Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 16 juillet 2026, n° 25/01828
Se déclare incompétentContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D], ont conclu deux contrats d’assurance avec la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES au titre de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] (Charente). Cette maison a été intégralement détruite par un incendie le 9 avril 2024. Depuis, ils ont élu domicile au centre social [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Ils ont sollicité la prise en charge du sinistre par leur assureur, lequel leur a opposé la nullité du contrat. Par acte du 25 juillet 2025, Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] ont fait assigner la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux fins de la voir condamner à leur régler l’indemnité d’assurance. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent sur le plan territorial au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême. Elle sollicite également la condamnation in solidum aux dépens de ses adversaires outre la somme de 2.000 euros, in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 19 février 2026, Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu’ils ne s’opposent pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, sollicitant le rejet de la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la considérant inéquitable. Ils demandent que les dépens suivent ceux attachés au fond. L’incident a été examiné à l’audience du 26 février 2026, décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026, prorogée dernièrement au 16 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article R.114-1 du Code des assurances : “Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.” La règle de compétence exclusive qui s’applique ne supporte aucune dérogation et doit être considérée comme étant d’ordre public. En l’espèce, la maison d’habitation qui a été incendiée est située au [Adresse 3] à [Localité 2] (Charente). Par conséquent, le tribunal judiciaire de Poitiers sera déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême devant lequel l’affaire sera renvoyée. Succombant, ils seront condamnés aux dépens in solidum. Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] à payer in solidum à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Dispositif
DECLARONS le tribunal judiciaire de POITIERS incompétent au profit du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, RENVOYONS le dossier de l’affaire, dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, au secrétariat-greffe de ladite juridiction de renvoi, CONDAMNONS Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] in solidum à payer à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] in solidum aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01828 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYGN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 16 Juillet 2026 DEMANDEURS AU FOND / DEFENDEURS A L’INCIDENT: LE : Copie simple à : - Me BERTRAND - Me DEBERNARD + notification en LRAR à : - Mme [K] - M. [H] - Mutuelle de [Localité 1] Assurances Copie exécutoire à : - Me DEBERNARD - Madame [B] [K] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES, substituée à l’audience par me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES, substituée à l’audience par me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE AU FOND / DEMANDERESSE A L’INCIDENT : LA MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 février 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D], ont conclu deux contrats d’assurance avec la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES au titre de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] (Charente). Cette maison a été intégralement détruite par un incendie le 9 avril 2024. Depuis, ils ont élu domicile au centre social [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Ils ont sollicité la prise en charge du sinistre par leur assureur, lequel leur a opposé la nullité du contrat. Par acte du 25 juillet 2025, Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] ont fait assigner la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux fins de la voir condamner à leur régler l’indemnité d’assurance. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent sur le plan territorial au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême. Elle sollicite également la condamnation in solidum aux dépens de ses adversaires outre la somme de 2.000 euros, in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 19 février 2026, Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu’ils ne s’opposent pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, sollicitant le rejet de la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la considérant inéquitable. Ils demandent que les dépens suivent ceux attachés au fond. L’incident a été examiné à l’audience du 26 février 2026, décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026, prorogée dernièrement au 16 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article R.114-1 du Code des assurances : “Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.” La règle de compétence exclusive qui s’applique ne supporte aucune dérogation et doit être considérée comme étant d’ordre public. En l’espèce, la maison d’habitation qui a été incendiée est située au [Adresse 3] à [Localité 2] (Charente). Par conséquent, le tribunal judiciaire de Poitiers sera déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême devant lequel l’affaire sera renvoyée. Succombant, ils seront condamnés aux dépens in solidum. Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] à payer in solidum à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DECLARONS le tribunal judiciaire de POITIERS incompétent au profit du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, RENVOYONS le dossier de l’affaire, dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, au secrétariat-greffe de ladite juridiction de renvoi, CONDAMNONS Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] in solidum à payer à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [K] [B] et Monsieur [H] [D] in solidum aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:25:14.390Z.