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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00162

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [O] [Y] est affiliée auprès de l’Urssaf du Limousin depuis le 4 juin 2018 en qualité de travailleur indépendant. 

Le 15 janvier 2025, l’Urssaf du Limousin a mis en demeure Madame [O] [Y] d’avoir à régler la somme de 25 983 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de pénalités afférentes à la période 4ème trimestre 2024.

Le 5 mai 2025, l’Urssaf du Limousin a signifié à Madame [O] [Y] la contrainte émise le 29 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 25 983 euros dont 24 746 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2024 et 1 237 euros au titre des majorations. 

Par procès-verbal d’opposition à contrainte du 13 mai 2025, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 29 avril 2025. Son opposition était motivée par le fait que les bilans de l’entreprise sont négatifs et que le montant total de la créance réclamée n’est pas dû. 

L’affaire a été débattue à l’audience du 2 juin 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, l’Urssaf du Limousin demande au Tribunal :

- de débouter la cotisante de toutes ses demandes, 
- de juger le recours non fondé, 
- de constater la défaillance de la cotisante quant à son obligation de déclaration,
- de constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation, 
- de valider la contrainte contestée pour le montant restant dû, soit 1 251 euros, 1 192 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024, 
- de condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours, soit 1 251 euros, 1 192 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024,
- de condamner le débiteur au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
- de condamner le débiteur aux dépens, 
- de débouter la cotisante de toutes ses demandes. 

Elle soutient que la cotisante se contente de contester le montant de la contrainte sans apporter la moindre preuve ; que la juridiction ne peut se contenter de dires, sans justificatif, pour annuler la contrainte ; que les cotisations définitives 2024 ont été calculées, en l’absence de déclaration de revenus professionnels, sur une base forfaitaire majorée dans les conditions prévues à l’article L242-12-1 du code de la sécurité sociale ; qu’à ce jour le montant de la contrainte s’élève à la somme de 1 251 euros.

À l’audience, Madame [O] [Y] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la contrainte

En matière d’opposition à contrainte, l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance. Toutefois, il incombe à l’URSSAF, qui a la qualité de demandeur dans le cadre d'une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle elle a délivré une contrainte en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

Il ressort des dispositions de l’article L613-2 du code de la sécurité sociale que « I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ».

L’article R613-1-2 du même code dispose que « I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l'article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2 ».

En l’espèce, Madame [Y] est affiliée auprès de l’Urssaf du Limousin en qualité de travailleur indépendant depuis le 4 juin 2018.


À ce titre Madame [Y] est tenue de procéder à la déclaration de ses revenus d’activité et de régler les cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité. 

Il ressort des explications de l’Urssaf que Madame [Y] n’a pas déclaré ses revenus d’activité pour les années 2023 et 2024 malgré plusieurs relances. Les cotisations pour l’année 2024 ont un ainsi été calculées sur la base d’une taxation forfaitaire majorée à hauteur de 24 746 euros. 

Suite à l’opposition à contrainte formée par Madame [Y], l’Urssaf du Limousin a été destinataire de la déclaration des revenus 2023 et a ainsi procédé au recalcul des cotisations 2023 et a un appel provisoire des cotisations 2024. 

Les cotisations dues pour la période 4ème trimestre 2024, période objet de la contrainte, ont ainsi été ramenées à 1 192 euros. Madame [Y] n’ayant pas déclaré ses revenus 2024, l’appel de cotisations provisionnelles 2024 est devenu définitif et une régularisation de 13 377 euros pour l’année 2024 a été appelée. 

Toutefois, il convient de noter que la période de régularisation 2024 est exclue de l’objet du litige, seule la période 4ème trimestre 2024 étant concernée par la contrainte litigieuse. 

Madame [Y], ni présente ni représentée à l’audience, ne formule ainsi aucune observation et ne démontre pas le caractère infondé de la créance de l’Urssaf. 

Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’Urssaf du Limousin le 29 avril 2025 et signifiée à Madame [O] [Y] le 5 mai 2025 en son montant révisé de 1251 euros, dont 1 192 euros de cotisations pour la période 4ème trimestre 2024 et 59 euros de majorations de retard et de condamner Madame [O] [Y] au paiement de cette somme. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Madame [O] [Y], succombant, sera condamnée aux dépens. 

Selon les dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du cotisant, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 

En conséquence, Madame [O] [Y] sera condamnée à régler à l’Urssaf du Limousin les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,13 euros. 

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, 

VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf du Limousin le 29 avril 2025 et signifiée à Madame [O] [Y] le 5 mai 2025 en son montant révisé de 1251 euros, dont 1 192 euros de cotisations pour la période 4ème trimestre 2024 et 59 euros de majorations de retard ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 1251 euros ;

CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [O] [Y] à régler à l’Urssaf du Limousin les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,13 euros ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Le Greffier, Le Président, 

[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMDY


Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 02 Juin 2026

Composition du Tribunal :


 Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. [...], Assesseur employeur
Monsieur [...], Assesseur salarié 
Madame [...], Greffier

En présence de Madame [R] [L], attachée de justice 

DEMANDEUR : 

Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES


DEFENDEUR :

Madame [O] [Y] épouse [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée






Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :










EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [O] [Y] est affiliée auprès de l’Urssaf du Limousin depuis le 4 juin 2018 en qualité de travailleur indépendant. 

Le 15 janvier 2025, l’Urssaf du Limousin a mis en demeure Madame [O] [Y] d’avoir à régler la somme de 25 983 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de pénalités afférentes à la période 4ème trimestre 2024.

Le 5 mai 2025, l’Urssaf du Limousin a signifié à Madame [O] [Y] la contrainte émise le 29 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 25 983 euros dont 24 746 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2024 et 1 237 euros au titre des majorations. 

Par procès-verbal d’opposition à contrainte du 13 mai 2025, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 29 avril 2025. Son opposition était motivée par le fait que les bilans de l’entreprise sont négatifs et que le montant total de la créance réclamée n’est pas dû. 

L’affaire a été débattue à l’audience du 2 juin 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, l’Urssaf du Limousin demande au Tribunal :

- de débouter la cotisante de toutes ses demandes, 
- de juger le recours non fondé, 
- de constater la défaillance de la cotisante quant à son obligation de déclaration,
- de constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation, 
- de valider la contrainte contestée pour le montant restant dû, soit 1 251 euros, 1 192 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024, 
- de condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours, soit 1 251 euros, 1 192 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024,
- de condamner le débiteur au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
- de condamner le débiteur aux dépens, 
- de débouter la cotisante de toutes ses demandes. 

Elle soutient que la cotisante se contente de contester le montant de la contrainte sans apporter la moindre preuve ; que la juridiction ne peut se contenter de dires, sans justificatif, pour annuler la contrainte ; que les cotisations définitives 2024 ont été calculées, en l’absence de déclaration de revenus professionnels, sur une base forfaitaire majorée dans les conditions prévues à l’article L242-12-1 du code de la sécurité sociale ; qu’à ce jour le montant de la contrainte s’élève à la somme de 1 251 euros.

À l’audience, Madame [O] [Y] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la contrainte

En matière d’opposition à contrainte, l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance. Toutefois, il incombe à l’URSSAF, qui a la qualité de demandeur dans le cadre d'une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle elle a délivré une contrainte en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

Il ressort des dispositions de l’article L613-2 du code de la sécurité sociale que « I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ».

L’article R613-1-2 du même code dispose que « I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l'article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2 ».

En l’espèce, Madame [Y] est affiliée auprès de l’Urssaf du Limousin en qualité de travailleur indépendant depuis le 4 juin 2018.


À ce titre Madame [Y] est tenue de procéder à la déclaration de ses revenus d’activité et de régler les cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité. 

Il ressort des explications de l’Urssaf que Madame [Y] n’a pas déclaré ses revenus d’activité pour les années 2023 et 2024 malgré plusieurs relances. Les cotisations pour l’année 2024 ont un ainsi été calculées sur la base d’une taxation forfaitaire majorée à hauteur de 24 746 euros. 

Suite à l’opposition à contrainte formée par Madame [Y], l’Urssaf du Limousin a été destinataire de la déclaration des revenus 2023 et a ainsi procédé au recalcul des cotisations 2023 et a un appel provisoire des cotisations 2024. 

Les cotisations dues pour la période 4ème trimestre 2024, période objet de la contrainte, ont ainsi été ramenées à 1 192 euros. Madame [Y] n’ayant pas déclaré ses revenus 2024, l’appel de cotisations provisionnelles 2024 est devenu définitif et une régularisation de 13 377 euros pour l’année 2024 a été appelée. 

Toutefois, il convient de noter que la période de régularisation 2024 est exclue de l’objet du litige, seule la période 4ème trimestre 2024 étant concernée par la contrainte litigieuse. 

Madame [Y], ni présente ni représentée à l’audience, ne formule ainsi aucune observation et ne démontre pas le caractère infondé de la créance de l’Urssaf. 

Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’Urssaf du Limousin le 29 avril 2025 et signifiée à Madame [O] [Y] le 5 mai 2025 en son montant révisé de 1251 euros, dont 1 192 euros de cotisations pour la période 4ème trimestre 2024 et 59 euros de majorations de retard et de condamner Madame [O] [Y] au paiement de cette somme. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Madame [O] [Y], succombant, sera condamnée aux dépens. 

Selon les dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du cotisant, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 

En conséquence, Madame [O] [Y] sera condamnée à régler à l’Urssaf du Limousin les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,13 euros. 

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, 

VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf du Limousin le 29 avril 2025 et signifiée à Madame [O] [Y] le 5 mai 2025 en son montant révisé de 1251 euros, dont 1 192 euros de cotisations pour la période 4ème trimestre 2024 et 59 euros de majorations de retard ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 1251 euros ;

CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [O] [Y] à régler à l’Urssaf du Limousin les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,13 euros ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Le Greffier, Le Président, 

[...] [...] [...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:29:55.819Z.