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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 23/00803

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 8 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [J] [Y], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 31.423 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, de la régularisation 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2023;

Vu la décision rendue le 29 septembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse et notifiée à Monsieur [Z] [J] [Y] par courrier du 14 novembre 2023, reçu le 21 novembre 2023, qui a validé la mise en demeure d’un montant actualisé de 23.361 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de la régularisation 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2023, tenant compte de la mise à jour du 16 juin 2023 (déclaration de revenus 2022) ;

Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Monsieur [Z] [J] [Y], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 9 octobre 2025 et du 14 avril 2025; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Monsieur [Z] [J] [Y] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris en substance de l’absence de motivation en ce que la nature et le montant exact des cotisations ne sont pas précisés pour les périodes concernées, ni le détail des calculs, et de l’absence de mention de la société dont le débiteur est le gérant (le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2019 étant abandonné).

En défense, la caisse demande la validation de la mise en demeure pour un montant réduit de 23.361 euros et la condamnation du cotisant au paiement de cette somme.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).

Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. L’absence de mention sur la mise en demeure de la mise en œuvre d’une taxation d’office est donc indifférente.

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités »), le montant global, et par périodes, desdites cotisations, et les périodes auxquelles elles se rapportent (“régularisation 2019 et 2020, 1er trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). 

Par ailleurs, le fait que la mise en demeure ne mentionne pas la société dont Monsieur [Z] [J] [Y] est le gérant et en cette qualité redevable de cotisations. est indifférent, puisqu’elle n’affecte pas en soi la connaissance par le cotisant, qui ne démontre ni même n’allègue pas avoir exercé, cumulativement ou successivement, deux activités relevant du régime social des travailleurs indépendants, de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations sociales.

Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l'étendue de son obligation.

Enfin, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir décerné une mise en demeure pour le paiement des cotisations 2023 sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de déclaration des revenus 2022 (l’intéressé n’offrant pas de prouver le respect des obligations déclaratives imposées par l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale) et de les avoir ensuite régularisées sur la base des revenus 2022 enregistrés entre-temps, dans le respect des prescriptions de l’article L. 131-6-2 du même code. 

Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la somme réactualisée réclamée à titre reconventionnel par la caisse.

Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mise en demeure sera rejetée, et Monsieur [Z] [J] [Y] condamné au paiement de la somme de 23.361 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [Z] [J] [Y] recevable en sa contestation de la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 31.423 euros, ramenée à 23.361 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des de la régularisation 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [J] [Y] de sa demande d’annulation de cette mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [Y] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 23.361 euros ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 23/00803 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO3G

N° MINUTE 26/00372


JUGEMENT DU 06 MAI 2026


EN DEMANDE

Monsieur [Z] [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]

 représentée par Mme [N] [T], Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 8 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [J] [Y], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 31.423 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, de la régularisation 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2023;

Vu la décision rendue le 29 septembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse et notifiée à Monsieur [Z] [J] [Y] par courrier du 14 novembre 2023, reçu le 21 novembre 2023, qui a validé la mise en demeure d’un montant actualisé de 23.361 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de la régularisation 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2023, tenant compte de la mise à jour du 16 juin 2023 (déclaration de revenus 2022) ;

Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Monsieur [Z] [J] [Y], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 9 octobre 2025 et du 14 avril 2025; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Monsieur [Z] [J] [Y] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris en substance de l’absence de motivation en ce que la nature et le montant exact des cotisations ne sont pas précisés pour les périodes concernées, ni le détail des calculs, et de l’absence de mention de la société dont le débiteur est le gérant (le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2019 étant abandonné).

En défense, la caisse demande la validation de la mise en demeure pour un montant réduit de 23.361 euros et la condamnation du cotisant au paiement de cette somme.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).

Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. L’absence de mention sur la mise en demeure de la mise en œuvre d’une taxation d’office est donc indifférente.

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités »), le montant global, et par périodes, desdites cotisations, et les périodes auxquelles elles se rapportent (“régularisation 2019 et 2020, 1er trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). 

Par ailleurs, le fait que la mise en demeure ne mentionne pas la société dont Monsieur [Z] [J] [Y] est le gérant et en cette qualité redevable de cotisations. est indifférent, puisqu’elle n’affecte pas en soi la connaissance par le cotisant, qui ne démontre ni même n’allègue pas avoir exercé, cumulativement ou successivement, deux activités relevant du régime social des travailleurs indépendants, de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations sociales.

Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l'étendue de son obligation.

Enfin, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir décerné une mise en demeure pour le paiement des cotisations 2023 sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de déclaration des revenus 2022 (l’intéressé n’offrant pas de prouver le respect des obligations déclaratives imposées par l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale) et de les avoir ensuite régularisées sur la base des revenus 2022 enregistrés entre-temps, dans le respect des prescriptions de l’article L. 131-6-2 du même code. 

Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la somme réactualisée réclamée à titre reconventionnel par la caisse.

Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mise en demeure sera rejetée, et Monsieur [Z] [J] [Y] condamné au paiement de la somme de 23.361 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [Z] [J] [Y] recevable en sa contestation de la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 31.423 euros, ramenée à 23.361 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des de la régularisation 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [J] [Y] de sa demande d’annulation de cette mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [Y] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 23.361 euros ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:58:02.759Z.