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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 26/08380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 07 juillet 2026 au 05 juin 2027.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine (« DNS »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal + rights pour la diffusion en direct des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°23).
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+ et Live+. 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. witv.team
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. lovetier.bz
12. kevinsport.homes
13. kzontop.space
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Dûment autorisées par une ordonnance du 19 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 21 et 22 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée les 21 et 22 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des Associations Européennes de Football (ou « UEFA ») ;
En conséquence,
- Ordonner aux sociétés Google, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine, dénommé « Google public DNS », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le bocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 05 juin 2027 : [liste des 26 noms de domaine précités]
- Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public DNS », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Dire que les sociétés Google devront informer les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leur conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
- Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP devront informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « UCL », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, les sociétés Google LLC et Google Ireland limited demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Dire et juger que la société Canal+ rights ne justifie pas avoir acquis à titre exclusif un droit légalement protégé en France et opposable aux tiers, tels que ces derniers commettent une infraction en diffusant des matchs de la compétition UCL ; qu’elle est donc irrecevable, faute de qualité à agir ; 
- Dire et juger que la SECP n’apporte aucun élément propre à établir la titularité de son droit voisin sur le programme Live+ ; qu’elle est donc irrecevable à agir sur le fondement d’un droit voisin sur ce programme ; 
- Dire et juger que la SECP, qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine Canal+, ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaine suivants : 
1. empire-sport.live 
2. empire-sports.store 
3. kevinsport.org 
4. kevinsport.lat 
5. kevinsport.quest 
6. lovetier.bz 
7. kevinsport.homes 
8. kzontop.site 
9. kzontop.space 
10. livetv880.me 
11. cdn.livetv880.me 
12. emb.apl407.me 
13. livetv882.me 
14. cdn.livetv882.me 
15. kiratop.site 
16. sports24.cc 
17. wilderness.click 
18. sportsonline.vc 
19. v3.sportssonline.click 
20. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 
21. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 
22. streamonsport.art
23. woundsilk.net 
24. swopglow.net 
25. witv.team 
26. xuperlive.com 
27. liveon5.zip 
28. totalsporteki.com 
29. totalsportek.wales 
30. streamlycdn.com 
31. sports-rope.top 
32. l2l2.link 
33. totalsportek.company 
34. live.totalsportek.fyi 
35. yallalive.cfd 
36. tv.business-cloud-8k.ru 
37. cf.orion-2026.xyz 
38. ott-premium.tv 
39. smartippon.com 
40. iptvpremium-europe.com 
41. line.snssmarters.store
- Dire et juger que la société Canal+ thématiques, qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine Canal+ foot, ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaines suivants : 
1. kevinsport.org 
2. kevinsport.lat 
3. kevinsport.quest 
4. lovetier.bz 
5. kevinsport.homes 
6. kzontop.site 
7. kzontop.space 
8. livetv880.me 
9. cdn.livetv880.me 
10. emb.apl407.me 
11. livetv882.me 
12. cdn.livetv882.me 
13. kiratop.site 
14. sports24.cc 
15. wilderness.click 
16. sportsonline.vc 
17. v3.sportssonline.click 
18. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 
19. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 
20. streamonsport.art
21. woundsilk.net 
22. swopglow.net 
23. witv.team 
24. xuperlive.com 
25. liveon5.zip 
26. tv.business-cloud-8k.ru 
27. cf.orion-2026.xyz 
- Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ; 
- Dire et juger que les mesures sollicitées sont non-efficaces, non dissuasives, inutiles et non cohérentes ; 
- Débouter la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement ou, a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute mesure de blocage éventuellement ordonnée au territoire métropolitain, ainsi qu’aux collectivités, départements et régions d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des terres australes et de la Polynésie française ; 
- Dire qu’il sera laissé aux sociétés Google un délai de cinq jours ouvrés, à réception de la signification de l’ordonnance à venir pour exécuter la mesure éventuellement ordonnée ; 
En tout état de cause,
- Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

I- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 

L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. 

L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3. 

L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société Canal+ rights à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°23). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. 

Décision du 17 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/08380 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJO

En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+ et Live+, en France métropolitaine et en outre-mer. 

En conséquence, les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins (pièces Canal n°43 à 70).

C’est ainsi que :
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sport.live>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.quest> et <kevinsport.homes>, diffusait les matchs [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] et [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <kzontop.site>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kzontop.space>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] et [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’ adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsonline.vc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net> et <j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 avril et 05 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <woundsilk.net> et <swopglow.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] et [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le nom de domaine <tv.business-cloud-8k.ru> et <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] et [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé leurs programmes représentant les derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. 
Les demanderesses satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits et il n’y pas lieu d’exiger d’elles, au motif de l’organisation interne du Groupe Canal plus une preuve de l’atteinte répétée aux droits voisins de la SECP d’une part ou à ceux de la société Canal+ thématiques sport d’autre part pour chacun des noms de domaine litigieux, sauf à leur imposer une charge probatoire excessive.

Dans leurs conclusions, les sociétés Google demandent au tribunal de dire et juger que la SECP d’une part et la société Canal+ thématiques sport d’autre part ne démontrent pas les atteintes répétées à leurs droits respectifs sur plusieurs noms de domaine qui ne sont pas visés par les demandes de ces sociétés. Le blocage de ces noms de domaine n’étant pas demandé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les atteintes éventuelles aux sites auxquels ils renvoient. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. 

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026-2027, actuellement fixée au 05 juin 2027.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre, ni à plus forte raison de décisions à l’égard d’un autre intermédiaire.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense comme des « sacrifices insurmontables » alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés Google de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de son choix.

Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux sociétés Google de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Ligue des champions », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027 actuellement fixée au 05 juin 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. witv.team
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. lovetier.bz
12. kevinsport.homes
13. kzontop.space
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » actuellement fixée au 05 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC devront informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 26/08380 
N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJO

N° MINUTE : 


Assignation du :
22 Mai 2026













JUGEMENT 
rendu le 17 juillet 2026
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S. CANAL + THEMATIQUES SPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S. CANAL + RIGHTS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES

Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2] (IRLANDE)

Société GOOGLE LLC
domiciliée chez CORPORATION SERVICE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3], DELAWARE (ETATS-UNIS)

représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025 Expéditions exécutoires délivrées le : 
Me WILLEMANT - J106
Me NERI - J025
 
Décision du 17 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/08380 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJO


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 juillet 2026

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 07 juillet 2026 au 05 juin 2027.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine (« DNS »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal + rights pour la diffusion en direct des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°23).
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+ et Live+. 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. witv.team
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. lovetier.bz
12. kevinsport.homes
13. kzontop.space
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Dûment autorisées par une ordonnance du 19 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 21 et 22 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée les 21 et 22 mai 2026, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des Associations Européennes de Football (ou « UEFA ») ;
En conséquence,
- Ordonner aux sociétés Google, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine, dénommé « Google public DNS », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le bocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 05 juin 2027 : [liste des 26 noms de domaine précités]
- Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public DNS », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Dire que les sociétés Google devront informer les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leur conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
- Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP devront informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « UCL », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, les sociétés Google LLC et Google Ireland limited demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Dire et juger que la société Canal+ rights ne justifie pas avoir acquis à titre exclusif un droit légalement protégé en France et opposable aux tiers, tels que ces derniers commettent une infraction en diffusant des matchs de la compétition UCL ; qu’elle est donc irrecevable, faute de qualité à agir ; 
- Dire et juger que la SECP n’apporte aucun élément propre à établir la titularité de son droit voisin sur le programme Live+ ; qu’elle est donc irrecevable à agir sur le fondement d’un droit voisin sur ce programme ; 
- Dire et juger que la SECP, qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine Canal+, ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaine suivants : 
1. empire-sport.live 
2. empire-sports.store 
3. kevinsport.org 
4. kevinsport.lat 
5. kevinsport.quest 
6. lovetier.bz 
7. kevinsport.homes 
8. kzontop.site 
9. kzontop.space 
10. livetv880.me 
11. cdn.livetv880.me 
12. emb.apl407.me 
13. livetv882.me 
14. cdn.livetv882.me 
15. kiratop.site 
16. sports24.cc 
17. wilderness.click 
18. sportsonline.vc 
19. v3.sportssonline.click 
20. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 
21. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 
22. streamonsport.art
23. woundsilk.net 
24. swopglow.net 
25. witv.team 
26. xuperlive.com 
27. liveon5.zip 
28. totalsporteki.com 
29. totalsportek.wales 
30. streamlycdn.com 
31. sports-rope.top 
32. l2l2.link 
33. totalsportek.company 
34. live.totalsportek.fyi 
35. yallalive.cfd 
36. tv.business-cloud-8k.ru 
37. cf.orion-2026.xyz 
38. ott-premium.tv 
39. smartippon.com 
40. iptvpremium-europe.com 
41. line.snssmarters.store
- Dire et juger que la société Canal+ thématiques, qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine Canal+ foot, ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaines suivants : 
1. kevinsport.org 
2. kevinsport.lat 
3. kevinsport.quest 
4. lovetier.bz 
5. kevinsport.homes 
6. kzontop.site 
7. kzontop.space 
8. livetv880.me 
9. cdn.livetv880.me 
10. emb.apl407.me 
11. livetv882.me 
12. cdn.livetv882.me 
13. kiratop.site 
14. sports24.cc 
15. wilderness.click 
16. sportsonline.vc 
17. v3.sportssonline.click 
18. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 
19. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 
20. streamonsport.art
21. woundsilk.net 
22. swopglow.net 
23. witv.team 
24. xuperlive.com 
25. liveon5.zip 
26. tv.business-cloud-8k.ru 
27. cf.orion-2026.xyz 
- Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ; 
- Dire et juger que les mesures sollicitées sont non-efficaces, non dissuasives, inutiles et non cohérentes ; 
- Débouter la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement ou, a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute mesure de blocage éventuellement ordonnée au territoire métropolitain, ainsi qu’aux collectivités, départements et régions d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des terres australes et de la Polynésie française ; 
- Dire qu’il sera laissé aux sociétés Google un délai de cinq jours ouvrés, à réception de la signification de l’ordonnance à venir pour exécuter la mesure éventuellement ordonnée ; 
En tout état de cause,
- Dire que les parties supporteront leurs propres dépens. 

MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

I- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 

L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. 

L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3. 

L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société Canal+ rights à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°23). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. 

Décision du 17 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/08380 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJO

En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Golf+, Infosport+ et Live+, en France métropolitaine et en outre-mer. 

En conséquence, les sociétés Canal + rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins (pièces Canal n°43 à 70).

C’est ainsi que :
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sport.live>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.quest> et <kevinsport.homes>, diffusait les matchs [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] et [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <kzontop.site>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kzontop.space>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] et [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’ adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsonline.vc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net> et <j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 avril et 05 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <woundsilk.net> et <swopglow.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] et [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le nom de domaine <tv.business-cloud-8k.ru> et <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs [Etablissement 4] c. [Etablissement 3] et [Etablissement 2] c. [Etablissement 1] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs [Etablissement 1] c. [Etablissement 2] et [Etablissement 3] c. [Etablissement 4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé leurs programmes représentant les derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. 
Les demanderesses satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits et il n’y pas lieu d’exiger d’elles, au motif de l’organisation interne du Groupe Canal plus une preuve de l’atteinte répétée aux droits voisins de la SECP d’une part ou à ceux de la société Canal+ thématiques sport d’autre part pour chacun des noms de domaine litigieux, sauf à leur imposer une charge probatoire excessive.

Dans leurs conclusions, les sociétés Google demandent au tribunal de dire et juger que la SECP d’une part et la société Canal+ thématiques sport d’autre part ne démontrent pas les atteintes répétées à leurs droits respectifs sur plusieurs noms de domaine qui ne sont pas visés par les demandes de ces sociétés. Le blocage de ces noms de domaine n’étant pas demandé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les atteintes éventuelles aux sites auxquels ils renvoient. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
 
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. 

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026-2027, actuellement fixée au 05 juin 2027.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre, ni à plus forte raison de décisions à l’égard d’un autre intermédiaire.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense comme des « sacrifices insurmontables » alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés Google de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de son choix.

Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux sociétés Google de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal+ rights, Canal + thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Ligue des champions », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027 actuellement fixée au 05 juin 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. witv.team
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. lovetier.bz
12. kevinsport.homes
13. kzontop.space
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » actuellement fixée au 05 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC devront informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L424-1, code du sport L333-10, code de procedure civile 481-1, code du sport L333-11, code du sport L425-1, code du sport L423-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:50:30.321Z.