Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00291
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 20 avril 2026, Madame [O] [X] a donné assignation devant la juridiction des référés à Monsieur [N] [T], l’Office notarial [K][B] [M] [H] [R][C] [K][P], Notaires Associés et à la SCP [W] [A], [J] [Q], [Z] [D] [F], Notaires Associés aux fins de : -ordonner le séquestre judiciaire du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5]; -interdire à Monsieur [T] de percevoir seul le prix de vente ou d’en disposer de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin de garantir l’effectivité de la mesure; -dire que l’exécution de la mesure sera de droit conformément à l’article 484 du code de procédure civile afin de permettre la mise en oeuvre immédiate du séquestre; -condamner la partie adverse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; -statuer ce que de droit sur les dépens. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 9 juillet 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [O] [X] demande au juge des référés de: -Allouer de plus fort à la requérante le bénéfice de son exploit introductif d’instance; -Juger régulière l’action en référé initiée par Madame [X]; -Juger que le Président du tribunal judiciaire est compétent matériellement et territorialement; -Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T]; -Se déclarer compétent pour connaître de la présente instance; -Statuer sur les demandes de Madame [X] telles que formulées dans son assignation du 9 mars 2026; -Ordonner le séquestre judiciaire du prix de vente du bien immobilier; -Interdire à Monsieur [T] de percevoir seul le prix de vente ou d’en disposer de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin de garantir l’effectivité de la mesure; -Dire que l’exécution de la mesure sera de droit conformément à l’article 484 du code de procédure civile afin de permettre la mise en oeuvre immédiate du séquestre; -Condamner la partie adverse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; -Statuer ce que de droit sur les dépens. La demanderesse fait valoir que la demande de séquestre judiciaire formulée entre précisément dans le champ d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile en ce qu’elle vise à prévenir un dommage imminent à savoir la dissipation brutale des fonds issus de la vente du bien immobilier avant que les droits de Madame [X] ne soient définitivement établis dans le cadre de la procédure de divorce en cours. Elle précise que le Président du tribunal judiciaire statuant en référé est compétent pour ordonner des mesures conservatoires à savoir le séquestre des fonds. Sur sa demande de séquestre, la demanderesse fait valoir qu’elle a contribué de manière significative à l’acquisition et à l’entretien du bien immobilier et que bien que mariés sous le régime de la séparation de biens, ils ont créé une indivision de fait sur le bien immobilier. Elle indique que dans le cadre de leur divorce, ils n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition, créant ainsi une incertitude juridique sur le sort du prix de vente. Elle ajoute que sans séquestre elle serait exposée à un risque sérieux de voir Monsieur [G] disposer unilatéralement des fonds, au mépris de ses droits. Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, Monsieur [N] [T] demande au président du Tribunal Judiciaire de: -Le recevoir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Débouter Madame [X] de ses demandes, -Juger que l’action en référé initiée est irrégulière comme étant entachée d’une incompétence matérielle, -Juger que le Président du Tribunal judiciaire n’est pas compétent matériellement, -Juger que le Juge aux affaires familiales est exclusivement compétent; -En conséquence, ordonner le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales par simple mention au dossier conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile; -Condamner Madame [X] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -Condamner Madame [X] aux entiers dépens. In limine litis, Monsieur [T] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du Juge aux Affaires Familiales. Il expose que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer en référé sur les questions de liquidation et d’intérêts patrimoniaux des époux en vertu des articles 1073 du code de procédure civile et L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Bien que régulièrement assignées, l’Office notarial [K][B] [M] [H] [R][C] [K][L] MERRER, Notaires Associés et la SCP [W] [A], [J] [Q], [Z] [D] [F], Notaires Associés n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
SUR CE Sur la compétence Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil”. Aux termes de l’article 1073 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce les fonctions de juge des référés.Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. La demanderesse sollicite d’ordonner le séquestre judiciaire du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Il résulte des pièces produites aux débats que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens et qu’elles sont susceptibles de s’opposer sur la répartition du prix issu de la vente du bien susvisé. Dès lors que le litige relève des intérêts patrimoniaux des époux, il entre nécessairement dans le champ de compétence du juge aux affaires familiales nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une demande de séquestre. Dans ces conditions, il conviendra de constater l’incompétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé, et de renvoyer l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de NIMES. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité commande en la cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. EN CONSÉQUENCE Chloé AGU, Juge des référés, Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Vu l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, Dit que le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé est incompétent, DIT que le présent litige doit être soumis à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Nîmes; DIT que la présente affaire sera transmise par les soins du greffe au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Nîmes; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00291 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPR5 la SELEURL DRAY AVOCAT Me Grégory HANSON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE [L] 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [O] [X] née le 11 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurence-Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS S.C.P. [S] [V] [A], [J] [Q], [Z] [D]-[F], NOTAIRES ASSOCIES, Notaire acquéreur, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante M. [N] [T] né le 14 Février 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES S.C.P. OFFICE NOTARIAL [K] NOUGUIER F.[H] [R][C] [K] LE MERRER NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 26/00291 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPR5 la SELEURL DRAY AVOCAT Me Grégory HANSON EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 20 avril 2026, Madame [O] [X] a donné assignation devant la juridiction des référés à Monsieur [N] [T], l’Office notarial [K][B] [M] [H] [R][C] [K][P], Notaires Associés et à la SCP [W] [A], [J] [Q], [Z] [D] [F], Notaires Associés aux fins de : -ordonner le séquestre judiciaire du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5]; -interdire à Monsieur [T] de percevoir seul le prix de vente ou d’en disposer de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin de garantir l’effectivité de la mesure; -dire que l’exécution de la mesure sera de droit conformément à l’article 484 du code de procédure civile afin de permettre la mise en oeuvre immédiate du séquestre; -condamner la partie adverse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; -statuer ce que de droit sur les dépens. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 9 juillet 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [O] [X] demande au juge des référés de: -Allouer de plus fort à la requérante le bénéfice de son exploit introductif d’instance; -Juger régulière l’action en référé initiée par Madame [X]; -Juger que le Président du tribunal judiciaire est compétent matériellement et territorialement; -Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T]; -Se déclarer compétent pour connaître de la présente instance; -Statuer sur les demandes de Madame [X] telles que formulées dans son assignation du 9 mars 2026; -Ordonner le séquestre judiciaire du prix de vente du bien immobilier; -Interdire à Monsieur [T] de percevoir seul le prix de vente ou d’en disposer de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin de garantir l’effectivité de la mesure; -Dire que l’exécution de la mesure sera de droit conformément à l’article 484 du code de procédure civile afin de permettre la mise en oeuvre immédiate du séquestre; -Condamner la partie adverse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; -Statuer ce que de droit sur les dépens. La demanderesse fait valoir que la demande de séquestre judiciaire formulée entre précisément dans le champ d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile en ce qu’elle vise à prévenir un dommage imminent à savoir la dissipation brutale des fonds issus de la vente du bien immobilier avant que les droits de Madame [X] ne soient définitivement établis dans le cadre de la procédure de divorce en cours. Elle précise que le Président du tribunal judiciaire statuant en référé est compétent pour ordonner des mesures conservatoires à savoir le séquestre des fonds. Sur sa demande de séquestre, la demanderesse fait valoir qu’elle a contribué de manière significative à l’acquisition et à l’entretien du bien immobilier et que bien que mariés sous le régime de la séparation de biens, ils ont créé une indivision de fait sur le bien immobilier. Elle indique que dans le cadre de leur divorce, ils n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition, créant ainsi une incertitude juridique sur le sort du prix de vente. Elle ajoute que sans séquestre elle serait exposée à un risque sérieux de voir Monsieur [G] disposer unilatéralement des fonds, au mépris de ses droits. Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, Monsieur [N] [T] demande au président du Tribunal Judiciaire de: -Le recevoir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Débouter Madame [X] de ses demandes, -Juger que l’action en référé initiée est irrégulière comme étant entachée d’une incompétence matérielle, -Juger que le Président du Tribunal judiciaire n’est pas compétent matériellement, -Juger que le Juge aux affaires familiales est exclusivement compétent; -En conséquence, ordonner le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales par simple mention au dossier conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile; -Condamner Madame [X] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -Condamner Madame [X] aux entiers dépens. In limine litis, Monsieur [T] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du Juge aux Affaires Familiales. Il expose que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer en référé sur les questions de liquidation et d’intérêts patrimoniaux des époux en vertu des articles 1073 du code de procédure civile et L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Bien que régulièrement assignées, l’Office notarial [K][B] [M] [H] [R][C] [K][L] MERRER, Notaires Associés et la SCP [W] [A], [J] [Q], [Z] [D] [F], Notaires Associés n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. SUR CE Sur la compétence Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil”. Aux termes de l’article 1073 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce les fonctions de juge des référés.Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. La demanderesse sollicite d’ordonner le séquestre judiciaire du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Il résulte des pièces produites aux débats que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens et qu’elles sont susceptibles de s’opposer sur la répartition du prix issu de la vente du bien susvisé. Dès lors que le litige relève des intérêts patrimoniaux des époux, il entre nécessairement dans le champ de compétence du juge aux affaires familiales nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une demande de séquestre. Dans ces conditions, il conviendra de constater l’incompétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé, et de renvoyer l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de NIMES. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité commande en la cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. EN CONSÉQUENCE Chloé AGU, Juge des référés, Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Vu l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, Dit que le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé est incompétent, DIT que le présent litige doit être soumis à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Nîmes; DIT que la présente affaire sera transmise par les soins du greffe au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Nîmes; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:15:53.694Z.