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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 26/02760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 15 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la société civile immobilière Les Rives de Mondragon (ci-après la SCI), représentée par Monsieur [B] [K], un prêt immobilier au montant de 215.998 euros, d'une durée de 240 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,70% l'an, au taux effectif global de 2,20% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'une maison à usage locatif située à [Localité 3] (Vaucluse).

Selon le même acte, Monsieur [K] a souscrit un cautionnement solidaire au profit du Crédit Agricole, en remboursement de ce prêt, dans la double limite de 279.925,10 euros et de 300 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2021, le Crédit Agricole a notifié à la SCI la déchéance du terme du prêt et mis en demeure celle-ci à lui payer, sous dizaine, la somme de 206.279,10 euros, correspondant au reliquat impayé du crédit.

Selon procès-verbal du 28 février 2023, il a été déclaré l'adjudication de la maison financée, en audience d'adjudication du tribunal judiciaire de Carpentras tenue le 28 février 2023, pour la somme de 89.000 euros de laquelle il a été prélevé le montant de 87.377,10 euros pour désintéresser le Crédit Agricole.

Par lettre recommandée du 6 janvier 2025, le Crédit Agricole a sollicité Monsieur [K] en paiement, sous quinzaine, de la somme de 127.504,71 euros correspondant au solde impayé du prêt.



C'est dans ce contexte que par acte du 17 décembre 2025, correspondant au demeurant à ses uniques écritures, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur [K] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de:
" Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence :
- Condamner monsieur [B] [K], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, au titre du prêt n°00001652668, la somme de 127.695,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens et autoriser à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. "

Monsieur [K] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 12 mai 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande principale

L'article 472 du code de procédure civile dispose : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
 1.1 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme relevé d'office

A titre liminaire, il sera relevé qu'en page 9 des conditions générales de l'offre de prêt consenti à la SCI, il est stipulé que le crédit serait exigible par anticipation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le règlement des sommes dues au prêteur, quinze jours après mise en demeure.

Or en application des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, en laissant un délai de quinze jours à l'emprunteur, après mise en demeure préalable pour prononcer la déchéance du terme, le Crédit Agricole, qui n'allègue ni n'établit que le prêt n'est pas un contrat d'adhésion, a stipulé une clause abusive, provoquant un déséquilibre significatif au détriment de la SCI, en ce que le délai de déchéance du terme contribue à aggraver la situation de l'emprunteur sans lui permettre d'apurer sa dette dans des conditions juridiquement acceptables.

Or cette situation rejaillie nécessairement, en vertu de la règle de l'accessoire, sur la situation de la caution personne physique, en l'occurrence Monsieur [K].

Par suite, il y a lieu de réputer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat conclu par le Crédit Agricole et la SCI.

Cependant, le Crédit Agricole sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de ce prêt, en application des dispositions de l'article 1224 du code civil qui énonce : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

En l'espèce, il est constant que la SCI a cessé de régler les échéances du prêt en litige, a minima à compter du 12 octobre 2021, Monsieur [K] en ayant été régulièrement avisé, tant en sa qualité de représentant de la SCI que de caution solidaire de cette société.

Cette circonstance n'est pas démentie par Monsieur [K] qui, quoi que régulièrement assigné devant ce tribunal, n'a pas constitué avocat en vue, notamment, de faire valoir une position contredisant les allégations du Crédit Agricole.

Par suite, il y a lieu de retenir que le défaut persistant de règlement des échéances du prêt en litige constitue une défaillance grave de l'emprunteur justifiant que soit prononcée la résolution du contrat.

Il convient de fixer cette résolution à la date du 24 novembre 2021.

 1.2 Sur la demande en paiement

En outre, l'article 1104 du code civil énonce : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. "

De plus, l'article 1353 du code civil prévoit : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Au soutien de sa demande, le Crédit Agricole produit notamment les pièces suivantes :
- l'offre de prêt acceptée le 15 mai 2018, contenant le cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [K], ainsi que le tableau d'amortissement afférent ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021 portant déchéance du terme ;
- l'extrait de procès-verbal du 28 février 2023 constatant l'adjudication du bien financé par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025 mettant en demeure Monsieur [K] de payer ;
- les lettres d'information annuelle de la caution au titre des années 2018 à 2024.

Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier celles citées plus avant, que le Crédit Agricole a consenti à la SCI, sous la garantie du cautionnement de Monsieur [K], un prêt immobilier dont la résolution a été prononcée par le présent tribunal, le reliquat de la dette s'élevant à la somme de 127.504,71 euros.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, conformément aux dispositions de l'article 2298 du code civile, dans sa rédaction applicable, Monsieur [K] doit garantir la dette née de ce prêt dans la double limite de 279.925,10 euros et de 300 mois.

Il est constant que la somme restant due au Crédit Agricole par la SCI est bien en-deçà de la limite de la garantie de Monsieur [K], devant être observé que l'obligation de règlement se situe à l'intérieur du délai de 300 mois servant de borne temporelle à la garantie.

Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [K], en vertu du cautionnement qu'il a souscrit, à payer au Crédit Agricole la somme de 127.504,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, conformément à la demande.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.313-52 du code de la consommation, la demande d'anatocisme sera rejetée.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [B] [K] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle Sola et à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE abusive la clause d'exigibilité anticipée stipulée en page 9 de l'offre de prêt :

- ORDONNE la résolution judiciaire du prêt en application de l'article 1224 du code civil avec effet à la date du 24 novembre 2021 ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer la somme de 127.504,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ;

- REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle Sola ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [K] à verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes;

- REJETTE le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expédition
délivrée le:

à
Me SOLA


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 26/02760 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBIQB
N° MINUTE : 




Assignation du :
17 Décembre 2025
















JUGEMENT 
rendu le 17 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133




DÉFENDEUR

Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant




Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 26/02760 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBIQB


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 15 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la société civile immobilière Les Rives de Mondragon (ci-après la SCI), représentée par Monsieur [B] [K], un prêt immobilier au montant de 215.998 euros, d'une durée de 240 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,70% l'an, au taux effectif global de 2,20% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'une maison à usage locatif située à [Localité 3] (Vaucluse).

Selon le même acte, Monsieur [K] a souscrit un cautionnement solidaire au profit du Crédit Agricole, en remboursement de ce prêt, dans la double limite de 279.925,10 euros et de 300 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2021, le Crédit Agricole a notifié à la SCI la déchéance du terme du prêt et mis en demeure celle-ci à lui payer, sous dizaine, la somme de 206.279,10 euros, correspondant au reliquat impayé du crédit.

Selon procès-verbal du 28 février 2023, il a été déclaré l'adjudication de la maison financée, en audience d'adjudication du tribunal judiciaire de Carpentras tenue le 28 février 2023, pour la somme de 89.000 euros de laquelle il a été prélevé le montant de 87.377,10 euros pour désintéresser le Crédit Agricole.

Par lettre recommandée du 6 janvier 2025, le Crédit Agricole a sollicité Monsieur [K] en paiement, sous quinzaine, de la somme de 127.504,71 euros correspondant au solde impayé du prêt.



C'est dans ce contexte que par acte du 17 décembre 2025, correspondant au demeurant à ses uniques écritures, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur [K] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de:
" Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence :
- Condamner monsieur [B] [K], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, au titre du prêt n°00001652668, la somme de 127.695,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens et autoriser à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. "

Monsieur [K] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 12 mai 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande principale

L'article 472 du code de procédure civile dispose : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
 1.1 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme relevé d'office

A titre liminaire, il sera relevé qu'en page 9 des conditions générales de l'offre de prêt consenti à la SCI, il est stipulé que le crédit serait exigible par anticipation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le règlement des sommes dues au prêteur, quinze jours après mise en demeure.

Or en application des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, en laissant un délai de quinze jours à l'emprunteur, après mise en demeure préalable pour prononcer la déchéance du terme, le Crédit Agricole, qui n'allègue ni n'établit que le prêt n'est pas un contrat d'adhésion, a stipulé une clause abusive, provoquant un déséquilibre significatif au détriment de la SCI, en ce que le délai de déchéance du terme contribue à aggraver la situation de l'emprunteur sans lui permettre d'apurer sa dette dans des conditions juridiquement acceptables.

Or cette situation rejaillie nécessairement, en vertu de la règle de l'accessoire, sur la situation de la caution personne physique, en l'occurrence Monsieur [K].

Par suite, il y a lieu de réputer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat conclu par le Crédit Agricole et la SCI.

Cependant, le Crédit Agricole sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de ce prêt, en application des dispositions de l'article 1224 du code civil qui énonce : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

En l'espèce, il est constant que la SCI a cessé de régler les échéances du prêt en litige, a minima à compter du 12 octobre 2021, Monsieur [K] en ayant été régulièrement avisé, tant en sa qualité de représentant de la SCI que de caution solidaire de cette société.

Cette circonstance n'est pas démentie par Monsieur [K] qui, quoi que régulièrement assigné devant ce tribunal, n'a pas constitué avocat en vue, notamment, de faire valoir une position contredisant les allégations du Crédit Agricole.

Par suite, il y a lieu de retenir que le défaut persistant de règlement des échéances du prêt en litige constitue une défaillance grave de l'emprunteur justifiant que soit prononcée la résolution du contrat.

Il convient de fixer cette résolution à la date du 24 novembre 2021.

 1.2 Sur la demande en paiement

En outre, l'article 1104 du code civil énonce : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. "

De plus, l'article 1353 du code civil prévoit : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Au soutien de sa demande, le Crédit Agricole produit notamment les pièces suivantes :
- l'offre de prêt acceptée le 15 mai 2018, contenant le cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [K], ainsi que le tableau d'amortissement afférent ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021 portant déchéance du terme ;
- l'extrait de procès-verbal du 28 février 2023 constatant l'adjudication du bien financé par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025 mettant en demeure Monsieur [K] de payer ;
- les lettres d'information annuelle de la caution au titre des années 2018 à 2024.

Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier celles citées plus avant, que le Crédit Agricole a consenti à la SCI, sous la garantie du cautionnement de Monsieur [K], un prêt immobilier dont la résolution a été prononcée par le présent tribunal, le reliquat de la dette s'élevant à la somme de 127.504,71 euros.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, conformément aux dispositions de l'article 2298 du code civile, dans sa rédaction applicable, Monsieur [K] doit garantir la dette née de ce prêt dans la double limite de 279.925,10 euros et de 300 mois.

Il est constant que la somme restant due au Crédit Agricole par la SCI est bien en-deçà de la limite de la garantie de Monsieur [K], devant être observé que l'obligation de règlement se situe à l'intérieur du délai de 300 mois servant de borne temporelle à la garantie.

Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [K], en vertu du cautionnement qu'il a souscrit, à payer au Crédit Agricole la somme de 127.504,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, conformément à la demande.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.313-52 du code de la consommation, la demande d'anatocisme sera rejetée.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [B] [K] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle Sola et à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.












PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE abusive la clause d'exigibilité anticipée stipulée en page 9 de l'offre de prêt :

- ORDONNE la résolution judiciaire du prêt en application de l'article 1224 du code civil avec effet à la date du 24 novembre 2021 ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer la somme de 127.504,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ;

- REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle Sola ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [K] à verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes;

- REJETTE le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:10:13.113Z.