Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 25/00084
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 20 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2026, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Par conclusions aux fins de vente forcée signifiées le 18 mai 2026 par RPVA, la SA BANQUE POSTALE sollicite notamment de : Ordonner la reprise de la procédure et fixer la date de l’audience d’adjudication, Ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 60.000 euros des biens et droits immobiliers saisis, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Lors de l'audience du 20 mai 2026, la partie saisie déclare que des mandats de vente ont été signés. Le créancier poursuivant formule des contestations sur les documents produits et, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Madame [X] [L] veuve [F] produit une offre d’achat signée électroniquement le 18 avril 2026 par Madame [X] [L] veuve [F] pour la somme de 75.000 euros, une autre offre d’achat signée électroniquement le 19 mai 2026 par Madame [Y] [R] [T] épouse [G] pour la somme de 90.000 euros, ainsi qu’une procuration écrite du 15 avril 2026 par laquelle Madame [X] [L] veuve [F] donne procuration à Madame [G] [Y] pour signer l’offre d’achat en son nom. En réponse, la SA BANQUE POSTALE souligne que ces documents ne sont pas des mandats mais des offres d’achat. Elle ajoute que la dernière offre d’achat date de la veille de l’audience et a été signée électroniquement par Madame [Y] [R] [T] épouse [G] et non par Madame [X] [L] veuve [F]. En outre, elle indique qu’il y a un problème de concordance des signatures de Madame [X] [L] veuve [F] entre le contrat de prêt, l’offre de prêt et la promesse de vente. Enfin, elle expose que la procédure de saisie immobilière porte sur plusieurs lots, et que seuls quelques lots sont concernés par les offres d’achat produites. Il convient en effet de relever que la signature figurant sur la procuration du 15 avril 2026 ne correspond pas à la signature de Madame [X] [L] veuve [F] figurant sur les pièces versées par le créancier poursuivant à savoir l’acte de demande d’adhésion du 28 décembre 2015, la promesse unilatérale de vente du 1er décembre 2025 et la carte d’identité. Au demeurant, l’offre d’achat signée électroniquement le 18 avril 2026 par Madame [X] [L] veuve [F] ne porte pas sur l’ensemble des biens immobiliers saisis objets de la saisie immobilière. Dès lors, les documents produits par Madame [X] [L] veuve [F] la veille de l’audience du 20 mai 2026, ne sont pas suffisants pour justifier de lui accorder un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; DIT n’y avoir lieu à accorder un délai supplémentaire à Madame [X] [L] veuve [F] pour procéder à la vente amiable ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée, AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 17 JUILLET 2026 N° RG 25/00084 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG6N Code NAC : 78A ENTRE S.A. BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241. ET Madame [X] [L] (orthographié [H] suite à une erreur de plume dans l’acte authentique du 08 avril 2016) veuve [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité française, mariée sous le régime de la communauté d’acquêts avec Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]. En qualité de partie saisie mais également en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [F], décédé le [Date décès 1] 2024, né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité turque, marié sous le régime de la communauté d’acquêts avec Madame [X] [L], ayant demeuré de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 3]. Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal judiciaire de VERSAILLES par décision n°2024-04121 en date du 27 février 2025. PARTIE SAISIE Représentée par Maître Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540. TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], dont les bureaux sont situés1 [Adresse 3] à [Localité 5]. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 20 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2026, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Par conclusions aux fins de vente forcée signifiées le 18 mai 2026 par RPVA, la SA BANQUE POSTALE sollicite notamment de : Ordonner la reprise de la procédure et fixer la date de l’audience d’adjudication, Ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 60.000 euros des biens et droits immobiliers saisis, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Lors de l'audience du 20 mai 2026, la partie saisie déclare que des mandats de vente ont été signés. Le créancier poursuivant formule des contestations sur les documents produits et, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Madame [X] [L] veuve [F] produit une offre d’achat signée électroniquement le 18 avril 2026 par Madame [X] [L] veuve [F] pour la somme de 75.000 euros, une autre offre d’achat signée électroniquement le 19 mai 2026 par Madame [Y] [R] [T] épouse [G] pour la somme de 90.000 euros, ainsi qu’une procuration écrite du 15 avril 2026 par laquelle Madame [X] [L] veuve [F] donne procuration à Madame [G] [Y] pour signer l’offre d’achat en son nom. En réponse, la SA BANQUE POSTALE souligne que ces documents ne sont pas des mandats mais des offres d’achat. Elle ajoute que la dernière offre d’achat date de la veille de l’audience et a été signée électroniquement par Madame [Y] [R] [T] épouse [G] et non par Madame [X] [L] veuve [F]. En outre, elle indique qu’il y a un problème de concordance des signatures de Madame [X] [L] veuve [F] entre le contrat de prêt, l’offre de prêt et la promesse de vente. Enfin, elle expose que la procédure de saisie immobilière porte sur plusieurs lots, et que seuls quelques lots sont concernés par les offres d’achat produites. Il convient en effet de relever que la signature figurant sur la procuration du 15 avril 2026 ne correspond pas à la signature de Madame [X] [L] veuve [F] figurant sur les pièces versées par le créancier poursuivant à savoir l’acte de demande d’adhésion du 28 décembre 2015, la promesse unilatérale de vente du 1er décembre 2025 et la carte d’identité. Au demeurant, l’offre d’achat signée électroniquement le 18 avril 2026 par Madame [X] [L] veuve [F] ne porte pas sur l’ensemble des biens immobiliers saisis objets de la saisie immobilière. Dès lors, les documents produits par Madame [X] [L] veuve [F] la veille de l’audience du 20 mai 2026, ne sont pas suffisants pour justifier de lui accorder un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; DIT n’y avoir lieu à accorder un délai supplémentaire à Madame [X] [L] veuve [F] pour procéder à la vente amiable ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée, AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:32:11.255Z.