Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 17 juillet 2026, n° 24/00205
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [T] est propriétaire d’une maison dans laquelle l’unique salle de bain est située à l’étage. Invalide à 80 %, elle a bénéficié de préconisations de l’ergothérapeute de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), Mme [I], aux fins de rénovation de sa cette salle de bain, avec une aide au financement des travaux. Elle a confié ces travaux à la société Douche Modul’eau, laquelle a établi un devis n°401 le 9 décembre 2020 pour un coût total de 6 380 €. La facture a été éditée à hauteur de 8 072 € TTC le 20 avril 2021. Tous deux désignaient un bac à douche d’une hauteur de deux centimètres, conformément aux préconisations de l’ergothérapeute de la MDPH. Mme [T] s’est plainte d’un dégât des eaux au droit de la douche, dans son salon, qu’elle a déclaré à son assureur multirisque habitation, la MACIF. La MACIF a organisé une expertise amiable en octobre 2021, qui a donné lieu à une intervention de la société Douche Modul’eau le 12 novembre 2021. Un procès verbal de réception a été signé par Mme [T] le 12 novembre 2021. Mme [T] s’est plainte de la persistance des infiltrations, donnant lieu à une mise en demeure d’intervenir et de réparer le préjudice de jouissance de Mme [T] délivrée par la MACIF à la société Douche Modul’eau le 25 février 2022. Le 28 février 2022, la société Douche Modul’eau est intervenue pour remplacer le bac à douche, donnant lieu à un nouveau procès verbal de réception dans lequel Mme [T] émettait des réserves, notamment concernant la hauteur du nouveau bac à douche à plus de douze centimètres, précisant qu’elle ne pouvait plus, de ce fait, utiliser sa douche. Le 31 mars 2022, une nouvelle expertise amiable a eu lieu, menée par le cabinet Polyexpert à la demande de la MACIF, au contradictoire de la société Douche Modul’eau, qui y était représentée par M. [V]. Suivant courrier du 5 avril 2022, le cabinet Polyexpert a mis en demeure la société Douche Modul’eau de faire part de ses intentions quant à la reprise du receveur avec une hauteur de deux centimètres, outre une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice de Mme [T]. Le 6 avril 2022, la société Douche Modul’eau a exposé son argumentation concernant la hauteur du bac à douche, estimant qu’elle ne pouvait mettre en oeuvre une hauteur moins grande, et que celle-ci n’était pas préjudiciable à Mme [T]. Elle a néanmoins accepté de payer une somme de 1000 € compte tenu de la déception de cette dernière et des désagréments causés. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2022, Mme [O] [T] a fait assigner la société Douche Modul’eau devant le tribunal judiciaire de Toulouse, site [B] [Y], aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices. Suivant jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire statuant en matière de litige inférieur à 10 000 €, en procédure orale, a déclaré la chambre de proximité incompétente pour statuer, et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire statuant au-delà de 10 000 €, en procédure écrite. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025, Mme [T] a fait assigner la société ML Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Douche Modul’eau. Suivant courrier du 21 juillet 2025, le mandataire liquidateur a indiqué que Mme [T] a déclaré une créance à la procédure collective pour une somme de 17 000 €. Suivant courrier du 9 septembre 2025, le mandataire liquidateur a fait savoir qu’il ne constituerait pas avocat. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025. La clôture a été prononcée le 11 mai 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Dans ses dernières écritures, correspondant à l’assignation signifiée le 16 juillet 2025, Mme [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 622-22 du code de commerce, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir : -Déclarer que la responsabilité de la société Douche Modul’eau est engagée à l’égard de Madame [T] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sinon sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait des nombreuses fautes d’exécution qui ont été mises en évidence par les opérations d’expertise, si mieux n’aime le tribunal ordonner une expertise, -Ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [S] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société Douche Modul’eau , -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Douche Modul’eau les créances de Madame [T] comme suit : - 3 500 € à titre chirographaire pour les travaux de réparation nécessaires à la remise en place d’un bac de douche respectant la norme accessibilité PMR tel que contractuellement prévu, étant rappelé qu’il s’agit d’un équipement ayant bénéficié d’une subvention de la MDPH pour précisément respecter cette norme et ceci en accord avec l’ergothérapeute de cet organisme, - 6 000 € à titre chirographaire pour les travaux dépose et de remplacement des revêtements muraux et des dalles du sol de la douche, - 1 000 € à titre chirographaire pour les travaux de dépose, de fourniture et de pose de nouveaux panneaux et cornières pour remédier aux traces de colle, - 3 000 € à titre chirographaire en réparation du préjudice de jouissance et des désagréments éprouvés par Madame [T] compte tenu des délais qui se sont écoulés et de l’impossibilité dans laquelle la concluante se trouve d’utiliser la douche du fait du cumul des problèmes que posent le défaut de conformité du receveur et le défaut d’étanchéité de la douche, - 3 000 € à titre chirographaire en remboursement des frais irrépétibles supportés par Madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - 500 € en frais privilégiés au titre des dépens supportés par Madame [T], -Ordonner que la totalité des dépens soient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de de la société Douche Modul’eau, -Ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, -Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire de droit nonobstant les éventuelles observations que viendrait à formuler à son sujet la société Douche Modul’eau ou son mandataire liquidateur. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Douche Modul’eau demandait au tribunal de bien vouloir : -Débouter Madame [T] de ses demandes ; -Dire et juger satisfactoire l’offre d’indemnisation à hauteur de 1 000 € proposée par la société Douche Modul’eau ; -Condamner Madame [T] à payer à la société Douche Modul’eau la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. La société ML Associés n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les instances ont été jointes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la société ML Associés, laquelle est partie à l’instance. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I : “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.” Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143). Cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. En l’espèce, la proposition d’indemnisation formulée par la société Douche Modul’eau avant l’ouverture de la procédure collective n’est donc plus recevable, ni les demandes formées au titre des frais et dépens de l’instance. En revanche, il demeure qu’elle sollicite le rejet des prétentions de Mme [R]. Par ailleurs, au regard du défaut de constitution de la société ML Associés, il y a lieu de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I / Sur la douche L’article 1792-6 du code civil dispose, en ses alinéas 2 à 6 : “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.” Ce texte instaure une garantie qui se distingue de la responsabilité contractuelle de droit commun par la possibilité qui doit être offerte à l’entrepreneur de réparer son ouvrage en nature lorsque des désordres lui sont signalés au cours de la première année suivant la réception. En l’espèce, Mme [T] ne formule aucune demande de réparation en nature, et ses demandes font suite aux travaux de reprise menés par le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement, qu’elle n’a pas jugés satisfactoires. Elles ne peuvent donc pas aboutir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” En l’occurrence, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique à l’entrepreneur qui refuse d’effectuer les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement ou qui ne les a pas effectués de manière satisfaisante. Il appartient alors au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier à l’origine du désordre, étant observé que le constructeur est soumis à une obligation de résultat, en ce qu’il doit produire un ouvrage conforme aux termes contractuels et exempt de vice. En l’espèce, le contrat constitué par le devis du 9 décembre 2020 prévoit : “fourniture et assemblage du pack Modul’eau comprenant : receveur antidérapant classe C PN24 DIM 180 x 80 marche finie 2 cm”. Il était donc prévu que la hauteur totale comprenant la marche et le receveur devait s’élever à deux centimètres, étant observé que la société Douche Modul’eau n’ignorait pas qu’il s’agissait d’une caractéristique déterminante du consentement de Mme [T], compte tenu des préconisations formulées par la MDPH, laquelle allait participer au financement des travaux. Il ressort du rapport d’expertise amiable, corroboré sur ce point par les réserves émises par Mme [T] dans le procès verbal de réception du 28 février 2022, et par le contenu du courrier de la société Douche Modul’eau du 6 avril 2022, qu’après les travaux de reprise réalisés par cette dernière, le receveur de douche se trouve sur une marche d’une hauteur totale d’environ 12 cm. Le “bon pour commande” signé par Mme [T] le 19 mars 2021 mentionne : “Nos installateurs sont formés pour installer votre douche avec une hauteur de marche minimale. Toutefois, la société Douche Modul’eau ne peut s’engager sur une hauteur de marche spécifique avant installation, celle-ci dépendant de la hauteur d’évacuation existante.” Force est de constater que la société Douche Modul’eau a cependant bien installé initialement une douche respectant la hauteur de marche préconisée, de sorte qu’elle s’est alors engagée sur la faisabilité du projet en le mettant en oeuvre sans émettre de réserve sur son fonctionnement. En d’autres termes, si ce fonctionnement était impossible, elle aurait dû s’en rendre compte au plus tard au moment de l’installation et envisager d’autres travaux avec Mme [T]. Elle ne saurait en effet accepter de mener les travaux à leur terme en les réalisant entièrement sans s’engager sur l’étanchéité de l’ouvrage, alors qu’il s’agit d’une douche, dont l’étanchéité est, par nature même, un élément indispensable. Au surplus, si la société Douche Modul’eau a fait valoir dans son courrier du 6 avril 2022 que la pompe de relevage ne pouvait pas fonctionner “par rapport à l’installation existante”, aucun élément du dossier ne permet de corroborer son affirmation, alors que l’expert du cabinet Polyexpert, qui a eu connaissance de cette argumentation, n’a aucunement caractérisé d’impossibilité de mettre en oeuvre la hauteur contractuellement prévue. Dans ces conditions, la faute contractuelle de la société Douche Modul’eau est caractérisée au regard de la hauteur de la marche, largement supérieure à son engagement. Quant au préjudice matériel en résultant, constitué par le coût des travaux de reprise, Mme [T] l’a chiffré à 3 500 € TTC, somme correspondant au rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Polyexpert. Il est notable que dans sa réponse du 6 avril 2022, la société Modul’eau, si elle contestait sa responsabilité, n’a pas critiqué ce chiffrage. Il sera donc validé. Par conséquent, une créance de Mme [T] sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Modul’eau à hauteur de 3 500 € correspondant au coût des travaux de reprise du bac à douche. II / Sur les embellissements de la salle de bain A/ Sur le remplacement des revêtements muraux et des dalles de sol En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du désordre, de sa qualification, et des préjudices qu’il suscite, incombe au demandeur. Il est de principe ancien et constant qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, s’il peut constituer un élément de preuve dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire des parties devant le juge, ne peut emporter de condamnation que s’il est corroboré par d’autres éléments versés aux débats. En l’espèce, il ressort d’un rapport du cabinet Polyexpert intitulé “compte rendu de la visite des lieux du 2 juin 2022", qu’il s’est de nouveau rendu au domicile de Mme [T] à cette date en raison d’un nouveau dégât des eaux survenu le 19 mai 2022. Cet expert est intervenu de manière non contradictoire, comme il le précise dans son rapport, lequel fait état de ses constatations, à savoir d’une part que l’eau dirigée vers le siège de douche s’infiltre à travers le mur qui le soutient, pour couler dans la cage d’escalier et d’autre part que le sol en dalles de plastique est gondolé et humide dans l’environnement du receveur de douche. En l’occurrence, aucune autre pièce n’est produite pour corroborer ce rapport d’expertise amiable non-contradictoire, de sorte que le tribunal ne peut fonder aucune condamnation sur les informations qu’il contient. Particulièrement, le remplacement des revêtements muraux dans la douche ne peut être accordé, alors qu’aucune autre pièce n’établit la réalité du désordre qui l’affecte, ni du dégât des eaux dénoncé. En revanche, la dégradation des sols apparaissait déjà dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 avril 2022 dans les termes suivants : “[le revêtement de sol plastique en dalles collées sur un support béton] présente des stigmates d’infiltrations d’eau au droit du receveur de douche. Les dalles sont partiellement décollées, gondolées avec des désafleurs au droit des joints.” Ce rapport précise que le représentant de la société Douche Modul’eau a alors confirmé qu’il existait “un défaut d’étanchéité à la jonction du bac et de la paroi qui est à l’origine de la dégradation du revêtement de sol par des écoulements d’eau de la douche”. Dans son courrier en réponse du 6 avril 2022, la société Douche Modul’eau ne revient pas sur ces dégradations, corroborant ainsi le contenu du rapport quant à la position qu’elle avait adoptée. Elle n’a pas davantage réagi au chiffrage du coût des reprises, à savoir 500 €, lequel est manifestement compris dans la demande formée globalement à hauteur de 6 000 € et sera entériné. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’inscrire une créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la société Modul’eau à hauteur de 500 € correspondant au coût des travaux de reprise des sols de la salle de bain. B/ Sur le remplacement des panneaux et cornières pour remédier aux traces de colle Il ressort du procès verbal de réception du 12 novembre 2021 que Mme [T] a formulé une réserve quant au nettoyage en haut des panneaux muraux de la salle de bain. A la lecture des différentes pièces produites aux débats, le tribunal comprend que cette réserve correspond à des traces de colle en haut des panneaux muraux, provenant de l’installation d’une cornière de finition à la jonction avec le plafond de la pièce. Il convient toutefois de constater que la preuve de ce défaut ressort exclusivement des rapports d’expertise amiable, lesquels ne sont corroborés par aucune autre pièce, alors que la société Douche Modul’eau en conteste l’existence dans son courrier du 6 avril 2022. Le fait que l’un des deux rapports soit contradictoire, comme le fait qu’il existe deux rapports, est indifférent dans la mesure où l’expert n’a pas été désigné d’un commun accord, et où les deux rapports ont été établis par le même cabinet, de sorte que leur contenu ne peut fonder la décision du tribunal que s’il est corroboré par une autre pièce. A défaut, Mme [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du remplacement des panneaux et cornières en raison des traces de colle. III / Sur le préjudice de jouissance Mme [T] démontre tant la réalité de son handicap, qui n’a jamais été contestée, que le fait que la hauteur de la marche relevait d’une préconisation de la MDPH. Ces deux éléments induisent qu’une hauteur de marche de l’ordre de deux centimètres était indispensable au confort et à la sécurité d’utilisation de la douche, dont il apparaît qu’elle est par ailleurs équipée d’un fauteuil de douche. De fait, le rapport de l’ergothérapeute indique : “les adaptations envisagées visent à augmenter le confort de vie et à améliorer la sécurité, l’autonomie et l’indépendance au domicile.” Ainsi, la présence d’une marche de dix centimètres supplémentaires suffit à caractériser une dégradation des conditions d’utilisation de sa douche par Mme [T]. Le fait que les escaliers du logement comportent des marches de 16 cm est indifférent à l’évaluation de ce préjudice de jouissance, dans la mesure où il n’est pas établi que Mme [T] puisse les emprunteur seule ni sans dispositif d’aide, ni, en tout état de cause, que leur utilisation soit sécure pour elle. Il sera en outre rappelé que l’utilisation de la douche, par nature, induit des dangers inexistants dans les escaliers au regard de la présence de l’eau (sols glissants). En l’occurrence, la seule perte d’autonomie, de confort, ou de sécurité dans son utilisation suffit à caractériser le préjudice de jouissance dont elle se prévaut. S’agissant d’un équipement indispensable au quotidien et dont l’utilisation en toute autonomie ou pas est de nature à modifier très largement la gestion et la perception de son handicap par Mme [T] et son entourage, le chiffrage proposé à hauteur de 3 000 € apparaît fondé et sera entériné. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’inscrire une créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la société Modul’eau à hauteur de 3 000 € correspondant à la réparation de son préjudice de jouissance. IV / Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que la société Douche Modul’eau représentée par la société ML Associés succombe à l’instance, les dépens lui incombent, et il y a lieu de fixer la créance leur correspondant au passif de la procédure collective. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective est exclusivement réservé à l’instance créée par la mise en œuvre des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte qu’il ne peut être ordonné dans une autre instance, dans laquelle le débiteur en liquidation judiciaire est la partie perdante. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. La solution du litige conduit à accorder à Mme [T] une indemnité pour frais de procès inscrite au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Fixe au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau les créances suivantes de Mme [O] [T] : - 3 500 € à titre chirographaire correspondant à l’indemnisation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du receveur de douche, - 500 € à titre chirographaire correspondant à l’indemnisation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise des dalles du sol, - 3 000 € à titre chirographaire correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance de sa douche ; Déboute Mme [O] [T] du surplus de ses demandes ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau les entiers dépens de l’instance ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [O] [T] de sa demande tendant à voir ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Douche Modul’eau ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau la créance de Mme [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 € ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/713 JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/00205 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSFR NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [O] [T] née le 26 Septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120 DEFENDERESSES S.A.S. DOUCHE MOUDULEAU, RCS [Localité 2] 819 575 697., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171 S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société DOUCHE MODULEAU., dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [T] est propriétaire d’une maison dans laquelle l’unique salle de bain est située à l’étage. Invalide à 80 %, elle a bénéficié de préconisations de l’ergothérapeute de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), Mme [I], aux fins de rénovation de sa cette salle de bain, avec une aide au financement des travaux. Elle a confié ces travaux à la société Douche Modul’eau, laquelle a établi un devis n°401 le 9 décembre 2020 pour un coût total de 6 380 €. La facture a été éditée à hauteur de 8 072 € TTC le 20 avril 2021. Tous deux désignaient un bac à douche d’une hauteur de deux centimètres, conformément aux préconisations de l’ergothérapeute de la MDPH. Mme [T] s’est plainte d’un dégât des eaux au droit de la douche, dans son salon, qu’elle a déclaré à son assureur multirisque habitation, la MACIF. La MACIF a organisé une expertise amiable en octobre 2021, qui a donné lieu à une intervention de la société Douche Modul’eau le 12 novembre 2021. Un procès verbal de réception a été signé par Mme [T] le 12 novembre 2021. Mme [T] s’est plainte de la persistance des infiltrations, donnant lieu à une mise en demeure d’intervenir et de réparer le préjudice de jouissance de Mme [T] délivrée par la MACIF à la société Douche Modul’eau le 25 février 2022. Le 28 février 2022, la société Douche Modul’eau est intervenue pour remplacer le bac à douche, donnant lieu à un nouveau procès verbal de réception dans lequel Mme [T] émettait des réserves, notamment concernant la hauteur du nouveau bac à douche à plus de douze centimètres, précisant qu’elle ne pouvait plus, de ce fait, utiliser sa douche. Le 31 mars 2022, une nouvelle expertise amiable a eu lieu, menée par le cabinet Polyexpert à la demande de la MACIF, au contradictoire de la société Douche Modul’eau, qui y était représentée par M. [V]. Suivant courrier du 5 avril 2022, le cabinet Polyexpert a mis en demeure la société Douche Modul’eau de faire part de ses intentions quant à la reprise du receveur avec une hauteur de deux centimètres, outre une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice de Mme [T]. Le 6 avril 2022, la société Douche Modul’eau a exposé son argumentation concernant la hauteur du bac à douche, estimant qu’elle ne pouvait mettre en oeuvre une hauteur moins grande, et que celle-ci n’était pas préjudiciable à Mme [T]. Elle a néanmoins accepté de payer une somme de 1000 € compte tenu de la déception de cette dernière et des désagréments causés. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2022, Mme [O] [T] a fait assigner la société Douche Modul’eau devant le tribunal judiciaire de Toulouse, site [B] [Y], aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices. Suivant jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire statuant en matière de litige inférieur à 10 000 €, en procédure orale, a déclaré la chambre de proximité incompétente pour statuer, et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire statuant au-delà de 10 000 €, en procédure écrite. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025, Mme [T] a fait assigner la société ML Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Douche Modul’eau. Suivant courrier du 21 juillet 2025, le mandataire liquidateur a indiqué que Mme [T] a déclaré une créance à la procédure collective pour une somme de 17 000 €. Suivant courrier du 9 septembre 2025, le mandataire liquidateur a fait savoir qu’il ne constituerait pas avocat. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025. La clôture a été prononcée le 11 mai 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Dans ses dernières écritures, correspondant à l’assignation signifiée le 16 juillet 2025, Mme [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 622-22 du code de commerce, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir : -Déclarer que la responsabilité de la société Douche Modul’eau est engagée à l’égard de Madame [T] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sinon sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait des nombreuses fautes d’exécution qui ont été mises en évidence par les opérations d’expertise, si mieux n’aime le tribunal ordonner une expertise, -Ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [S] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société Douche Modul’eau , -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Douche Modul’eau les créances de Madame [T] comme suit : - 3 500 € à titre chirographaire pour les travaux de réparation nécessaires à la remise en place d’un bac de douche respectant la norme accessibilité PMR tel que contractuellement prévu, étant rappelé qu’il s’agit d’un équipement ayant bénéficié d’une subvention de la MDPH pour précisément respecter cette norme et ceci en accord avec l’ergothérapeute de cet organisme, - 6 000 € à titre chirographaire pour les travaux dépose et de remplacement des revêtements muraux et des dalles du sol de la douche, - 1 000 € à titre chirographaire pour les travaux de dépose, de fourniture et de pose de nouveaux panneaux et cornières pour remédier aux traces de colle, - 3 000 € à titre chirographaire en réparation du préjudice de jouissance et des désagréments éprouvés par Madame [T] compte tenu des délais qui se sont écoulés et de l’impossibilité dans laquelle la concluante se trouve d’utiliser la douche du fait du cumul des problèmes que posent le défaut de conformité du receveur et le défaut d’étanchéité de la douche, - 3 000 € à titre chirographaire en remboursement des frais irrépétibles supportés par Madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - 500 € en frais privilégiés au titre des dépens supportés par Madame [T], -Ordonner que la totalité des dépens soient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de de la société Douche Modul’eau, -Ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, -Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire de droit nonobstant les éventuelles observations que viendrait à formuler à son sujet la société Douche Modul’eau ou son mandataire liquidateur. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Douche Modul’eau demandait au tribunal de bien vouloir : -Débouter Madame [T] de ses demandes ; -Dire et juger satisfactoire l’offre d’indemnisation à hauteur de 1 000 € proposée par la société Douche Modul’eau ; -Condamner Madame [T] à payer à la société Douche Modul’eau la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. La société ML Associés n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les instances ont été jointes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la société ML Associés, laquelle est partie à l’instance. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I : “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.” Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143). Cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. En l’espèce, la proposition d’indemnisation formulée par la société Douche Modul’eau avant l’ouverture de la procédure collective n’est donc plus recevable, ni les demandes formées au titre des frais et dépens de l’instance. En revanche, il demeure qu’elle sollicite le rejet des prétentions de Mme [R]. Par ailleurs, au regard du défaut de constitution de la société ML Associés, il y a lieu de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I / Sur la douche L’article 1792-6 du code civil dispose, en ses alinéas 2 à 6 : “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.” Ce texte instaure une garantie qui se distingue de la responsabilité contractuelle de droit commun par la possibilité qui doit être offerte à l’entrepreneur de réparer son ouvrage en nature lorsque des désordres lui sont signalés au cours de la première année suivant la réception. En l’espèce, Mme [T] ne formule aucune demande de réparation en nature, et ses demandes font suite aux travaux de reprise menés par le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement, qu’elle n’a pas jugés satisfactoires. Elles ne peuvent donc pas aboutir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” En l’occurrence, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique à l’entrepreneur qui refuse d’effectuer les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement ou qui ne les a pas effectués de manière satisfaisante. Il appartient alors au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier à l’origine du désordre, étant observé que le constructeur est soumis à une obligation de résultat, en ce qu’il doit produire un ouvrage conforme aux termes contractuels et exempt de vice. En l’espèce, le contrat constitué par le devis du 9 décembre 2020 prévoit : “fourniture et assemblage du pack Modul’eau comprenant : receveur antidérapant classe C PN24 DIM 180 x 80 marche finie 2 cm”. Il était donc prévu que la hauteur totale comprenant la marche et le receveur devait s’élever à deux centimètres, étant observé que la société Douche Modul’eau n’ignorait pas qu’il s’agissait d’une caractéristique déterminante du consentement de Mme [T], compte tenu des préconisations formulées par la MDPH, laquelle allait participer au financement des travaux. Il ressort du rapport d’expertise amiable, corroboré sur ce point par les réserves émises par Mme [T] dans le procès verbal de réception du 28 février 2022, et par le contenu du courrier de la société Douche Modul’eau du 6 avril 2022, qu’après les travaux de reprise réalisés par cette dernière, le receveur de douche se trouve sur une marche d’une hauteur totale d’environ 12 cm. Le “bon pour commande” signé par Mme [T] le 19 mars 2021 mentionne : “Nos installateurs sont formés pour installer votre douche avec une hauteur de marche minimale. Toutefois, la société Douche Modul’eau ne peut s’engager sur une hauteur de marche spécifique avant installation, celle-ci dépendant de la hauteur d’évacuation existante.” Force est de constater que la société Douche Modul’eau a cependant bien installé initialement une douche respectant la hauteur de marche préconisée, de sorte qu’elle s’est alors engagée sur la faisabilité du projet en le mettant en oeuvre sans émettre de réserve sur son fonctionnement. En d’autres termes, si ce fonctionnement était impossible, elle aurait dû s’en rendre compte au plus tard au moment de l’installation et envisager d’autres travaux avec Mme [T]. Elle ne saurait en effet accepter de mener les travaux à leur terme en les réalisant entièrement sans s’engager sur l’étanchéité de l’ouvrage, alors qu’il s’agit d’une douche, dont l’étanchéité est, par nature même, un élément indispensable. Au surplus, si la société Douche Modul’eau a fait valoir dans son courrier du 6 avril 2022 que la pompe de relevage ne pouvait pas fonctionner “par rapport à l’installation existante”, aucun élément du dossier ne permet de corroborer son affirmation, alors que l’expert du cabinet Polyexpert, qui a eu connaissance de cette argumentation, n’a aucunement caractérisé d’impossibilité de mettre en oeuvre la hauteur contractuellement prévue. Dans ces conditions, la faute contractuelle de la société Douche Modul’eau est caractérisée au regard de la hauteur de la marche, largement supérieure à son engagement. Quant au préjudice matériel en résultant, constitué par le coût des travaux de reprise, Mme [T] l’a chiffré à 3 500 € TTC, somme correspondant au rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Polyexpert. Il est notable que dans sa réponse du 6 avril 2022, la société Modul’eau, si elle contestait sa responsabilité, n’a pas critiqué ce chiffrage. Il sera donc validé. Par conséquent, une créance de Mme [T] sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Modul’eau à hauteur de 3 500 € correspondant au coût des travaux de reprise du bac à douche. II / Sur les embellissements de la salle de bain A/ Sur le remplacement des revêtements muraux et des dalles de sol En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du désordre, de sa qualification, et des préjudices qu’il suscite, incombe au demandeur. Il est de principe ancien et constant qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, s’il peut constituer un élément de preuve dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire des parties devant le juge, ne peut emporter de condamnation que s’il est corroboré par d’autres éléments versés aux débats. En l’espèce, il ressort d’un rapport du cabinet Polyexpert intitulé “compte rendu de la visite des lieux du 2 juin 2022", qu’il s’est de nouveau rendu au domicile de Mme [T] à cette date en raison d’un nouveau dégât des eaux survenu le 19 mai 2022. Cet expert est intervenu de manière non contradictoire, comme il le précise dans son rapport, lequel fait état de ses constatations, à savoir d’une part que l’eau dirigée vers le siège de douche s’infiltre à travers le mur qui le soutient, pour couler dans la cage d’escalier et d’autre part que le sol en dalles de plastique est gondolé et humide dans l’environnement du receveur de douche. En l’occurrence, aucune autre pièce n’est produite pour corroborer ce rapport d’expertise amiable non-contradictoire, de sorte que le tribunal ne peut fonder aucune condamnation sur les informations qu’il contient. Particulièrement, le remplacement des revêtements muraux dans la douche ne peut être accordé, alors qu’aucune autre pièce n’établit la réalité du désordre qui l’affecte, ni du dégât des eaux dénoncé. En revanche, la dégradation des sols apparaissait déjà dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 avril 2022 dans les termes suivants : “[le revêtement de sol plastique en dalles collées sur un support béton] présente des stigmates d’infiltrations d’eau au droit du receveur de douche. Les dalles sont partiellement décollées, gondolées avec des désafleurs au droit des joints.” Ce rapport précise que le représentant de la société Douche Modul’eau a alors confirmé qu’il existait “un défaut d’étanchéité à la jonction du bac et de la paroi qui est à l’origine de la dégradation du revêtement de sol par des écoulements d’eau de la douche”. Dans son courrier en réponse du 6 avril 2022, la société Douche Modul’eau ne revient pas sur ces dégradations, corroborant ainsi le contenu du rapport quant à la position qu’elle avait adoptée. Elle n’a pas davantage réagi au chiffrage du coût des reprises, à savoir 500 €, lequel est manifestement compris dans la demande formée globalement à hauteur de 6 000 € et sera entériné. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’inscrire une créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la société Modul’eau à hauteur de 500 € correspondant au coût des travaux de reprise des sols de la salle de bain. B/ Sur le remplacement des panneaux et cornières pour remédier aux traces de colle Il ressort du procès verbal de réception du 12 novembre 2021 que Mme [T] a formulé une réserve quant au nettoyage en haut des panneaux muraux de la salle de bain. A la lecture des différentes pièces produites aux débats, le tribunal comprend que cette réserve correspond à des traces de colle en haut des panneaux muraux, provenant de l’installation d’une cornière de finition à la jonction avec le plafond de la pièce. Il convient toutefois de constater que la preuve de ce défaut ressort exclusivement des rapports d’expertise amiable, lesquels ne sont corroborés par aucune autre pièce, alors que la société Douche Modul’eau en conteste l’existence dans son courrier du 6 avril 2022. Le fait que l’un des deux rapports soit contradictoire, comme le fait qu’il existe deux rapports, est indifférent dans la mesure où l’expert n’a pas été désigné d’un commun accord, et où les deux rapports ont été établis par le même cabinet, de sorte que leur contenu ne peut fonder la décision du tribunal que s’il est corroboré par une autre pièce. A défaut, Mme [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du remplacement des panneaux et cornières en raison des traces de colle. III / Sur le préjudice de jouissance Mme [T] démontre tant la réalité de son handicap, qui n’a jamais été contestée, que le fait que la hauteur de la marche relevait d’une préconisation de la MDPH. Ces deux éléments induisent qu’une hauteur de marche de l’ordre de deux centimètres était indispensable au confort et à la sécurité d’utilisation de la douche, dont il apparaît qu’elle est par ailleurs équipée d’un fauteuil de douche. De fait, le rapport de l’ergothérapeute indique : “les adaptations envisagées visent à augmenter le confort de vie et à améliorer la sécurité, l’autonomie et l’indépendance au domicile.” Ainsi, la présence d’une marche de dix centimètres supplémentaires suffit à caractériser une dégradation des conditions d’utilisation de sa douche par Mme [T]. Le fait que les escaliers du logement comportent des marches de 16 cm est indifférent à l’évaluation de ce préjudice de jouissance, dans la mesure où il n’est pas établi que Mme [T] puisse les emprunteur seule ni sans dispositif d’aide, ni, en tout état de cause, que leur utilisation soit sécure pour elle. Il sera en outre rappelé que l’utilisation de la douche, par nature, induit des dangers inexistants dans les escaliers au regard de la présence de l’eau (sols glissants). En l’occurrence, la seule perte d’autonomie, de confort, ou de sécurité dans son utilisation suffit à caractériser le préjudice de jouissance dont elle se prévaut. S’agissant d’un équipement indispensable au quotidien et dont l’utilisation en toute autonomie ou pas est de nature à modifier très largement la gestion et la perception de son handicap par Mme [T] et son entourage, le chiffrage proposé à hauteur de 3 000 € apparaît fondé et sera entériné. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’inscrire une créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la société Modul’eau à hauteur de 3 000 € correspondant à la réparation de son préjudice de jouissance. IV / Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que la société Douche Modul’eau représentée par la société ML Associés succombe à l’instance, les dépens lui incombent, et il y a lieu de fixer la créance leur correspondant au passif de la procédure collective. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective est exclusivement réservé à l’instance créée par la mise en œuvre des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte qu’il ne peut être ordonné dans une autre instance, dans laquelle le débiteur en liquidation judiciaire est la partie perdante. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. La solution du litige conduit à accorder à Mme [T] une indemnité pour frais de procès inscrite au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Fixe au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau les créances suivantes de Mme [O] [T] : - 3 500 € à titre chirographaire correspondant à l’indemnisation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du receveur de douche, - 500 € à titre chirographaire correspondant à l’indemnisation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise des dalles du sol, - 3 000 € à titre chirographaire correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance de sa douche ; Déboute Mme [O] [T] du surplus de ses demandes ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau les entiers dépens de l’instance ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [O] [T] de sa demande tendant à voir ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Douche Modul’eau ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Douche Modul’eau la créance de Mme [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 € ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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