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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 26/08366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 7] (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 07 juillet 2026 au 05 juin 2027.
La société Proton est un fournisseur de services de réseau privé virtuel (« VPN »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société [Adresse 1] pour la diffusion en direct des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce [Adresse 8] n°23).
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : [Adresse 9], Canal+ Sport, [Adresse 10], Canal+ Foot, Golf+, Infosport+ et Live+. 
Les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. witv.team
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. lovetier.bz
12. kevinsport.homes
13. [Adresse 11]
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Dûment autorisées par une ordonnance du 19 mai 2026, les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 22 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Proton en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services de réseau privé virtuel, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée le 22 mai 2026, les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des Associations Européennes de Football (ou « UEFA ») ;
En conséquence,
- Ordonner à la société Proton, de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société [Adresse 6] et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 05 juin 2027 : [liste des 26 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner à la société Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Dire que la société Proton devra informer, les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
- Dire que les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP devront informer la société Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « UCL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société Proton à verser aux sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

La société Proton, bien que régulièrement citée par actes d’huissier du 22 mai 2026, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 25 juin 2026.
Les demanderesses justifient avoir transmis au commissaire de justice associé, [Y] [M], une demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger de l’assignation à l’intention de la société Proton. Cette demande a été transmise selon les modalités de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile à l’autorité compétente désignée : le tribunal de première instance domicilié à Genève. Une copie de l’acte notifié a également été adressée à la société Proton par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 686 du même code. 
En l’absence de retour des entités requises, le tribunal ne peut déterminer si la société défenderesse a été valablement touchée. Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner immédiatement des mesures à titre provisoire afin d’assurer la sauvegarde des droits des demanderesses. Les mesures ordonnées dans le cadre du présent litige à l’égard de la société Proton auront donc un caractère provisoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 
L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. 
L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3. 
L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société [Adresse 6] à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°23). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. 
En outre, la SECP et la société [Adresse 12] sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, [Adresse 13], Canal+ Sport 360, [Adresse 14], Golf+, Infosport+ et Live+, en France métropolitaine et en outre-mer. 
En conséquence, les sociétés [Adresse 1], Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes. 

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins.

C’est ainsi que :
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 9] foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sport.live>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
Décision du 17 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/08366 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGHT

- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs [Localité 5] c. Bayern [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.quest> et <kevinsport.homes>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 9] et [Localité 6] [Localité 7] c. [Localité 5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <kzontop.site>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kzontop.space>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 9] et [Localité 10] c. [Localité 5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’ adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsonline.vc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 10] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les flux vidéo proviennent des adresses <7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net> et <j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 avril et 05 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Atletico [Localité 9] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <woundsilk.net> et <swopglow.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Bayern Munich c. [Localité 5] et Arsenal c. Atletico [Localité 9] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9] et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le nom de domaine <tv.business-cloud-8k.ru> et <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 9] et [Localité 6] [Localité 7] c. [Localité 5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et Atletico [Localité 9] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
 
Les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. 

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par les demandes des sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. 

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7] sur la compétition dite « Ligue des champions », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne à titre provisoire à la société Proton, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027 actuellement fixée au 05 juin 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 11], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Proton :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. [Adresse 15]
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. [Adresse 16]
12. kevinsport.homes
13. [Adresse 11]
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne aux sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de [Adresse 8] plus d’informer dans les plus brefs délais la société Proton de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » actuellement fixée au 05 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que la société Proton devra informer les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7], par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que la société Proton pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7] devront indiquer à la société Proton les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7] pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me WILLEMANT - J106


■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 26/08366
N° Portalis 352J-W-B7K-DDGHT

N° MINUTE : 


Assignation du :
22 Mai 2026















JUGEMENT 
rendu le 17 juillet 2026
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 3]
[Localité 2]

S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSE

Société PROTON AG
[Adresse 5]
[Localité 4] (SUISSE)

défaillant



Décision du 17 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/08366 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGHT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 juillet 2026

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 7] (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 07 juillet 2026 au 05 juin 2027.
La société Proton est un fournisseur de services de réseau privé virtuel (« VPN »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société [Adresse 1] pour la diffusion en direct des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce [Adresse 8] n°23).
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : [Adresse 9], Canal+ Sport, [Adresse 10], Canal+ Foot, Golf+, Infosport+ et Live+. 
Les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. witv.team
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. lovetier.bz
12. kevinsport.homes
13. [Adresse 11]
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Dûment autorisées par une ordonnance du 19 mai 2026, les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 22 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Proton en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services de réseau privé virtuel, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. 

Aux termes de leur assignation signifiée le 22 mai 2026, les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des Associations Européennes de Football (ou « UEFA ») ;
En conséquence,
- Ordonner à la société Proton, de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société [Adresse 6] et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 05 juin 2027 : [liste des 26 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner à la société Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Dire que la société Proton devra informer, les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
- Dire que les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP devront informer la société Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « UCL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société Proton à verser aux sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

La société Proton, bien que régulièrement citée par actes d’huissier du 22 mai 2026, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 25 juin 2026.
Les demanderesses justifient avoir transmis au commissaire de justice associé, [Y] [M], une demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger de l’assignation à l’intention de la société Proton. Cette demande a été transmise selon les modalités de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile à l’autorité compétente désignée : le tribunal de première instance domicilié à Genève. Une copie de l’acte notifié a également été adressée à la société Proton par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 686 du même code. 
En l’absence de retour des entités requises, le tribunal ne peut déterminer si la société défenderesse a été valablement touchée. Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner immédiatement des mesures à titre provisoire afin d’assurer la sauvegarde des droits des demanderesses. Les mesures ordonnées dans le cadre du présent litige à l’égard de la société Proton auront donc un caractère provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 
L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. 
L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3. 
L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société [Adresse 6] à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°23). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. 
En outre, la SECP et la société [Adresse 12] sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, [Adresse 13], Canal+ Sport 360, [Adresse 14], Golf+, Infosport+ et Live+, en France métropolitaine et en outre-mer. 
En conséquence, les sociétés [Adresse 1], Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes. 

II- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins.

C’est ainsi que :
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 9] foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sport.live>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. 
Décision du 17 Juillet 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/08366 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGHT

- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs [Localité 5] c. Bayern [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.quest> et <kevinsport.homes>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 9] et [Localité 6] [Localité 7] c. [Localité 5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <kzontop.site>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kzontop.space>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 9] et [Localité 10] c. [Localité 5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’ adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsonline.vc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 10] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les flux vidéo proviennent des adresses <7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net> et <j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 avril et 05 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Atletico [Localité 9] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <woundsilk.net> et <swopglow.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Bayern Munich c. [Localité 5] et Arsenal c. Atletico [Localité 9] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9] et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 05 et 06 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le nom de domaine <tv.business-cloud-8k.ru> et <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 9] et [Localité 6] [Localité 7] c. [Localité 5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 14] et Canal+. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et [Localité 8] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.
- Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs [Localité 5] c. [Localité 6] [Localité 7] et Atletico [Localité 9] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 14]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. 

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
 
Les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. 

III- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par les demandes des sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. 

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés [Adresse 6], Canal + thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7] sur la compétition dite « Ligue des champions », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne à titre provisoire à la société Proton, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027 actuellement fixée au 05 juin 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 11], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la société Proton :
1. empire-sport.live
2. empire-sports.store
3. kevinsport.org
4. kzontop.site
5. sports24.cc
6. sportsonline.vc
7. streamonsport.art
8. [Adresse 15]
9. kevinsport.lat 
10. kevinsport.quest
11. [Adresse 16]
12. kevinsport.homes
13. [Adresse 11]
14. wilderness.click
15. v3.sportssonline.click
16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net
17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net
18. woundsilk.net
19. swopglow.net
20. iptv-abonnement.tv
21. tv.business-cloud-8k.ru
22. cf.orion-2026.xyz
23. ott-premium.tv
24. smartippon.com
25. iptvpremium-europe.com
26. line.snssmarters.store

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne aux sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de [Adresse 8] plus d’informer dans les plus brefs délais la société Proton de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » actuellement fixée au 05 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que la société Proton devra informer les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7], par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que la société Proton pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7] devront indiquer à la société Proton les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés [Adresse 6], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 7] pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

Condamne chaque partie à ses propres dépens ; 

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de procedure civile 688, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L424-1, code du sport L333-10, code de procedure civile 481-1, code du sport L423-1, code de procedure civile 686, code du sport L333-11, code du sport L425-1, code de procedure civile 684). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:52:51.056Z.