Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 24/00170
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 13 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 16 janvier 2026, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 13 mai 2026, les parties saisies ont sollicité un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable. Le créancier poursuivant, à défaut de justification d’une vente en cours, sollicite le bénéfice de ses poursuites et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Il n'est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 09H30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 17 JUILLET 2026 N° RG 24/00170 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSIB Code NAC : 78A ENTRE Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Madame [Z] [O] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (ILE MAURICE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. CREANCIERS POURSUIVANTS Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET Monsieur [Q] [H] [V] anciennement dénommé [E], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] à [Localité 5]. Madame [T] [D] épouse [V] anciennement dénommée [E], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]. Mariés ensemble sous le régime de la communauté d’acquêt à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1989 à la Mairie d’[Localité 7]. PARTIES SAISIES Monsieur [Q] [V] comparant en personne et muni d’un pouvoir pour représenter Madame [T] [D] épouse [V], n’ayant pas constitué avocat, assisté de Madame [I] [P] [A] [V], sa fille. S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substituée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS. S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 352 406 748, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, substituée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES. S.A.S. DSO CAPITAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], Venant aux droits de la S.A. SOFIAP (Societé Financière pour l’Accession à la Propriété), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 391 844 214, dont le siège social était situé [Adresse 6] à [Localité 11] et actuellement [Adresse 7] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Suite à une convention de cession de créances en date du 01er août 2018. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255. S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substituée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS. S.A.S. DSO CAPITAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], Venant aux droits de la S.A.S.U. DSO INTERACTIVE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 435 198 627, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], Elle-même venant aux droits de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque populaire, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques populaires et aux établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255. S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 14], représentée par son Président, la société VALCOR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 423 500 883, elle-même représentée par Monsieur [C] [Y] en qualité de gérant. Venant aux droits de la S.A.S. DSO CAPITAL suite à fusion-absorption résultant du traité de fusion en date du 18 novembre 2019. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 13 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 16 janvier 2026, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 13 mai 2026, les parties saisies ont sollicité un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable. Le créancier poursuivant, à défaut de justification d’une vente en cours, sollicite le bénéfice de ses poursuites et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Il n'est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 09H30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:31:14.919Z.