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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 21/00039

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 15 janvier 2012, Madame [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CPAM du Vaucluse du 31 janvier 2019, l’informant de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 28 février 2019, au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience 20 mars 2024.

Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise médicale technique et a désigné le docteur [J] [W] pour y procéder.

L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2025, et a conclu que “ Non , le 28 février 2019, l’état de santé de Mme [G] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Cette reprise était possible au 1er mars 2021. Conformément à la procédure, les parties ont un mois pour me faire part de leurs éventuelles observations à compter de la transmission de ce rapport. Rappelons aux parties que l’expert n’est pas tenu, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.”.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

A l’audience, Madame [O] [G], sollicite l’homologation du rapport du docteur [J] [W].

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

entériner le rapport du docteur [W] ; rejeter les plus amples demandes de Madame [G].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de reprise

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont octroyées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du même code, de continuer ou de reprendre le travail.

Cette incapacité physique s'entend, non de l'inaptitude du salarié à reprendre son précédent emploi, mais de celle d'exercer une activité professionnelle quelconque, au besoin via un poste de travail adapté, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d'exercer une activité différente son arrêt du travail n'est plus médicalement justifié.

L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure médicale prévue par ce texte. (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-16.285).

En l’espèce, le docteur [J] [W], médecin expert, désigné par le tribunal par jugement du 22 mai 2024, a relevé que “ [...] Discussion : Il apparaît que Mme [G] souffrait d’un syndrôme d’épuisement professionnel d’installation progressive depuis 2014, avec un stress majeur au travail. L’apparition d’un problème de santé somatique en mars 2019 sous la forme d’un cancer lui permet de se mettre à distance du travail et de se recentrer sur elle-même. Mais la perspective d’y revenir induit une rechute importante de son état avec apparition de crises de panique, qui ont nécessité de l’avis de la médecin du travail, du psycho-oncologue et du médecin traitant, à la fois une prolongation de l’arrêt de travail et l’introduction d’un traitement anti-dépresseur. Il apparaît évident que l’état psychique de Mme [G] ne permettait pas la reprise du travail à la date du 28 février 2019. Il est habituellement admis qu’un syndrôme anxio-dépressif correctement traité et pris en charge peut être consolidé à 2 ans. Le début du traitement anti-dépresseur a été initié le 1er mars 2019. Nous considérons donc que Mme [G] était consolidé au 1er mars 2021 et pouvait reprendre le travail (ce qui coïncide avec son entretien d’embauche pour son nouveau poste).”.

Madame [O] [G] et la CPAM du Vaucluse sollicitent l’homologation du rapport du docteur [J] [W].

Au regard de l’accord des parties et du rapport du docteur [J] [W], médecin-expert désigné, lequel est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté, le tribunal relève que la reprise d’une activité professionnelle quelconque n’était possible qu’au 1er mars 2021 et non au 28 février 2019.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Vaucluse, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit qu’à la date du 1er mars 2021, l’état de santé de Madame [O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;

Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de liquider les droits de Madame [O] [G], conformément à la présente décision;

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;


Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 21/00039 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IV7J


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026



DEMANDEUR

Madame [O] [G]
700 rue des Petitons
84580 OPPEDE
comparante en personne


DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [H] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.



EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 15 janvier 2012, Madame [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CPAM du Vaucluse du 31 janvier 2019, l’informant de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 28 février 2019, au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience 20 mars 2024.

Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise médicale technique et a désigné le docteur [J] [W] pour y procéder.

L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2025, et a conclu que “ Non , le 28 février 2019, l’état de santé de Mme [G] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Cette reprise était possible au 1er mars 2021. Conformément à la procédure, les parties ont un mois pour me faire part de leurs éventuelles observations à compter de la transmission de ce rapport. Rappelons aux parties que l’expert n’est pas tenu, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.”.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

A l’audience, Madame [O] [G], sollicite l’homologation du rapport du docteur [J] [W].

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

entériner le rapport du docteur [W] ; rejeter les plus amples demandes de Madame [G].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de reprise

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont octroyées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du même code, de continuer ou de reprendre le travail.

Cette incapacité physique s'entend, non de l'inaptitude du salarié à reprendre son précédent emploi, mais de celle d'exercer une activité professionnelle quelconque, au besoin via un poste de travail adapté, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d'exercer une activité différente son arrêt du travail n'est plus médicalement justifié.

L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure médicale prévue par ce texte. (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-16.285).

En l’espèce, le docteur [J] [W], médecin expert, désigné par le tribunal par jugement du 22 mai 2024, a relevé que “ [...] Discussion : Il apparaît que Mme [G] souffrait d’un syndrôme d’épuisement professionnel d’installation progressive depuis 2014, avec un stress majeur au travail. L’apparition d’un problème de santé somatique en mars 2019 sous la forme d’un cancer lui permet de se mettre à distance du travail et de se recentrer sur elle-même. Mais la perspective d’y revenir induit une rechute importante de son état avec apparition de crises de panique, qui ont nécessité de l’avis de la médecin du travail, du psycho-oncologue et du médecin traitant, à la fois une prolongation de l’arrêt de travail et l’introduction d’un traitement anti-dépresseur. Il apparaît évident que l’état psychique de Mme [G] ne permettait pas la reprise du travail à la date du 28 février 2019. Il est habituellement admis qu’un syndrôme anxio-dépressif correctement traité et pris en charge peut être consolidé à 2 ans. Le début du traitement anti-dépresseur a été initié le 1er mars 2019. Nous considérons donc que Mme [G] était consolidé au 1er mars 2021 et pouvait reprendre le travail (ce qui coïncide avec son entretien d’embauche pour son nouveau poste).”.

Madame [O] [G] et la CPAM du Vaucluse sollicitent l’homologation du rapport du docteur [J] [W].

Au regard de l’accord des parties et du rapport du docteur [J] [W], médecin-expert désigné, lequel est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté, le tribunal relève que la reprise d’une activité professionnelle quelconque n’était possible qu’au 1er mars 2021 et non au 28 février 2019.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Vaucluse, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit qu’à la date du 1er mars 2021, l’état de santé de Madame [O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;

Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de liquider les droits de Madame [O] [G], conformément à la présente décision;

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;


Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:17:38.313Z.