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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 20 juillet 2026, n° 26/00454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [I] [K] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile DACIA Sandero Stepway d'une valeur de 16832,76 euros pour une durée de 61 mois moyennant des loyers de 197,32 euros hors prestations et de 269,92 euros prestations comprises outre une option d'achat de 8793,19 euros TTC en fin de contrat.

Le véhicule a été livré par le garage AURA AUTOMOBILES situé [Adresse 3] à [Localité 3], le 23 novembre 2022.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024 avisée le 12 août 2024, mis en demeure Monsieur [I] [K] de s'acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat, restitution du véhicule et indemnité de résiliation.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, signifiée à étude à Monsieur [I] [K], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a, à la demande de la S.A. DIAC, enjoint l'appréhension du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat.

Par courrier en date du 28 mars 2026, la S.A. DIAC a sollicité le paiement du solde de sa créance pour un montant de 14469,14 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2026 remis à étude, la S.A. DIAC a, sur le fondement d'échéances impayées, fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy aux fins de :
la recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande, 
juger régulière la résiliation prononcée, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 14469,14 euros arrêtée au 28 mars 2026 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que le véhicule n'a pas été restitué et a précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu en mai 2024.

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [I] [K], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée.

Aux termes de l'article L.312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 décembre 2025.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2022.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'historique de compte produit, et après application des règles d'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 1342-10 du code civil, que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'échéance du mois de mai 2024, devenue exigible le 25 mai 2024.

La S.A. DIAC ayant fait délivrer l'assignation en paiement le 9 avril 2026, soit moins de deux ans après l'événement ayant donné naissance à l'action, la forclusion biennale n'est pas acquise.

Par conséquent, l'action en paiement introduite par la S.A. DIAC est recevable.

Sur la résolution du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), solution transposable aux locations avec option d'achat.

En l'espèce, l'article 4.1 du contrat stipule qu'en cas de défaillance du locataire (non paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle) dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. 

L'examen de cette stipulation révèle qu'elle ne fixe aucun délai minimal ni aucun préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées avant l'exigibilité du capital. En prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée sans mentionner un préavis d'une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle expose ce dernier à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, tandis que la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure reste laissée à la seule discrétion du prêteur. 

Il en résulte que cette clause présente un caractère abusif et doit, par conséquent, être déclarée réputée non écrite.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 8 août 2024, qui a accordé à Monsieur [I] [K] un délai de 8 jours, est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. 

La résiliation du contrat n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. DIAC.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit et non contesté, que Monsieur [I] [K] n'a plus procédé au règlement des mensualités du prêt à compter du mois de mai 2024. Le défaut de paiement prolongé des échéances contractuelles sur une période de 11 mois au jour de l'assignation, sans qu'aucune démarche de régularisation ou de contestation n'ait été entreprise par l’emprunteur, caractérise une inexécution caractérisée et continue de son obligation principale de remboursement.

Ce manquement contractuel revêt une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, laquelle doit prendre effet à la date de l'assignation, soit le 9 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

L'article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, la S.A. DIAC ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) à l'emprunteur. 
En effet, si une FIPEN a été versée aux débats, elle ne comporte aucune signature, laquelle ne ressort aucunement du fichier de preuve de la signature électronique. Le demandeur précise d'ailleurs lui-même dans ses conclusions que, « s'agissant de la FIPEN, celle-ci n'est pas signée ou paraphée dans un contrat électronique ».

Si la S.A. DIAC se prévaut des mentions du « protocole de la signature électronique » faisant partie de la liasse contractuelle, lequel indique que « le client prendra connaissance sur l'écran de la FIPEN », cette seule modalité technique de consultation en cours d’une navigation dématérialisée ne saurait caractériser la remise effective du document sur un support durable. 

De même, la clause par laquelle Monsieur [I] [K] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la S.A. DIAC de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation.

La signature de cette clause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s'agissant d'une liasse contractuelle (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

La créance après déchéance du droit aux intérêts s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (1re Civ., 1er décembre 1993, pourvoi n° 91-20.894, Bull. 354).

En l'espèce, le véhicule de marque DACIA et de modèle Sandero Stepway, objet du contrat de location avec option d’achat, a une valeur d’achat de 16832,76 euros. Il ressort des pièces justificatives produites et non contestées que Monsieur [I] [K] a effectué des règlements pour un montant total de 5149,72 euros.
Par ailleurs, il a été précisé à l'audience par le conseil de la S.A. DIAC que le véhicule automobile n'a pas été restitué par le locataire, de sorte qu'aucun prix de revente ne peut être déduit de la situation de compte au jour du présent jugement.

La créance de la S.A. DIAC, après déchéance du droit aux intérêts, s'établit par conséquent à la somme de 11683,04 euros (16832,76 euros -5149,72 euros).

Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [K] à régler à la S.A. DIAC la somme de 11683,04 euros.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [I] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [I] [K] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. DIAC ;

CONSTATE que la S.A. DIAC n'a pas régulièrement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit le 12 mai 2022 par Monsieur [K] [I];

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 9 avril 2026, date de l'assignation en justice ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre dudit contrat ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la S.A. DIAC la somme de 
11 683,04 euros (onze-mille-six-cent-quatre-vingt-trois euros et quatre centimes) au titre de la restitution de la valeur d'achat du véhicule déduction faite des versements effectués ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties au greffe le 20 juillet 2026.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026

 

 N° RG 26/00454 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6PT




DEMANDEUR :

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril de la FARE substituant Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
 

DEFENDEUR :

M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ
Greffier : Mme Rosette SURESH



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me OLIVIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :





EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [I] [K] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile DACIA Sandero Stepway d'une valeur de 16832,76 euros pour une durée de 61 mois moyennant des loyers de 197,32 euros hors prestations et de 269,92 euros prestations comprises outre une option d'achat de 8793,19 euros TTC en fin de contrat.

Le véhicule a été livré par le garage AURA AUTOMOBILES situé [Adresse 3] à [Localité 3], le 23 novembre 2022.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024 avisée le 12 août 2024, mis en demeure Monsieur [I] [K] de s'acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat, restitution du véhicule et indemnité de résiliation.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, signifiée à étude à Monsieur [I] [K], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a, à la demande de la S.A. DIAC, enjoint l'appréhension du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat.

Par courrier en date du 28 mars 2026, la S.A. DIAC a sollicité le paiement du solde de sa créance pour un montant de 14469,14 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2026 remis à étude, la S.A. DIAC a, sur le fondement d'échéances impayées, fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy aux fins de :
la recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande, 
juger régulière la résiliation prononcée, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 14469,14 euros arrêtée au 28 mars 2026 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que le véhicule n'a pas été restitué et a précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu en mai 2024.

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [I] [K], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée.

Aux termes de l'article L.312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 décembre 2025.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2022.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'historique de compte produit, et après application des règles d'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 1342-10 du code civil, que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'échéance du mois de mai 2024, devenue exigible le 25 mai 2024.

La S.A. DIAC ayant fait délivrer l'assignation en paiement le 9 avril 2026, soit moins de deux ans après l'événement ayant donné naissance à l'action, la forclusion biennale n'est pas acquise.

Par conséquent, l'action en paiement introduite par la S.A. DIAC est recevable.

Sur la résolution du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), solution transposable aux locations avec option d'achat.

En l'espèce, l'article 4.1 du contrat stipule qu'en cas de défaillance du locataire (non paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle) dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. 

L'examen de cette stipulation révèle qu'elle ne fixe aucun délai minimal ni aucun préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées avant l'exigibilité du capital. En prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée sans mentionner un préavis d'une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle expose ce dernier à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, tandis que la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure reste laissée à la seule discrétion du prêteur. 

Il en résulte que cette clause présente un caractère abusif et doit, par conséquent, être déclarée réputée non écrite.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 8 août 2024, qui a accordé à Monsieur [I] [K] un délai de 8 jours, est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. 

La résiliation du contrat n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. DIAC.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit et non contesté, que Monsieur [I] [K] n'a plus procédé au règlement des mensualités du prêt à compter du mois de mai 2024. Le défaut de paiement prolongé des échéances contractuelles sur une période de 11 mois au jour de l'assignation, sans qu'aucune démarche de régularisation ou de contestation n'ait été entreprise par l’emprunteur, caractérise une inexécution caractérisée et continue de son obligation principale de remboursement.

Ce manquement contractuel revêt une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, laquelle doit prendre effet à la date de l'assignation, soit le 9 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

L'article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, la S.A. DIAC ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) à l'emprunteur. 
En effet, si une FIPEN a été versée aux débats, elle ne comporte aucune signature, laquelle ne ressort aucunement du fichier de preuve de la signature électronique. Le demandeur précise d'ailleurs lui-même dans ses conclusions que, « s'agissant de la FIPEN, celle-ci n'est pas signée ou paraphée dans un contrat électronique ».

Si la S.A. DIAC se prévaut des mentions du « protocole de la signature électronique » faisant partie de la liasse contractuelle, lequel indique que « le client prendra connaissance sur l'écran de la FIPEN », cette seule modalité technique de consultation en cours d’une navigation dématérialisée ne saurait caractériser la remise effective du document sur un support durable. 

De même, la clause par laquelle Monsieur [I] [K] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la S.A. DIAC de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation.

La signature de cette clause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s'agissant d'une liasse contractuelle (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

La créance après déchéance du droit aux intérêts s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (1re Civ., 1er décembre 1993, pourvoi n° 91-20.894, Bull. 354).

En l'espèce, le véhicule de marque DACIA et de modèle Sandero Stepway, objet du contrat de location avec option d’achat, a une valeur d’achat de 16832,76 euros. Il ressort des pièces justificatives produites et non contestées que Monsieur [I] [K] a effectué des règlements pour un montant total de 5149,72 euros.
Par ailleurs, il a été précisé à l'audience par le conseil de la S.A. DIAC que le véhicule automobile n'a pas été restitué par le locataire, de sorte qu'aucun prix de revente ne peut être déduit de la situation de compte au jour du présent jugement.

La créance de la S.A. DIAC, après déchéance du droit aux intérêts, s'établit par conséquent à la somme de 11683,04 euros (16832,76 euros -5149,72 euros).

Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [K] à régler à la S.A. DIAC la somme de 11683,04 euros.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [I] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [I] [K] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. DIAC ;

CONSTATE que la S.A. DIAC n'a pas régulièrement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit le 12 mai 2022 par Monsieur [K] [I];

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 9 avril 2026, date de l'assignation en justice ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre dudit contrat ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la S.A. DIAC la somme de 
11 683,04 euros (onze-mille-six-cent-quatre-vingt-trois euros et quatre centimes) au titre de la restitution de la valeur d'achat du véhicule déduction faite des versements effectués ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties au greffe le 20 juillet 2026.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:33:12.815Z.