport du docteur [M], médecin expert conclut à deux taux à la hausse. En défense, la [2] conclut au débouté des demandes de Monsieur [R], à la confirmation de la décision du médecin conseil de la Msa fixant les taux d’IPP à 6% et 7% respectivement pour le canal carpien gauche et droit, subsidiairement ne s’oppose pas à une mesure d’expertise. Elle expose, au visa des articles R. 434-2, R.434-32, L. 315-2 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que son médecin conseil a fixé les taux d’IPP au regard du barème indicatif d’invalidité en tenant compte des conséquences fonctionnelles et professionnelles sur la capacité de travail de Monsieur [R]. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le taux d’IPP, L'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Monsieur [R] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 6% et de 7% respectivement au titre d’algies et de dysesthésies persistantes dans les suites d’un syndrome canal carpien gauche traité médicalement et au titre d’algies et de dysesthésies persistantes dans les suites d’un syndrome canal carpien droit côté dominant, traité médicalement. Pour contester ce taux, Monsieur [R] produit aux débats le rapport d’examen établi par le Docteur [Y] [M] le 27 novembre 2025, qui retient un taux de 6,5% et 9% respectivement pour la main gauche et droite. La Msa ne formule aucune observation quant à ce rapport d’expertise amiable et non contradictoire s’en rapportant aux conclusions de son médecin-conseil dont elle rappelle être lié par ses conclusions. Compte tenu des éléments médicaux produits aux débats par Monsieur [N], qui remettent en cause l’appréciation de son taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que la mission du consultant portera uniquement sur le taux d’incapacité permanente partielle et ne portera pas sur la date de consolidation qui n’a pas fait l’objet d’une contestation par Monsieur [R] lors de sa notification par courrier du 23 juin 2023. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le Docteur [Z] [W], avec pour mission de : - prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à la situation de [Q] [R] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - procéder à l’examen clinique de [Q] [R]; - décrire l’état pathologique antérieur de [Q] [R] ainsi que son incidence, le cas échéant, sur les maladies professionnelles constatées le 16 mai 2022 (canal carpien gauche et droit), - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partiel présenté par [Q] [R] au 30 juin 2023, date de consolidation fixée par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2022, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, ENJOINT à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 3] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026, sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties, RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00286 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EHFX JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° de minute : 26/00202 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026 ENTRE : Monsieur [Q] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE plaidant, ET : MSA ARDECHE DROME [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [J] [E], munie d’un pouvoir régulier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [R] est affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 3] (ci-après MSA [1]) en qualité de travailleur occasionnel. Il adressait, le 12 juin 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome de canal carpien bilatéral, sur la base d’un certificat médical du 16 mai 2022. La maladie a été prise en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme [Localité 3] au titre du tableau des maladies professionnelles 39 C, portant sur les canaux carpien droit et gauche par courrier notifié à l’intéressé le 05 décembre 2022. Par courrier du 23 juin 2023, Monsieur [Q] [R] a été informé de la consolidation de son état de santé au 30 juin 2023 avec séquelles. Par courrier du 04 janvier 2024, la MSA a notifié à Monsieur [Q] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% au titre du canal carpien gauche et de 7% au titre du canal carpien droit. Monsieur [Q] [R] a contesté ce taux auprès de la commission de recours amiable par courrier du 23 février 2024. A défaut de réponse, Monsieur [Q] [R] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 05 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’audience soit tenue en l’absence des assesseurs, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A l’audience, Monsieur [Q] [R] demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 04 janvier 2024 et du rejet implicite du recours amiable inhérent à celles-ci, d’ordonner une mission d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec la mission d’examiner la victime et prendre connaissance des pièces médicales et de dire si son état de santé est consolidé et d’en déterminer la date et, de préciser les taux d’IPP (poignet droit et poignet gauche) et le nouveau taux d’IPP qui en résulte tenant compte du complément socioéconomique, de condamner la MSA à verser au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [R] fait valoir, au regard de l’examen contenu dans le dossier médical communiqué par la MSA, que seul le taux concernant le poignet gauche est évoqué, et qu’en tout état de cause, les taux retenus ne semblent pas tenir compte des limitations des amplitudes articulaires constatées, puisque d’une part le tableau contenu dans le dossier médical de la MSA ne précise en rien le matériel et techniques utilisés, d’autre part le rapport du docteur [M], médecin expert conclut à deux taux à la hausse. En défense, la [2] conclut au débouté des demandes de Monsieur [R], à la confirmation de la décision du médecin conseil de la Msa fixant les taux d’IPP à 6% et 7% respectivement pour le canal carpien gauche et droit, subsidiairement ne s’oppose pas à une mesure d’expertise. Elle expose, au visa des articles R. 434-2, R.434-32, L. 315-2 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que son médecin conseil a fixé les taux d’IPP au regard du barème indicatif d’invalidité en tenant compte des conséquences fonctionnelles et professionnelles sur la capacité de travail de Monsieur [R]. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS Sur le taux d’IPP, L'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, Monsieur [R] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 6% et de 7% respectivement au titre d’algies et de dysesthésies persistantes dans les suites d’un syndrome canal carpien gauche traité médicalement et au titre d’algies et de dysesthésies persistantes dans les suites d’un syndrome canal carpien droit côté dominant, traité médicalement. Pour contester ce taux, Monsieur [R] produit aux débats le rapport d’examen établi par le Docteur [Y] [M] le 27 novembre 2025, qui retient un taux de 6,5% et 9% respectivement pour la main gauche et droite. La Msa ne formule aucune observation quant à ce rapport d’expertise amiable et non contradictoire s’en rapportant aux conclusions de son médecin-conseil dont elle rappelle être lié par ses conclusions. Compte tenu des éléments médicaux produits aux débats par Monsieur [N], qui remettent en cause l’appréciation de son taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que la mission du consultant portera uniquement sur le taux d’incapacité permanente partielle et ne portera pas sur la date de consolidation qui n’a pas fait l’objet d’une contestation par Monsieur [R] lors de sa notification par courrier du 23 juin 2023. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le Docteur [Z] [W], avec pour mission de : - prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à la situation de [Q] [R] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - procéder à l’examen clinique de [Q] [R]; - décrire l’état pathologique antérieur de [Q] [R] ainsi que son incidence, le cas échéant, sur les maladies professionnelles constatées le 16 mai 2022 (canal carpien gauche et droit), - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partiel présenté par [Q] [R] au 30 juin 2023, date de consolidation fixée par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2022, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, ENJOINT à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 3] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026, sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation ; SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties, RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:50:05.865Z.