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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/00522

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 10 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a informé M. [I] [W] qu'à compter du 30 novembre 2022, il ne percevrait plus d'indemnité journalière, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt maladie n'était plus médicalement justifié. 

Par courrier en date du 25 avril 2023, M. [W] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, laquelle, par un courrier notifié le 11 juillet 2023, a maintenu l'avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail. 

Par une requête réceptionnée au greffe en date du 12 septembre 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00522.

Le 27 septembre 2024, M. [W] a fait parvenir de nouveaux éléments au pôle social du tribunal judiciaire. Ces éléments ont fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro RG 24/00763. 

L'affaire a été appelée à plusieurs audiences et notamment à l'audience du 24 mars 2025. 

Par un jugement en date du 19 mai 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces de M. [W] et désigné pour y procéder le docteur [J] [D] afin de dire si à la date du 30 novembre 2022, M. [W] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée.

L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 08 juin 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande au tribunal :

- Infirmer la décision rendue le 10 novembre 2022 et confirmée par la [1] mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2022 ;
- Entériner le rapport d'expertise du docteur [D] ;
- Condamner la Caisse à procéder au versement des indemnités journalières dues, de manière rétroactive depuis le 30 novembre 2022 au 1er octobre 2023 ;
- Rappeler que l'expertise est à la charge de la Caisse ;
- Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l'expert une fois son rapport déposé ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance. 

Il soutient en substance que les différentes pièces médicales versées aux débats et l'expertise judiciaire démontrent qu'il n'était pas apte à une reprise d'activité au 30 novembre 2022. 

En défense, la Caisse demande la jonction du dossier numéro RG 24/00763 sous le numéro RG 23/00522 au regard de la nature des demandes, et sur le fond, elle s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle sollicite toutefois du tribunal de préciser que les indemnités journalières seront versées jusqu'au 30 septembre 2023, et s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur question aux parties, il a été précisé que le montant des indemnités journalières était d'environ 47 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances n° RG 23/00522 et 24/00763

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, M. [W] a formé son recours le 9 septembre 2023 suite à la décision de la Caisse en date du 10 novembre 2022, le déclarant apte à une reprise d'activité professionnelle à compter du 30 novembre 2022. Le 27 septembre 2024, M. [W] a fait parvenir de nouveaux éléments au pôle social du tribunal judiciaire. Ces éléments ont fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro RG 24/00763. 


Ainsi, M. [W] n'a formé qu'un seul recours et il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 23/00522 et RG 24/00763 sous le seul numéro RG 23/00522. 

Sur la demande de prise en charge d'indemnités journalières 

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l'article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

En l'espèce, le 17 mai 2022, M. [W] a présenté un burn-out (épuisement professionnel) entrainant un arrêt de travail. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'en octobre 2023, date à laquelle il a repris le travail. La Caisse a toutefois refusé de maintenir le versement des indemnités journalières correspondantes, estimant que M. [W] était apte à reprendre le travail dès le 30 novembre 2022, ce que ce dernier a contesté.

Les conclusions de la consultation médicale confiée par le tribunal au docteur [J] [D], datées du 12 janvier 2026, retiennent que M. [W] n'était pas, à la date du 30 novembre 2022, apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Le docteur [D] précise que l'aptitude de M. [W] à ce titre était caractérisée à partir du mois d'octobre 2023. 

La Caisse ne conteste pas ces conclusions, claires et dénuées d'ambiguïté, dont se prévaut M. [W]. Ces conclusions sont cohérentes avec les autres éléments médicaux produits par M. [W] dans la présente instance, à savoir, le courrier du docteur [H] [P], médecin en service de prévention et de santé au travail, en date du 28 novembre 2022 et les certificats médicaux du docteur [Z] [O], psychiatre. 

Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [W] n'était pas apte à une reprise de travail le 30 novembre 2022 et qu'il n'a été apte à cette reprise qu'à compter du 1er octobre 2023. Il s'en déduit que la Caisse n'était pas fondée à arrêter le versement des indemnités journalières au 30 novembre 2022 et en est redevable jusqu'au 30 septembre 2023 dans les limites et conditions posées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Au regard du montant desdites indemnités journalières, la présente décision sera rendue en premier ressort.

Par ailleurs, la présente décision n'ordonnant pas d'expertise, il n'y a pas lieu de " Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l'expert une fois son rapport déposé " comme le demande M. [W].

Enfin, il sera rappelé que si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le annuler ou infirmer cette décision et la décision initiale de la Caisse, qui revêtent un caractère administratif. Il y a donc lieu d'écarter la demande en ce sens. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la Caisse supportera les dépens. 

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie prend en charge les frais de l'expertise médicale.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la Caisse qui succombe sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, compatible avec l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00522 et RG 24/00763, sous le numéro RG 23/00522 ; 

DIT que l'état de santé de M. [I] [W] justifie l'octroi d'indemnités journalières postérieurement au 30 novembre 2022, et ce jusqu'au 30 septembre 2023, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE M. [I] [W] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie prend en charge les frais de l'expertise médicale ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 10 Juillet 2026

Affaire :N° RG 23/00522 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH2Q

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDEURS

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX,



DEFENDERESSES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3] 

Représenté par Madame [U] [L], agent audiencier 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière 


DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juin 2026.


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EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 10 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a informé M. [I] [W] qu'à compter du 30 novembre 2022, il ne percevrait plus d'indemnité journalière, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt maladie n'était plus médicalement justifié. 

Par courrier en date du 25 avril 2023, M. [W] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, laquelle, par un courrier notifié le 11 juillet 2023, a maintenu l'avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail. 

Par une requête réceptionnée au greffe en date du 12 septembre 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00522.

Le 27 septembre 2024, M. [W] a fait parvenir de nouveaux éléments au pôle social du tribunal judiciaire. Ces éléments ont fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro RG 24/00763. 

L'affaire a été appelée à plusieurs audiences et notamment à l'audience du 24 mars 2025. 

Par un jugement en date du 19 mai 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces de M. [W] et désigné pour y procéder le docteur [J] [D] afin de dire si à la date du 30 novembre 2022, M. [W] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée.

L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 08 juin 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande au tribunal :

- Infirmer la décision rendue le 10 novembre 2022 et confirmée par la [1] mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2022 ;
- Entériner le rapport d'expertise du docteur [D] ;
- Condamner la Caisse à procéder au versement des indemnités journalières dues, de manière rétroactive depuis le 30 novembre 2022 au 1er octobre 2023 ;
- Rappeler que l'expertise est à la charge de la Caisse ;
- Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l'expert une fois son rapport déposé ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance. 

Il soutient en substance que les différentes pièces médicales versées aux débats et l'expertise judiciaire démontrent qu'il n'était pas apte à une reprise d'activité au 30 novembre 2022. 

En défense, la Caisse demande la jonction du dossier numéro RG 24/00763 sous le numéro RG 23/00522 au regard de la nature des demandes, et sur le fond, elle s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle sollicite toutefois du tribunal de préciser que les indemnités journalières seront versées jusqu'au 30 septembre 2023, et s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur question aux parties, il a été précisé que le montant des indemnités journalières était d'environ 47 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances n° RG 23/00522 et 24/00763

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, M. [W] a formé son recours le 9 septembre 2023 suite à la décision de la Caisse en date du 10 novembre 2022, le déclarant apte à une reprise d'activité professionnelle à compter du 30 novembre 2022. Le 27 septembre 2024, M. [W] a fait parvenir de nouveaux éléments au pôle social du tribunal judiciaire. Ces éléments ont fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro RG 24/00763. 


Ainsi, M. [W] n'a formé qu'un seul recours et il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 23/00522 et RG 24/00763 sous le seul numéro RG 23/00522. 

Sur la demande de prise en charge d'indemnités journalières 

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l'article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

En l'espèce, le 17 mai 2022, M. [W] a présenté un burn-out (épuisement professionnel) entrainant un arrêt de travail. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'en octobre 2023, date à laquelle il a repris le travail. La Caisse a toutefois refusé de maintenir le versement des indemnités journalières correspondantes, estimant que M. [W] était apte à reprendre le travail dès le 30 novembre 2022, ce que ce dernier a contesté.

Les conclusions de la consultation médicale confiée par le tribunal au docteur [J] [D], datées du 12 janvier 2026, retiennent que M. [W] n'était pas, à la date du 30 novembre 2022, apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Le docteur [D] précise que l'aptitude de M. [W] à ce titre était caractérisée à partir du mois d'octobre 2023. 

La Caisse ne conteste pas ces conclusions, claires et dénuées d'ambiguïté, dont se prévaut M. [W]. Ces conclusions sont cohérentes avec les autres éléments médicaux produits par M. [W] dans la présente instance, à savoir, le courrier du docteur [H] [P], médecin en service de prévention et de santé au travail, en date du 28 novembre 2022 et les certificats médicaux du docteur [Z] [O], psychiatre. 

Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [W] n'était pas apte à une reprise de travail le 30 novembre 2022 et qu'il n'a été apte à cette reprise qu'à compter du 1er octobre 2023. Il s'en déduit que la Caisse n'était pas fondée à arrêter le versement des indemnités journalières au 30 novembre 2022 et en est redevable jusqu'au 30 septembre 2023 dans les limites et conditions posées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Au regard du montant desdites indemnités journalières, la présente décision sera rendue en premier ressort.

Par ailleurs, la présente décision n'ordonnant pas d'expertise, il n'y a pas lieu de " Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l'expert une fois son rapport déposé " comme le demande M. [W].

Enfin, il sera rappelé que si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le annuler ou infirmer cette décision et la décision initiale de la Caisse, qui revêtent un caractère administratif. Il y a donc lieu d'écarter la demande en ce sens. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la Caisse supportera les dépens. 

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie prend en charge les frais de l'expertise médicale.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la Caisse qui succombe sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, compatible avec l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00522 et RG 24/00763, sous le numéro RG 23/00522 ; 

DIT que l'état de santé de M. [I] [W] justifie l'octroi d'indemnités journalières postérieurement au 30 novembre 2022, et ce jusqu'au 30 septembre 2023, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE M. [I] [W] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de l'instance ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie prend en charge les frais de l'expertise médicale ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:23:28.614Z.