Décision de justice
Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 30 juin 2026, n° 24/01524
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [I] [T], né le [Date naissance 3] 1935, et [J] [D], née le [Date naissance 4] 1941, se sont mariés le [Date mariage 1] 1966. Ils ont divorcé par jugement du 1er décembre 1992, rendu aux torts exclusifs de l’épouse. De leur union est né [K] [T], le [Date naissance 1] 1966. [I] [T] a subi un AVC sévère en mai 2020, avec hémiplégie gauche et troubles cognitifs associés. Hospitalisé le 24 mai 2020, il a ensuite, le 3 septembre 2020, intégré l’EHPAD du centre hospitalier de [Localité 5]. Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des tutelles de [Localité 5] a placé [I] [T] sous curatelle renforcée, en désignant, en qualité de curateur, la curatrice de l’EHPAD, [U] [B] épouse [C]. Le 10 janvier 2023, [I] [T] et sa curatrice ont déposé plainte contre [K] [T] pour détournement de l’argent de son père, en dénonçant qu’en parallèle il n’ait pas réglé les factures d’EHPAD de ce dernier, générant, au 21 octobre 2022, une dette envers l’hôpital de 10.144,50 euros. Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné [K] [T] à une amende de 10.000 euros, dont 5.000 euros assortis d’un sursis, pour avoir, entre le 18 juillet 2020 et le 22 septembre 2022, détourné la somme de 39.056,65 euros du compte bancaire de son père, sur lequel il avait procuration pour en faire un usage déterminé (assurer ses charges pendant son hospitalisation puis son placement en EHPAD), au préjudice d’[I] [T], personne qu’il savait vulnérable. Aux termes d’un testament olographe daté du 6 juillet 2023, [I] [T] a légué à [J] [D] la quotité disponible de sa succession. Le 12 avril 2024, [I] [T] est décédé. Par acte signifié par commissaire de justice le 30 septembre 2024, [K] [T] a fait assigner [J] [D] divorcée [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’annulation du testament rédigé par [I] [T] le 6 juillet 2023. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, [K] [T] sollicite du tribunal, au visa des articles 901, 970, 1128 et 1143 du code civil, de : - annuler le testament olographe rédigé par [I] [T] le 6 juillet 2023 ; - condamner [J] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner [J] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [K] [T] fait valoir que ses parents ont divorcé en 1992, après des années de vie commune difficiles lors desquelles sa mère ne cessait d’entretenir des relations avec d’autres hommes et de quitter son mari pour revenir ensuite. Il a ajouté que la procédure de liquidation de la communauté fut elle-aussi difficile, ne s’achevant qu’en 2005, qu’elle a conduit son père à remettre en cause les libéralités qu’il avait pu consentir à son ex-épouse, tandis que celle-ci cherchait à obtenir autant d’argent que possible de son ex-époux. [K] [T] expose que, par la suite, ses parents n’ont plus entretenu aucune relation pendant vingt-cinq ans. Il explique qu’au contraire lui-même était proche de son père, qui lui a légué son garage, lequel se trouvait sur la parcelle où se trouvait la maison de son père, les conduisant à entretenir des relations quotidiennes. [K] [T] rappelle que son père a été victime d’un AVC sévère en 2020, avec des séquelles importantes, qui ont imposé sa prise en charge en EHPAD. Or, il relève qu’à compter de septembre 2021, sa mère a repris contact avec son père, lui a rendu visite quotidiennement, s’est rendue indispensable auprès de lui et lui a fait croire qu’elle pourrait l’accueillir chez elle et s’occuper de lui. [K] [T] ajoute qu’[J] [D] a aussi nuit à son image et celle de ses enfants auprès de son père, au point que celui-ci ne voulait plus les voir. Il estime que toutes ces actions d’[J] [D] étaient intéressées. Il soutient ainsi qu’elle a d’abord cherché à disposer des moyens de paiement de son ex-époux. Puis, il affirme qu’elle a obtenu qu’[I] [T] établisse un testament en sa faveur le 6 juillet 2023, lui légant la totalité de la quotité disponible. Or, [K] [T] estime que ce testament a été dressé par son père sous l’influence de son ex-épouse, alors qu’il présentait des troubles du discernement. Il estime que sa mère avait bien conscience de ces troubles puisque, selon lui, elle a pris soin de solliciter l’établissement d’un certificat médical par le Docteur [M] le même jour que le testament. Cependant, [K] [T] conteste la teneur de ce certificat médical, affirmant qu’il est contradictoire avec celui établi par ce même médecin le 11 mars 2022, indiquant qu’[I] [T] souffrait, suite à son AVC, de troubles cognitifs, affectant sa concentration et sa mémoire immédiate. Par ailleurs, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, [K] [T] fait valoir qu’il a subi dans sa jeunesse l’attitude négative de sa mère, que par la suite il a subi plusieurs procédures ou intrusions dans sa vie ou celle de ses enfants, qu’il a été privé des derniers moments avec son père et qu’il a vu son héritage réduit de moitié à cause de sa mère revenue auprès de son père lors de ses deux dernières années de vie alors qu’il était très vulnérable. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, [J] [D] divorcée [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 901 et 970 du code civil, de: - débouter [K] [T] de ses demandes ; - à titre reconventionnel, le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. En défense, [J] [D] fait valoir qu’il appartient à celui qui sollicite l’annulation d’un testament, sur le fondement de l’article 901 du code civil, de démontrer que le testateur n’était pas sain d’esprit lors de sa rédaction. Or, elle soutient que [K] [T] ne rapporte pas cette preuve et elle conteste l’insanité d’esprit de son ex-époux au moment de la rédaction du testament. Elle relève que le Docteur [M], dans son certificat médical de 2022, a estimé qu’[I] [T] était certes vulnérable et influençable, mais en capacité d’exprimer sa volonté, tandis que, dans son certificat de 2023, il a écrit qu’[I] [T] dispose des facultés suffisantes pour être testateur, décider du devenir de ses biens, n’est pas sous influence et reste en capacité d’exprimer sa volonté. [J] [D] précise que c’est la curatrice de son ex-époux, Madame [C], et non elle-même, qui a sollicité du Docteur [M] l’établissement d’un certificat médical avant la rédaction du testament. Au-delà, [J] [D] explique qu’[I] [T] a été déçu du comportement de son fils et de ses petits-enfants à son égard. Selon elle, il estimait qu’ils le négligeaient lorsqu’il vivait à l’EHPAD. En outre, il a appris que son fils a détourné d’importantes sommes d’argent de ses comptes, sans son accord et sans s’acquitter de ses factures d’EHPAD, alors qu’il disposait d’une procuration sur son compte entre le 15 juin 2018 et le 28 janvier 2022. Elle rappelle que [K] [T] a, pour ces faits, été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux, le 6 novembre 2024. Enfin, [J] [D] soutient que les témoins attestent de ce qu’elle s’est beaucoup investie pour son ex-époux durant ses dernières années de vie et qu’elle a permis de les rendre plus agréables et confortables. Elle souligne qu’en particulier la curatrice d’[I] [T] a témoigné en ce sens. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [J] [D] affirme que [K] [T] a agit en justice contre elle de manière dilatoire et abusive. A cet égard, elle souligne qu’il a été condamné pénalement pour le détournement de la somme de 39.056,65 euros. Or, elle estime que l’action de son fils dans la présente instance vise à éviter que ce montant ne soit déduit de sa part successorale alors que, contrairement à elle, il a négligé son père durant sa fin de vie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation du testament L’article 901 du code civil dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, pour l’application de l’article 901 du code civil, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En l’espèce, il est établi par le certificat médical dressé le 11 mars 2022 par le Docteur [A] [M], psychiatre, que, suite à un AVC sévère survenu en mai 2020, [I] [T] a conservé des séquelles motrices et cognitives, se manifestant notamment par des défauts de compréhension, de concentration, une atteinte de la mémoire immédiate et des troubles du jugement et du discernement. Le Docteur [M] ajoutait qu’[I] [T] demeurait cependant en capacité d’exprimer sa volonté. L’atteinte aux facultés d’[I] [T] a conduit le juge des tutelles de [Localité 5], par jugement du 29 septembre 2022, à placer [I] [T] sous curatelle renforcée, en notant qu’il n’est pas en capacité de recevoir seul ses ressources et d’en faire un usage adapté ou conforme à ses intérêts. Il convient de relever que le juge des tutelles n’a pas estimé nécessaire de recourir à une mesure de tutelle, considérant ainsi qu’[I] [T] conservait des facultés de discernement et d’expression de sa volonté. Il résulte ensuite de la lecture du procès-verbal de la plainte déposée contre son fils par [I] [T], auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 10 janvier 2023, qu’[I] [T], à cette période, disposait de la capacité de s’exprimer correctement et de faire une présentation claire et conforme à la réalité de sa situation personnelle et financière, ainsi que des détournements de fonds dont s’était rendu coupable son fils [K] [T] à son encontre. Puis, le 6 juillet 2023, jour où a été établi le testament litigieux, [I] [T] a fait l’objet d’un examen par le Docteur [A] [M], à la demande de sa curatrice, tel qu’elle en a attesté dans son compte-rendu du 1er octobre 2024. Or, aux termes de son certificat médical du même jour, le médecin expose qu’[I] [T] dispose de facultés mentales suffisantes pour être testateur et décider avec discernement du devenir de ses biens ; il n’est pas sous influence et reste en capacité d’exprimer sa volonté même s’il a besoin d’assistance pour la gestion de ses affaires dans le cadre d’une mesure de protection juridique. Ce certificat médical n’apparaît pas en contradiction avec les termes de celui du 11 mars 2022, mais au contraire cohérent avec celui-ci. En outre, [K] [T] ne communique aux débats aucune preuve, notamment médicale ou sous la forme de témoignages, venant démontrer que ce certificat médical du 6 juillet 2023 ne serait pas conforme à l’état réel de son père à cette date et qu’ainsi ce dernier n’aurait pas été sain d'esprit lorsqu’il a, par testament olographe du 6 juillet 2023, légué la quotité disponible de sa succession à [J] [D]. Par ailleurs, les pièces versées en procédure mettent en évidence que cette libéralité est en cohérence avec le vécu d’[I] [T] les dernières années de sa vie. Il est en effet établi, d’une part, qu’[I] [T], lors de l’audience devant le juge des tutelles du 20 septembre 2022, exprimait de la défiance envers son fils et unique héritier légal, [K] [T], ne voulant pas qu’il devienne son curateur et craignante une “spoliation” de sa part. Il est ensuite démontré par les compte-rendus de la curatrice que, dès la mise en oeuvre de la mesure de protection à l’automne 2022, [I] [T] a appris que son fils avait utilisé à des fins personnelles son argent dans de grandes proportions, sans s’acquitter, comme il en était chargé grâce à la procuration qu’il lui avait consentie, de ses factures d’hébergement en EHPAD, lui occasionnant une dette de 10.144,50 euros. La curatrice a fait part du ressentiment d’[I] [T] envers son fils pour ce comportement et il est établi qu’il a décidé de déposer plainte contre lui. Cette plainte s’est avérée justifiée puisque [K] [T] a été reconnu coupable d’abus de confiance par le tribunal correctionnel de Périgueux. Par ailleurs, s’agissant des enfants de [K] [T], soit les petits-enfants d’[I] [T], la curatrice de ce dernier a relaté à leur propos, dans son compte-rendu du 1er octobre 2024, qu’[I] [T] estimait avoir été abandonné par eux parce qu’ils ne venaient plus le voir. D’autre part, il est établi par les attestations de témoins produites par [J] [D], par les lettres que celle-ci a adressées à l’EHPAD durant la prise en charge de son ex-époux, par le rapport d’ouverture de la curatelle du 7 décembre 2022 et le compte-rendu de situation de la curatelle du 1er octobre 2024, qu’[J] [D] s’est concrètement engagée de manière active et très régulière, à compter de septembre 2021, auprès d’[I] [T] afin de lui rendre visite fréquemment, lui apporter des présents adaptés et réaliser diverses diligences de nature à rendre son quotidien plus agréable, y compris sur le plan médical et au niveau de sa prise en charge par l’EHPAD. Ces éléments démontrent qu’[J] [D] a agit dans l’intérêt de son ex-époux durant plus de deux ans et demi permettant d’améliorer son bien-être durant sa fin de vie, sans que [K] [T] ne prouve pas que, par ailleurs, sa mère aurait induit son père en erreur ou employé des manoeuvres dolosives ou la violence. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de remettre en cause le choix successoral opéré par [I] [T]. Dès lors, il convient de débouter [K] [T] de sa demande d’annulation du testament redigé par son père le 6 juillet 2023. Sur les demandes de réparation L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les deux parties ont formé une demande de réparation à l’encontre de l’autre partie. Cependant, s’agissant de [K] [T], au regard du rejet de sa demande d’annulation du testament de son père et des motifs fondant cette décision, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts contre [J] [D]. S’agissant de la requête d’[J] [D], celle-ci invoque le caractère abusif de la procédure judiciaire exercée à son égard par son fils. Une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure judiciaire abusive implique de caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice faisant dégénérer l'action en abus, ainsi que de démontrer un préjudice et son lien de causalité avec cette faute. Néanmoins, [J] [D] ne démontre pas dans quelle mesure l’action en justice de son fils dans la présente instance pourrait être constitutive d’un abus de droit, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle, au-delà des frais liés à la procédure, indemnisable à un autre titre. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de condamnation de ce chef. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 1. Sur les dépens : Il convient de condamner [K] [T], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. 2. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de condamner [K] [T] à payer à [J] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de [K] [T] aux fins d’annulation du testament olographe rédigé par [I] [T] le 6 juillet 2023 ; DEBOUTE [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [J] [D] ; DEBOUTE [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [K] [T] ; CONDAMNE [K] [T] au paiement des dépens ; CONDAMNE [K] [T] à payer à [J] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Camille BLANCO
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 29A N° RG 24/01524 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EO55 AFFAIRE : Monsieur [K] [T] C/ Madame [J] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 Assignation du 30 Septembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX PARTIE DEFENDERESSE : Madame [J] [D] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX Formule exécutoire à expédition + copie dossier délivrées le 30 Juin 2026 Décision du 30 Juin 2026 N° RG 24/01524 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EO55 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Marie-France COUSSY DEBATS A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [I] [T], né le [Date naissance 3] 1935, et [J] [D], née le [Date naissance 4] 1941, se sont mariés le [Date mariage 1] 1966. Ils ont divorcé par jugement du 1er décembre 1992, rendu aux torts exclusifs de l’épouse. De leur union est né [K] [T], le [Date naissance 1] 1966. [I] [T] a subi un AVC sévère en mai 2020, avec hémiplégie gauche et troubles cognitifs associés. Hospitalisé le 24 mai 2020, il a ensuite, le 3 septembre 2020, intégré l’EHPAD du centre hospitalier de [Localité 5]. Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des tutelles de [Localité 5] a placé [I] [T] sous curatelle renforcée, en désignant, en qualité de curateur, la curatrice de l’EHPAD, [U] [B] épouse [C]. Le 10 janvier 2023, [I] [T] et sa curatrice ont déposé plainte contre [K] [T] pour détournement de l’argent de son père, en dénonçant qu’en parallèle il n’ait pas réglé les factures d’EHPAD de ce dernier, générant, au 21 octobre 2022, une dette envers l’hôpital de 10.144,50 euros. Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné [K] [T] à une amende de 10.000 euros, dont 5.000 euros assortis d’un sursis, pour avoir, entre le 18 juillet 2020 et le 22 septembre 2022, détourné la somme de 39.056,65 euros du compte bancaire de son père, sur lequel il avait procuration pour en faire un usage déterminé (assurer ses charges pendant son hospitalisation puis son placement en EHPAD), au préjudice d’[I] [T], personne qu’il savait vulnérable. Aux termes d’un testament olographe daté du 6 juillet 2023, [I] [T] a légué à [J] [D] la quotité disponible de sa succession. Le 12 avril 2024, [I] [T] est décédé. Par acte signifié par commissaire de justice le 30 septembre 2024, [K] [T] a fait assigner [J] [D] divorcée [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’annulation du testament rédigé par [I] [T] le 6 juillet 2023. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, [K] [T] sollicite du tribunal, au visa des articles 901, 970, 1128 et 1143 du code civil, de : - annuler le testament olographe rédigé par [I] [T] le 6 juillet 2023 ; - condamner [J] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner [J] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [K] [T] fait valoir que ses parents ont divorcé en 1992, après des années de vie commune difficiles lors desquelles sa mère ne cessait d’entretenir des relations avec d’autres hommes et de quitter son mari pour revenir ensuite. Il a ajouté que la procédure de liquidation de la communauté fut elle-aussi difficile, ne s’achevant qu’en 2005, qu’elle a conduit son père à remettre en cause les libéralités qu’il avait pu consentir à son ex-épouse, tandis que celle-ci cherchait à obtenir autant d’argent que possible de son ex-époux. [K] [T] expose que, par la suite, ses parents n’ont plus entretenu aucune relation pendant vingt-cinq ans. Il explique qu’au contraire lui-même était proche de son père, qui lui a légué son garage, lequel se trouvait sur la parcelle où se trouvait la maison de son père, les conduisant à entretenir des relations quotidiennes. [K] [T] rappelle que son père a été victime d’un AVC sévère en 2020, avec des séquelles importantes, qui ont imposé sa prise en charge en EHPAD. Or, il relève qu’à compter de septembre 2021, sa mère a repris contact avec son père, lui a rendu visite quotidiennement, s’est rendue indispensable auprès de lui et lui a fait croire qu’elle pourrait l’accueillir chez elle et s’occuper de lui. [K] [T] ajoute qu’[J] [D] a aussi nuit à son image et celle de ses enfants auprès de son père, au point que celui-ci ne voulait plus les voir. Il estime que toutes ces actions d’[J] [D] étaient intéressées. Il soutient ainsi qu’elle a d’abord cherché à disposer des moyens de paiement de son ex-époux. Puis, il affirme qu’elle a obtenu qu’[I] [T] établisse un testament en sa faveur le 6 juillet 2023, lui légant la totalité de la quotité disponible. Or, [K] [T] estime que ce testament a été dressé par son père sous l’influence de son ex-épouse, alors qu’il présentait des troubles du discernement. Il estime que sa mère avait bien conscience de ces troubles puisque, selon lui, elle a pris soin de solliciter l’établissement d’un certificat médical par le Docteur [M] le même jour que le testament. Cependant, [K] [T] conteste la teneur de ce certificat médical, affirmant qu’il est contradictoire avec celui établi par ce même médecin le 11 mars 2022, indiquant qu’[I] [T] souffrait, suite à son AVC, de troubles cognitifs, affectant sa concentration et sa mémoire immédiate. Par ailleurs, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, [K] [T] fait valoir qu’il a subi dans sa jeunesse l’attitude négative de sa mère, que par la suite il a subi plusieurs procédures ou intrusions dans sa vie ou celle de ses enfants, qu’il a été privé des derniers moments avec son père et qu’il a vu son héritage réduit de moitié à cause de sa mère revenue auprès de son père lors de ses deux dernières années de vie alors qu’il était très vulnérable. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, [J] [D] divorcée [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 901 et 970 du code civil, de: - débouter [K] [T] de ses demandes ; - à titre reconventionnel, le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. En défense, [J] [D] fait valoir qu’il appartient à celui qui sollicite l’annulation d’un testament, sur le fondement de l’article 901 du code civil, de démontrer que le testateur n’était pas sain d’esprit lors de sa rédaction. Or, elle soutient que [K] [T] ne rapporte pas cette preuve et elle conteste l’insanité d’esprit de son ex-époux au moment de la rédaction du testament. Elle relève que le Docteur [M], dans son certificat médical de 2022, a estimé qu’[I] [T] était certes vulnérable et influençable, mais en capacité d’exprimer sa volonté, tandis que, dans son certificat de 2023, il a écrit qu’[I] [T] dispose des facultés suffisantes pour être testateur, décider du devenir de ses biens, n’est pas sous influence et reste en capacité d’exprimer sa volonté. [J] [D] précise que c’est la curatrice de son ex-époux, Madame [C], et non elle-même, qui a sollicité du Docteur [M] l’établissement d’un certificat médical avant la rédaction du testament. Au-delà, [J] [D] explique qu’[I] [T] a été déçu du comportement de son fils et de ses petits-enfants à son égard. Selon elle, il estimait qu’ils le négligeaient lorsqu’il vivait à l’EHPAD. En outre, il a appris que son fils a détourné d’importantes sommes d’argent de ses comptes, sans son accord et sans s’acquitter de ses factures d’EHPAD, alors qu’il disposait d’une procuration sur son compte entre le 15 juin 2018 et le 28 janvier 2022. Elle rappelle que [K] [T] a, pour ces faits, été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux, le 6 novembre 2024. Enfin, [J] [D] soutient que les témoins attestent de ce qu’elle s’est beaucoup investie pour son ex-époux durant ses dernières années de vie et qu’elle a permis de les rendre plus agréables et confortables. Elle souligne qu’en particulier la curatrice d’[I] [T] a témoigné en ce sens. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [J] [D] affirme que [K] [T] a agit en justice contre elle de manière dilatoire et abusive. A cet égard, elle souligne qu’il a été condamné pénalement pour le détournement de la somme de 39.056,65 euros. Or, elle estime que l’action de son fils dans la présente instance vise à éviter que ce montant ne soit déduit de sa part successorale alors que, contrairement à elle, il a négligé son père durant sa fin de vie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation du testament L’article 901 du code civil dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, pour l’application de l’article 901 du code civil, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En l’espèce, il est établi par le certificat médical dressé le 11 mars 2022 par le Docteur [A] [M], psychiatre, que, suite à un AVC sévère survenu en mai 2020, [I] [T] a conservé des séquelles motrices et cognitives, se manifestant notamment par des défauts de compréhension, de concentration, une atteinte de la mémoire immédiate et des troubles du jugement et du discernement. Le Docteur [M] ajoutait qu’[I] [T] demeurait cependant en capacité d’exprimer sa volonté. L’atteinte aux facultés d’[I] [T] a conduit le juge des tutelles de [Localité 5], par jugement du 29 septembre 2022, à placer [I] [T] sous curatelle renforcée, en notant qu’il n’est pas en capacité de recevoir seul ses ressources et d’en faire un usage adapté ou conforme à ses intérêts. Il convient de relever que le juge des tutelles n’a pas estimé nécessaire de recourir à une mesure de tutelle, considérant ainsi qu’[I] [T] conservait des facultés de discernement et d’expression de sa volonté. Il résulte ensuite de la lecture du procès-verbal de la plainte déposée contre son fils par [I] [T], auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 10 janvier 2023, qu’[I] [T], à cette période, disposait de la capacité de s’exprimer correctement et de faire une présentation claire et conforme à la réalité de sa situation personnelle et financière, ainsi que des détournements de fonds dont s’était rendu coupable son fils [K] [T] à son encontre. Puis, le 6 juillet 2023, jour où a été établi le testament litigieux, [I] [T] a fait l’objet d’un examen par le Docteur [A] [M], à la demande de sa curatrice, tel qu’elle en a attesté dans son compte-rendu du 1er octobre 2024. Or, aux termes de son certificat médical du même jour, le médecin expose qu’[I] [T] dispose de facultés mentales suffisantes pour être testateur et décider avec discernement du devenir de ses biens ; il n’est pas sous influence et reste en capacité d’exprimer sa volonté même s’il a besoin d’assistance pour la gestion de ses affaires dans le cadre d’une mesure de protection juridique. Ce certificat médical n’apparaît pas en contradiction avec les termes de celui du 11 mars 2022, mais au contraire cohérent avec celui-ci. En outre, [K] [T] ne communique aux débats aucune preuve, notamment médicale ou sous la forme de témoignages, venant démontrer que ce certificat médical du 6 juillet 2023 ne serait pas conforme à l’état réel de son père à cette date et qu’ainsi ce dernier n’aurait pas été sain d'esprit lorsqu’il a, par testament olographe du 6 juillet 2023, légué la quotité disponible de sa succession à [J] [D]. Par ailleurs, les pièces versées en procédure mettent en évidence que cette libéralité est en cohérence avec le vécu d’[I] [T] les dernières années de sa vie. Il est en effet établi, d’une part, qu’[I] [T], lors de l’audience devant le juge des tutelles du 20 septembre 2022, exprimait de la défiance envers son fils et unique héritier légal, [K] [T], ne voulant pas qu’il devienne son curateur et craignante une “spoliation” de sa part. Il est ensuite démontré par les compte-rendus de la curatrice que, dès la mise en oeuvre de la mesure de protection à l’automne 2022, [I] [T] a appris que son fils avait utilisé à des fins personnelles son argent dans de grandes proportions, sans s’acquitter, comme il en était chargé grâce à la procuration qu’il lui avait consentie, de ses factures d’hébergement en EHPAD, lui occasionnant une dette de 10.144,50 euros. La curatrice a fait part du ressentiment d’[I] [T] envers son fils pour ce comportement et il est établi qu’il a décidé de déposer plainte contre lui. Cette plainte s’est avérée justifiée puisque [K] [T] a été reconnu coupable d’abus de confiance par le tribunal correctionnel de Périgueux. Par ailleurs, s’agissant des enfants de [K] [T], soit les petits-enfants d’[I] [T], la curatrice de ce dernier a relaté à leur propos, dans son compte-rendu du 1er octobre 2024, qu’[I] [T] estimait avoir été abandonné par eux parce qu’ils ne venaient plus le voir. D’autre part, il est établi par les attestations de témoins produites par [J] [D], par les lettres que celle-ci a adressées à l’EHPAD durant la prise en charge de son ex-époux, par le rapport d’ouverture de la curatelle du 7 décembre 2022 et le compte-rendu de situation de la curatelle du 1er octobre 2024, qu’[J] [D] s’est concrètement engagée de manière active et très régulière, à compter de septembre 2021, auprès d’[I] [T] afin de lui rendre visite fréquemment, lui apporter des présents adaptés et réaliser diverses diligences de nature à rendre son quotidien plus agréable, y compris sur le plan médical et au niveau de sa prise en charge par l’EHPAD. Ces éléments démontrent qu’[J] [D] a agit dans l’intérêt de son ex-époux durant plus de deux ans et demi permettant d’améliorer son bien-être durant sa fin de vie, sans que [K] [T] ne prouve pas que, par ailleurs, sa mère aurait induit son père en erreur ou employé des manoeuvres dolosives ou la violence. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de remettre en cause le choix successoral opéré par [I] [T]. Dès lors, il convient de débouter [K] [T] de sa demande d’annulation du testament redigé par son père le 6 juillet 2023. Sur les demandes de réparation L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les deux parties ont formé une demande de réparation à l’encontre de l’autre partie. Cependant, s’agissant de [K] [T], au regard du rejet de sa demande d’annulation du testament de son père et des motifs fondant cette décision, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts contre [J] [D]. S’agissant de la requête d’[J] [D], celle-ci invoque le caractère abusif de la procédure judiciaire exercée à son égard par son fils. Une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure judiciaire abusive implique de caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice faisant dégénérer l'action en abus, ainsi que de démontrer un préjudice et son lien de causalité avec cette faute. Néanmoins, [J] [D] ne démontre pas dans quelle mesure l’action en justice de son fils dans la présente instance pourrait être constitutive d’un abus de droit, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle, au-delà des frais liés à la procédure, indemnisable à un autre titre. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de condamnation de ce chef. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 1. Sur les dépens : Il convient de condamner [K] [T], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. 2. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de condamner [K] [T] à payer à [J] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de [K] [T] aux fins d’annulation du testament olographe rédigé par [I] [T] le 6 juillet 2023 ; DEBOUTE [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [J] [D] ; DEBOUTE [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [K] [T] ; CONDAMNE [K] [T] au paiement des dépens ; CONDAMNE [K] [T] à payer à [J] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1143, code civil 901, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07348
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:02:02.778Z.