Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00401
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 28 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Madame [P] [T] [F] [H] la cessation du versement des indemnités journalières servies à compter du 01 janvier 2024, au motif que l’état de santé de l’intéressée était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Madame [P] [T] [F] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation, laquelle a, dans sa séance du 11 mars 2025, confirmé la decision initiale de la caisse. Par requête réceptionnée par le greffe le 22 mai 2025, Madame [P] [T] [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [P] [T] [F] [H] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 avec prorogation au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la décision Sur la demande au titre de l’indemnisation des indemnités journalières : Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082). En l’espèce, Madame [P] [T] [F] [H], pour contester la décision de la caisse de cessation de versement des indemnités journalières jusqu’alors servies au 1er janvier 2024 et solliciter,par ailleurs, la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 7.000€, fait valoir, notamment, qu’elle souffre d’une pathologie dépressive reconnue et prise en charge par la caisse en lien avec le combat mené aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle, dossier instruit depuis 2016, et avec la dégradation de ses rapports avec son employeur qui aurait supprimé certaines des missions confiées, que son arrêt de travail initial date du mois de juin 2022, qu’en juillet 2024, elle a subi une intervention chirurgicale suite au diagnostic d’un cancer du sein , avec des séances de radiothérapie débutées le 28 octobre 2024, laquelle pathologie a aggravé sa dépression. Elle verse ainsi à l’appui le rapport médical de contrôle dressé par le médecin conseil le 16 janvier 2025 ainsi que des pièces médicales (ordonnances, arrêts de travail, compte-rendu d’examens médicaux et attestations médicales) datant de 2019, 2021, de juillet, octobre et décembre 2024 et enfin de janvier 2025. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, sollicite la confirmation des termes de sa décision aux motifs que la prescription d’arrêt de travail a bien été prise en charge au titre du risque maladie pour un syndrome dépressif mais que son état de santé a été considéré comme stabilisé à la date litigieuse, que la nouvelle maladie développée par Madame [P] [T] [F] [H] (cancer du sein), survenue en juin 2024, est survenue postérieurement au 1er janvier 2024 et ne saurait ainsi être prise en compte, s’agissant au surplus d’une pathologie différente, qu’enfin, elle relève que l’assurée est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, rendant incompatible la poursuite d’une indemnisation au titre de la maladie. Il ressort des pièces du dossier et des débats, et notamment du rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail en maladie dressé par le médecin conseil de la caisse en date du 16 janvier 2025, versé aux débats, que Madame [P] [T] [F] [H], qui exerçait en tant que secrétaire assistante, a été placée en arrêt maladie de manière continue pour un syndrome dépressif connu et traité depuis au moins 2021. Au titre des antécédents présentés par Madame [P] [T] [F] [H], sont relevés : - une affection longue durée (ALD) exonérante au titre d’une polyarthrite rhumatoïde à compter du 12 janvier 2015; - une invalidité catégorie 2 pour polyarthrite depuis le 01/05/2017; - une ALD non exonérante ouverte le 30 juillet 2021, avec fermeture des droits au 30 juillet 2022, pour stabilisation de l’état de l’intéressée; - une ALD au titre au 16/05/2024 au titre d’un cancer du sein ; - Maladie professionnelle compression cubitale droite au coude IP 10% consolidé le 01/01/2024; - Maladie professionnelle canal carpien droit consolidé le 01/01/2024 IP 5%; - Maladie professionnelle épipondylite gauche consolidée le 01/01/2018 IP 3%; - Maladie professionnelle refusée pour coiffe des rotateurs droite en 2016 et gauche en 2016; - Maladie professionnelle refusée le 14/01/2016 pour épicondylite; - Maladie professionnelle refusée pour arthrose cervicale le 11/03/2017. Le rapport mentionne également que Madame [P] [T] [F] [H] a été vue en présentiel, le 04/12/2023, dans le cadre de la consolidation de deux maladies professionnelles en cours, soit la compression au coude du nerf cubital droit et le canal carpien droit, avec une consolidation réalisée le 31/12/2023. Il y est mentionné que Madame [P] [T] [F] [H] a fait l’objet, par ailleurs, de prolongation de ses arrêts de travail au titre du syndrome dépressif, et notamment du 01/01/2024 jusqu'au 13/06/2024, prologongation ayant donné lieu à interrogation du service médical par le service administratif, le premier relevant que la prolongation des arrêts en maladie est au titre d'un « syndrome dépressif en lien avec les maladies professionnelles consolidées », outre l’existence d’un nouvel arrêt en date de juin 2024 pour une autre pathologie ayant fait l’objet d’une ouverture de droits. Le médecin-conseil conclut et motive son avis, comme suit : “MOTIVATION DE LA DECISION : Assurée de 64 ans vue en convocation dans le cadre d'un arrêt en maladie professionnelle (dernier jour travaillé en 2015) consolidée avec séquelles. Suite des arrêts au titre d'un syndrome dépressif. Considérant la pathologie dépressive connue, chez une assurée de plus de 62 ans par ailleurs reconnue en invalidité catégorie 2 on ne peut justifier la poursuite d'une indemnisation en maladie. La pathologie nouvelle déclarée en date du 14/06/2024 a fait cependant l'objet d'un avis indépendant. CONCLUSIONS DU MEDECIN CONSEIL : État stabilisé à compter du 01/01/2024". Il en ressort que Madame [P] [T] [F] [H] a fait l’objet de différentes prises en charge au titre d’un syndrome dépressif connu depuis au moins 2021, d’affections longue durée, de maladies professionnelles consolidées depuis le 31 décembre 2023, et désormais au titre d’un cancer du sein faisant l’objet d’une prise en charge depuis le mois de juin 2024. Le dernier jour travaillé est en 2015. La requérante est bénéficiaire par ailleurs d’une reconnaissance au titre de l’invalidité de catégorie 2 depuis le 01 mai 2017. Le médecin-conseil a estimé, sur la base des éléments du dossier, que l’état de santé de Madame [P] [T] [F] [H] était stabilisé depuis le 1 janvier 2024, autrement dit qu’il n’était plus susceptible d’amélioration ou de dégradation significatives, avis confirmé par le collège de médecins composant la [1] lors de sa séance du 11 mars 2025. Madame [P] [T] [F] [H] conteste cette analyse et produit plusieurs documents médicaux qui ne permettent néanmoins pas de remettre en cause les avis ainsi émis par le corps médical au stade de la décision initiale mais aussi lors du réexamen de la situation de Madame [P] [T] [F] [H] par la commission médicale de recours amiable, étant souligné que le cancer du sein dont souffre Madame [P] [T] est survenue ultérieurement, soit en juin 2024. Surabondamment, le requérant ne démontre pas qu’elle était, au 1er janvier 2024, dans l’impossibilité de reprendre un poste de travail adapté quelconque, et non nécessairement le poste de travail initial, et qu’au surplus elle perçoit depuis 2017 une pension invalidité exclusive par nature même d’une indemnisation au titre de la maladie. Au regard de toute ce qui précède, il convient de débouter Madame [P] [T] [F] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant à l’instance, Madame [P] [T] [F] [H] sera condamnée aux dépens éventuels.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026 : DEBOUTE Madame [P] [T] [F] [H] du recours formé contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de cessation du versement des indemnités journalières au 1 er janvier 2024 par décision en date du 28 octobre 2024, confirmée par décision du 11 mars 2025 de la commission médicale de recours amiable ; CONDAMNE Madame [P] [T] [F] [H] aux éventuels dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/592 25 Juin 2026 N° RG 25/00401 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOPS 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit [P] [T] C/ CPAM DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Madame TER JUNG, Assesseur Monsieur LELONG, Assesseur Date des débats : 23 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.La mise à disposition a été prorogée au 25 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [P] [T] [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante DÉFENDERESSE CPAM DU VAL D’OISE Service Recours contre tiers - [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT-YAKOUBAT substituant Maître Mylène BARRERE --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 28 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Madame [P] [T] [F] [H] la cessation du versement des indemnités journalières servies à compter du 01 janvier 2024, au motif que l’état de santé de l’intéressée était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Madame [P] [T] [F] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation, laquelle a, dans sa séance du 11 mars 2025, confirmé la decision initiale de la caisse. Par requête réceptionnée par le greffe le 22 mai 2025, Madame [P] [T] [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [P] [T] [F] [H] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 avec prorogation au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision Sur la demande au titre de l’indemnisation des indemnités journalières : Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082). En l’espèce, Madame [P] [T] [F] [H], pour contester la décision de la caisse de cessation de versement des indemnités journalières jusqu’alors servies au 1er janvier 2024 et solliciter,par ailleurs, la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 7.000€, fait valoir, notamment, qu’elle souffre d’une pathologie dépressive reconnue et prise en charge par la caisse en lien avec le combat mené aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle, dossier instruit depuis 2016, et avec la dégradation de ses rapports avec son employeur qui aurait supprimé certaines des missions confiées, que son arrêt de travail initial date du mois de juin 2022, qu’en juillet 2024, elle a subi une intervention chirurgicale suite au diagnostic d’un cancer du sein , avec des séances de radiothérapie débutées le 28 octobre 2024, laquelle pathologie a aggravé sa dépression. Elle verse ainsi à l’appui le rapport médical de contrôle dressé par le médecin conseil le 16 janvier 2025 ainsi que des pièces médicales (ordonnances, arrêts de travail, compte-rendu d’examens médicaux et attestations médicales) datant de 2019, 2021, de juillet, octobre et décembre 2024 et enfin de janvier 2025. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, sollicite la confirmation des termes de sa décision aux motifs que la prescription d’arrêt de travail a bien été prise en charge au titre du risque maladie pour un syndrome dépressif mais que son état de santé a été considéré comme stabilisé à la date litigieuse, que la nouvelle maladie développée par Madame [P] [T] [F] [H] (cancer du sein), survenue en juin 2024, est survenue postérieurement au 1er janvier 2024 et ne saurait ainsi être prise en compte, s’agissant au surplus d’une pathologie différente, qu’enfin, elle relève que l’assurée est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, rendant incompatible la poursuite d’une indemnisation au titre de la maladie. Il ressort des pièces du dossier et des débats, et notamment du rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail en maladie dressé par le médecin conseil de la caisse en date du 16 janvier 2025, versé aux débats, que Madame [P] [T] [F] [H], qui exerçait en tant que secrétaire assistante, a été placée en arrêt maladie de manière continue pour un syndrome dépressif connu et traité depuis au moins 2021. Au titre des antécédents présentés par Madame [P] [T] [F] [H], sont relevés : - une affection longue durée (ALD) exonérante au titre d’une polyarthrite rhumatoïde à compter du 12 janvier 2015; - une invalidité catégorie 2 pour polyarthrite depuis le 01/05/2017; - une ALD non exonérante ouverte le 30 juillet 2021, avec fermeture des droits au 30 juillet 2022, pour stabilisation de l’état de l’intéressée; - une ALD au titre au 16/05/2024 au titre d’un cancer du sein ; - Maladie professionnelle compression cubitale droite au coude IP 10% consolidé le 01/01/2024; - Maladie professionnelle canal carpien droit consolidé le 01/01/2024 IP 5%; - Maladie professionnelle épipondylite gauche consolidée le 01/01/2018 IP 3%; - Maladie professionnelle refusée pour coiffe des rotateurs droite en 2016 et gauche en 2016; - Maladie professionnelle refusée le 14/01/2016 pour épicondylite; - Maladie professionnelle refusée pour arthrose cervicale le 11/03/2017. Le rapport mentionne également que Madame [P] [T] [F] [H] a été vue en présentiel, le 04/12/2023, dans le cadre de la consolidation de deux maladies professionnelles en cours, soit la compression au coude du nerf cubital droit et le canal carpien droit, avec une consolidation réalisée le 31/12/2023. Il y est mentionné que Madame [P] [T] [F] [H] a fait l’objet, par ailleurs, de prolongation de ses arrêts de travail au titre du syndrome dépressif, et notamment du 01/01/2024 jusqu'au 13/06/2024, prologongation ayant donné lieu à interrogation du service médical par le service administratif, le premier relevant que la prolongation des arrêts en maladie est au titre d'un « syndrome dépressif en lien avec les maladies professionnelles consolidées », outre l’existence d’un nouvel arrêt en date de juin 2024 pour une autre pathologie ayant fait l’objet d’une ouverture de droits. Le médecin-conseil conclut et motive son avis, comme suit : “MOTIVATION DE LA DECISION : Assurée de 64 ans vue en convocation dans le cadre d'un arrêt en maladie professionnelle (dernier jour travaillé en 2015) consolidée avec séquelles. Suite des arrêts au titre d'un syndrome dépressif. Considérant la pathologie dépressive connue, chez une assurée de plus de 62 ans par ailleurs reconnue en invalidité catégorie 2 on ne peut justifier la poursuite d'une indemnisation en maladie. La pathologie nouvelle déclarée en date du 14/06/2024 a fait cependant l'objet d'un avis indépendant. CONCLUSIONS DU MEDECIN CONSEIL : État stabilisé à compter du 01/01/2024". Il en ressort que Madame [P] [T] [F] [H] a fait l’objet de différentes prises en charge au titre d’un syndrome dépressif connu depuis au moins 2021, d’affections longue durée, de maladies professionnelles consolidées depuis le 31 décembre 2023, et désormais au titre d’un cancer du sein faisant l’objet d’une prise en charge depuis le mois de juin 2024. Le dernier jour travaillé est en 2015. La requérante est bénéficiaire par ailleurs d’une reconnaissance au titre de l’invalidité de catégorie 2 depuis le 01 mai 2017. Le médecin-conseil a estimé, sur la base des éléments du dossier, que l’état de santé de Madame [P] [T] [F] [H] était stabilisé depuis le 1 janvier 2024, autrement dit qu’il n’était plus susceptible d’amélioration ou de dégradation significatives, avis confirmé par le collège de médecins composant la [1] lors de sa séance du 11 mars 2025. Madame [P] [T] [F] [H] conteste cette analyse et produit plusieurs documents médicaux qui ne permettent néanmoins pas de remettre en cause les avis ainsi émis par le corps médical au stade de la décision initiale mais aussi lors du réexamen de la situation de Madame [P] [T] [F] [H] par la commission médicale de recours amiable, étant souligné que le cancer du sein dont souffre Madame [P] [T] est survenue ultérieurement, soit en juin 2024. Surabondamment, le requérant ne démontre pas qu’elle était, au 1er janvier 2024, dans l’impossibilité de reprendre un poste de travail adapté quelconque, et non nécessairement le poste de travail initial, et qu’au surplus elle perçoit depuis 2017 une pension invalidité exclusive par nature même d’une indemnisation au titre de la maladie. Au regard de toute ce qui précède, il convient de débouter Madame [P] [T] [F] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant à l’instance, Madame [P] [T] [F] [H] sera condamnée aux dépens éventuels. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026 : DEBOUTE Madame [P] [T] [F] [H] du recours formé contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de cessation du versement des indemnités journalières au 1 er janvier 2024 par décision en date du 28 octobre 2024, confirmée par décision du 11 mars 2025 de la commission médicale de recours amiable ; CONDAMNE Madame [P] [T] [F] [H] aux éventuels dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:28:51.083Z.