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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 août 2026, n° 23/03228

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 15 janvier 2022, Monsieur [Z] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208 imamtriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6 800 euros, auprès de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [L] [A] exerçant sous le nom commercial GARAGE DE LA VIOLETTE.

Cinq jours après la vente, plusieurs voyants du véhicule faisant état de dysfonctionnement s’allumaient. 

Le 1er juin 2022, une réunion d’expertise amiable s’est tenue. Le vendeur ne s’y est pas présenté.

Par acte d’huissier de justice du 31 août 2022, Monsieur [K] a fait assigner la S.A.R.L.U [L] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d’un expert.

Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2022, la S.A.R.L.U [L] [A] a appelé dans la cause, Monsieur [J] [U]. 

Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [K] et a désigné Monsieur [E] pour procéder à la mesure d’expertise. L’expert a rendu son rapport définitif le 5 juin 2023. 

Par actes d’huissier de justice des 28 juillet et 2 août 2023, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [U] et la S.A.R.L.U [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de :
- ORDONNER la résolution de la vente portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à titre principal sur le fondement de l’obligation de l’obligation de conformité et à titre subsidiaire des vices cachés ; 
En conséquence, 
A titre principal : 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] à restituer le prix de la vente, soit la somme de 6.800 € à Monsieur [K], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial [Adresse 3] à venir récupérer le véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais sous astreinte de 250 € par jour de retard, après paiement des sommes dues ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial [Adresse 6] DE LA [Adresse 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 6.694,19 € correspondant au préjudice matériel ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] à un préjudice de 6,50 € par jour ; 
- En conséquence, CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] au paiement de la somme de 7.800 € à Monsieur [K] arrêtée au 1er mai 2025, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à restituer le prix de la vente, soit la somme de 6.800 € à Monsieur [K], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à venir récupérer le véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais sous astreinte de 250 € par jour de retard, après paiement des sommes dues ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [K] la somme de 6.694,19 € correspondant au préjudice matériel ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à un préjudice de 6,50 € par jour ; 
- En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 7.800 € à Monsieur [K] arrêtée au 1er mai 2025, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. 

Dans ses dernière conclusions au fond communiquées électroniquement le 23 janvier 2025, la S.A.R.L.U [L] [A] demande au tribunal de débouter Monsieur [K] de ses demandes formulées à son endroit et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [J] [U] sollicite du tribunal qu’il :
- rejette sa responsabilité dans le cadre du litige de la présente instance ; 
- prononce sa mise hors de cause ; 
- déboute Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; 
- condamne la partie perdante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Monsieur [U] indique ne pas être le vendeur du véhicule litigieux, excluant toute responsabilité de sa part.

Par message du 12 juin 2023, le tribunal a informé et a sollicité les observations des parties sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L.U [L] [A] depuis le 19 juin 2025 entraînant l’interruption de l’instance à son égard. 

Par note en délibéré reçue le 1er juillet 2026, le conseil de la S.A.R.L.U [L] [A] a rappelé le principe d’interruption de l’instance par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective. 

Par note en délibéré reçue le 1er juillet 2026, le conseil de Monsieur [K] a indiqué qu’un plan de redressement devait être ordonné le 2 juillet 2026 ce qui mettrait fin à la période d’observation et permettrait au tribunal de statuer à l’égard de l’ensemble des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur les conséquences de la procédure collective en cours à l’égard de la S.A.R.LU [L] [A].

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose en son I que “Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent”. 

L’article L.622-22 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

En l’espèce, par jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L.U [L] [A]. Par jugement du 2 juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de redressement de 9 ans et a nommé la S.E.L.A.R.L AEGIS commissaire à l’exécution du plan.

En application des textes du code de commerce repris ci-dessus, le jugement du 19 juin 2025 a interrompu l’instance à l’égard de la S.A.R.L.U [L] [A].

Du fait de l’adoption du plan de redressement, la S.A.R.L.U [L] [A] redevient in bonis comme expliqué par son conseil dans sa note en délibéré. Pour autant, au terme d’une jurisprudence ancienne et constance de la Cour de cassation, la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Com, 15 janvier 2025, n°23-21.768) de sorte que la présente instance ne peut être valablement reprise que par la production au tribunal d’une déclaration de créance réalisée dans les délais légaux d’une part et la mise en cause des organes de la procédure collective (mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan) d’autre part. 

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît nécessaire de renvoyer la présente affaire à la mise en état pour laisser la possibilité au demandeur de régulariser la procédure. A défaut, la radiation de la procédure sera prononcée.

Le tribunal précise qu’il ne peut pas statuer sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [U] dès lors qu’elles l’ont été uniquement à titre subsidiaire c’est-à-dire à défaut d’engagement de la responsabilité de la S.A.R.L.U [L] [A] sur laquelle le tribunal ne peut pas se prononcer.

Les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées, la procédure se poursuivant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATE que l’instance est interrompue à l’égard de la S.A.R.L.U [L] [A] depuis le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 19 juin 2025 ; 

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 ; 

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 novembre 2026 à 08h30 avec injonction pour Monsieur [K] de communiquer au tribunal une déclaration de créance réalisée dans les délais légaux et de mettre en cause les organes de la procédure collective (mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan), à défaut,radiation de la procédure ;

RESERVE les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/03228 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDXM
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 27 Août 2026


PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [Z] [K]
né le 05 Juin 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314



DEFENDEURS

M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346

S.A.R.L.U. [L] [A], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], RCS [Localité 2] 525 315 453, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 315


EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 15 janvier 2022, Monsieur [Z] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208 imamtriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6 800 euros, auprès de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [L] [A] exerçant sous le nom commercial GARAGE DE LA VIOLETTE.

Cinq jours après la vente, plusieurs voyants du véhicule faisant état de dysfonctionnement s’allumaient. 

Le 1er juin 2022, une réunion d’expertise amiable s’est tenue. Le vendeur ne s’y est pas présenté.

Par acte d’huissier de justice du 31 août 2022, Monsieur [K] a fait assigner la S.A.R.L.U [L] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d’un expert.

Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2022, la S.A.R.L.U [L] [A] a appelé dans la cause, Monsieur [J] [U]. 

Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [K] et a désigné Monsieur [E] pour procéder à la mesure d’expertise. L’expert a rendu son rapport définitif le 5 juin 2023. 

Par actes d’huissier de justice des 28 juillet et 2 août 2023, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [U] et la S.A.R.L.U [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de :
- ORDONNER la résolution de la vente portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à titre principal sur le fondement de l’obligation de l’obligation de conformité et à titre subsidiaire des vices cachés ; 
En conséquence, 
A titre principal : 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] à restituer le prix de la vente, soit la somme de 6.800 € à Monsieur [K], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial [Adresse 3] à venir récupérer le véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais sous astreinte de 250 € par jour de retard, après paiement des sommes dues ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial [Adresse 6] DE LA [Adresse 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 6.694,19 € correspondant au préjudice matériel ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] à un préjudice de 6,50 € par jour ; 
- En conséquence, CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] au paiement de la somme de 7.800 € à Monsieur [K] arrêtée au 1er mai 2025, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance ; 
- CONDAMNER la [L] [A] ayant comme nom commercial GARAGE DE LA [Adresse 5] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à restituer le prix de la vente, soit la somme de 6.800 € à Monsieur [K], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à venir récupérer le véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais sous astreinte de 250 € par jour de retard, après paiement des sommes dues ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [K] la somme de 6.694,19 € correspondant au préjudice matériel ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à un préjudice de 6,50 € par jour ; 
- En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 7.800 € à Monsieur [K] arrêtée au 1er mai 2025, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. 

Dans ses dernière conclusions au fond communiquées électroniquement le 23 janvier 2025, la S.A.R.L.U [L] [A] demande au tribunal de débouter Monsieur [K] de ses demandes formulées à son endroit et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [J] [U] sollicite du tribunal qu’il :
- rejette sa responsabilité dans le cadre du litige de la présente instance ; 
- prononce sa mise hors de cause ; 
- déboute Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; 
- condamne la partie perdante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Monsieur [U] indique ne pas être le vendeur du véhicule litigieux, excluant toute responsabilité de sa part.

Par message du 12 juin 2023, le tribunal a informé et a sollicité les observations des parties sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L.U [L] [A] depuis le 19 juin 2025 entraînant l’interruption de l’instance à son égard. 

Par note en délibéré reçue le 1er juillet 2026, le conseil de la S.A.R.L.U [L] [A] a rappelé le principe d’interruption de l’instance par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective. 

Par note en délibéré reçue le 1er juillet 2026, le conseil de Monsieur [K] a indiqué qu’un plan de redressement devait être ordonné le 2 juillet 2026 ce qui mettrait fin à la période d’observation et permettrait au tribunal de statuer à l’égard de l’ensemble des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur les conséquences de la procédure collective en cours à l’égard de la S.A.R.LU [L] [A].

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose en son I que “Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent”. 

L’article L.622-22 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

En l’espèce, par jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L.U [L] [A]. Par jugement du 2 juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de redressement de 9 ans et a nommé la S.E.L.A.R.L AEGIS commissaire à l’exécution du plan.

En application des textes du code de commerce repris ci-dessus, le jugement du 19 juin 2025 a interrompu l’instance à l’égard de la S.A.R.L.U [L] [A].

Du fait de l’adoption du plan de redressement, la S.A.R.L.U [L] [A] redevient in bonis comme expliqué par son conseil dans sa note en délibéré. Pour autant, au terme d’une jurisprudence ancienne et constance de la Cour de cassation, la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Com, 15 janvier 2025, n°23-21.768) de sorte que la présente instance ne peut être valablement reprise que par la production au tribunal d’une déclaration de créance réalisée dans les délais légaux d’une part et la mise en cause des organes de la procédure collective (mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan) d’autre part. 

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît nécessaire de renvoyer la présente affaire à la mise en état pour laisser la possibilité au demandeur de régulariser la procédure. A défaut, la radiation de la procédure sera prononcée.

Le tribunal précise qu’il ne peut pas statuer sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [U] dès lors qu’elles l’ont été uniquement à titre subsidiaire c’est-à-dire à défaut d’engagement de la responsabilité de la S.A.R.L.U [L] [A] sur laquelle le tribunal ne peut pas se prononcer.

Les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées, la procédure se poursuivant.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATE que l’instance est interrompue à l’égard de la S.A.R.L.U [L] [A] depuis le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 19 juin 2025 ; 

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 ; 

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 novembre 2026 à 08h30 avec injonction pour Monsieur [K] de communiquer au tribunal une déclaration de créance réalisée dans les délais légaux et de mettre en cause les organes de la procédure collective (mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan), à défaut,radiation de la procédure ;

RESERVE les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:42:16.846Z.