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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 11 août 2026, n° 25/07173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2025, la société Diac a consenti à M. [D] et M. [Y] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 27.177,76 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, les locataires ont bénéficié d’une location d’une durée de 49 mois incluant 37 loyers de 362,45 euros, prestations optionnelles comprises, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 18.999,60 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option, de 32.410,25 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 14 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Diac a, par courriers datés du 26 mars 2025, mis les locataires en demeure de payer la somme de 391,59 euros dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat.
Le 30 mai 2025, le véhicule a fait l’objet d’une restitution amiable puis a fait l’objet d’une vente aux enchères le 13 juin 2025 pour un prix de 19.400 euros.
Par courriers datés du 30 juin 2025, la société Diac a mis les locataires en demeure de payer la somme de 10.486,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre et du 2 décembre 2025, la société Diac a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins notamment de les condamner solidairement à payer la somme de 10.615,31 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. 
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Lui donner acte de son désistement à l’égard de M. [Y], A titre principal, condamner M. [D] à payer la somme de 4.486,16 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2025, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et condamner M. [D] à payer la somme de 4.615,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, Dans tous les cas, le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’inexécution forcée.
M. [Y], également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action à son égard.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le conseil de la société Diac a remis à l’audience la copie de l’accusé de réception prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur le désistement à l’égard de M. [A] application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société Diac à l’égard de M. [Y].
Sur la recevabilité de la demandeIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 30 janvier 2025, le premier impayé non régularisé est nécessairement intervenu avant l’introduction de l’instance par acte du 13 novembre 2025.

Par conséquent, l’action de la demanderesse est recevable.

Sur la déchéance du termeL’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
La Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904).
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat stipule une clause de résiliation anticipée à l’initiative de la société Diac rédigé en ces termes :
« En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire.
Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d’achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits des partis et aggrave significativement la situation du locataire en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d’une indemnité constitutive d’une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Partant, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et n’a pas été prononcée régulièrement.
Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, en assignant M. [D] en paiement du solde du contrat, la société Diac a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.

Les pièces produites par la société Diac établissent que M. [D] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des loyers, mettant ainsi en échec le paiement de la location avec option d’achat.

Aux termes de l’article 1229  du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, la location avec option d’achat conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque le défendeur a bénéficié du véhicule loué et le prêteur a perçu les loyers pendant plusieurs mois.

Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.

Sur la créance de la société Diac
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En l’espèce, la société Diac soutient que sa créance, correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation, à la somme de 10.486,16 euros.

Il convient de déduire de cette somme le règlement effectué par M. [Y] en cours de procédure pour un montant de 6.000 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.486,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoiresM. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, la demanderesse n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Constate le désistement d’instance de la société Diac à l’égard de M. [T] [Y] ;

Déclare la société Diac recevable en sa demande en paiement ;

Prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 30 janvier 2025 entre la société Diac et M. [F] [D], à la date du présent jugement ;

Condamne M. [F] [D] à payer à la société Diac la somme de 4.486,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. [F] [D] à payer à la société Diac la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [F] [D] aux dépens ;

Déboute la société Diac du surplus de ses demandes ;

Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 11 Août 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2026



 GROSSE :

 Le 11 août 2026
 à Me Chantal BLANC
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :

 Le 10 août 2026
 à Me Dora MEESSEN
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/07173 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JSQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant


Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE









EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2025, la société Diac a consenti à M. [D] et M. [Y] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 27.177,76 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, les locataires ont bénéficié d’une location d’une durée de 49 mois incluant 37 loyers de 362,45 euros, prestations optionnelles comprises, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 18.999,60 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option, de 32.410,25 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 14 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Diac a, par courriers datés du 26 mars 2025, mis les locataires en demeure de payer la somme de 391,59 euros dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat.
Le 30 mai 2025, le véhicule a fait l’objet d’une restitution amiable puis a fait l’objet d’une vente aux enchères le 13 juin 2025 pour un prix de 19.400 euros.
Par courriers datés du 30 juin 2025, la société Diac a mis les locataires en demeure de payer la somme de 10.486,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre et du 2 décembre 2025, la société Diac a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins notamment de les condamner solidairement à payer la somme de 10.615,31 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. 
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Lui donner acte de son désistement à l’égard de M. [Y], A titre principal, condamner M. [D] à payer la somme de 4.486,16 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2025, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et condamner M. [D] à payer la somme de 4.615,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, Dans tous les cas, le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’inexécution forcée.
M. [Y], également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action à son égard.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le conseil de la société Diac a remis à l’audience la copie de l’accusé de réception prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur le désistement à l’égard de M. [A] application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société Diac à l’égard de M. [Y].
Sur la recevabilité de la demandeIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 30 janvier 2025, le premier impayé non régularisé est nécessairement intervenu avant l’introduction de l’instance par acte du 13 novembre 2025.

Par conséquent, l’action de la demanderesse est recevable.

Sur la déchéance du termeL’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
La Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904).
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat stipule une clause de résiliation anticipée à l’initiative de la société Diac rédigé en ces termes :
« En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire.
Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d’achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits des partis et aggrave significativement la situation du locataire en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d’une indemnité constitutive d’une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Partant, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et n’a pas été prononcée régulièrement.
Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, en assignant M. [D] en paiement du solde du contrat, la société Diac a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.

Les pièces produites par la société Diac établissent que M. [D] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des loyers, mettant ainsi en échec le paiement de la location avec option d’achat.

Aux termes de l’article 1229  du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, la location avec option d’achat conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque le défendeur a bénéficié du véhicule loué et le prêteur a perçu les loyers pendant plusieurs mois.

Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.

Sur la créance de la société Diac
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En l’espèce, la société Diac soutient que sa créance, correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation, à la somme de 10.486,16 euros.

Il convient de déduire de cette somme le règlement effectué par M. [Y] en cours de procédure pour un montant de 6.000 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.486,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoiresM. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, la demanderesse n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Constate le désistement d’instance de la société Diac à l’égard de M. [T] [Y] ;

Déclare la société Diac recevable en sa demande en paiement ;

Prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 30 janvier 2025 entre la société Diac et M. [F] [D], à la date du présent jugement ;

Condamne M. [F] [D] à payer à la société Diac la somme de 4.486,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. [F] [D] à payer à la société Diac la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [F] [D] aux dépens ;

Déboute la société Diac du surplus de ses demandes ;

Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:36:48.374Z.