Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 18 juin 2026, n° 25/01858
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 octobre 2021, l'établissement public national POLE EMPLOI, pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE (ci-après désigné POLE EMPLOI) a notifié à M. [P] [A] l’ouverture du droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) d’un montant total de 6 787,58 euros, payable en deux versements. Le premier versement de la somme de 3 393,79 euros a été validé le 15 octobre 2021 et effectué le 28 octobre 2021. Le second versement de la somme de 3 393,79 euros a été validé le 7 juin 2022 et effectué le 9 juin 2022. Par lettre recommandée en date du 16 juin 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'établissement public national FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE (ci-après désigné FRANCE TRAVAIL), anciennement POLE EMPLOI, a mis en demeure M. [P] [A] de lui régler la somme de 3 393,79 euros avant le 17 juillet 2025, au titre du versement à tort de l’aide à la reprise ou création d’entreprise en date du 7 juin 2022. FRANCE TRAVAIL a décerné une contrainte n° UN262504116 à l'égard de M. [P] [A] le 12 septembre 2025 pour une somme totale de 3 399,62 euros soit 3 393,79 euros au titre de l’indu et 5,83 euros au titre des frais. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, cette contrainte a été signifiée à M. [P] [A] par remise de l’acte en son étude. Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2025, M. [P] [A] a formé opposition à cette contrainte. Il indique avoir été éligible au dispositif ARCE et avoir fourni les justificatifs nécessaires dans les délais. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026, par lettres recommandées. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue. A l'audience, FRANCE TRAVAIL a comparu représenté par son conseil. Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il s'est référé oralement, il demande au tribunal, aux visas des articles 27§1 et 35 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, des articles L. 5422-5 du code du travail et 1302, 1302-1 et 2224 du code civil, de: - juger l’opposition mal fondée ; - valider la contrainte en date du 12 septembre 2025 ; - condamner M. [P] [A] à lui payer la somme principale de 3 399,62 euros comprenant les sommes de 3 393,79 euros au titre du second versement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) indûment perçu et 5,83 euros au titre des frais afférents à la procédure de recouvrement ; - condamner M. [P] [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ; - condamner M. [P] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et ceux de la présente procédure. A l'appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL indique que M. [P] [A] a perçu deux versements de 3 393,79 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) représentant 45 % du capital des droits restants à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ajoute que le second versement effectué 6 mois après le premier n’est effectué que sous réserve de poursuite d’activité pour laquelle l’aide a été accordée. Il expose que le second paiement est intervenu après réception d’une attestation sur l’honneur indiquant que son activité d’auto-entrepreneur était toujours en cours accompagnée d’un avis de répertoire SIRENE pour en justifier. Il soutient qu’à l’occasion d’une contestation formée pour une autre contrainte, M. [P] [A] a produit un document émanant de l’INPI comportant la précision de l’arrêt de son activité d’auto-entrepreneur au 31 janvier 2022, soit moins de 4 mois après le premier versement. Il expose que son action bien fondée n’est pas prescrite. Il fait valoir que la résistance abusive de M. [P] [A], lequel n’a pas procédé au remboursement sollicité lors des démarches amiables, lui a causé un préjudice certain résultant notamment des frais exposés pour assurer le recouvrement de la créance. A cette audience, M. [P] [A] a comparu en personne. Il demande au tribunal de débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes. En défense, il conteste la somme réclamée en raison de la poursuite d’activité durant 6 mois après le premier versement. Il précise que son activité a cessé en 2025. Il ajoute ne plus posséder de document pour en justifier en raison de leur transmission à FRANCE TRAVAIL. Il ne sollicite pas de délais de paiement. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2026, par mis à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence du juge judiciaire : Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par Pôle Emploi, aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte y est jointe. En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [P] [A] par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 17 septembre 2025. M. [P] [A] a formé opposition par courrier déposé au greffe le 2 octobre 2025, soit dans les délais prévus par le texte précité. L'opposition de M. [P] [A] est par ailleurs motivée. Une copie de la contrainte contestée y était jointe. Il résulte de ces éléments que l'opposition de M. [P] [A] à la contrainte FRANCE TRAVAIL en date du 12 septembre 2025 a été formée dans le respect des exigences réglementaires ci-dessus rappelées. L'opposition est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». En application de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer de qui il l'a indûment reçu ». Selon l'article 27 §1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 relatif au régime d’assurance chômage, Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. Il résulte par ailleurs de l'article 35 de l'Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage que « Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger. Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Le montant de l'aide est égal à 45 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date. L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ; - le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. » En l'espèce, FRANCE TRAVAIL produit la notification d’ouverture du droit à l’ARCE, l’attestation sur l’honneur de M. [P] [A] indiquant que son activité d’auto-entrepreneur était toujours en activité afin de solliciter le second versement de l’aide et le justificatif du second versement. M. [P] [A] conteste l’indu indiquant qu’il remplissait les conditions légales au second versement, son activité ayant continué durant 6 mois après le premier versement de l’aide. Il ne produit cependant aucun justificatif en ce sens. FRANCE TRAVAIL verse la situation au répertoire SIRENE du 7 juin 2022 indiquant que l’établissement 902 202 340 00011 est actif depuis le 15 juin 2021. Cependant, il produit également une attestation de M. [P] [A] rédigée suite à la signification d’une contrainte du 23 janvier 2025 relative à un indu d’allocation de retour à l’emploi. M. [P] [A] indique à cette occasion que son entreprise est fermée à la date de l’indu. Il produit également un justificatif du guichet unique des entreprises réalisé sur le site de l’institut national de la propriété industrielle le 17 octobre 2024. Celui-ci mentionne que l’établissement 902 202 340 00011 est fermé depuis le 31 janvier 2022. M. [P] [A] ne justifie pas par d’autres éléments que l’activité pour laquelle il a bénéficié d’un second versement d’aide à la création ou la reprise d’entreprise avait continué durant 6 mois après le premier versement du dispositif. En conséquence, il convient de constater que l'opposition formée par M. [P] [A] à la contrainte délivrée le 12 septembre 2025 par FRANCE TRAVAIL est mal-fondée. M. [P] [A] sera donc condamné à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 3 399,62 euros, incluant les frais de mise en demeure (5,83 euros), cet envoi étant un préalable indispensable à la délivrance de la contrainte. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive L'article 1240 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, FRANCE TRAVAIL n’établit pas la faute de M. [P] [A] en rapportant la preuve d’un abus de droit de celui-ci. Il ne justifie pas plus de la réalité d’un préjudice autre que les frais de poursuites relevant des frais irrépétibles. FRANCE TRAVAIL sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de M. [P] [A]. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [P] [A] aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux relatif à la signification de la contrainte. L'équité ne commande pas d'allouer à FRANCE TRAVAIL une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin et en application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE M. [P] [A] recevable en son opposition ; CONDAMNE M. [P] [A] à payer à l’établissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, anciennement POLE EMPLOI, la somme principale de 3 399,62 euros ; DÉBOUTE l’établissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, anciennement POLE EMPLOI, de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [P] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 18 juin 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, LOMORO J.THOREZ
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01858 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYY2 AFFAIRE : Etablissement FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE / [P] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Maître Tal LETKO BURIAN le 18/06/2026 Copie(s) délivrée(s) à Maître Tal LETKO BURIAN Monsieur [P] [A] le 18/06/2026 LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Demandeur à la contrainte, Défendeur à l’opposition, Etablissement FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE - SERVICE CONTENTIEUX - 28 rue Elisée RECLUS - 59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX représentée par Maître Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau d’ARRAS DEFENDEUR Demandeur à l’opposition, Défendeur à la contrainte, Monsieur [P] [A], demeurant 125 rue Emile Zola Bâtiment B Appt 21 - 62400 BETHUNE comparant EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 octobre 2021, l'établissement public national POLE EMPLOI, pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE (ci-après désigné POLE EMPLOI) a notifié à M. [P] [A] l’ouverture du droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) d’un montant total de 6 787,58 euros, payable en deux versements. Le premier versement de la somme de 3 393,79 euros a été validé le 15 octobre 2021 et effectué le 28 octobre 2021. Le second versement de la somme de 3 393,79 euros a été validé le 7 juin 2022 et effectué le 9 juin 2022. Par lettre recommandée en date du 16 juin 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'établissement public national FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE (ci-après désigné FRANCE TRAVAIL), anciennement POLE EMPLOI, a mis en demeure M. [P] [A] de lui régler la somme de 3 393,79 euros avant le 17 juillet 2025, au titre du versement à tort de l’aide à la reprise ou création d’entreprise en date du 7 juin 2022. FRANCE TRAVAIL a décerné une contrainte n° UN262504116 à l'égard de M. [P] [A] le 12 septembre 2025 pour une somme totale de 3 399,62 euros soit 3 393,79 euros au titre de l’indu et 5,83 euros au titre des frais. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, cette contrainte a été signifiée à M. [P] [A] par remise de l’acte en son étude. Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2025, M. [P] [A] a formé opposition à cette contrainte. Il indique avoir été éligible au dispositif ARCE et avoir fourni les justificatifs nécessaires dans les délais. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026, par lettres recommandées. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue. A l'audience, FRANCE TRAVAIL a comparu représenté par son conseil. Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il s'est référé oralement, il demande au tribunal, aux visas des articles 27§1 et 35 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, des articles L. 5422-5 du code du travail et 1302, 1302-1 et 2224 du code civil, de: - juger l’opposition mal fondée ; - valider la contrainte en date du 12 septembre 2025 ; - condamner M. [P] [A] à lui payer la somme principale de 3 399,62 euros comprenant les sommes de 3 393,79 euros au titre du second versement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) indûment perçu et 5,83 euros au titre des frais afférents à la procédure de recouvrement ; - condamner M. [P] [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ; - condamner M. [P] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et ceux de la présente procédure. A l'appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL indique que M. [P] [A] a perçu deux versements de 3 393,79 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) représentant 45 % du capital des droits restants à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il ajoute que le second versement effectué 6 mois après le premier n’est effectué que sous réserve de poursuite d’activité pour laquelle l’aide a été accordée. Il expose que le second paiement est intervenu après réception d’une attestation sur l’honneur indiquant que son activité d’auto-entrepreneur était toujours en cours accompagnée d’un avis de répertoire SIRENE pour en justifier. Il soutient qu’à l’occasion d’une contestation formée pour une autre contrainte, M. [P] [A] a produit un document émanant de l’INPI comportant la précision de l’arrêt de son activité d’auto-entrepreneur au 31 janvier 2022, soit moins de 4 mois après le premier versement. Il expose que son action bien fondée n’est pas prescrite. Il fait valoir que la résistance abusive de M. [P] [A], lequel n’a pas procédé au remboursement sollicité lors des démarches amiables, lui a causé un préjudice certain résultant notamment des frais exposés pour assurer le recouvrement de la créance. A cette audience, M. [P] [A] a comparu en personne. Il demande au tribunal de débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes. En défense, il conteste la somme réclamée en raison de la poursuite d’activité durant 6 mois après le premier versement. Il précise que son activité a cessé en 2025. Il ajoute ne plus posséder de document pour en justifier en raison de leur transmission à FRANCE TRAVAIL. Il ne sollicite pas de délais de paiement. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2026, par mis à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. MOTIVATION Sur la compétence du juge judiciaire : Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par Pôle Emploi, aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte y est jointe. En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [P] [A] par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 17 septembre 2025. M. [P] [A] a formé opposition par courrier déposé au greffe le 2 octobre 2025, soit dans les délais prévus par le texte précité. L'opposition de M. [P] [A] est par ailleurs motivée. Une copie de la contrainte contestée y était jointe. Il résulte de ces éléments que l'opposition de M. [P] [A] à la contrainte FRANCE TRAVAIL en date du 12 septembre 2025 a été formée dans le respect des exigences réglementaires ci-dessus rappelées. L'opposition est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». En application de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer de qui il l'a indûment reçu ». Selon l'article 27 §1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 relatif au régime d’assurance chômage, Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. Il résulte par ailleurs de l'article 35 de l'Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage que « Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger. Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Le montant de l'aide est égal à 45 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date. L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ; - le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. » En l'espèce, FRANCE TRAVAIL produit la notification d’ouverture du droit à l’ARCE, l’attestation sur l’honneur de M. [P] [A] indiquant que son activité d’auto-entrepreneur était toujours en activité afin de solliciter le second versement de l’aide et le justificatif du second versement. M. [P] [A] conteste l’indu indiquant qu’il remplissait les conditions légales au second versement, son activité ayant continué durant 6 mois après le premier versement de l’aide. Il ne produit cependant aucun justificatif en ce sens. FRANCE TRAVAIL verse la situation au répertoire SIRENE du 7 juin 2022 indiquant que l’établissement 902 202 340 00011 est actif depuis le 15 juin 2021. Cependant, il produit également une attestation de M. [P] [A] rédigée suite à la signification d’une contrainte du 23 janvier 2025 relative à un indu d’allocation de retour à l’emploi. M. [P] [A] indique à cette occasion que son entreprise est fermée à la date de l’indu. Il produit également un justificatif du guichet unique des entreprises réalisé sur le site de l’institut national de la propriété industrielle le 17 octobre 2024. Celui-ci mentionne que l’établissement 902 202 340 00011 est fermé depuis le 31 janvier 2022. M. [P] [A] ne justifie pas par d’autres éléments que l’activité pour laquelle il a bénéficié d’un second versement d’aide à la création ou la reprise d’entreprise avait continué durant 6 mois après le premier versement du dispositif. En conséquence, il convient de constater que l'opposition formée par M. [P] [A] à la contrainte délivrée le 12 septembre 2025 par FRANCE TRAVAIL est mal-fondée. M. [P] [A] sera donc condamné à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 3 399,62 euros, incluant les frais de mise en demeure (5,83 euros), cet envoi étant un préalable indispensable à la délivrance de la contrainte. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive L'article 1240 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, FRANCE TRAVAIL n’établit pas la faute de M. [P] [A] en rapportant la preuve d’un abus de droit de celui-ci. Il ne justifie pas plus de la réalité d’un préjudice autre que les frais de poursuites relevant des frais irrépétibles. FRANCE TRAVAIL sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de M. [P] [A]. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [P] [A] aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux relatif à la signification de la contrainte. L'équité ne commande pas d'allouer à FRANCE TRAVAIL une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin et en application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE M. [P] [A] recevable en son opposition ; CONDAMNE M. [P] [A] à payer à l’établissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, anciennement POLE EMPLOI, la somme principale de 3 399,62 euros ; DÉBOUTE l’établissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, anciennement POLE EMPLOI, de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [P] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 18 juin 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, LOMORO J.THOREZ
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-5, code de la securite sociale L131-6-4, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code civil 1302-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04869
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code civil 1302-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00190
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code civil 1302-1
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01486
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01064
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03524
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02431
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00910
en commun : code du travail L5422-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:58:34.228Z.