Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00642
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] [O] et Monsieur [A] [U] ont été voisins au sein d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Monsieur [Y] [O] est décédé le 28 mai 2022. Aux termes d’un testament olographe en date du 9 janvier 1996, Monsieur [Y] [O] avait institué pour légataires universels dans la proportion d’un tiers chacun l’Institut [Etablissement 4] de cancérologie [Localité 6] Huguenin, devenu l’Institut [Etablissement 3] à la suite d’une fusion en date du 6 décembre 2009, et la Société Philanthropique. Il avait selon Monsieur [U], institué ce dernier son légataire universel selon un testament olographe du 10 novembre 2008. Après le décès de Monsieue [O], le 27 septembre 2022, Monsieur [A] [U] a déposé le testament du 10 novembre 2008 auprès de Maître [D], notaire au sein de l’office notarial SEINEO à [Localité 7]. Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2023, l’association INSTITUT [Etablissement 2] et la fondation INSTITUT [Etablissement 3] ont fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [A] [U] et la SELARL SEINEO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement ordonner la mise sous séquestre de l’intégralité du patrimoine successoral de Monsieur [Y] [O] et désigner la SELARL SEINEO en qualité de séquestre. L’association SOCIETE PHILANTHROPIQUE est intervenue volontairement. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mise sous séquestre du patrimoine de Monsieur [Y] [O], interdit la vente ou mise à disposition de tout élément de ce patrimoine, désigné la SELARL SEINEO en qualité de séquestre des biens composant ce patrimoine, dit que cette mesure sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire et dit que le séquestre prendra fin en cas de non-justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision. Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2023, l’association INSTITUT [Etablissement 2] et la fondation INSTITUT [Etablissement 3] ont fait assigner au fond Monsieur [A] [U] et la SELARL SEINEO devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité du testament dont se prévaut Monsieur [A] [U] et des actes subséquents sur le fondement de l’article 970 du code civil (validité du testament), à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 901 du code civil (vice du consentement) et à titre infiniment subsidiaire juger que Monsieur [Y] [O] a révoqué ledit testament. Le 12 juin 2023, Monsieur [A] [U] a déposé une requête en interprétation de l’ordonnance rendue le 26 avril 2023. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté l’irrecevabilité de la demande d’interprétation compte-tenu de l’appel interjeté par Monsieur [A] [U] le 25 mai 2023. Par jugement avant dire droit rendu le 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Madame [K] [N] en qualité d’expert graphologue et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025. Le 11 décembre 2025, l’experte graphologue a rendu un pré-rapport indiquant que le testament du 10 novembre 2008 a été écrit en son intégralité et signé de la main de Monsieur [Y] [O], sans pouvoir se prononcer techniquement sur la date de sa rédaction. L’affaire, enrôlée sous le RG n° 23/05061, est actuellement pendante devant la 3ème section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre. Par actes de commissaire de justice du 9 mars 2026, Monsieur [A] [U] a fait assigner en référé l’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT CURIE et l’association SOCIETE PHILANTHROPIQUE DE PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : Ordonner la mainlevée du séquestre ordonné par le tribunal judiciaire de Nanterre des référés le 26 avril 2023 ; Dire que ses condamnations dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 avril 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er février 2024 sont infondées et donc n’ont plus besoin d’être exécutées ; Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; Condamner la fondation INSTITUT CURIE à payer 10.000 euros pour défaut d’intérêt à agir ;Condamner les défendeurs à payer la somme de 117.000 euros pour privation de revenus locatifs des biens immobiliers ; Condamner les défendeurs à payer la somme de 111.840 euros correspondant à la privation de jouissance de la trésorerie figurant sur les comptes du défunt correspondant à une perte de revenus financiers ; Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les défendeurs à indemniser son préjudice économique d’un montant de 14.369 euros correspondant aux frais dépensés au titre des diverses procédures en défense relatives à la demande de mise sous séquestre ;Condamner in solidum les défendeurs à indemniser son préjudice moral, de réputation, d’image et d’agrément à hauteur de 15.000 euros. A l’audience du 1er avril 2026, le demandeur a soutenu les demandes de son assignation. Il fait valoir en substance qu’il est bénéficiaire d’un testament olographe rédigé par Monsieur [O] le 10 novembre 2008 ; que ce testament révoque les dispositions testamentaires antérieures dont celles du 9 janvier 1996 rédigées en faveur des défenderesses ; qu’elles ont assigné en référé pour obtenir le placement sous séquestre du patrimoine du défunt et assigné au fond pour voir prononcer la nullité du testament de 2008 ; que le juge du fond a désigné une experte graphologue qui a rendu un rapport le 3 juin 2025 concluant que le testament de 2008 a été écrit et signé de la main du défunt ; que cet élément nouveau confirmant l’authenticité du testament permet au juge des référés d’ordonner la mainlevée du séquestre ; qu’il a subi une perte de jouissance de son legs et une perte de revenus financiers outre nombreuses dépenses de procédure justifiant l’obtention de dommages et intérêts ; qu’il existe une procédure abusive dès lors que l’Institut [Etablissement 3] n’est pas titulaire du droit d’agir et que les deux autres défenderesses se sont liées à la demande d’annulation du testament. L’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT CURIE et l’association SOCIETE PHILANTHROPIQUE DE PARIS ont soutenu oralement des conclusions où elles demandent de : Juger que l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 26 avril 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 1er février 2024 - qui ont ordonné la mise sous séquestre des biens dépendant de la succession de Monsieur [Y] [O] jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament dont se prévaut Monsieur [A] [U] devant être engagée devant le tribunal - ont vidé la compétence du Tribunal statuant en référé pour ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre judiciaire ; Juger en toute hypothèse que le Tribunal statuant en référé n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [A] [U] en mainlevée du séquestre judiciaire, le tribunal statuant au fond n’ayant rendu qu’un jugement avant dire droit et n’ayant pas encore statué sur la nullité du testament dont se prévaut Monsieur [U] que ce soit sur le fondement de l’article 970 du code civil ou que ce soit sur le fondement des articles 901 et 1143 du code civil ;Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [A] [U] en mainlevée du séquestre ordonné par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 avril 2023 et par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er février 2024 ; Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de l’INSTITUT [Etablissement 3] pour défaut de qualité ou intérêt à agir ;Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [A] [U] en paiement de dommages-intérêts par l’INSTITUT [Etablissement 3], l’INSTITUT [Etablissement 5] PHILANTROPIQUE in solidum, en raison de l’absence de décision au fond sur la validité du testament et en raison des contestations sérieuses ;Déclarer Monsieur [A] [U] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ; Condamner Monsieur [A] [U] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 3], l’INSTITUT [Etablissement 5] PHILANTROPIQUE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annick COIGNARD Avocat aux offres de droit. Elles soutient que le juge des référés n’est pas compétent, seul étant compétent le juge de la mise en état ou la chambre de fond; que le jugement du 3 juin 2025 n’est qu’un jugement avant dire droit sans que la question de la nullité du testament soit à ce jour tranchée ni sur le fondement de la validité du testament à savoir l’article 970 du code civil, sur le fondement de l’insanité d’esprit résultant d’un vice du consentement à savoir l’article 901 du code civil, ni sur la révocation de ce dernier testament ; que la procédure au fond a fait l’objet d’un renvoi à une audience de mise en état du 16 avril 2026 et que le demandeur n’a jamais formé de demande de mainlevée du séquestre auprès du juge de la mise en état ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher une question de fond telle que celle de la qualité à agir ou des dommages et intérêts invoqués en réponse aux préjudices allégués. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la compétence du juge des référés L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026, dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l’espèce, Il ressort des pièces produites et notamment du jugement rendu le 3 juin 2025 par la 3ème section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre que l’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience de la mise en état du 18 décembre 2025 de sorte que le juge de la mise en état a été saisi préalablement au juge des référés. Le juge de la mise en état demeure seul compétent jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner des mesures provisoires et allouer des provisions. De l’analyse des demandes de Monsieur [U] il résulte qu’elles relèvent des mesures pour lesquelles le juge de la mise en état est compétent au regard de l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, le juge des référés doit se déclarer incompétent sur la totalité des demandes, le juge de la mise en état devant être saisi de ces demandes. Sur les demandes accessoires En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U], qui succombe, aura la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annick COIGNARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [A] [U] sera condamné à payer 500 euros à chacune des parties défenderesses à savoir l’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT [Etablissement 6] PHILANTHROPIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état de la chambre du Pole Famille 3 du tribunal de céans saisie au fond dans l’affaire RG n° 23 5061 ; Condamnons Monsieur [A] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Annick COIGNARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [A] [U] à payer la somme de 500 euros chacune à l’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT [Etablissement 6] PHILANTHROPIQUE ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 8], le 15 juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026 N° RG 26/00642 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XB6 N° de minute : [A] [L] [F] [U] c/ Association INSTITUT [Etablissement 1] INSTITUT CURIE, Association SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE DE PARIS DEMANDEUR Monsieur [A] [L] [F] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0873 DEFENDERESSES Association INSTITUT [Etablissement 2] [Adresse 2] [Localité 2] Fondation INSTITUT [Etablissement 3] [Adresse 3] [Localité 3] Association SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE DE PARIS [Adresse 4] [Localité 4] toutes représentées par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0783 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026 prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] [O] et Monsieur [A] [U] ont été voisins au sein d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Monsieur [Y] [O] est décédé le 28 mai 2022. Aux termes d’un testament olographe en date du 9 janvier 1996, Monsieur [Y] [O] avait institué pour légataires universels dans la proportion d’un tiers chacun l’Institut [Etablissement 4] de cancérologie [Localité 6] Huguenin, devenu l’Institut [Etablissement 3] à la suite d’une fusion en date du 6 décembre 2009, et la Société Philanthropique. Il avait selon Monsieur [U], institué ce dernier son légataire universel selon un testament olographe du 10 novembre 2008. Après le décès de Monsieue [O], le 27 septembre 2022, Monsieur [A] [U] a déposé le testament du 10 novembre 2008 auprès de Maître [D], notaire au sein de l’office notarial SEINEO à [Localité 7]. Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2023, l’association INSTITUT [Etablissement 2] et la fondation INSTITUT [Etablissement 3] ont fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [A] [U] et la SELARL SEINEO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement ordonner la mise sous séquestre de l’intégralité du patrimoine successoral de Monsieur [Y] [O] et désigner la SELARL SEINEO en qualité de séquestre. L’association SOCIETE PHILANTHROPIQUE est intervenue volontairement. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mise sous séquestre du patrimoine de Monsieur [Y] [O], interdit la vente ou mise à disposition de tout élément de ce patrimoine, désigné la SELARL SEINEO en qualité de séquestre des biens composant ce patrimoine, dit que cette mesure sera effective jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament qui devra être intentée au fond par au moins l’un des demandeurs qui devront en justifier auprès du notaire et dit que le séquestre prendra fin en cas de non-justification auprès du notaire de cette assignation dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la décision. Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2023, l’association INSTITUT [Etablissement 2] et la fondation INSTITUT [Etablissement 3] ont fait assigner au fond Monsieur [A] [U] et la SELARL SEINEO devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité du testament dont se prévaut Monsieur [A] [U] et des actes subséquents sur le fondement de l’article 970 du code civil (validité du testament), à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 901 du code civil (vice du consentement) et à titre infiniment subsidiaire juger que Monsieur [Y] [O] a révoqué ledit testament. Le 12 juin 2023, Monsieur [A] [U] a déposé une requête en interprétation de l’ordonnance rendue le 26 avril 2023. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté l’irrecevabilité de la demande d’interprétation compte-tenu de l’appel interjeté par Monsieur [A] [U] le 25 mai 2023. Par jugement avant dire droit rendu le 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Madame [K] [N] en qualité d’expert graphologue et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025. Le 11 décembre 2025, l’experte graphologue a rendu un pré-rapport indiquant que le testament du 10 novembre 2008 a été écrit en son intégralité et signé de la main de Monsieur [Y] [O], sans pouvoir se prononcer techniquement sur la date de sa rédaction. L’affaire, enrôlée sous le RG n° 23/05061, est actuellement pendante devant la 3ème section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre. Par actes de commissaire de justice du 9 mars 2026, Monsieur [A] [U] a fait assigner en référé l’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT CURIE et l’association SOCIETE PHILANTHROPIQUE DE PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : Ordonner la mainlevée du séquestre ordonné par le tribunal judiciaire de Nanterre des référés le 26 avril 2023 ; Dire que ses condamnations dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 avril 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er février 2024 sont infondées et donc n’ont plus besoin d’être exécutées ; Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; Condamner la fondation INSTITUT CURIE à payer 10.000 euros pour défaut d’intérêt à agir ;Condamner les défendeurs à payer la somme de 117.000 euros pour privation de revenus locatifs des biens immobiliers ; Condamner les défendeurs à payer la somme de 111.840 euros correspondant à la privation de jouissance de la trésorerie figurant sur les comptes du défunt correspondant à une perte de revenus financiers ; Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les défendeurs à indemniser son préjudice économique d’un montant de 14.369 euros correspondant aux frais dépensés au titre des diverses procédures en défense relatives à la demande de mise sous séquestre ;Condamner in solidum les défendeurs à indemniser son préjudice moral, de réputation, d’image et d’agrément à hauteur de 15.000 euros. A l’audience du 1er avril 2026, le demandeur a soutenu les demandes de son assignation. Il fait valoir en substance qu’il est bénéficiaire d’un testament olographe rédigé par Monsieur [O] le 10 novembre 2008 ; que ce testament révoque les dispositions testamentaires antérieures dont celles du 9 janvier 1996 rédigées en faveur des défenderesses ; qu’elles ont assigné en référé pour obtenir le placement sous séquestre du patrimoine du défunt et assigné au fond pour voir prononcer la nullité du testament de 2008 ; que le juge du fond a désigné une experte graphologue qui a rendu un rapport le 3 juin 2025 concluant que le testament de 2008 a été écrit et signé de la main du défunt ; que cet élément nouveau confirmant l’authenticité du testament permet au juge des référés d’ordonner la mainlevée du séquestre ; qu’il a subi une perte de jouissance de son legs et une perte de revenus financiers outre nombreuses dépenses de procédure justifiant l’obtention de dommages et intérêts ; qu’il existe une procédure abusive dès lors que l’Institut [Etablissement 3] n’est pas titulaire du droit d’agir et que les deux autres défenderesses se sont liées à la demande d’annulation du testament. L’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT CURIE et l’association SOCIETE PHILANTHROPIQUE DE PARIS ont soutenu oralement des conclusions où elles demandent de : Juger que l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 26 avril 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 1er février 2024 - qui ont ordonné la mise sous séquestre des biens dépendant de la succession de Monsieur [Y] [O] jusqu’à l’issue de la procédure en nullité du testament dont se prévaut Monsieur [A] [U] devant être engagée devant le tribunal - ont vidé la compétence du Tribunal statuant en référé pour ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre judiciaire ; Juger en toute hypothèse que le Tribunal statuant en référé n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [A] [U] en mainlevée du séquestre judiciaire, le tribunal statuant au fond n’ayant rendu qu’un jugement avant dire droit et n’ayant pas encore statué sur la nullité du testament dont se prévaut Monsieur [U] que ce soit sur le fondement de l’article 970 du code civil ou que ce soit sur le fondement des articles 901 et 1143 du code civil ;Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [A] [U] en mainlevée du séquestre ordonné par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 avril 2023 et par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er février 2024 ; Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de l’INSTITUT [Etablissement 3] pour défaut de qualité ou intérêt à agir ;Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [A] [U] en paiement de dommages-intérêts par l’INSTITUT [Etablissement 3], l’INSTITUT [Etablissement 5] PHILANTROPIQUE in solidum, en raison de l’absence de décision au fond sur la validité du testament et en raison des contestations sérieuses ;Déclarer Monsieur [A] [U] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ; Condamner Monsieur [A] [U] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 3], l’INSTITUT [Etablissement 5] PHILANTROPIQUE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annick COIGNARD Avocat aux offres de droit. Elles soutient que le juge des référés n’est pas compétent, seul étant compétent le juge de la mise en état ou la chambre de fond; que le jugement du 3 juin 2025 n’est qu’un jugement avant dire droit sans que la question de la nullité du testament soit à ce jour tranchée ni sur le fondement de la validité du testament à savoir l’article 970 du code civil, sur le fondement de l’insanité d’esprit résultant d’un vice du consentement à savoir l’article 901 du code civil, ni sur la révocation de ce dernier testament ; que la procédure au fond a fait l’objet d’un renvoi à une audience de mise en état du 16 avril 2026 et que le demandeur n’a jamais formé de demande de mainlevée du séquestre auprès du juge de la mise en état ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher une question de fond telle que celle de la qualité à agir ou des dommages et intérêts invoqués en réponse aux préjudices allégués. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la compétence du juge des référés L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026, dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l’espèce, Il ressort des pièces produites et notamment du jugement rendu le 3 juin 2025 par la 3ème section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre que l’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience de la mise en état du 18 décembre 2025 de sorte que le juge de la mise en état a été saisi préalablement au juge des référés. Le juge de la mise en état demeure seul compétent jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner des mesures provisoires et allouer des provisions. De l’analyse des demandes de Monsieur [U] il résulte qu’elles relèvent des mesures pour lesquelles le juge de la mise en état est compétent au regard de l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, le juge des référés doit se déclarer incompétent sur la totalité des demandes, le juge de la mise en état devant être saisi de ces demandes. Sur les demandes accessoires En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U], qui succombe, aura la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annick COIGNARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [A] [U] sera condamné à payer 500 euros à chacune des parties défenderesses à savoir l’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT [Etablissement 6] PHILANTHROPIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état de la chambre du Pole Famille 3 du tribunal de céans saisie au fond dans l’affaire RG n° 23 5061 ; Condamnons Monsieur [A] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Annick COIGNARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [A] [U] à payer la somme de 500 euros chacune à l’association INSTITUT [Etablissement 2], la fondation INSTITUT [Etablissement 6] PHILANTHROPIQUE ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 8], le 15 juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:24:36.908Z.