Tribunal judiciaire de Marseille, 0P16 Aud civile prox 7, 2 septembre 2026, n° 24/03883
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la Compagnie générale de location d'équipements a consenti à M. [F] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile Renault Clio immatriculé FJ-584-PN, d'une valeur de 16.507,76 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. En vertu de ce contrat, les locataires ont bénéficié d'une location d'une durée de 60 mois incluant un loyer de 1.558,76 euros et 59 loyers de 314,10 euros, prestations optionnelles comprises, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d'achat du véhicule pour la somme de 1.523,99 euros, soit un coût total en cas de levée de l'option, de 21.614,65 euros TTC. Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 16 juin 2022. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par courrier du 7 janvier 2023, mis le locataire en demeure de payer la somme de 1.367,28 euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier du 2 février 2023, l'a informé de la résiliation anticipée du contrat. Le véhicule a fait l'objet d'une restitution amiable puis d'une vente aux enchères le 24 novembre 2023 pour un prix de 4.679,77 euros. Par courrier daté du 8 décembre 2023, la bailleresse a mis le locataire en demeure de payer la somme de 13.891,43 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la bailleresse a fait assigner le locataire en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Marseille. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 puis a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2026. La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et notifiées préalablement au défendeur, aux termes desquelles elle demande de : - Dire et juger que la résiliation du contrat a été valablement prononcée, - Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 7 janvier 2023, - En conséquence, condamner le défendeur à payer la somme de 13.633,76 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,22% à compter du 20 décembre 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner le défendeur à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. - Sur la recevabilité de la demande Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est daté du 15 septembre 2022 de sorte que l'action de la demanderesse, initiée par acte du 23 mai 2024, est recevable. - Sur la déchéance du terme L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). La Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904). Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat stipule une clause de résiliation anticipée à l'initiative de la bailleresse rédigée en ces termes : " En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou du non-respect d'une obligation essentielle du contrat, telle, notamment la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme " Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Au surplus, cette clause fixe un délai insuffisant laissé au locataire pour régulariser la situation. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d'achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits des parties et aggrave significativement la situation du locataire en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d'une indemnité constitutive d'une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Partant, la clause de résiliation étant abusive, elle doit être réputée non écrite. - Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant le défendeur en paiement du solde du contrat, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme. Les pièces produites par la demanderesse établissent que le défendeur a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des loyers à compter de l'échéance de septembre 2022, mettant ainsi en échec le paiement de la location avec option d'achat. Aux termes de l'article 1229 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ". Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation. En l'espèce, la location avec option d'achat conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque le défendeur a bénéficié du véhicule loué et le prêteur a perçu les loyers pendant plusieurs mois. Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement. - Sur la créance de la demanderesse L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret". En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut eut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 13.633,76 euros suivant décompte arrêté au 2 février 2023 comprenant les loyers impayés pour 1.570, 50 euros, une indemnité de résiliation de 15.924,76 euros, des " frais engagés " d'un montant de 321,88 euros et des intérêts de retard 489,37 euros. En premier lieu, il convient de soustraire les " frais engagés " ainsi que les intérêts de retard dès lors que les modalités de calcul ne sont pas explicitées, étant ajouté qu'en l'absence de déchéance du terme valablement intervenue, le point de départ des intérêts dus ne peut intervenir avant la date du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat. En second lieu, s'agissant du montant de l'indemnité de résiliation, les modalités de calcul ne sont pas davantage explicitées. Compte tenu des règlements totaux effectués par le défendeur (1.899,48), du nombre d'échéance réglées (3), de la durée initiale de la location avec option d'achat (60 mois) et de la restitution du véhicule, l'indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 10.000 euros. Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer la somme de 11.570,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la Compagnie générale de location d'équipements recevable en sa demande ; Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 10 juin 2022 entre la Compagnie générale de location d'équipements et M. [M] [F], à la date du présent jugement ; Condamne M. [M] [F] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 11.570,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ; Condamne M. [M] [F] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [M] [F] aux dépens ; Déboute la Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Mai 2026 GROSSE : Le 2 septembre 2026 à Me Jérome DE MONTBEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03883 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBM PARTIES : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL agissant en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & ASSOCIESavocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [M] [F] né le 10 Novembre 1986 à MARSEILLE (13), demeurant 9 rue d’Orange - 13003 MARSEILLE non comparant EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la Compagnie générale de location d'équipements a consenti à M. [F] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile Renault Clio immatriculé FJ-584-PN, d'une valeur de 16.507,76 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. En vertu de ce contrat, les locataires ont bénéficié d'une location d'une durée de 60 mois incluant un loyer de 1.558,76 euros et 59 loyers de 314,10 euros, prestations optionnelles comprises, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d'achat du véhicule pour la somme de 1.523,99 euros, soit un coût total en cas de levée de l'option, de 21.614,65 euros TTC. Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 16 juin 2022. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par courrier du 7 janvier 2023, mis le locataire en demeure de payer la somme de 1.367,28 euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier du 2 février 2023, l'a informé de la résiliation anticipée du contrat. Le véhicule a fait l'objet d'une restitution amiable puis d'une vente aux enchères le 24 novembre 2023 pour un prix de 4.679,77 euros. Par courrier daté du 8 décembre 2023, la bailleresse a mis le locataire en demeure de payer la somme de 13.891,43 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la bailleresse a fait assigner le locataire en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Marseille. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 puis a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2026. La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et notifiées préalablement au défendeur, aux termes desquelles elle demande de : - Dire et juger que la résiliation du contrat a été valablement prononcée, - Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 7 janvier 2023, - En conséquence, condamner le défendeur à payer la somme de 13.633,76 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,22% à compter du 20 décembre 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner le défendeur à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. - Sur la recevabilité de la demande Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est daté du 15 septembre 2022 de sorte que l'action de la demanderesse, initiée par acte du 23 mai 2024, est recevable. - Sur la déchéance du terme L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). La Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904). Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat stipule une clause de résiliation anticipée à l'initiative de la bailleresse rédigée en ces termes : " En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou du non-respect d'une obligation essentielle du contrat, telle, notamment la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme " Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Au surplus, cette clause fixe un délai insuffisant laissé au locataire pour régulariser la situation. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d'achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits des parties et aggrave significativement la situation du locataire en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d'une indemnité constitutive d'une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Partant, la clause de résiliation étant abusive, elle doit être réputée non écrite. - Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant le défendeur en paiement du solde du contrat, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme. Les pièces produites par la demanderesse établissent que le défendeur a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des loyers à compter de l'échéance de septembre 2022, mettant ainsi en échec le paiement de la location avec option d'achat. Aux termes de l'article 1229 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ". Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation. En l'espèce, la location avec option d'achat conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque le défendeur a bénéficié du véhicule loué et le prêteur a perçu les loyers pendant plusieurs mois. Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement. - Sur la créance de la demanderesse L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret". En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut eut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 13.633,76 euros suivant décompte arrêté au 2 février 2023 comprenant les loyers impayés pour 1.570, 50 euros, une indemnité de résiliation de 15.924,76 euros, des " frais engagés " d'un montant de 321,88 euros et des intérêts de retard 489,37 euros. En premier lieu, il convient de soustraire les " frais engagés " ainsi que les intérêts de retard dès lors que les modalités de calcul ne sont pas explicitées, étant ajouté qu'en l'absence de déchéance du terme valablement intervenue, le point de départ des intérêts dus ne peut intervenir avant la date du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat. En second lieu, s'agissant du montant de l'indemnité de résiliation, les modalités de calcul ne sont pas davantage explicitées. Compte tenu des règlements totaux effectués par le défendeur (1.899,48), du nombre d'échéance réglées (3), de la durée initiale de la location avec option d'achat (60 mois) et de la restitution du véhicule, l'indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 10.000 euros. Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer la somme de 11.570,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la Compagnie générale de location d'équipements recevable en sa demande ; Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 10 juin 2022 entre la Compagnie générale de location d'équipements et M. [M] [F], à la date du présent jugement ; Condamne M. [M] [F] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 11.570,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ; Condamne M. [M] [F] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [M] [F] aux dépens ; Déboute la Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:40:04.539Z.