Décision de justice
Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 25/02333
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2024, Monsieur [Y] [A] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, type M 135 i, immatriculé GG-745-TZ, mis en circulation pour la première fois le 24 juin 2016, auprès de Monsieur [N] [O] au prix de 28 000 euros. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Monsieur [Y] [A] a diligenté une expertise amiable organisé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT MONTCHANIN – LE CREUSOT. Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre elles. Evoquant l’apparition de nouveaux désordres, Monsieur [A] a entrepris l’organisation d’une seconde expertise amiable. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur [A] a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’annulation de la vente et de restitution du véhicule outre une demande indemnitaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2026, Monsieur [O] a soulevé un incident. L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 7 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 avril 2026 et intitulées “conclusions d’incident n°2", Monsieur [N] [O] demande au juge de la mise en état de : - déclarer recevable l’incident soulevé ; - juger que le protocole d’accord transactionnel du 04 décembre 2024 à autorité de la chose jugée au regard des conséquences de l’accident survenu avant la vente ; En conséquence, - déclarer Monsieur [Y] [A] irrecevable en ses demandes et en son action ; - condamner Monsieur [Y] [A] à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, Monsieur [O] fait valoir que des suites d’une première réunion d’expertise amiable au cours de laquelle Monsieur [Y] [A] était assisté de son propre expert, ce dernier a été informé de ce que le véhicule avait fait l’objet d’un accident, survenu antérieurement à la vente. Il explique que les investigations menées lors de la première réunion d’expertise ont permis d’établir un mode opératoire de réparation lequel a permis de déterminer un chiffrage de 3 876,54 euros. Il précise que le protocole d’accord transactionnel ne fait aucunement état d’une quelconque réserve quant à une éventuelle révélation de désordres complémentaires consécutifs à l’accident, les parties ayant expressément fait état de leur volonté de mettre un terme définitif au litige les opposant. Il estime que Monsieur [Y] [A] était en conséquence parfaitement informé au jour de la régularisation de la transaction que le véhicule avait été accidenté. Il soutient que Monsieur [Y] [A] avait nécessairement connaissance de ce que toute action engagée ayant le même objet et la même cause serait irrecevable puisqu’il a d’ores et déjà renoncé à toute instance ou action. Il soutient que la jurisprudence invoquée par Monsieur [A] est inapplicable en l’espèce dès lors que la procédure engagée vise à obtenir l’application de la garantie des vices cachés au titre du même accident dont le sort a été scellé par le procès-verbal de transaction. Il indique qu’accéder au raisonnement de Monsieur [A] reviendrait à vider l’objet de la transaction de toute sa substance et de compromettre la sécurité juridique du protocole. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 février 2026 et intitulées “conclusions d’incident n°1", Monsieur [Y] [A] demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [O] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée ou jugée ; - déclarer recevable l’action de Monsieur [A] ; - condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] aux dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2049 du code civil, Monsieur [Y] [A] fait valoir que le protocole d’accord transactionnel est circonscrit aux désordres d’ordre mécanique dont le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 3 876,54 euros lesquels ne comprennent pas l’existence des désordres structurels graves apparus postérieurement après la régularisation du protocole. Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile: "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Et selon l’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 2044, 1er alinéa du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il ressort de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’existence de l’autorité de la chose jugée d’une transaction requiert la réunion de trois conditions : l’identité d’objet de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge, l’initiative d’un des plaideurs de soulever l’exception de transaction, et l’existence d’une transaction valable. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel dont s’agit a été signé entre Monsieur [Y] [A] et Monsieur [N] [O] le 4 décembre 2024. Ledit protocole prévoit en son article 1er que les parties ont convenu de solutionner le litige en s’accordant sur la remise en état du véhicule BMW M135 immatriculé GG-145-TZ pour un montant de 3 876,54 euros TTC selon estimation n°21148 des Ets BMJE AUTO DEUSTCHLAND, chacune des parties s’engageant à prendre en charge 50% du coût des travaux, soit la somme de 1 938,27 euros TTC. Ledit protocole mentionne en son article 4 qu’en contrepartie du règlement de cette indemnité transactionnelle, Monsieur [A] s’engageait à ne pas intenter d’action, d’instance relative à ce litige. Il est établi par le même protocole que la remise en état chiffrée sur laquelle se sont entendues les parties concernaient le remplacement du radiateur/échangeur d’huile moteur, de ses conduites, vidange huile moteur et remplacement du filtre à huile. Ces éléments sont corroborés par la production du rapport d’expertise amiable contradictoire dressé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 6 décembre 2024. Il ressort dudit rapport que les parties ont été informées que ledit véhicule “présente des désordres mécanique résultant d’un accident de la circulation” survenu en amont de sa cession entre les parties, qui a été partiellement réparé et dont les réparations ne respectent pas les règles de l’art. Après discussion entre les parties, un accord amiable a été trouvé permettant la mise en place d’un protocole d’accord, régularisé et clôturant le litige en cours”, le demandeur et le défendeur prenant chacun en charge 50% du coût des travaux. Il est acquis que par la signature du protocole, les parties se sont entendues sur la remise en état du véhicule selon les conditions définies entre elles et en connaissance des antécédents du véhicule et elles ont renoncé à toute réclamation ultérieure, toute action judiciaire en conférant l’autorité de la chose jugée à la transaction en application des textes régissant cette opération. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’existence de la transaction sera accueilli et les demandes formulées par Monsieur [Y] [A] seront déclarées irrecevables. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [A], succombant, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [Y] [A], condamné aux dépens, devra payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction intervenue entre Monsieur [Y] [A] et Monsieur [N] [O] le 4 décembre 2024, DECLARE Monsieur [Y] [A] irrecevable en son action et en sa demande d’annulation du contrat de vente du véhicule de marque BMW modèle M135 I, immatriculé GG 745 TZ en date du 20 avril 2024, ainsi qu’en ses demandes indemnitaires formulées à ce titre, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par la mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, Rappelons que s’agissant d’une décision contentieuse, les règles de publicité, tant en ce qui concerne la publicité des débats qu’en ce qui concerne le résultat s’appliquent à son égard, conformément aux dispositions de l’article 451 du Nouveau code de procédure civile, Réservons les dépens de l’incident pour être joints à ceux du fond. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
Affaire : [A] / [O] N° RG 25/02333 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DNOB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI _____________________ ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [Y] [A] né le 24 Mai 1999 à REIMS 13 rue Vaucourte - 26270 LORIOL SUR DROME représenté par Me Loïc RUOL, avocat associé au barreau de VALENCIENNES, DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L'INCIDENT ET : Monsieur [N] [O] n le 3 juillet 1986 à CAMBRAI 16 rue Cantaing - 59400 CAMBRAI représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau D’ARRAS, DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L'INCIDENT Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été débattue à l’audience du 07 mai 2026 et avoir indiqué que notre délibéré serait vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 09 Juillet 2026, AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE : EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2024, Monsieur [Y] [A] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, type M 135 i, immatriculé GG-745-TZ, mis en circulation pour la première fois le 24 juin 2016, auprès de Monsieur [N] [O] au prix de 28 000 euros. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Monsieur [Y] [A] a diligenté une expertise amiable organisé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT MONTCHANIN – LE CREUSOT. Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre elles. Evoquant l’apparition de nouveaux désordres, Monsieur [A] a entrepris l’organisation d’une seconde expertise amiable. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur [A] a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’annulation de la vente et de restitution du véhicule outre une demande indemnitaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2026, Monsieur [O] a soulevé un incident. L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 7 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 avril 2026 et intitulées “conclusions d’incident n°2", Monsieur [N] [O] demande au juge de la mise en état de : - déclarer recevable l’incident soulevé ; - juger que le protocole d’accord transactionnel du 04 décembre 2024 à autorité de la chose jugée au regard des conséquences de l’accident survenu avant la vente ; En conséquence, - déclarer Monsieur [Y] [A] irrecevable en ses demandes et en son action ; - condamner Monsieur [Y] [A] à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, Monsieur [O] fait valoir que des suites d’une première réunion d’expertise amiable au cours de laquelle Monsieur [Y] [A] était assisté de son propre expert, ce dernier a été informé de ce que le véhicule avait fait l’objet d’un accident, survenu antérieurement à la vente. Il explique que les investigations menées lors de la première réunion d’expertise ont permis d’établir un mode opératoire de réparation lequel a permis de déterminer un chiffrage de 3 876,54 euros. Il précise que le protocole d’accord transactionnel ne fait aucunement état d’une quelconque réserve quant à une éventuelle révélation de désordres complémentaires consécutifs à l’accident, les parties ayant expressément fait état de leur volonté de mettre un terme définitif au litige les opposant. Il estime que Monsieur [Y] [A] était en conséquence parfaitement informé au jour de la régularisation de la transaction que le véhicule avait été accidenté. Il soutient que Monsieur [Y] [A] avait nécessairement connaissance de ce que toute action engagée ayant le même objet et la même cause serait irrecevable puisqu’il a d’ores et déjà renoncé à toute instance ou action. Il soutient que la jurisprudence invoquée par Monsieur [A] est inapplicable en l’espèce dès lors que la procédure engagée vise à obtenir l’application de la garantie des vices cachés au titre du même accident dont le sort a été scellé par le procès-verbal de transaction. Il indique qu’accéder au raisonnement de Monsieur [A] reviendrait à vider l’objet de la transaction de toute sa substance et de compromettre la sécurité juridique du protocole. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 février 2026 et intitulées “conclusions d’incident n°1", Monsieur [Y] [A] demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [O] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée ou jugée ; - déclarer recevable l’action de Monsieur [A] ; - condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] aux dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2049 du code civil, Monsieur [Y] [A] fait valoir que le protocole d’accord transactionnel est circonscrit aux désordres d’ordre mécanique dont le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 3 876,54 euros lesquels ne comprennent pas l’existence des désordres structurels graves apparus postérieurement après la régularisation du protocole. Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile: "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Et selon l’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 2044, 1er alinéa du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il ressort de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’existence de l’autorité de la chose jugée d’une transaction requiert la réunion de trois conditions : l’identité d’objet de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge, l’initiative d’un des plaideurs de soulever l’exception de transaction, et l’existence d’une transaction valable. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel dont s’agit a été signé entre Monsieur [Y] [A] et Monsieur [N] [O] le 4 décembre 2024. Ledit protocole prévoit en son article 1er que les parties ont convenu de solutionner le litige en s’accordant sur la remise en état du véhicule BMW M135 immatriculé GG-145-TZ pour un montant de 3 876,54 euros TTC selon estimation n°21148 des Ets BMJE AUTO DEUSTCHLAND, chacune des parties s’engageant à prendre en charge 50% du coût des travaux, soit la somme de 1 938,27 euros TTC. Ledit protocole mentionne en son article 4 qu’en contrepartie du règlement de cette indemnité transactionnelle, Monsieur [A] s’engageait à ne pas intenter d’action, d’instance relative à ce litige. Il est établi par le même protocole que la remise en état chiffrée sur laquelle se sont entendues les parties concernaient le remplacement du radiateur/échangeur d’huile moteur, de ses conduites, vidange huile moteur et remplacement du filtre à huile. Ces éléments sont corroborés par la production du rapport d’expertise amiable contradictoire dressé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 6 décembre 2024. Il ressort dudit rapport que les parties ont été informées que ledit véhicule “présente des désordres mécanique résultant d’un accident de la circulation” survenu en amont de sa cession entre les parties, qui a été partiellement réparé et dont les réparations ne respectent pas les règles de l’art. Après discussion entre les parties, un accord amiable a été trouvé permettant la mise en place d’un protocole d’accord, régularisé et clôturant le litige en cours”, le demandeur et le défendeur prenant chacun en charge 50% du coût des travaux. Il est acquis que par la signature du protocole, les parties se sont entendues sur la remise en état du véhicule selon les conditions définies entre elles et en connaissance des antécédents du véhicule et elles ont renoncé à toute réclamation ultérieure, toute action judiciaire en conférant l’autorité de la chose jugée à la transaction en application des textes régissant cette opération. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’existence de la transaction sera accueilli et les demandes formulées par Monsieur [Y] [A] seront déclarées irrecevables. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [A], succombant, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [Y] [A], condamné aux dépens, devra payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction intervenue entre Monsieur [Y] [A] et Monsieur [N] [O] le 4 décembre 2024, DECLARE Monsieur [Y] [A] irrecevable en son action et en sa demande d’annulation du contrat de vente du véhicule de marque BMW modèle M135 I, immatriculé GG 745 TZ en date du 20 avril 2024, ainsi qu’en ses demandes indemnitaires formulées à ce titre, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier. PAR CES MOTIFS Statuant par la mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, Rappelons que s’agissant d’une décision contentieuse, les règles de publicité, tant en ce qui concerne la publicité des débats qu’en ce qui concerne le résultat s’appliquent à son égard, conformément aux dispositions de l’article 451 du Nouveau code de procédure civile, Réservons les dépens de l’incident pour être joints à ceux du fond. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:32:21.439Z.