Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/53973
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2023, vers 9 h 45, M. [U] [Q] circulait [Adresse 6] à [Localité 6] sur une motocyclette de marque KTM assurée auprès de PACIFICA. Il a été percuté par un poids lourd de marque Renault assuré auprès d'ALLIANZ IARD, qui se déportait vers la gauche. M. [U] [Q] a été projeté au sol. M. [U] [Q] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1]. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 19 septembre 2023, prolongé jusqu'au 3 novembre 2023. L'accident a été pris en charge au titre d'un accident de trajet. Par actes délivrés les 28 mai 2026 à la société PACIFICA, 29 mai 2026 à la société ALLIANZ IARD et 1er juin 2026 à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, M. [U] [Q] a fait assigner ces trois parties devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. La société PACIFICA est l'assureur du deux-roues conduit par M. [U] [Q]. Elle est également l'assureur mandaté au titre de la convention IRCA. La société ALLIANZ IARD est l'assureur du poids lourd impliqué. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est appelée en qualité d'organisme tiers payeur. SNCF Réseau, employeur et auto-assureur de M. [U] [Q], intervient volontairement à l'instance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] [Q] sollicite du juge des référés de : - Désigner tel expert, spécialisé en orthopédie, lequel pourra s'adjoindre d'un sapiteur de son choix, qui lui plaira, avec la mission décrite au dispositif de l'assignation ; - Condamner ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de provision ad litem au profit de M. [U] [Q] ; - Condamner ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700; - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPRPF ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société PACIFICA sollicite du juge des référés de: - Donner acte à PACIFICA de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise formalisée au visa de l'article 145 du code de procédure civile par M. [U] [Q] ; - Prendre acte des demandes formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD ; - Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Aux termes de ses dernières conclusions, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de : - Prendre acte des protestations et réserves d'ALLIANZ IARD sur la demande d'expertise judiciaire, et désigner tel médecin expert qu'il plaira selon mission habituelle en la matière, aux frais avancés de M. [U] [Q] ; - Débouter M. [U] [Q] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter M. [U] [Q] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD. Aux termes de leurs dernières conclusions, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et SNCF Réseau sollicitent du juge des référés de : - Mettre hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au regard de sa seule mission de comptage ; - Recevoir l'intervention volontaire de SNCF Réseau en ses qualités d'auto-assureur et d'employeur ; - Prendre acte des protestations et réserves formulées par les concluantes et, à tout le moins, par SNCF Réseau ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction ; - Débouter les parties de toutes demandes et moyens contraires. Toutes les parties ont comparu et ont conclu. La décision sera donc contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur la mise hors de cause de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et sur l'intervention volontaire de SNCF Réseau M. [U] [Q] a assigné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en qualité d'organisme tiers payeur et demande que la décision lui soit déclarée opposable. Il ne conclut pas sur la mise hors de cause. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et SNCF Réseau exposent que M. [U] [Q] a confondu la caisse et son employeur. Elles soutiennent que SNCF Réseau a seule la qualité d'employeur et d'auto-assureur, qu'elle assume directement le risque accident du travail et verse les prestations en espèces, et qu'elle a seulement donné à la caisse un mandat de gestion et de comptage. Elles en déduisent que la caisse doit être mise hors de cause et que l'intervention volontaire de SNCF Réseau, qui exerce le recours subrogatoire des tiers payeurs, est recevable au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile. PACIFICA et ALLIANZ IARD ne concluent pas sur ce point. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 328 du même code prévoit que l'intervention volontaire est principale ou accessoire, et l'article 330 que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. L'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et les articles 28 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent aux tiers payeurs un recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur, et permettent à l'employeur de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées. Au cas présent, SNCF Réseau justifie, par ses pièces n° 1 à 3, de sa qualité d'employeur et d'auto-assureur de M. [U] [Q]. Elle a servi les prestations en espèces et a émis une créance définitive de 6 444,10 euros. Son recours subrogatoire se rattache directement aux prétentions de la victime, dont il suit le sort. Son intervention est donc recevable. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'exerce, pour sa part, qu'une mission de comptage et de gestion pour le compte de SNCF Réseau. Elle ne supporte pas la charge définitive des prestations et n'exerce aucun recours propre. Aucune partie ne s'oppose à sa mise hors de cause. SNCF Réseau sera reçue en son intervention volontaire et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sera mise hors de cause. La demande tendant à voir déclarer la décision opposable à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF devient donc sans objet. Sur la demande d'expertise M. [U] [Q] sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert spécialisé en orthopédie. Il fait valoir qu'il conteste les conclusions du médecin mandaté par PACIFICA, que l'offre d'indemnisation qui en est résultée est insuffisante, que le médecin mandaté par son assureur de protection juridique retient des postes de préjudice omis et un déficit fonctionnel permanent supérieur, et qu'aucune suite n'a été donnée à la demande d'expertise amiable contradictoire. Il demande que la mesure soit ordonnée au contradictoire de PACIFICA et d'ALLIANZ IARD. PACIFICA formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage. Elle demande que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit laissée à la charge de M. [U] [Q], demandeur à la mesure d'instruction. ALLIANZ IARD admet que M. [U] [Q] dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elle forme les protestations et réserves d'usage, demande la désignation d'un expert selon la mission habituelle en la matière et que les frais soient avancés par M. [U] [Q]. SNCF Réseau formule les protestations et réserves d'usage. Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Le demandeur doit établir que la mesure sollicitée est utile et opérante dans la perspective d'un litige éventuel au fond avec le défendeur. Au cas présent, M. [U] [Q] a été blessé lors de l'accident du 15 septembre 2023. Il a présenté des douleurs cervicales avec irradiation dans le membre supérieur droit, une réactivation des douleurs du genou droit, siège d'une ligamentoplastie antérieure à l'accident, ainsi que des douleurs diffuses polyarticulaires. Les examens réalisés entre avril 2025 et mai 2026 objectivent une chondropathie de la cheville, une tendinopathie de l'épaule, une hernie discale cervicale et une radiculopathie chronique C5. Le médecin mandaté par PACIFICA a conclu à une consolidation au 15 septembre 2024 et à un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Le médecin mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [U] [Q] retient un déficit fonctionnel permanent de 4 % et des postes de préjudice non retenus par le premier. La demande d'expertise amiable contradictoire présentée le 30 juillet 2025 n'a pas abouti. L'état séquellaire de M. [U] [Q] et son imputabilité à l'accident sont ainsi discutés entre les parties. Une mesure d'expertise médicale est utile et opérante dans la perspective d'un litige au fond sur l'indemnisation. Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le coût de l'expertise sera avancé par M. [U] [Q], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt. Il sera fait droit à la demande d'expertise, dans les termes du dispositif, et la mesure sera ordonnée au contradictoire de PACIFICA, d'ALLIANZ IARD et de SNCF Réseau. Sur la provision ad litem M. [U] [Q] sollicite la condamnation d'ALLIANZ IARD à lui payer une provision ad litem de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Il soutient que l'obligation d'indemnisation d'ALLIANZ IARD n'est pas sérieusement contestable en application de la loi du 5 juillet 1985 et que l'octroi d'une provision pour frais d'instance n'est pas subordonné à l'impécuniosité du demandeur. ALLIANZ IARD conclut au rejet. Elle admet que M. [U] [Q] a droit à l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient toutefois que l'octroi d'une provision pour frais d'instance suppose deux conditions cumulatives : une prétention au fond non sérieusement contestable et la nécessité d'engager des frais. Elle fait valoir que cette seconde condition n'est pas remplie, M. [U] [Q] ayant choisi d'interrompre le processus amiable, et son assureur de protection juridique BPCE Assurances IARD prenant en charge les honoraires d'avocat et les frais de consignation. PACIFICA demande au juge des référés de prendre acte de cette demande. SNCF Réseau s'en rapporte. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Au cas présent, le droit à indemnisation de M. [U] [Q] n'est contesté par aucune des parties. ALLIANZ IARD l'admet expressément. La créance d'indemnisation de M. [U] [Q] à son encontre n'est donc pas sérieusement contestable dans son principe. L'expertise ordonnée par la présente décision impose à M. [U] [Q] de consigner la provision à valoir sur les frais d'expertise et de se faire assister d'un médecin-conseil au cours des opérations. La nécessité d'engager ces frais découle de la mesure elle-même. L'existence d'un contrat de protection juridique ne suffit pas à écarter cette nécessité. Les conditions et les plafonds de la garantie souscrite auprès de BPCE Assurances IARD ne sont pas versés aux débats. Au demeurant, l'assureur de protection juridique qui prend en charge ces frais dispose d'un recours contre l'assureur du responsable, de sorte qu'ALLIANZ IARD n'expose aucun risque de double paiement. Le refus par M. [U] [Q] de l'offre définitive est enfin sans incidence sur la nécessité des frais que la présente mesure d'instruction rend nécessaires. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [U] [Q] une provision ad litem de 2 500 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [U] [Q] sollicite la condamnation d'ALLIANZ IARD à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager. ALLIANZ IARD s'oppose à toute condamnation. Elle fait valoir que la procédure est diligentée avec l'assistance financière de son assureur de protection juridique et que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de partie perdante. PACIFICA demande que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Au cas présent, ALLIANZ IARD n'est pas seulement défenderesse à une mesure d'instruction. Elle est condamnée au paiement d'une provision ad litem et succombe sur ce chef. Elle ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence qu'elle invoque, qui vise le seul défendeur à une mesure fondée sur l'article 145. La prise en charge éventuelle des honoraires d'avocat par l'assureur de protection juridique ne fait pas obstacle à cette condamnation, cet assureur étant subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de ce qu'il a réglé. ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [U] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Recevons SNCF Réseau en son intervention volontaire ; Mettons hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons Acte aux sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD ainsi qu'à SNCF Réseau des protestations et réserves formulées ;
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [U] [Q] à la suite de l'accident du 15 septembre 2023 ; Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction : M. [I] [L] [Adresse 7] - [Localité 7] Tél. : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] - Email : [Courriel 1] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l'expert la mission suivante : - Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de M. [U] [Q], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [U] [Q] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - Déterminer l'état de M. [U] [Q] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - À partir des déclarations de M. [U] [Q] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; - Recueillir les doléances de M. [U] [Q] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [U] [Q] au rapport ; - Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [U] [Q], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; - À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [Q] d'être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [U] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future, notamment une pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail, une obligation de reclassement ou une perte de chance de promotion professionnelle ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [U] [Q] est scolarisé ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d'une ou plusieurs années scolaires, universitaires ou de formation ; - le préjudice d'établissement : dire si M. [U] [Q] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [U] [Q] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de M. [U] [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état de M. [U] [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [Q] d'être assisté par une tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [U] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [U] [Q] ou de ses ayants droit, par tous tiers, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 ; Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; adresser le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu ; adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines) et en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées en précisant la date et la forme de chaque convocation ; le nom des personnes présentes à chaque réunion ; la date de chaque réunion tenue ; les déclarations des tiers entendus avec leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours et le document qu'il aura établi ; Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le lundi 17 mai 2027 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [Q] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le mercredi 16 septembre 2026, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé : Tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises ; Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [Q] une provision ad litem de 2 500 euros ; Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 16 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX05] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [I] [L] Consignation : 1500 € par Monsieur [U] [Q] le 16 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 8].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/53973 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC544 N°: 7 Assignation du : 28, 29 Mai 2026 01 Juin 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [U] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS - #P0222 DEFENDERESSES S.A. PACIFICA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0046 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P435 La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire - CPRPF [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #216 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. SNCF RESEAU [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #216 DÉBATS A l’audience du 22 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2023, vers 9 h 45, M. [U] [Q] circulait [Adresse 6] à [Localité 6] sur une motocyclette de marque KTM assurée auprès de PACIFICA. Il a été percuté par un poids lourd de marque Renault assuré auprès d'ALLIANZ IARD, qui se déportait vers la gauche. M. [U] [Q] a été projeté au sol. M. [U] [Q] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1]. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 19 septembre 2023, prolongé jusqu'au 3 novembre 2023. L'accident a été pris en charge au titre d'un accident de trajet. Par actes délivrés les 28 mai 2026 à la société PACIFICA, 29 mai 2026 à la société ALLIANZ IARD et 1er juin 2026 à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, M. [U] [Q] a fait assigner ces trois parties devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. La société PACIFICA est l'assureur du deux-roues conduit par M. [U] [Q]. Elle est également l'assureur mandaté au titre de la convention IRCA. La société ALLIANZ IARD est l'assureur du poids lourd impliqué. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est appelée en qualité d'organisme tiers payeur. SNCF Réseau, employeur et auto-assureur de M. [U] [Q], intervient volontairement à l'instance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] [Q] sollicite du juge des référés de : - Désigner tel expert, spécialisé en orthopédie, lequel pourra s'adjoindre d'un sapiteur de son choix, qui lui plaira, avec la mission décrite au dispositif de l'assignation ; - Condamner ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de provision ad litem au profit de M. [U] [Q] ; - Condamner ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700; - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPRPF ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société PACIFICA sollicite du juge des référés de: - Donner acte à PACIFICA de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise formalisée au visa de l'article 145 du code de procédure civile par M. [U] [Q] ; - Prendre acte des demandes formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD ; - Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Aux termes de ses dernières conclusions, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de : - Prendre acte des protestations et réserves d'ALLIANZ IARD sur la demande d'expertise judiciaire, et désigner tel médecin expert qu'il plaira selon mission habituelle en la matière, aux frais avancés de M. [U] [Q] ; - Débouter M. [U] [Q] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter M. [U] [Q] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre d'ALLIANZ IARD. Aux termes de leurs dernières conclusions, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et SNCF Réseau sollicitent du juge des référés de : - Mettre hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au regard de sa seule mission de comptage ; - Recevoir l'intervention volontaire de SNCF Réseau en ses qualités d'auto-assureur et d'employeur ; - Prendre acte des protestations et réserves formulées par les concluantes et, à tout le moins, par SNCF Réseau ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction ; - Débouter les parties de toutes demandes et moyens contraires. Toutes les parties ont comparu et ont conclu. La décision sera donc contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. DISCUSSION Sur la mise hors de cause de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et sur l'intervention volontaire de SNCF Réseau M. [U] [Q] a assigné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en qualité d'organisme tiers payeur et demande que la décision lui soit déclarée opposable. Il ne conclut pas sur la mise hors de cause. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et SNCF Réseau exposent que M. [U] [Q] a confondu la caisse et son employeur. Elles soutiennent que SNCF Réseau a seule la qualité d'employeur et d'auto-assureur, qu'elle assume directement le risque accident du travail et verse les prestations en espèces, et qu'elle a seulement donné à la caisse un mandat de gestion et de comptage. Elles en déduisent que la caisse doit être mise hors de cause et que l'intervention volontaire de SNCF Réseau, qui exerce le recours subrogatoire des tiers payeurs, est recevable au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile. PACIFICA et ALLIANZ IARD ne concluent pas sur ce point. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 328 du même code prévoit que l'intervention volontaire est principale ou accessoire, et l'article 330 que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. L'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et les articles 28 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent aux tiers payeurs un recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur, et permettent à l'employeur de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées. Au cas présent, SNCF Réseau justifie, par ses pièces n° 1 à 3, de sa qualité d'employeur et d'auto-assureur de M. [U] [Q]. Elle a servi les prestations en espèces et a émis une créance définitive de 6 444,10 euros. Son recours subrogatoire se rattache directement aux prétentions de la victime, dont il suit le sort. Son intervention est donc recevable. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'exerce, pour sa part, qu'une mission de comptage et de gestion pour le compte de SNCF Réseau. Elle ne supporte pas la charge définitive des prestations et n'exerce aucun recours propre. Aucune partie ne s'oppose à sa mise hors de cause. SNCF Réseau sera reçue en son intervention volontaire et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sera mise hors de cause. La demande tendant à voir déclarer la décision opposable à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF devient donc sans objet. Sur la demande d'expertise M. [U] [Q] sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert spécialisé en orthopédie. Il fait valoir qu'il conteste les conclusions du médecin mandaté par PACIFICA, que l'offre d'indemnisation qui en est résultée est insuffisante, que le médecin mandaté par son assureur de protection juridique retient des postes de préjudice omis et un déficit fonctionnel permanent supérieur, et qu'aucune suite n'a été donnée à la demande d'expertise amiable contradictoire. Il demande que la mesure soit ordonnée au contradictoire de PACIFICA et d'ALLIANZ IARD. PACIFICA formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage. Elle demande que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit laissée à la charge de M. [U] [Q], demandeur à la mesure d'instruction. ALLIANZ IARD admet que M. [U] [Q] dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elle forme les protestations et réserves d'usage, demande la désignation d'un expert selon la mission habituelle en la matière et que les frais soient avancés par M. [U] [Q]. SNCF Réseau formule les protestations et réserves d'usage. Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Le demandeur doit établir que la mesure sollicitée est utile et opérante dans la perspective d'un litige éventuel au fond avec le défendeur. Au cas présent, M. [U] [Q] a été blessé lors de l'accident du 15 septembre 2023. Il a présenté des douleurs cervicales avec irradiation dans le membre supérieur droit, une réactivation des douleurs du genou droit, siège d'une ligamentoplastie antérieure à l'accident, ainsi que des douleurs diffuses polyarticulaires. Les examens réalisés entre avril 2025 et mai 2026 objectivent une chondropathie de la cheville, une tendinopathie de l'épaule, une hernie discale cervicale et une radiculopathie chronique C5. Le médecin mandaté par PACIFICA a conclu à une consolidation au 15 septembre 2024 et à un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Le médecin mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [U] [Q] retient un déficit fonctionnel permanent de 4 % et des postes de préjudice non retenus par le premier. La demande d'expertise amiable contradictoire présentée le 30 juillet 2025 n'a pas abouti. L'état séquellaire de M. [U] [Q] et son imputabilité à l'accident sont ainsi discutés entre les parties. Une mesure d'expertise médicale est utile et opérante dans la perspective d'un litige au fond sur l'indemnisation. Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le coût de l'expertise sera avancé par M. [U] [Q], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt. Il sera fait droit à la demande d'expertise, dans les termes du dispositif, et la mesure sera ordonnée au contradictoire de PACIFICA, d'ALLIANZ IARD et de SNCF Réseau. Sur la provision ad litem M. [U] [Q] sollicite la condamnation d'ALLIANZ IARD à lui payer une provision ad litem de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Il soutient que l'obligation d'indemnisation d'ALLIANZ IARD n'est pas sérieusement contestable en application de la loi du 5 juillet 1985 et que l'octroi d'une provision pour frais d'instance n'est pas subordonné à l'impécuniosité du demandeur. ALLIANZ IARD conclut au rejet. Elle admet que M. [U] [Q] a droit à l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient toutefois que l'octroi d'une provision pour frais d'instance suppose deux conditions cumulatives : une prétention au fond non sérieusement contestable et la nécessité d'engager des frais. Elle fait valoir que cette seconde condition n'est pas remplie, M. [U] [Q] ayant choisi d'interrompre le processus amiable, et son assureur de protection juridique BPCE Assurances IARD prenant en charge les honoraires d'avocat et les frais de consignation. PACIFICA demande au juge des référés de prendre acte de cette demande. SNCF Réseau s'en rapporte. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Au cas présent, le droit à indemnisation de M. [U] [Q] n'est contesté par aucune des parties. ALLIANZ IARD l'admet expressément. La créance d'indemnisation de M. [U] [Q] à son encontre n'est donc pas sérieusement contestable dans son principe. L'expertise ordonnée par la présente décision impose à M. [U] [Q] de consigner la provision à valoir sur les frais d'expertise et de se faire assister d'un médecin-conseil au cours des opérations. La nécessité d'engager ces frais découle de la mesure elle-même. L'existence d'un contrat de protection juridique ne suffit pas à écarter cette nécessité. Les conditions et les plafonds de la garantie souscrite auprès de BPCE Assurances IARD ne sont pas versés aux débats. Au demeurant, l'assureur de protection juridique qui prend en charge ces frais dispose d'un recours contre l'assureur du responsable, de sorte qu'ALLIANZ IARD n'expose aucun risque de double paiement. Le refus par M. [U] [Q] de l'offre définitive est enfin sans incidence sur la nécessité des frais que la présente mesure d'instruction rend nécessaires. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [U] [Q] une provision ad litem de 2 500 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [U] [Q] sollicite la condamnation d'ALLIANZ IARD à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager. ALLIANZ IARD s'oppose à toute condamnation. Elle fait valoir que la procédure est diligentée avec l'assistance financière de son assureur de protection juridique et que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de partie perdante. PACIFICA demande que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Au cas présent, ALLIANZ IARD n'est pas seulement défenderesse à une mesure d'instruction. Elle est condamnée au paiement d'une provision ad litem et succombe sur ce chef. Elle ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence qu'elle invoque, qui vise le seul défendeur à une mesure fondée sur l'article 145. La prise en charge éventuelle des honoraires d'avocat par l'assureur de protection juridique ne fait pas obstacle à cette condamnation, cet assureur étant subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de ce qu'il a réglé. ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [U] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Recevons SNCF Réseau en son intervention volontaire ; Mettons hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons Acte aux sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD ainsi qu'à SNCF Réseau des protestations et réserves formulées ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [U] [Q] à la suite de l'accident du 15 septembre 2023 ; Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction : M. [I] [L] [Adresse 7] - [Localité 7] Tél. : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] - Email : [Courriel 1] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l'expert la mission suivante : - Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de M. [U] [Q], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [U] [Q] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - Déterminer l'état de M. [U] [Q] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - À partir des déclarations de M. [U] [Q] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; - Recueillir les doléances de M. [U] [Q] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [U] [Q] au rapport ; - Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [U] [Q], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; - À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [U] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [Q] d'être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [U] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future, notamment une pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail, une obligation de reclassement ou une perte de chance de promotion professionnelle ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [U] [Q] est scolarisé ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d'une ou plusieurs années scolaires, universitaires ou de formation ; - le préjudice d'établissement : dire si M. [U] [Q] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [U] [Q] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de M. [U] [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état de M. [U] [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [Q] d'être assisté par une tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [U] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [U] [Q] ou de ses ayants droit, par tous tiers, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 ; Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; adresser le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu ; adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines) et en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées en précisant la date et la forme de chaque convocation ; le nom des personnes présentes à chaque réunion ; la date de chaque réunion tenue ; les déclarations des tiers entendus avec leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours et le document qu'il aura établi ; Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le lundi 17 mai 2027 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [Q] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le mercredi 16 septembre 2026, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé : Tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises ; Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [Q] une provision ad litem de 2 500 euros ; Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 16 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX05] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [I] [L] Consignation : 1500 € par Monsieur [U] [Q] le 16 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 8].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 328, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00391
en commun : code de procedure civile 325, code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 328, code de procedure civile 246
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03125
en commun : code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 328, code de procedure civile 246
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00094
en commun : code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 246
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03675
en commun : code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 246
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00254
en commun : code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 246
- 13 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/03786
en commun : code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 246
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00524
en commun : code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 328
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/05014
en commun : code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 328
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:39:52.013Z.