Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 26/08383
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 10] (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 07 juillet 2026 au 05 juin 2027. Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») et Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via les moteur de recherche « Google » et « Bing ». Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société [Adresse 1] pour la diffusion en direct des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°23). En outre, la SECP et la société [Adresse 11] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 12], Canal+ Sport 360, [Adresse 13], Golf+, Infosport+ et Live+. Les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 1. empire-sport.live 2. empire-sports.store 3. kevinsport.org 4. kzontop.site 5. sports24.cc 6. sportsonline.vc 7. streamonsport.art 8. witv.team 9. kevinsport.lat 10. kevinsport.quest 11. lovetier.bz 12. kevinsport.homes 13. [Adresse 14] 14. wilderness.click 15. v3.sportssonline.click 16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 18. woundsilk.net 19. swopglow.net 20. iptv-abonnement.tv 21. tv.business-cloud-8k.ru 22. cf.orion-2026.xyz 23. ott-premium.tv 24. smartippon.com 25. iptvpremium-europe.com 26. line.snssmarters.store Dûment autorisées par une ordonnance du 19 mai 2026, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 21 et 22 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de moteurs de recherche, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Aux termes de leur assignation signifiée les 21 et 22 mai 2026, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des Associations Européennes de Football (ou « UEFA ») ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft, de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leur service de moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société [Adresse 9] et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 05 juin 2027 : [liste des 26 noms de domaine précités] - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leur service de moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, pointant vers les services de communication au public en ligne non identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Dire que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft devront informer les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leur conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; - Dire que les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP devront informer les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « UCL », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, les sociétés Google LLC et Google Ireland limited demandent au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la société [Adresse 9] ne justifie pas avoir acquis à titre exclusif un droit légalement protégé en France et opposable aux tiers, tels que ces derniers commettent une infraction en diffusant des matchs de la compétition UCL ; qu’elle est donc irrecevable, faute de qualité à agir ; - Dire et juger que la SECP n’apporte aucun élément propre à établir la titularité de son droit voisin sur le programme Live+ ; qu’elle est donc irrecevable à agir sur le fondement d’un droit voisin sur ce programme ; - Dire et juger que la SECP, qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine [Adresse 15], ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaine suivants : 1. empire-sport.live 2. empire-sports.store 3. kevinsport.org 4. kevinsport.lat 5. kevinsport.quest 6. lovetier.bz 7. kevinsport.homes 8. kzontop.site 9. kzontop.space 10. livetv880.me 11. cdn.livetv880.me 12. emb.apl407.me 13. livetv882.me 14. cdn.livetv882.me 15. kiratop.site 16. sports24.cc 17. wilderness.click 18. sportsonline.vc 19. v3.sportssonline.click 20. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 21. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 22. streamonsport.art 23. woundsilk.net 24. swopglow.net 25. witv.team 26. xuperlive.com 27. liveon5.zip 28. totalsporteki.com 29. totalsportek.wales 30. streamlycdn.com 31. sports-rope.top 32. l2l2.link 33. totalsportek.company 34. live.totalsportek.fyi 35. yallalive.cfd 36. tv.business-cloud-8k.ru 37. cf.orion-2026.xyz 38. ott-premium.tv 39. smartippon.com 40. iptvpremium-europe.com 41. line.snssmarters.store - Dire et juger que la société [Adresse 16], qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine Canal+ foot, ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaines suivants : 1. kevinsport.org 2. kevinsport.lat 3. kevinsport.quest 4. lovetier.bz 5. kevinsport.homes 6. kzontop.site 7. kzontop.space 8. livetv880.me 9. cdn.livetv880.me 10. emb.apl407.me 11. livetv882.me 12. cdn.livetv882.me 13. kiratop.site 14. sports24.cc 15. wilderness.click 16. sportsonline.vc 17. v3.sportssonline.click 18. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 19. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 20. streamonsport.art 21. woundsilk.net 22. swopglow.net 23. witv.team 24. xuperlive.com 25. liveon5.zip 26. tv.business-cloud-8k.ru 27. cf.orion-2026.xyz - Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ; - Débouter la SECP et les sociétés [Adresse 9] et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement ou, a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ; A titre subsidiaire, - Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée au territoire métropolitain, ainsi qu’aux collectivités, départements et régions d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des terres australes et de la Polynésie française ; Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 26/08383 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJX - Dire qu’il sera laissé aux sociétés Google un délai de cinq jours ouvrés, à réception de la signification de l’ordonnance à venir pour exécuter la mesure éventuellement ordonnée ; En tout état de cause, - Dire que les parties supporteront leurs propres dépens. Bien que régulièrement constituée, la société Microsoft n’a présenté aucune conclusion et s’en remets à l’appréciation du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3. L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société [Adresse 9] à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°23). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. En outre, la SECP et la société [Adresse 11] sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, [Adresse 12], Canal+ Sport 360, [Adresse 13], Golf+, Infosport+ et Live+, en France métropolitaine et en outre-mer. En conséquence, les sociétés [Adresse 1], Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins (pièces [Adresse 17] n°43 à 70). C’est ainsi que : - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 15] foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sport.live>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.quest> et <kevinsport.homes>, diffusait les matchs Arsenal c. [Localité 10] et [Localité 11] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <kzontop.site>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kzontop.space>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 12] et [Localité 11] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’ adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsonline.vc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 11] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les flux vidéo proviennent des adresses <7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net> et <j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 avril et 05 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Atletico [Localité 12] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <woundsilk.net> et <swopglow.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Bayern Munich c. [Localité 7] et Arsenal c. Atletico [Localité 12] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 15] et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le nom de domaine <tv.business-cloud-8k.ru> et <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 12] et [Localité 8] [Localité 9] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et Atletico [Localité 12] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé leurs programmes représentant les derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Les demanderesses satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits et il n’y pas lieu d’exiger d’elles, au motif de l’organisation interne du Groupe [Adresse 17] plus une preuve de l’atteinte répétée aux droits voisins de la SECP d’une part ou à ceux de la société Canal+ thématiques sport d’autre part pour chacun des noms de domaine litigieux, sauf à leur imposer une charge probatoire excessive. Dans leurs conclusions, les sociétés Google demandent au tribunal de dire et juger que la SECP d’une part et la société [Adresse 11] d’autre part ne démontrent pas les atteintes répétées à leurs droits respectifs sur plusieurs noms de domaine qui ne sont pas visés par les demandes de ces sociétés. Le déréférencement de ces noms de domaine n’étant pas demandé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les atteintes éventuelles aux sites auxquels ils renvoient. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. III- Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux sociétés défenderesses de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de déréférencement ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de déréférencement ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux sociétés Google de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif. Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC ; Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10] sur la compétition dite « Ligue des champions », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027 actuellement fixée au 05 juin 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 13], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC : 1. empire-sport.live 2. empire-sports.store 3. kevinsport.org 4. kzontop.site 5. sports24.cc 6. sportsonline.vc 7. streamonsport.art 8. witv.team 9. kevinsport.lat 10. kevinsport.quest 11. [Adresse 18] 12. kevinsport.homes 13. [Adresse 14] 14. wilderness.click 15. v3.sportssonline.click [Adresse 19] 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 18. woundsilk.net 19. swopglow.net 20. iptv-abonnement.tv 21. tv.business-cloud-8k.ru 22. cf.orion-2026.xyz 23. ott-premium.tv 24. smartippon.com 25. iptvpremium-europe.com 26. line.snssmarters.store Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne aux sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et à la Société d’[Adresse 20] d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » actuellement fixée au 05 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC devront informer les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10], par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de déréférencement ; Dit que les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10] devront indiquer aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10] pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de déréférencement prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 26/08383 N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJX N° MINUTE : Assignation du : 22 Mai 2026 JUGEMENT rendu le 17 juillet 2026 selon la procédure accélérée au fond (article 481-1 du code de procédure civile) DEMANDERESSES S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS [Adresse 3] [Localité 2] S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES Société GOOGLE LLC domiciliée chez CORPORATION SERVICE COMPANY [Adresse 5] [Localité 4] (ETATS-UNIS) Société GOOGLE IRELAND LIMITED [Adresse 6] Expéditions exécutoires délivrées le : Me WILLEMANT - J106 Me NERI - J25 Me RAZAVI - P438 [Adresse 7] [Localité 5] (IRLANDE) représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025 Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 26/08383 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJX Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED [Adresse 8], [Localité 6], D02R296 (IRLANDE) représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 juillet 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 10] (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 07 juillet 2026 au 05 juin 2027. Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») et Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via les moteur de recherche « Google » et « Bing ». Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société [Adresse 1] pour la diffusion en direct des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°23). En outre, la SECP et la société [Adresse 11] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 12], Canal+ Sport 360, [Adresse 13], Golf+, Infosport+ et Live+. Les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : 1. empire-sport.live 2. empire-sports.store 3. kevinsport.org 4. kzontop.site 5. sports24.cc 6. sportsonline.vc 7. streamonsport.art 8. witv.team 9. kevinsport.lat 10. kevinsport.quest 11. lovetier.bz 12. kevinsport.homes 13. [Adresse 14] 14. wilderness.click 15. v3.sportssonline.click 16. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 18. woundsilk.net 19. swopglow.net 20. iptv-abonnement.tv 21. tv.business-cloud-8k.ru 22. cf.orion-2026.xyz 23. ott-premium.tv 24. smartippon.com 25. iptvpremium-europe.com 26. line.snssmarters.store Dûment autorisées par une ordonnance du 19 mai 2026, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 21 et 22 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de moteurs de recherche, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Aux termes de leur assignation signifiée les 21 et 22 mai 2026, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des Associations Européennes de Football (ou « UEFA ») ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft, de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leur service de moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société [Adresse 9] et aux droits voisins de la société Canal + thématiques sport et la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2026/2027, actuellement fixée au 05 juin 2027 : [liste des 26 noms de domaine précités] - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leur service de moteur de recherche respectif dénommés « Microsoft bing » et « Google » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, pointant vers les services de communication au public en ligne non identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Dire que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft devront informer les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP par l’intermédiaire de leur conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; - Dire que les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP devront informer les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de toute modification de la date de fin de la saison 2026/2027 de la compétition « UCL », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, les sociétés Google LLC et Google Ireland limited demandent au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la société [Adresse 9] ne justifie pas avoir acquis à titre exclusif un droit légalement protégé en France et opposable aux tiers, tels que ces derniers commettent une infraction en diffusant des matchs de la compétition UCL ; qu’elle est donc irrecevable, faute de qualité à agir ; - Dire et juger que la SECP n’apporte aucun élément propre à établir la titularité de son droit voisin sur le programme Live+ ; qu’elle est donc irrecevable à agir sur le fondement d’un droit voisin sur ce programme ; - Dire et juger que la SECP, qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine [Adresse 15], ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaine suivants : 1. empire-sport.live 2. empire-sports.store 3. kevinsport.org 4. kevinsport.lat 5. kevinsport.quest 6. lovetier.bz 7. kevinsport.homes 8. kzontop.site 9. kzontop.space 10. livetv880.me 11. cdn.livetv880.me 12. emb.apl407.me 13. livetv882.me 14. cdn.livetv882.me 15. kiratop.site 16. sports24.cc 17. wilderness.click 18. sportsonline.vc 19. v3.sportssonline.click 20. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 21. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 22. streamonsport.art 23. woundsilk.net 24. swopglow.net 25. witv.team 26. xuperlive.com 27. liveon5.zip 28. totalsporteki.com 29. totalsportek.wales 30. streamlycdn.com 31. sports-rope.top 32. l2l2.link 33. totalsportek.company 34. live.totalsportek.fyi 35. yallalive.cfd 36. tv.business-cloud-8k.ru 37. cf.orion-2026.xyz 38. ott-premium.tv 39. smartippon.com 40. iptvpremium-europe.com 41. line.snssmarters.store - Dire et juger que la société [Adresse 16], qui revendique un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur le programme de la chaine Canal+ foot, ne démontre pas la répétition d’une atteinte à ce droit voisin commise via les noms de domaines suivants : 1. kevinsport.org 2. kevinsport.lat 3. kevinsport.quest 4. lovetier.bz 5. kevinsport.homes 6. kzontop.site 7. kzontop.space 8. livetv880.me 9. cdn.livetv880.me 10. emb.apl407.me 11. livetv882.me 12. cdn.livetv882.me 13. kiratop.site 14. sports24.cc 15. wilderness.click 16. sportsonline.vc 17. v3.sportssonline.click 18. 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 19. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 20. streamonsport.art 21. woundsilk.net 22. swopglow.net 23. witv.team 24. xuperlive.com 25. liveon5.zip 26. tv.business-cloud-8k.ru 27. cf.orion-2026.xyz - Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ; - Débouter la SECP et les sociétés [Adresse 9] et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement ou, a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ; A titre subsidiaire, - Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée au territoire métropolitain, ainsi qu’aux collectivités, départements et régions d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des terres australes et de la Polynésie française ; Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 26/08383 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGJX - Dire qu’il sera laissé aux sociétés Google un délai de cinq jours ouvrés, à réception de la signification de l’ordonnance à venir pour exécuter la mesure éventuellement ordonnée ; En tout état de cause, - Dire que les parties supporteront leurs propres dépens. Bien que régulièrement constituée, la société Microsoft n’a présenté aucune conclusion et s’en remets à l’appréciation du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » L’article L. 333-10 précise que « [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3. L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société [Adresse 9] à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°23). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. En outre, la SECP et la société [Adresse 11] sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, [Adresse 12], Canal+ Sport 360, [Adresse 13], Golf+, Infosport+ et Live+, en France métropolitaine et en outre-mer. En conséquence, les sociétés [Adresse 1], Canal+ thématiques sport et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit d’exploitation audiovisuelle et de droits voisins (pièces [Adresse 17] n°43 à 70). C’est ainsi que : - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sport.live> diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 15] foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sport.live>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <empire-sports.store> diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <empire-sports.store>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <kevinsport.org>, après redirection automatique vers les noms de domaine <kevinsport.lat>, <kevinsport.quest> et <kevinsport.homes>, diffusait les matchs Arsenal c. [Localité 10] et [Localité 11] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <lovetier.bz>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <kzontop.site>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kzontop.space>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <sports24.cc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kzontop.space>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 12] et [Localité 11] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’ adresse <wilderness.click>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le site accessible à l’adresse <sportsonline.vc>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 11] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les flux vidéo proviennent des adresses <7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net> et <j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 avril et 05 mai 2026, le site accessible à l’adresse <streamonsport.art>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Atletico [Localité 12] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <woundsilk.net> et <swopglow.net>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le site accessible à l’adresse <witv.team>, après redirection automatique vers le nom de domaine <v3.sportssonline.click>, diffusait les matchs Bayern Munich c. [Localité 7] et Arsenal c. Atletico [Localité 12] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 15] et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.team>. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 05 et 06 mai 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptv-abonnement.tv>, après redirection vers le nom de domaine <tv.business-cloud-8k.ru> et <cf.orion-2026.xyz>, diffusait les matchs Arsenal c. Atletico [Localité 12] et [Localité 8] [Localité 9] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 13] et Canal+. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.tv>, après redirection vers le nom de domaine <smartippon.com>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et [Localité 10] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 28 et 29 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iptvpremium-europe.com>, après redirection vers le nom de domaine <line.snssmarters.store>, diffusait les matchs [Localité 7] c. [Localité 8] [Localité 9] et Atletico [Localité 12] c. Arsenal de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 13]. Les constatations ont été réalisées par l’usage d’un DNS alternatif. Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé leurs programmes représentant les derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Les demanderesses satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits et il n’y pas lieu d’exiger d’elles, au motif de l’organisation interne du Groupe [Adresse 17] plus une preuve de l’atteinte répétée aux droits voisins de la SECP d’une part ou à ceux de la société Canal+ thématiques sport d’autre part pour chacun des noms de domaine litigieux, sauf à leur imposer une charge probatoire excessive. Dans leurs conclusions, les sociétés Google demandent au tribunal de dire et juger que la SECP d’une part et la société [Adresse 11] d’autre part ne démontrent pas les atteintes répétées à leurs droits respectifs sur plusieurs noms de domaine qui ne sont pas visés par les demandes de ces sociétés. Le déréférencement de ces noms de domaine n’étant pas demandé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les atteintes éventuelles aux sites auxquels ils renvoient. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux. III- Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux sociétés défenderesses de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de déréférencement ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de déréférencement ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). Les mesures de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux sociétés Google de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif. Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC ; Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés [Adresse 9], Canal + thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10] sur la compétition dite « Ligue des champions », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027 actuellement fixée au 05 juin 2027, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 13], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française , et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC : 1. empire-sport.live 2. empire-sports.store 3. kevinsport.org 4. kzontop.site 5. sports24.cc 6. sportsonline.vc 7. streamonsport.art 8. witv.team 9. kevinsport.lat 10. kevinsport.quest 11. [Adresse 18] 12. kevinsport.homes 13. [Adresse 14] 14. wilderness.click 15. v3.sportssonline.click [Adresse 19] 7y306yg5flk3x4.dynmaspect.net 17. j7x31108tgeg77x.dynmaspect.net 18. woundsilk.net 19. swopglow.net 20. iptv-abonnement.tv 21. tv.business-cloud-8k.ru 22. cf.orion-2026.xyz 23. ott-premium.tv 24. smartippon.com 25. iptvpremium-europe.com 26. line.snssmarters.store Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne aux sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et à la Société d’[Adresse 20] d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » actuellement fixée au 05 juin 2027, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC devront informer les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10], par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de déréférencement ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de déréférencement ; Dit que les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10] devront indiquer aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés [Adresse 9], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 10] pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs de la compétition dite « Ligue des champions » saison 2026/2027, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de déréférencement prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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