Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 6 juin 2025, n° 22/06203
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 26 février 2025 ; A l’audience publique du 24 Mars 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025. ***** Mr [L] [Y], né le 13.7.1940 à Romans sur Isére est décédé le 24 juillet 2022 à l'hôpital Pasteur à Nice et veuf de Mme [V] [E], sans laisser d’enfants. Il laisse pour seuls héritiers légaux deux frères, Monsieur [C] [Y] domicilé aux Etats-unis et Monsieur [OK] [Y]. Il laisse également une cousine germaine, Madame [X] [RZ] épouse [RY], la fille de la sœur de sa mère décédée, domiciliée dans la région de Grenoble. Il laisse enfin une nièce par alliance, Madame [Z] [K], fille de la soeur de son épouse [V] [E] décédée. Cette dernière est domicilée à Bernay en Normandie. Monsieur [L] [Y] était propriétaire, à la date de son décès, d’une villa située à Saint Jeannet, qui constituait son domicile, d’une valeur approximative de 500.000 euros, ainsi que de mobiliers et d’objets d’art. Il a été hospitalisé du 5 au 28 décembre à l'hôpital La Fontonne à Antibes et placé à l’isolement entre le 3 décembre 2021 et le 31 décembre 2021 pour le traitement de complication respiratoire d’un Covid 19. A sa sortie, il a intégré la maison de convalescence, la Maison du Mineur à Vence à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au 29 janvier 2022. Il a de nouveau été hospitalisé à la Fontonne suite à un A.V.C du 17 mars 2022 au 12 mars 2022. Le 12 avril 2022, il a été transféré à la clinique L’Oliveraie des Cayrons à Vence où il est resté hospitalisé jusqu’au 18 juillet 2022. Le 17 août 2022, Maître [R], Notaire à Nice, a établi un procès verbal d’enregistrement d’un premier document valant testament instituant Madame [Z] [K] légataire universelle des biens de Monsieur [L] [Y] et d’un deuxième document daté du 15 avril 2022 par lequel ce dernier donne mandat de gestion de ses affaires à Madame [Z] [K] durant sa convalescence suite à son AVC. Le notaire a adressé le procès verbal au greffe du tribunal Judiciaire de Grasse le 9 septembre 2022 lequel a étét enregistré le 13 septembre 2022. Par courrier R.A.R du 16 septembre 2022, Monsieur [C] [Y] s’est opposé à l’envoi en possession auprès du notaire et par lettre RAR du 16 septembre 2022. Madame [X] [RZ] épouse [RY] s’est opposée par lettre R.A.R à l’envoi en possession auprès du notaire. Madame [X] [RZ] épouse [RY] a fait valoir un testament établi en sa faveur par Monsieur [L] [Y] le 20 Juin 2017, déposé entre les mains de maître [J] [H], Notaire à Challe les eaux (73190) le 10 Novembre 2022. Se prévalant d'un droit de propriété sur un véhicule MECEDES 230 SL compte-tenu d'une dation en paiement à son profit par le défunt, Madame [X] [RZ] épouse [RY] a saisi le juge des référés aux fins de restitution dudit véhicule récupéré après le décès par Madame [Z] [K]. Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé et dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre de l'article 837 du code de procédure civile. Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, Madame [X] [RZ] épouse [RY] et Monsieur [C] [Y] ont assigné Madame [Z] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Grasse aux fins de le voir prononcer la nullité de forme et de fond du testament l’instituant légataire universelle des biens de Monsieur [L] [Y] ainsi que du mandat de gestion, et aux fins d’obtenir la restitution du véhicule Mercedes que ce dernier lui a cédé, ainsi que de divers effets et mobiliers. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [RZ] épouse [RY] et Monsieur [C] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 970 et 901 du code civil, de : Vu l’absence de mention de l’année, du lieu de rédaction, des nom et prénom du testateur, de la mention de révocation expresse des testaments antérieurs du testament daté du 10.12 Vu l’état de faiblesse dans lequel était [L] [Y] en décembre 2021, Vu l’état d’insanité d’esprit dans lequel il se trouvait depuis décembre 2021 et en avril 2022 Vu l’article 1342 - 4, alinéa 2, du Code civil et l’article 1240 du code civil, DECLARER recevables et bien-fondés Madame [X] [RZ] épouse [RY] et Monsieur [C] [Y] et, en leurs demandes, fins et conclusions Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : DECLARER NULS ET DE NUL EFFET les testaments (projet du 10.12 et document du 15.4.2022 rédigés en faveur de Mme [K] et enregistrés dans le Procès-verbal du 17.8.2022 de Maitre [R], Notaire. DECLARER valable sur la forme et sur le fond le testament émis par Monsieur [L] [Y] en faveur de Madame [X] [RZ] épouse [RY] daté du 20.6.2017 et enregistré dans le Procès-verbal de Maître [I] [S], Notaire à Challes les eaux – 73190 - 351 Avenue des Massettes, l’OPPIDUM, le 10.11.2022. A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que le véhicule MERCEDES a été cédé à madame [X] [RZ] épouse [RY] le 12.7.2020 par le biais d’une dation en paiement et que ce véhicule est donc exclu de l’actif successoral de Monsieur [L] [Y]. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le tribunal n’estimait pas rapportée la preuve de la CESSION et de la sortie du véhicule du patrimoine du défunt avant la rédaction du testament de 2021. JUGER que ce véhicule doit être transmis à Madame [X] [RZ] épouse [RY] en vertu du testament de 2017, seul valable, l’instituant légataire universelle du défunt A titre infiniment subsidiaire : Le tribunal jugera que ce véhicule appartient à l’actif de la succession de Monsieur [L] [Y] dont [C] [Y] a vocation à hériter. En tout état de cause ; ORDONNER à Mme [K] de restituer le véhicule appartenant Madame [X] [RZ] épouse [RY] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, ORDONNER à Mme [K] de restituer le mobilier et les effets personnels du défunt sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et /ou à indemniser celle-ci à hauteur de leur valeur soit 30.000 euros. L’ Y CONDAMNER, CONDAMNER Mme [K] à payer : 20.000 euros de dommages et intérêts à Madame [RY] dont 10.000 euros pour résistance abusive et 10.000 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule depuis le 4.8.2022, et 10.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [C] [Y], pour résistance abusive. A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ORDONNER l’envoi en possession de Madame [X] [RZ] épouse [RY] de l’universalité des biens de [L] [Y] A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que Monsieur [C] [Y] a qualité pour agir dans la mesure ou il est, à défaut d’ascendant et de descendant du défunt, héritier légal de son frère Et que si donc par extraordinaire, le tribunal écartait les testaments produits par Madame [K] et Madame [RY], il héritera donc de [L] [Y] à hauteur de la moitié de la succession de ce dernier. CONDAMNER Mme [K] à payer aux demandeurs la somme de 10000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [K] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [K] demande au tribunal, au visa des articles 970, 2276 et suivants du Code civil de : JUGER régulier en la forme et valable sur le fond le testament de [L] [Y] en date du 10 décembre 2021 instituant en qualité de légataire universelle [Z] [K]. JUGER qu’une altération des facultés mentales de l’auteur au moment de la rédaction du testament n’est pas établie et débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de nullité, EN CONSEQUENCE, ordonner l’envoi en possession d’[Z] [K] de l’universalité des biens de [L] [Y], JUGER nul et sans effet le testament invoqué par la demanderesse [RY] nécessairement révoqué par les plaintes postérieures déposées à son encontre par le défunt, DEBOUTER [X] [RZ] épouse [RY], de sa revendication du véhicule de marque MERCEDES immatriculé 4020-SQ-06 dont elle n’a jamais eu la possession et la condamner à signer un certificat de mutation et tous documents nécessaires à la régularisation des documents administratifs sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la première présentation du courrier RAR notifiant les documents à signer, DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes concernant la restitution de meubles et de dommages-intérêts, CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dommageable. CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer 10.000 € à la défenderesse en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [OK] [Y] n’ayant pas constitué avocat, n’est pas représenté à la présente procédure. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024 avec effet différé au 26 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience juge unique de plaidoirie du 24 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Un des défendeurs n’étant pas représenté à la présente procédure, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Sur la qualité à agir A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [C] [Y] a qualité pour agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dans la mesure où il est héririer légal de son frère, à défaut de descendants et d’ascendants, et qu’il aurait vocation à hériter de son frère [L] [Y] à hauteur de la moitié de la succession, si les testaments produits par Madame [K] et Madame [RY] étaient annulés. Sur la nullité du testament du 10 décembre (2021) et du mandat de gestion du 15 avril 2022 Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] soutiennent que le testament daté du 10 décembre est nul dans la forme pour absence de date, de lieu, de mention du nom et du prénom du testateur et de la mention selon laquelle il révoque tout testament antérieur. Ils exposent, qu’alors qu’ils étaient très proches du défunt tout au long de sa vie, ils n’ont fait la connaissance de Madame [Z] [K] qu’en décembre 2021 lorsqu’elle est venue rendre visite à Monsieur [L] [Y] pourtant à l’isolement en raison d’une complication liée au Covid; que les vidéos facetime retranscrites par huissier montrent qu’il était en état de grande vulnérabilité et que cette dernière a manifestement abusé de sa faiblesse pour se faire rédiger un testament à son profit (plainte déposée à son encontre par Monsieur [C] [Y]). Ils sollicitent également la nullité du testament pour insanité d’esprit lors de la rédaction de l’acte en date du décembre 2021 au regard de l’état médical de Monsieur [L] [Y], ainsi que la nullité du mandat de gestion établi le 15 avril 2022 au regard du dossier médical de la clinique de L’Oliveraie des Cayrons et les conclusions du médecin expert mandaté par le tribunal en vue de l’ouverture d’une mesure de protection évoquant des troubles cognitifs importants liés à ses trois accidents vasculaires cérébraux . Madame [Z] [K] rapporte avoir été hébergé pendant plusieurs années par son oncle Monsieur [L] [Y] et sa tante alors qu’elle était en formation de danse à l’opéra de Monaco; que ceux-ci ont participé à tous les évènements importants de sa vie et qu’elle a été très présente lorsqu’il a rencontré des problèmes de santé et se déplaçait dès que possible de Normandie pour s’occuper de son oncle. Elle estime qu’on peut aisément dater le testament établi à son profit du 10 décembre 2021, au moyen d’éléments intrinsèques et extrinsèques et que ce testament est valable dans sa forme, même en l’absence du nom et du prénom du testateur et de mention sur la révocation des testaments antérieurs. Mme [K] ajoute que les éléments produits par les demandeurs ne démontrent pas un abus de faiblesse de sa part, ayant simplement rendu visite à son oncle 1h par jour en décembre 2021, comme autorisé pour les personnes atteintes du Covid placées à l’isolement. Elle fait valoir que son oncle était fatigué par la maladie mais avait encore toute sa tête en décembre 2021, les éléments médicaux montrant que son état s’était sensiblement dégradé suite à son troisième AVC en mars 2022, son ami et ancien médecin traitant, le docteur [LH] certifiant qu’il conservait le 7 juin 2022, ses facultés de raisonnement. Sur la nullité de forme L’article 970 du code civil dispose que “Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujeti à aucune autre forme”. Il est admis qu’en dépit de l’absence de date, un testament n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. En l’espèce, le testament contesté est ainsi rédigé : “J'institue Ma nice [Z] [K] demeurant au 1 du des Fontaines à Bernay 27700, comme légataire universelle de tous mes biens corporels et incorporels 0493823305 A l'attention de Maître Berard 24 bd Victor Hugo A l'attention de Maître [B] [R] 0493888995 Fait ce jour(t) vendredi 10 décembre en pleine conscience de mes moyens”. Le tribunal observe que, si aucune mention de l’année ne figure sur le testament litigieux instituant Mme [Z] [K] légataire universelle des biens du défunt, l’acte indique qu’il a été établi le vendredi 10 décembre. Or le seul vendredi 10 décembre existant dans les années proches du décès, est le 10 décembre 2021, date à laquelle Monsieur [L] [Y] était hospitalisé pour un Covid. Le testament porte mention des noms et coordonnées de ses avocat (Maitre BERARD) et notaire ([B] [R]) afin de permettre d’assurer son efficacité juridique. Or, c’est bien ce dernier notaire qui a enregistré l’acte valant testament suivant procès verbal du 17 août 2022. En outre, le notaire désigné par le de cujus a joint à son procès verbal d’enregistrement, l’acte établi le 15 avril 2022 Monsieur [L] [Y] désignant Mme [Z] [K] pour gérer ses affaires, après son AVC, portant la même écriture et une signature identique, dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur. Ainsi, il se déduit d’éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques que le testament a été rédigé le vendredi 10 décembre 2021, de sorte que le testament n’encoure pas la nullité pour absence de date. L’absence de mention du nom et du prénom de Monsieur [L] [Y] ne fait pas encourir la nullité à l’acte, dans la mesure où l’écriture et la signature de ce dernier sont identifiables et que le fait qu’il n’en soit pas l’auteur, n’est pas allégué par les demandeurs. Enfin, ni l’absence de mention du lieu d’établissement, ni l’absence de mention de révocation des testaments antérieurs ne font encourir la nullité pour vice de forme. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du testament litigieux soulevée par Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] pour vice de forme. Sur la nullité de fond *pour abus de faiblesse Alors que Monsieur [L] [Y] était hospitalisé à l’hôpital de la Fontonne le 1er décembre 2021 pour une forme grave du Covid et placé sous oxygénothéapie à haut débit pour cause de pneumopathie, et l’isolement jusqu’au 13 décembre 2021, ce qui le rendait très vulnérable, les demandeurs estiment que Madame [Z] [K] s’est introduit dans sa chambre, “déguisée” en infirmière et a abusé de sa faiblesse pour obtenir un testament en sa faveur. Ils demandent la nullité du testament pour “abus de faiblesse” et se réfèrent à une plainte déposée par Monsieur [C] [Y] à l’encontre de Madame [Z] [K] en ce sens, sans toutefois viser d’autres dispositions civiles que l’article 901 du code civil. Aux termes des dispositions combinées des artices 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions subtantiellement différentes. Ils sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1143 du code civil précise “Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”. En l’espèce, les demandeurs produisent une retranscription par huissier, dans un constat établi le 1er décembre 2022, de l’enregistrement de l’écran d’ordinateur durant plusieurs conversation vidéos “facetime” entre Monsieur [L] [Y] et son frère, Monsieur [C] [Y] vivant aux états-unis. S’agissant de la conversation du 9 décembre 2021, l’huissier rapporte que Monsieur [L] [Y] est sous oxygène et semble très affaibli, qu’il tousse et a du mal à tenir son téléphone. S’agissant de la conversation du 11 décembre 2021, l’huissier constate qu’il est toujours appareillé sous oxygène, indique à son frère qu’il est avec “une nouvelle infirmière”; qu’une femme portant une blouse blanche et portant un masque prend alors le téléphone, indique être [Z]; que cette femme et Monsieur [C] [Y] se demandent s’ils se connaissent, en concluent qu’ils ne se connaissent pas et ne se sont jamais vus”. S’agissant de la conversation du 18 décembre 2021, l’huissier rapporte que Monsieur [L] [Y] est affaibli et fatigué; qu’il semble désorienté et tousse beaucoup. Il demande à son frère de lui communiquer le numéro de son médecin généraliste. Alors que le service administratif de l’établissement hospitalier d’Antibes confirme que les des patients en isolement Covid pouvaient recevoir une visite d’une heure par jour et que le patient avait désigné une nièce comme membre de sa famille pour venir le visiter, il apparaît que Madame [Z] [K] n’était pas “déguisée en infirmière” pour s’introduire dans la chambre de son oncle, mais était en droit de lui rendre visite lors de son placement à l’isolement en décembre 2021. De plus, le simple fait que Monsieur [L] [Y] ait indiqué à son frère qu’il avait une “nouvelle infirmière” en désignant sa nièce [Z], qui portait la tenue de protection pour éviter la contamination, ne témoigne pas nécessairement, comme le laissent entendre les demandeurs, de la manifestation d’un trouble cognitif mais peut également être interprété comme d’un “trait d’humour’. En effet, malgré sa grande fatigue et son affaiblissement liés au Covid, les propos tenus par Monsieur [L] [Y] à son frère et retranscrits dans les différentes conversations vidéos sont cohérents. En outre, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle, Madame [Z] [K] aurait eu un comportement tel qu’elle aurait abusé de l’état de dépendance ou de vulnérabilité de son oncle. Au contraire, les pièces versées à la procédure montrent qu’elle s’est montrée présente lors des différentes hospitalisations de son oncle et attentive à son sort. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du testament litigieux pour “abus de faiblesse”. *pour insanité d’esprit Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. L'insanité d'esprit consiste en toutes variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. L'état d'insanité d'esprit doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait, ou à tout le moins, à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte, sauf pour son bénéficiaire à prouver l’intervalle de lucidité du testateur. En l’espèce, Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] soutiennent que leur cousin et frère était atteint d’un trouble mental affectant ses facultés de discernement lors de l’établissement du testament olographe le 10 décembre 2021 en faveur de Madame [Z] [K]. A l’appui de leur demande, ils versent aux débats : -les retranscriptions des conversations facetime datant des 9,11 et 18 décembre 2021 consigné par l’huissier dans son procès verbal du 1er décembre 2021 précédemment évoquées -le compte-rendu médical de l’hospitalisation pour Covid de Monsieur [L] [Y] émanant du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins en date du 28 décembre 2021, concluant une pneumopathie Covid sévère oxygéno-requérante ayant nécessité oxygénothérapie à haut débit -des documents médicaux émanant de l’équipe médicale de la Clinique de l’Oliveraie des Cayrons pour la période du 15 avril 2022 au 23 juin 2022, -le dossier de mise sous protection de Monsieur [L] [Y] (notamment le signalement de l’assistante sociale en date du 13 mai 2022, le certificat médical du 26 juin 2022 établi par le médecin psychiatre [IE] désignée par le tribunal préconisant une curatelle renforcée et l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice et mandat spécial de gestion en date du 21 juillet 2022, soit 3 jours avant son décès) S’il résulte de la retranscription des conversations vidéos que Monsieur [L] [Y] était fatigué, appareillé et affaibli par la maladie du Covid, il ne résulte d’aucun élément médical, que ses facultés de discernement étaient altérées les 9 et 11 décembre 2021 et a fortiori le 10 décembre, jour de rédaction de l’acte. Par ailleurs, s’il est constant que le de cujus a été victime d’un grave AVC en mars 2022, le laissant hémiplégique et incontinent avec une réduction de force musculaire, le bilan cognitif réalisé le 26 avril 2022 mentionnant une altération de ses facultés mnésiques avec un MMS à 15/30, il convient de relever qu’il s’agit d’éléments postérieurs de plusieurs mois, à la rédaction du testament et consécutifs à l’agravation brutale de son état de santé suite à un AVC. Ces éléments ne peuvent donc établir une altération du discernement de Monsieur [L] [Y] au jour de la rédaction de l’acte le 10 décembre 2021. Il en est de même pour la procédure de mise sous protection qui a aboutit au prononcé d’une sauvegarde de justice et d’un mandat spécial le 21 juillet 2022, quelques jours avant son décès, étant précisé qu’après avoir examiné Monsieur [L] [Y] le 16 juin 2022, le docteur [IE] expert mandaté par le tribunal, ne préconisait qu’une curatelle renforcée. Il s’ensuit que Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] ne démontrent pas l’insanité d’esprit de Monsieur [L] [Y] lors de la rédaction de son testament du 10 décembre 2021 au bénéfice de Madame [Z] [K]. Sur la nullité du mandat de gestion du 15 avril 2022 Il convient de constater, à l’instar de Madame [K], que cette demande ne présente pas d’intérêt dans la mesure où il n’est pas soutenu que cette dernière aurait exercé le mandat du 15 avril 2022 dont Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] sollicitent la nullité. Ils ne soutiennent pas que la demande de mise en vente de sa maison en viager émanerait de cette dernière, ni n’allèguent qu’elle aurait agi au nom de Monsieur [L] [Y] pour effectuer diverses démarches. Au surplus, les éléments médicaux produits sont insuffisants à démontrer l’insanité d’esprit du de cujus au jour du 15 avril 2022, dans la mesure où le bilan cognitif du 26 avril 2022 mettait en exergue des troubles cognitifs modérés avec troubles de la mémoire et une désorientation temporelle mais pas d’altération de son raisonnement ni d’incohérence. La demande de nullité du mandat de gestion confié par Monsieur [L] [Y] à Madame [Z] [K] sera par conséquent rejetée Sur le sort du testament antérieur et l’envoi en possession Il est constant que Monsieur [L] [Y] avait établi un testament en faveur de Madame [X] [RZ] épouse [RY] daté du 20 juin 2017 et enregistré dans le Procès-verbal de Maître [I] [S], Notaire à Challes les Eaux. Dans la mesure où le tribunal a rejeté la demande de nullité du testament établi postérieurement par Monsieur [L] [Y] en faveur de Madame [Z] [K] le 10 décembre 2021 enregistré par Maître [R], Notaire à Nice, suivant procès verbal du 17 août 2022, il y a lieu de constater que ces nouvelles dispositions testamentaires ont révoqué les dispositions antérieures en faveur de Madame [X] [RZ] épouse [RY]. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’envoi en possession de cette dernière. En revanche, en application du testament olographe du 10 décembre 2021, il y a lieu d’ordonner l’envoi en possession d’[Z] [K] de l’universalité des biens de [L] [Y]. Sur la restitution du véhicule Mercedes Madame [RY] rapporte que Monsieur [L] [Y] avait des difficultés financières, dans les dernières années de sa vie, car il disposait d’une petite retraite; qu’il était dans l’attente de l’indemnisation d’un sinistre subi dans sa maison, ce qui lui occasionnait d’importants frais judiciaires auxquels il ne pouvait faire face et qu’elle et son mari avaient été amenés à lui prêter à plusieurs reprises des sommes d’argent. A ce titre, elle indique qu’elle lui a envoyé 3 chèques les 5/12/2016, 5/06/2017 et 23/04/2018 d’un montant total de 6.000 euros, ainsi que remis d’importantes sommes en espèces lorsqu’il s’est rendu chez eux à Domène (près de Grenoble) et lorsqu’ils se sont rendus chez lui à Saint Jeannet, mais qu’il était dans l’incapacité de les rembourser. Elle soutient qu’il a alors fait une dation en paiement, acceptant de lui céder son véhicule Mercedes de collection 230 SL initialement immatriculé 4020 SQ 06 (devenu FY 850 TE) suivant acte de cession du 13 juillet 2020, étant précisé qu’il était convenu que le véhicule ne serait pas immédiatement physiquement déplacé à Domène mais resterait en possession de Monsieur [L] [Y] qui pourrait s’en servir ponctuellement. S’estimant propriétaire dudit véhicule Mercedes de collection évalué à 50.000 euros, elle demande la condamnation de Madame [Z] [K] à lui restituer ce bien qu’elle a récupéré chez son oncle après son décès.Elle soutient à ce titre que ce véhicule, qui lui a été cédé en juillet 2020, est depuis lors, sorti de la succession puisqu’il n’était plus dans le patrimoine de Monsieur [L] [Y] à son décès. Madame [Z] [K] conteste le droit de propriété de Madame [RY] sur le véhicule litigieux, estimant qu’il fait partie de l’actif successoral qui lui revient au terme du testament du 10 décembre 2021. Elle fait valoir que Monsieur [L] [Y] a porté plainte le 12 juillet 2021 auprès de la gendarmerie de Vence, expliquant qu’il n’avait jamais cédé son véhicule à sa cousine, ni signé aucun acte de cession. Elle précise que le certificat de cession est argué de faux par le légitime propriétaire et que la carte grise établie à son nom n’est pas une preuve de la propriété mais une simple pièce administrative qui permet la mise en circulation du véhicule; qu’en outre la demanderesse n’a jamais été en possession dudit véhicule et que possession vaut titre, en application de l’article 2276 du code civil. Madame [Z] [K] soutient encore que Madame [RY] n’établit pas avoir prêté de l’argent à hauteur de 50.000 euros à son cousin, les chèques n’ayant pas été envoyés et donc pas payés et aucun récépissé de remise d’espèces n’étant produit. Elle estime en conséquence qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune dation en paiement et doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule. *** Aux termes des dispositions de l’article 1342-4 alinéa 2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, le créancier “peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû”. Madame [RY] soutient que Monsieur [L] [Y] lui a cédé le véhicule Mercedès de collection lui appartenant dans le cadre d’une dation en paiement, suivant acte de cession du 13 juillet 2020, en contrepartie de diverses sommes qu’elle et son époux lui ont prêté. La dation en paiement suppose que soient réunis plusieurs critères : -le débiteur doit être tenu par une une dette préexistante, dont le paiement est exigible, -le créancier doit avoir accepté d’être payé par autre chose que ce qui lui est dû, -la remise doit porter sur un bien déterminé, -le transfert du bien doit être volontaire et effectif. En l’espèce, Madame [RY] soutient que Monsieur [L] [Y] lui était redevable d’une somme totale de 50.000 euros au titre de divers prêts de somme d’argent. Au soutien de son affirmation, elle verse aux débats la copie de trois chèques, d’un montant total de 6.000 euros (soit un chèque de 3.000 euros du 5 décembre 2016 pour un montant de 3.000 euros, un chèque de 1.500 euros du 5 juin 2017 pour un montant de 1.500 euros et un chèque de 1.500 euros du 23 avril 2018 pour un montant de 1.500 euros. Cependant, il convient d’observer que les chèques dont la copie est produite n’ont pas été envoyés et qu’il n’est pas justifié qu’ils aient été encaissés par Monsieur [L] [Y]. Madame [RY] produit encore l’attestation de Madame [N] [UM] qui indique qu’elle a bien donné de l’argent en espèces à [L] et qu’en se rendant à Saint Jeannet où résidait son fils [YF] au domicile de Monsieur [L] [Y], elle a remis une enveloppe contenant 2.000 euros à ce dernier. Elle produit également le témoignage de Monsieur [P] [YE], connaissance de Madame [RY] qui déclare avoir été témoin que lors du séjour de Monsieur [L] [Y] à Grenoble en janvier 2019, Mme [RY] lui a remis 3.000 euros et que celui ci lui avait indiqué que [X] l’avait souvent aidé financièrement. Le tribunal relève que s’il résulte de ces témoignages que Madame [RY] a pu aider financièrement son cousin, il n’est pas établi que lesdites sommes aient dû être restituées dans le cadre de prêts. Par ailleurs, le montant total de la somme versée en liquide s’élèverait, d’après ces témoignages à la somme totale de 5.000 euros, ce qui n’établit pas une dette d’un montant égal à 50.000 euros comme le soutient la défenderesse. Elle soutient néanmoins que Monsieur [L] [Y] lui a transféré volontairement la propriété du véhicule Mercédès litigieux à titre de dation et verse aux débats : -le certificat de cession du véhicule à son profit en date du 13 juillet 2020 dont elle impute la signature à son cousin -l’ancienne carte grise portant la mention “cédé le...” suivie de la signature qu’elle lui impute également, -un procès verbal de constat d’huissier établi le 8 décembre 2022 constatant l’envoi de mails par le de cujus à sa cousine le 21 juillet 2020 par lesquels il lui adresse le procès verbal du contrôle technique, son relevé d’information et copie de son permis de conduire. -ce même procès verbal de constat d’huissier restranscrivant -un mail adressés par Monsieur [L] [Y] à Madame [RY] le 15 juillet 2020 par lequel il lui précise “Et voilà, je t’ai envoyé tout ça. Et par contre, il faudrait que tu m’envoies quand tu auras fait le nécessaire, les documents euh la photographie de l’acte de cession pour mon assurance” -un message téléphonique adressé par le défun à sa cousine le 12 novembre 2020 rédigé comme suit : “Oui euh [G], tu veux bien me rappeler parce que là, j’ai, j’ai été à la MAAF, là, je rentre de Cagnes et là euh, la nana, elle m’a dit de que tu mettes le conducteur principal que ce soit moi le conducteur principal parce que comme la voiture va rester ici dans le 06 sinon y aura un problème en cas de pépin (...)” Elle produit également divers témoignages attestant de la volonté émise par Monsieur [L] [Y] de transférer la propriété de son véhicule à Madame [RY] : -celui de Monsieur [O] [F], voisin et ami du défunt, qui atteste que ce dernier lui a confié que sa voiture serait pour sa cousine [G] de Grenoble et qu’il avait même fait lui même les papiers pour la lui mettre à son nom, -celui de Monsieur [YF] [UM], qui rapporte avoir vécu pendant un an chez le de cujus et que ce dernier lui a toujours dit que le véhicule Mercedès était pour [X] -celle de Monsieur [W], expert automobile de collection, qui atteste qu’il s’est rendu à Saint Jeannet pour examiner le véhicule, qu’il avait cédé ce véhicule Mercedès à sa cousine qui habite loin; qu’elle le récupérerait plus tard dans quelques mois, qu’il souhaitait qu’elle fasse une demande à la FFVE pour qu’il soit véhicule de collection et que c’est Madame [RY] qui prendrait directement en charge le coût de l’expertise. Elle affirme également que la réalité du transfert de propriété du véhicule est démontrée par la prise en charge directe, postérieurement à la cession, des frais de réparation, des contraventions (avis de paiement du 15 août 2021 et du 30 août 2021) et du coût de l’expertise du véhicule (cf facture du 10 décembre 2020). Il convient de constater que si elle justifie s’être effectivement acquittée des amendes et du coût de l’expertise, il apparaît que le chèque de 831 euros venant en remboursement des factures de réparation, n’a pas été envoyé et n’a donc pas été payé. Pour sa part, Madame [Z] [K] fait état d’une plainte déposée par Monsieur [L] [Y] le 12 juillet 2021 à la gendarmerie de Vence qu’elle produit et qui est rédigée en ces termes : “L’an dernier, vers juin-juillet 2020, ils (les époux [RY]) sont venus chez moi et ils ont dû y rester une huitaine de jours. A cette époque, je n’étais pas en bonne santé, j’ai des problèmes cardiaques ; ma cousine connaissait mes problèmes de santé. Quelques temps après, je me suis rendu compte que je n’avais plus la carte grise de mon véhicule MERCEDES 230 SL de collection immatriculé 4020-SQ-06. C’est un véhicule d’une certaine valeur. Ce véhicule est coté environ 50.000 € puis j’ai constaté qu’il manquait un certain nombre d’effets appartenant à mon épouse. Je vous communiquerai la liste… Lorsque je me suis aperçu de la disparition de ma carte grise, j’ai appelé ma cousine qui m’a informé qu’elle l’avait. Ensuite, elle m’a dit qu’elle allait me la renvoyer. Puis je n’ai plus réussi à la contacter. Depuis juin, j’ai reçu par lettre de ma cousine une déclaration de perte de certificat d’immatriculation qu’elle a déclarée le 26 avril 2021 avec une nouvelle immatriculation de mon véhicule… Cependant, je n’ai à aucun moment cédé mon véhicule à ma cousine. Je n’ai rempli aucun formulaire. Je n’ai signé aucun document (...)” Auditionné le 16 juillet 2021 par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête préliminaire et alors que l’officier enquêteur lui présente le certificat de cession du 13 juillet 2020 portant sa signature, Monsieur [L] [Y] répond : “Ce n’est pas moi qui l’ai signé et ce n’est pas ma signature, elle est ressemblante”. A la question de l’enquêteur : “Il apparaît que ce certificat a été effectué à Saint Jeannet (donc chez vous) le 13 juillet 2020. Vous en souvenez vous?, il répond : “Je n’ai jamais rempli ni signé un tel document. (...) Jamais je n’aurai cédé ce véhicule à ma cousine et encore moins à titre gratuit” Il se déduit des éléments rappelés ci dessus que si Monsieur [L] [Y] a eu l’intention de céder son véhicule à Madame [RY] et qu’il a effectué certaines démarches en ce sens entre juillet et décembre 2020, il s’est par la suite rétracté, déniant sa signature sur le certificat de cession et portant plainte à l’encontre de sa cousine pour abus de faiblesse le 12 juillet 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule Mercedès litigieux n’a jamais été en possession de Madame [RY] mais a été conservé par Monsieur [L] [Y] jusqu’à son décès. Il n’y a donc jamais eu de transfert réel du bien. Pour que la dation en paiement soit valable, il faut qu’il y ait transfert effectif du bien. La simple remise de la carte grise et le certificat de cession ne suffisent pas. En outre, il n’est pas démontré en l’espèce que Monsieur [L] [Y] ait entendu céder son véhicule à titre de dation en paiement pour éteindre une dette contractée auprès de Madame [RY]. Il convient de relever à ce titre qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant de la dette du de cujus, telle qu’elle est établie pour un montant de 5.000 euros ( voire 11.000 euros si on y intègrait le montant des chèques allégués par la défenderesse) et la valeur vénale du véhicule Mercédes d’un montant de 50.000 euros. Dans ces échanges avec sa cousine, il n’évoque d’ailleurs nullement être redevable de sommes, ni de leur montant. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi la préexistence d’une dette de Monsieur [L] [Y] envers Madame [RY], certaine et exigible, et de sa volonté de lui transférer de manière effective le véhicule Mercédès pour l’éteindre, le tribunal constate que les critères de la dation en paiement ne sont pas réunis, de sorte que Madame [RY] ne démontre pas être propriétaire du véhicule. En conséquence, le testament établi le 10 décembre 2021 ayant été déclaré valable tant sur la forme que sur le fond, il y a lieu de considérer que Madame [Z] [K], en sa qualité de légataire universelle de l’ensemble des biens du de cujus, est en droit de conserver le véhicule dont elle est devenue propriétaire, de sorte que la demande de restitution formée par Madame [RY] sera rejetée. Il convient dès lors de condamner Madame [RY] à signer un certificat de mutation et tous documents nécessaires à la régularisation des documents administratifs sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la première présentation du courrier RAR notifiant les documents à signer. Sur la demande en restitution de divers meubles Si Madame [Z] [K] a pu prendre possession de divers effets personnels et meubles appartenant à son oncle, tel qu’en atteste le voisin de la propriété de Monsieur [L] [Y] à Saint Jeannet, dans le courant du mois d’août 2022, soit postérieurement à son décès, il ne saurait être fait droit à la demande des requérants tendant à la voir condamnée à restituer ce mobilier sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ni celle de verser à Madame [RY] la somme de 30.000 euros en indemnisation de sa valeur. En effet, de simples photographies, à défaut d’inventaire, ne suffisent pas à déterminer la nature, le nombre et la valeur vénale des meubles concernés. Surtout, dès lors que le testament rédigé par Monsieur [L] [Y] en faveur de Madame [Z] [K] le 10 décembre 2021 a été déclaré valable et que le tribunal a ordonné l’envoi en possession de l’universalité des biens du de cujus au bénéfice de cette dernière, les meubles dont il est sollicité la restitution, entrent dans son patrimoine. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs Madame [X] [RY] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule depuis le 4 août 2022 et à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Monsieur [C] [Y] forme également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros à l’encontre de Madame [U] [K] pour résistance abusive. Le tribunal ayant estimé que Madame [X] [RY] ne démontrait pas être la propriétaire du véhicule dans le cadre d’une dation en paiement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts portant sur l’indemnisation d’un préjudice de privation de jouissance. Dans la mesure où le tribunal n’a pas fait droit aux demandes formulées par Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] à l’encontre de Madame [Z] [K], il convient de considérer que la défenderesse n’a pas fait preuve de résistance abusive mais a légitimement fait valoir sa position. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] Madame [U] [K] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros à l’encontre de Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] pour procédure abusive et dommageable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, estimant notamment devoir faire face à des frais fixe d’assurance de la maison de son oncle qui se dégrade et n’avoir pu entrer en possession de ses biens pour respecter ses dernières volontés. Il convient néanmoins d’observer que la défenderesse ne démontre pas l’abus de droit d’agir qui serait imputable aux demandeurs, ces derniers ayant des motifs sérieux de contestation à faire valoir. Par ailleurs, le préjudice invoqué n’est nullement étayé par des pièces probantes. Il convient par conséquent de rejeter cette demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Madame [Z] [K] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des procédures ayant eu cours devant le juge des référés, ainsi que le juge de la mise en état. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire pour les dispositions propres à la restitution sous astreinte des documents administratifs du véhicule Mercédès devant être remis par Madame [X] [RY] à Madame [Z] [K]. Les autres dispositions du présent jugement resteront assorties de l’exécution provisoire de droit
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que Monsieur [C] [Y] a qualité à agir dans le cadre de la présente instance, Déboute Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, Dit que le testament établi par Monsieur [L] [Y] en date du 10 décembre 2021 enregistré le 17 août 2022 par Maitre [B] [M], notaire à NICE instituant Madame [Z] [K] en qualité de légataire universelle de ses biens est valable sur la forme et sur le fond, Constate que les dispositions du testament daté du 20 juin 2017 et enregistré par Maître [I] [S], Notaire à Challes les Eaux gratifiant Madame [X] [RY] ont été révoquées, Ordonne l’envoi en possession d’[Z] [K] de l’universalité des biens de [L] [Y], Condamne Madame [X] [RY] à signer un certificat de mutation du véhicule Mercédès initialement mmatriculé 4020-SQ-06 puis FY 850 TE et tout document utile à la régularisation de sa situation administrative, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la première présentation du courrier RAR notifiant les documents à signer, Déboute Madame [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Dit qu’il convient de l’écarter pour les seules dispositions relatives à la restitution sous astreinte des documents administratifs du véhicule Mercédès devant être remis par Madame [X] [RY] à Madame [Z] [K], Rejette les demandes plus amples et contraires. Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me BERARD 1 GROSSE Me MONTEGUT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 06 Juin 2025 DÉCISION N° 2025/447 N° RG 22/06203 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O656 DEMANDEURS : Madame [X], [D], [T] [RZ] épouse [RY] née le 05 Décembre 1966 à GRENOBLE (38000) 123 rue Marius Charles Lotissement Pre Bouchet 38420 DOMENE Monsieur [C] [Y] né le 06 Novembre 1946 à ROMANS SUR ISERE (26100) 8000 Badura Avenue Apt. 2136 LAS VEGAS - NEVADA 89113 - USA représentés par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [OK], [A] [Y] né le 22 Août 1953 à ROMANS SUR ISÈRE Rue Diodore Rahoult 26100 ROMANS SUR ISERE non représenté Madame [Z] [K] née le 26 Mars 1965 à LA TRONCHE (38700) 11 rue du Docteur Dautheville Le Bristol B 06160 ANTIBES représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me CAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Mme CASINI, Vice-Présidente Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 26 février 2025 ; A l’audience publique du 24 Mars 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025. ***** Mr [L] [Y], né le 13.7.1940 à Romans sur Isére est décédé le 24 juillet 2022 à l'hôpital Pasteur à Nice et veuf de Mme [V] [E], sans laisser d’enfants. Il laisse pour seuls héritiers légaux deux frères, Monsieur [C] [Y] domicilé aux Etats-unis et Monsieur [OK] [Y]. Il laisse également une cousine germaine, Madame [X] [RZ] épouse [RY], la fille de la sœur de sa mère décédée, domiciliée dans la région de Grenoble. Il laisse enfin une nièce par alliance, Madame [Z] [K], fille de la soeur de son épouse [V] [E] décédée. Cette dernière est domicilée à Bernay en Normandie. Monsieur [L] [Y] était propriétaire, à la date de son décès, d’une villa située à Saint Jeannet, qui constituait son domicile, d’une valeur approximative de 500.000 euros, ainsi que de mobiliers et d’objets d’art. Il a été hospitalisé du 5 au 28 décembre à l'hôpital La Fontonne à Antibes et placé à l’isolement entre le 3 décembre 2021 et le 31 décembre 2021 pour le traitement de complication respiratoire d’un Covid 19. A sa sortie, il a intégré la maison de convalescence, la Maison du Mineur à Vence à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au 29 janvier 2022. Il a de nouveau été hospitalisé à la Fontonne suite à un A.V.C du 17 mars 2022 au 12 mars 2022. Le 12 avril 2022, il a été transféré à la clinique L’Oliveraie des Cayrons à Vence où il est resté hospitalisé jusqu’au 18 juillet 2022. Le 17 août 2022, Maître [R], Notaire à Nice, a établi un procès verbal d’enregistrement d’un premier document valant testament instituant Madame [Z] [K] légataire universelle des biens de Monsieur [L] [Y] et d’un deuxième document daté du 15 avril 2022 par lequel ce dernier donne mandat de gestion de ses affaires à Madame [Z] [K] durant sa convalescence suite à son AVC. Le notaire a adressé le procès verbal au greffe du tribunal Judiciaire de Grasse le 9 septembre 2022 lequel a étét enregistré le 13 septembre 2022. Par courrier R.A.R du 16 septembre 2022, Monsieur [C] [Y] s’est opposé à l’envoi en possession auprès du notaire et par lettre RAR du 16 septembre 2022. Madame [X] [RZ] épouse [RY] s’est opposée par lettre R.A.R à l’envoi en possession auprès du notaire. Madame [X] [RZ] épouse [RY] a fait valoir un testament établi en sa faveur par Monsieur [L] [Y] le 20 Juin 2017, déposé entre les mains de maître [J] [H], Notaire à Challe les eaux (73190) le 10 Novembre 2022. Se prévalant d'un droit de propriété sur un véhicule MECEDES 230 SL compte-tenu d'une dation en paiement à son profit par le défunt, Madame [X] [RZ] épouse [RY] a saisi le juge des référés aux fins de restitution dudit véhicule récupéré après le décès par Madame [Z] [K]. Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé et dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre de l'article 837 du code de procédure civile. Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, Madame [X] [RZ] épouse [RY] et Monsieur [C] [Y] ont assigné Madame [Z] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Grasse aux fins de le voir prononcer la nullité de forme et de fond du testament l’instituant légataire universelle des biens de Monsieur [L] [Y] ainsi que du mandat de gestion, et aux fins d’obtenir la restitution du véhicule Mercedes que ce dernier lui a cédé, ainsi que de divers effets et mobiliers. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [RZ] épouse [RY] et Monsieur [C] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 970 et 901 du code civil, de : Vu l’absence de mention de l’année, du lieu de rédaction, des nom et prénom du testateur, de la mention de révocation expresse des testaments antérieurs du testament daté du 10.12 Vu l’état de faiblesse dans lequel était [L] [Y] en décembre 2021, Vu l’état d’insanité d’esprit dans lequel il se trouvait depuis décembre 2021 et en avril 2022 Vu l’article 1342 - 4, alinéa 2, du Code civil et l’article 1240 du code civil, DECLARER recevables et bien-fondés Madame [X] [RZ] épouse [RY] et Monsieur [C] [Y] et, en leurs demandes, fins et conclusions Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL : DECLARER NULS ET DE NUL EFFET les testaments (projet du 10.12 et document du 15.4.2022 rédigés en faveur de Mme [K] et enregistrés dans le Procès-verbal du 17.8.2022 de Maitre [R], Notaire. DECLARER valable sur la forme et sur le fond le testament émis par Monsieur [L] [Y] en faveur de Madame [X] [RZ] épouse [RY] daté du 20.6.2017 et enregistré dans le Procès-verbal de Maître [I] [S], Notaire à Challes les eaux – 73190 - 351 Avenue des Massettes, l’OPPIDUM, le 10.11.2022. A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que le véhicule MERCEDES a été cédé à madame [X] [RZ] épouse [RY] le 12.7.2020 par le biais d’une dation en paiement et que ce véhicule est donc exclu de l’actif successoral de Monsieur [L] [Y]. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le tribunal n’estimait pas rapportée la preuve de la CESSION et de la sortie du véhicule du patrimoine du défunt avant la rédaction du testament de 2021. JUGER que ce véhicule doit être transmis à Madame [X] [RZ] épouse [RY] en vertu du testament de 2017, seul valable, l’instituant légataire universelle du défunt A titre infiniment subsidiaire : Le tribunal jugera que ce véhicule appartient à l’actif de la succession de Monsieur [L] [Y] dont [C] [Y] a vocation à hériter. En tout état de cause ; ORDONNER à Mme [K] de restituer le véhicule appartenant Madame [X] [RZ] épouse [RY] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, ORDONNER à Mme [K] de restituer le mobilier et les effets personnels du défunt sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et /ou à indemniser celle-ci à hauteur de leur valeur soit 30.000 euros. L’ Y CONDAMNER, CONDAMNER Mme [K] à payer : 20.000 euros de dommages et intérêts à Madame [RY] dont 10.000 euros pour résistance abusive et 10.000 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule depuis le 4.8.2022, et 10.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [C] [Y], pour résistance abusive. A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ORDONNER l’envoi en possession de Madame [X] [RZ] épouse [RY] de l’universalité des biens de [L] [Y] A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que Monsieur [C] [Y] a qualité pour agir dans la mesure ou il est, à défaut d’ascendant et de descendant du défunt, héritier légal de son frère Et que si donc par extraordinaire, le tribunal écartait les testaments produits par Madame [K] et Madame [RY], il héritera donc de [L] [Y] à hauteur de la moitié de la succession de ce dernier. CONDAMNER Mme [K] à payer aux demandeurs la somme de 10000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [K] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [K] demande au tribunal, au visa des articles 970, 2276 et suivants du Code civil de : JUGER régulier en la forme et valable sur le fond le testament de [L] [Y] en date du 10 décembre 2021 instituant en qualité de légataire universelle [Z] [K]. JUGER qu’une altération des facultés mentales de l’auteur au moment de la rédaction du testament n’est pas établie et débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de nullité, EN CONSEQUENCE, ordonner l’envoi en possession d’[Z] [K] de l’universalité des biens de [L] [Y], JUGER nul et sans effet le testament invoqué par la demanderesse [RY] nécessairement révoqué par les plaintes postérieures déposées à son encontre par le défunt, DEBOUTER [X] [RZ] épouse [RY], de sa revendication du véhicule de marque MERCEDES immatriculé 4020-SQ-06 dont elle n’a jamais eu la possession et la condamner à signer un certificat de mutation et tous documents nécessaires à la régularisation des documents administratifs sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la première présentation du courrier RAR notifiant les documents à signer, DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes concernant la restitution de meubles et de dommages-intérêts, CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dommageable. CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer 10.000 € à la défenderesse en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [OK] [Y] n’ayant pas constitué avocat, n’est pas représenté à la présente procédure. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024 avec effet différé au 26 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience juge unique de plaidoirie du 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Un des défendeurs n’étant pas représenté à la présente procédure, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Sur la qualité à agir A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [C] [Y] a qualité pour agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dans la mesure où il est héririer légal de son frère, à défaut de descendants et d’ascendants, et qu’il aurait vocation à hériter de son frère [L] [Y] à hauteur de la moitié de la succession, si les testaments produits par Madame [K] et Madame [RY] étaient annulés. Sur la nullité du testament du 10 décembre (2021) et du mandat de gestion du 15 avril 2022 Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] soutiennent que le testament daté du 10 décembre est nul dans la forme pour absence de date, de lieu, de mention du nom et du prénom du testateur et de la mention selon laquelle il révoque tout testament antérieur. Ils exposent, qu’alors qu’ils étaient très proches du défunt tout au long de sa vie, ils n’ont fait la connaissance de Madame [Z] [K] qu’en décembre 2021 lorsqu’elle est venue rendre visite à Monsieur [L] [Y] pourtant à l’isolement en raison d’une complication liée au Covid; que les vidéos facetime retranscrites par huissier montrent qu’il était en état de grande vulnérabilité et que cette dernière a manifestement abusé de sa faiblesse pour se faire rédiger un testament à son profit (plainte déposée à son encontre par Monsieur [C] [Y]). Ils sollicitent également la nullité du testament pour insanité d’esprit lors de la rédaction de l’acte en date du décembre 2021 au regard de l’état médical de Monsieur [L] [Y], ainsi que la nullité du mandat de gestion établi le 15 avril 2022 au regard du dossier médical de la clinique de L’Oliveraie des Cayrons et les conclusions du médecin expert mandaté par le tribunal en vue de l’ouverture d’une mesure de protection évoquant des troubles cognitifs importants liés à ses trois accidents vasculaires cérébraux . Madame [Z] [K] rapporte avoir été hébergé pendant plusieurs années par son oncle Monsieur [L] [Y] et sa tante alors qu’elle était en formation de danse à l’opéra de Monaco; que ceux-ci ont participé à tous les évènements importants de sa vie et qu’elle a été très présente lorsqu’il a rencontré des problèmes de santé et se déplaçait dès que possible de Normandie pour s’occuper de son oncle. Elle estime qu’on peut aisément dater le testament établi à son profit du 10 décembre 2021, au moyen d’éléments intrinsèques et extrinsèques et que ce testament est valable dans sa forme, même en l’absence du nom et du prénom du testateur et de mention sur la révocation des testaments antérieurs. Mme [K] ajoute que les éléments produits par les demandeurs ne démontrent pas un abus de faiblesse de sa part, ayant simplement rendu visite à son oncle 1h par jour en décembre 2021, comme autorisé pour les personnes atteintes du Covid placées à l’isolement. Elle fait valoir que son oncle était fatigué par la maladie mais avait encore toute sa tête en décembre 2021, les éléments médicaux montrant que son état s’était sensiblement dégradé suite à son troisième AVC en mars 2022, son ami et ancien médecin traitant, le docteur [LH] certifiant qu’il conservait le 7 juin 2022, ses facultés de raisonnement. Sur la nullité de forme L’article 970 du code civil dispose que “Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujeti à aucune autre forme”. Il est admis qu’en dépit de l’absence de date, un testament n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. En l’espèce, le testament contesté est ainsi rédigé : “J'institue Ma nice [Z] [K] demeurant au 1 du des Fontaines à Bernay 27700, comme légataire universelle de tous mes biens corporels et incorporels 0493823305 A l'attention de Maître Berard 24 bd Victor Hugo A l'attention de Maître [B] [R] 0493888995 Fait ce jour(t) vendredi 10 décembre en pleine conscience de mes moyens”. Le tribunal observe que, si aucune mention de l’année ne figure sur le testament litigieux instituant Mme [Z] [K] légataire universelle des biens du défunt, l’acte indique qu’il a été établi le vendredi 10 décembre. Or le seul vendredi 10 décembre existant dans les années proches du décès, est le 10 décembre 2021, date à laquelle Monsieur [L] [Y] était hospitalisé pour un Covid. Le testament porte mention des noms et coordonnées de ses avocat (Maitre BERARD) et notaire ([B] [R]) afin de permettre d’assurer son efficacité juridique. Or, c’est bien ce dernier notaire qui a enregistré l’acte valant testament suivant procès verbal du 17 août 2022. En outre, le notaire désigné par le de cujus a joint à son procès verbal d’enregistrement, l’acte établi le 15 avril 2022 Monsieur [L] [Y] désignant Mme [Z] [K] pour gérer ses affaires, après son AVC, portant la même écriture et une signature identique, dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur. Ainsi, il se déduit d’éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques que le testament a été rédigé le vendredi 10 décembre 2021, de sorte que le testament n’encoure pas la nullité pour absence de date. L’absence de mention du nom et du prénom de Monsieur [L] [Y] ne fait pas encourir la nullité à l’acte, dans la mesure où l’écriture et la signature de ce dernier sont identifiables et que le fait qu’il n’en soit pas l’auteur, n’est pas allégué par les demandeurs. Enfin, ni l’absence de mention du lieu d’établissement, ni l’absence de mention de révocation des testaments antérieurs ne font encourir la nullité pour vice de forme. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du testament litigieux soulevée par Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] pour vice de forme. Sur la nullité de fond *pour abus de faiblesse Alors que Monsieur [L] [Y] était hospitalisé à l’hôpital de la Fontonne le 1er décembre 2021 pour une forme grave du Covid et placé sous oxygénothéapie à haut débit pour cause de pneumopathie, et l’isolement jusqu’au 13 décembre 2021, ce qui le rendait très vulnérable, les demandeurs estiment que Madame [Z] [K] s’est introduit dans sa chambre, “déguisée” en infirmière et a abusé de sa faiblesse pour obtenir un testament en sa faveur. Ils demandent la nullité du testament pour “abus de faiblesse” et se réfèrent à une plainte déposée par Monsieur [C] [Y] à l’encontre de Madame [Z] [K] en ce sens, sans toutefois viser d’autres dispositions civiles que l’article 901 du code civil. Aux termes des dispositions combinées des artices 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions subtantiellement différentes. Ils sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1143 du code civil précise “Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”. En l’espèce, les demandeurs produisent une retranscription par huissier, dans un constat établi le 1er décembre 2022, de l’enregistrement de l’écran d’ordinateur durant plusieurs conversation vidéos “facetime” entre Monsieur [L] [Y] et son frère, Monsieur [C] [Y] vivant aux états-unis. S’agissant de la conversation du 9 décembre 2021, l’huissier rapporte que Monsieur [L] [Y] est sous oxygène et semble très affaibli, qu’il tousse et a du mal à tenir son téléphone. S’agissant de la conversation du 11 décembre 2021, l’huissier constate qu’il est toujours appareillé sous oxygène, indique à son frère qu’il est avec “une nouvelle infirmière”; qu’une femme portant une blouse blanche et portant un masque prend alors le téléphone, indique être [Z]; que cette femme et Monsieur [C] [Y] se demandent s’ils se connaissent, en concluent qu’ils ne se connaissent pas et ne se sont jamais vus”. S’agissant de la conversation du 18 décembre 2021, l’huissier rapporte que Monsieur [L] [Y] est affaibli et fatigué; qu’il semble désorienté et tousse beaucoup. Il demande à son frère de lui communiquer le numéro de son médecin généraliste. Alors que le service administratif de l’établissement hospitalier d’Antibes confirme que les des patients en isolement Covid pouvaient recevoir une visite d’une heure par jour et que le patient avait désigné une nièce comme membre de sa famille pour venir le visiter, il apparaît que Madame [Z] [K] n’était pas “déguisée en infirmière” pour s’introduire dans la chambre de son oncle, mais était en droit de lui rendre visite lors de son placement à l’isolement en décembre 2021. De plus, le simple fait que Monsieur [L] [Y] ait indiqué à son frère qu’il avait une “nouvelle infirmière” en désignant sa nièce [Z], qui portait la tenue de protection pour éviter la contamination, ne témoigne pas nécessairement, comme le laissent entendre les demandeurs, de la manifestation d’un trouble cognitif mais peut également être interprété comme d’un “trait d’humour’. En effet, malgré sa grande fatigue et son affaiblissement liés au Covid, les propos tenus par Monsieur [L] [Y] à son frère et retranscrits dans les différentes conversations vidéos sont cohérents. En outre, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle, Madame [Z] [K] aurait eu un comportement tel qu’elle aurait abusé de l’état de dépendance ou de vulnérabilité de son oncle. Au contraire, les pièces versées à la procédure montrent qu’elle s’est montrée présente lors des différentes hospitalisations de son oncle et attentive à son sort. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du testament litigieux pour “abus de faiblesse”. *pour insanité d’esprit Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. L'insanité d'esprit consiste en toutes variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. L'état d'insanité d'esprit doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait, ou à tout le moins, à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte, sauf pour son bénéficiaire à prouver l’intervalle de lucidité du testateur. En l’espèce, Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] soutiennent que leur cousin et frère était atteint d’un trouble mental affectant ses facultés de discernement lors de l’établissement du testament olographe le 10 décembre 2021 en faveur de Madame [Z] [K]. A l’appui de leur demande, ils versent aux débats : -les retranscriptions des conversations facetime datant des 9,11 et 18 décembre 2021 consigné par l’huissier dans son procès verbal du 1er décembre 2021 précédemment évoquées -le compte-rendu médical de l’hospitalisation pour Covid de Monsieur [L] [Y] émanant du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins en date du 28 décembre 2021, concluant une pneumopathie Covid sévère oxygéno-requérante ayant nécessité oxygénothérapie à haut débit -des documents médicaux émanant de l’équipe médicale de la Clinique de l’Oliveraie des Cayrons pour la période du 15 avril 2022 au 23 juin 2022, -le dossier de mise sous protection de Monsieur [L] [Y] (notamment le signalement de l’assistante sociale en date du 13 mai 2022, le certificat médical du 26 juin 2022 établi par le médecin psychiatre [IE] désignée par le tribunal préconisant une curatelle renforcée et l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice et mandat spécial de gestion en date du 21 juillet 2022, soit 3 jours avant son décès) S’il résulte de la retranscription des conversations vidéos que Monsieur [L] [Y] était fatigué, appareillé et affaibli par la maladie du Covid, il ne résulte d’aucun élément médical, que ses facultés de discernement étaient altérées les 9 et 11 décembre 2021 et a fortiori le 10 décembre, jour de rédaction de l’acte. Par ailleurs, s’il est constant que le de cujus a été victime d’un grave AVC en mars 2022, le laissant hémiplégique et incontinent avec une réduction de force musculaire, le bilan cognitif réalisé le 26 avril 2022 mentionnant une altération de ses facultés mnésiques avec un MMS à 15/30, il convient de relever qu’il s’agit d’éléments postérieurs de plusieurs mois, à la rédaction du testament et consécutifs à l’agravation brutale de son état de santé suite à un AVC. Ces éléments ne peuvent donc établir une altération du discernement de Monsieur [L] [Y] au jour de la rédaction de l’acte le 10 décembre 2021. Il en est de même pour la procédure de mise sous protection qui a aboutit au prononcé d’une sauvegarde de justice et d’un mandat spécial le 21 juillet 2022, quelques jours avant son décès, étant précisé qu’après avoir examiné Monsieur [L] [Y] le 16 juin 2022, le docteur [IE] expert mandaté par le tribunal, ne préconisait qu’une curatelle renforcée. Il s’ensuit que Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] ne démontrent pas l’insanité d’esprit de Monsieur [L] [Y] lors de la rédaction de son testament du 10 décembre 2021 au bénéfice de Madame [Z] [K]. Sur la nullité du mandat de gestion du 15 avril 2022 Il convient de constater, à l’instar de Madame [K], que cette demande ne présente pas d’intérêt dans la mesure où il n’est pas soutenu que cette dernière aurait exercé le mandat du 15 avril 2022 dont Madame [RY] et Monsieur [C] [Y] sollicitent la nullité. Ils ne soutiennent pas que la demande de mise en vente de sa maison en viager émanerait de cette dernière, ni n’allèguent qu’elle aurait agi au nom de Monsieur [L] [Y] pour effectuer diverses démarches. Au surplus, les éléments médicaux produits sont insuffisants à démontrer l’insanité d’esprit du de cujus au jour du 15 avril 2022, dans la mesure où le bilan cognitif du 26 avril 2022 mettait en exergue des troubles cognitifs modérés avec troubles de la mémoire et une désorientation temporelle mais pas d’altération de son raisonnement ni d’incohérence. La demande de nullité du mandat de gestion confié par Monsieur [L] [Y] à Madame [Z] [K] sera par conséquent rejetée Sur le sort du testament antérieur et l’envoi en possession Il est constant que Monsieur [L] [Y] avait établi un testament en faveur de Madame [X] [RZ] épouse [RY] daté du 20 juin 2017 et enregistré dans le Procès-verbal de Maître [I] [S], Notaire à Challes les Eaux. Dans la mesure où le tribunal a rejeté la demande de nullité du testament établi postérieurement par Monsieur [L] [Y] en faveur de Madame [Z] [K] le 10 décembre 2021 enregistré par Maître [R], Notaire à Nice, suivant procès verbal du 17 août 2022, il y a lieu de constater que ces nouvelles dispositions testamentaires ont révoqué les dispositions antérieures en faveur de Madame [X] [RZ] épouse [RY]. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’envoi en possession de cette dernière. En revanche, en application du testament olographe du 10 décembre 2021, il y a lieu d’ordonner l’envoi en possession d’[Z] [K] de l’universalité des biens de [L] [Y]. Sur la restitution du véhicule Mercedes Madame [RY] rapporte que Monsieur [L] [Y] avait des difficultés financières, dans les dernières années de sa vie, car il disposait d’une petite retraite; qu’il était dans l’attente de l’indemnisation d’un sinistre subi dans sa maison, ce qui lui occasionnait d’importants frais judiciaires auxquels il ne pouvait faire face et qu’elle et son mari avaient été amenés à lui prêter à plusieurs reprises des sommes d’argent. A ce titre, elle indique qu’elle lui a envoyé 3 chèques les 5/12/2016, 5/06/2017 et 23/04/2018 d’un montant total de 6.000 euros, ainsi que remis d’importantes sommes en espèces lorsqu’il s’est rendu chez eux à Domène (près de Grenoble) et lorsqu’ils se sont rendus chez lui à Saint Jeannet, mais qu’il était dans l’incapacité de les rembourser. Elle soutient qu’il a alors fait une dation en paiement, acceptant de lui céder son véhicule Mercedes de collection 230 SL initialement immatriculé 4020 SQ 06 (devenu FY 850 TE) suivant acte de cession du 13 juillet 2020, étant précisé qu’il était convenu que le véhicule ne serait pas immédiatement physiquement déplacé à Domène mais resterait en possession de Monsieur [L] [Y] qui pourrait s’en servir ponctuellement. S’estimant propriétaire dudit véhicule Mercedes de collection évalué à 50.000 euros, elle demande la condamnation de Madame [Z] [K] à lui restituer ce bien qu’elle a récupéré chez son oncle après son décès.Elle soutient à ce titre que ce véhicule, qui lui a été cédé en juillet 2020, est depuis lors, sorti de la succession puisqu’il n’était plus dans le patrimoine de Monsieur [L] [Y] à son décès. Madame [Z] [K] conteste le droit de propriété de Madame [RY] sur le véhicule litigieux, estimant qu’il fait partie de l’actif successoral qui lui revient au terme du testament du 10 décembre 2021. Elle fait valoir que Monsieur [L] [Y] a porté plainte le 12 juillet 2021 auprès de la gendarmerie de Vence, expliquant qu’il n’avait jamais cédé son véhicule à sa cousine, ni signé aucun acte de cession. Elle précise que le certificat de cession est argué de faux par le légitime propriétaire et que la carte grise établie à son nom n’est pas une preuve de la propriété mais une simple pièce administrative qui permet la mise en circulation du véhicule; qu’en outre la demanderesse n’a jamais été en possession dudit véhicule et que possession vaut titre, en application de l’article 2276 du code civil. Madame [Z] [K] soutient encore que Madame [RY] n’établit pas avoir prêté de l’argent à hauteur de 50.000 euros à son cousin, les chèques n’ayant pas été envoyés et donc pas payés et aucun récépissé de remise d’espèces n’étant produit. Elle estime en conséquence qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune dation en paiement et doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule. *** Aux termes des dispositions de l’article 1342-4 alinéa 2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, le créancier “peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû”. Madame [RY] soutient que Monsieur [L] [Y] lui a cédé le véhicule Mercedès de collection lui appartenant dans le cadre d’une dation en paiement, suivant acte de cession du 13 juillet 2020, en contrepartie de diverses sommes qu’elle et son époux lui ont prêté. La dation en paiement suppose que soient réunis plusieurs critères : -le débiteur doit être tenu par une une dette préexistante, dont le paiement est exigible, -le créancier doit avoir accepté d’être payé par autre chose que ce qui lui est dû, -la remise doit porter sur un bien déterminé, -le transfert du bien doit être volontaire et effectif. En l’espèce, Madame [RY] soutient que Monsieur [L] [Y] lui était redevable d’une somme totale de 50.000 euros au titre de divers prêts de somme d’argent. Au soutien de son affirmation, elle verse aux débats la copie de trois chèques, d’un montant total de 6.000 euros (soit un chèque de 3.000 euros du 5 décembre 2016 pour un montant de 3.000 euros, un chèque de 1.500 euros du 5 juin 2017 pour un montant de 1.500 euros et un chèque de 1.500 euros du 23 avril 2018 pour un montant de 1.500 euros. Cependant, il convient d’observer que les chèques dont la copie est produite n’ont pas été envoyés et qu’il n’est pas justifié qu’ils aient été encaissés par Monsieur [L] [Y]. Madame [RY] produit encore l’attestation de Madame [N] [UM] qui indique qu’elle a bien donné de l’argent en espèces à [L] et qu’en se rendant à Saint Jeannet où résidait son fils [YF] au domicile de Monsieur [L] [Y], elle a remis une enveloppe contenant 2.000 euros à ce dernier. Elle produit également le témoignage de Monsieur [P] [YE], connaissance de Madame [RY] qui déclare avoir été témoin que lors du séjour de Monsieur [L] [Y] à Grenoble en janvier 2019, Mme [RY] lui a remis 3.000 euros et que celui ci lui avait indiqué que [X] l’avait souvent aidé financièrement. Le tribunal relève que s’il résulte de ces témoignages que Madame [RY] a pu aider financièrement son cousin, il n’est pas établi que lesdites sommes aient dû être restituées dans le cadre de prêts. Par ailleurs, le montant total de la somme versée en liquide s’élèverait, d’après ces témoignages à la somme totale de 5.000 euros, ce qui n’établit pas une dette d’un montant égal à 50.000 euros comme le soutient la défenderesse. Elle soutient néanmoins que Monsieur [L] [Y] lui a transféré volontairement la propriété du véhicule Mercédès litigieux à titre de dation et verse aux débats : -le certificat de cession du véhicule à son profit en date du 13 juillet 2020 dont elle impute la signature à son cousin -l’ancienne carte grise portant la mention “cédé le...” suivie de la signature qu’elle lui impute également, -un procès verbal de constat d’huissier établi le 8 décembre 2022 constatant l’envoi de mails par le de cujus à sa cousine le 21 juillet 2020 par lesquels il lui adresse le procès verbal du contrôle technique, son relevé d’information et copie de son permis de conduire. -ce même procès verbal de constat d’huissier restranscrivant -un mail adressés par Monsieur [L] [Y] à Madame [RY] le 15 juillet 2020 par lequel il lui précise “Et voilà, je t’ai envoyé tout ça. Et par contre, il faudrait que tu m’envoies quand tu auras fait le nécessaire, les documents euh la photographie de l’acte de cession pour mon assurance” -un message téléphonique adressé par le défun à sa cousine le 12 novembre 2020 rédigé comme suit : “Oui euh [G], tu veux bien me rappeler parce que là, j’ai, j’ai été à la MAAF, là, je rentre de Cagnes et là euh, la nana, elle m’a dit de que tu mettes le conducteur principal que ce soit moi le conducteur principal parce que comme la voiture va rester ici dans le 06 sinon y aura un problème en cas de pépin (...)” Elle produit également divers témoignages attestant de la volonté émise par Monsieur [L] [Y] de transférer la propriété de son véhicule à Madame [RY] : -celui de Monsieur [O] [F], voisin et ami du défunt, qui atteste que ce dernier lui a confié que sa voiture serait pour sa cousine [G] de Grenoble et qu’il avait même fait lui même les papiers pour la lui mettre à son nom, -celui de Monsieur [YF] [UM], qui rapporte avoir vécu pendant un an chez le de cujus et que ce dernier lui a toujours dit que le véhicule Mercedès était pour [X] -celle de Monsieur [W], expert automobile de collection, qui atteste qu’il s’est rendu à Saint Jeannet pour examiner le véhicule, qu’il avait cédé ce véhicule Mercedès à sa cousine qui habite loin; qu’elle le récupérerait plus tard dans quelques mois, qu’il souhaitait qu’elle fasse une demande à la FFVE pour qu’il soit véhicule de collection et que c’est Madame [RY] qui prendrait directement en charge le coût de l’expertise. Elle affirme également que la réalité du transfert de propriété du véhicule est démontrée par la prise en charge directe, postérieurement à la cession, des frais de réparation, des contraventions (avis de paiement du 15 août 2021 et du 30 août 2021) et du coût de l’expertise du véhicule (cf facture du 10 décembre 2020). Il convient de constater que si elle justifie s’être effectivement acquittée des amendes et du coût de l’expertise, il apparaît que le chèque de 831 euros venant en remboursement des factures de réparation, n’a pas été envoyé et n’a donc pas été payé. Pour sa part, Madame [Z] [K] fait état d’une plainte déposée par Monsieur [L] [Y] le 12 juillet 2021 à la gendarmerie de Vence qu’elle produit et qui est rédigée en ces termes : “L’an dernier, vers juin-juillet 2020, ils (les époux [RY]) sont venus chez moi et ils ont dû y rester une huitaine de jours. A cette époque, je n’étais pas en bonne santé, j’ai des problèmes cardiaques ; ma cousine connaissait mes problèmes de santé. Quelques temps après, je me suis rendu compte que je n’avais plus la carte grise de mon véhicule MERCEDES 230 SL de collection immatriculé 4020-SQ-06. C’est un véhicule d’une certaine valeur. Ce véhicule est coté environ 50.000 € puis j’ai constaté qu’il manquait un certain nombre d’effets appartenant à mon épouse. Je vous communiquerai la liste… Lorsque je me suis aperçu de la disparition de ma carte grise, j’ai appelé ma cousine qui m’a informé qu’elle l’avait. Ensuite, elle m’a dit qu’elle allait me la renvoyer. Puis je n’ai plus réussi à la contacter. Depuis juin, j’ai reçu par lettre de ma cousine une déclaration de perte de certificat d’immatriculation qu’elle a déclarée le 26 avril 2021 avec une nouvelle immatriculation de mon véhicule… Cependant, je n’ai à aucun moment cédé mon véhicule à ma cousine. Je n’ai rempli aucun formulaire. Je n’ai signé aucun document (...)” Auditionné le 16 juillet 2021 par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête préliminaire et alors que l’officier enquêteur lui présente le certificat de cession du 13 juillet 2020 portant sa signature, Monsieur [L] [Y] répond : “Ce n’est pas moi qui l’ai signé et ce n’est pas ma signature, elle est ressemblante”. A la question de l’enquêteur : “Il apparaît que ce certificat a été effectué à Saint Jeannet (donc chez vous) le 13 juillet 2020. Vous en souvenez vous?, il répond : “Je n’ai jamais rempli ni signé un tel document. (...) Jamais je n’aurai cédé ce véhicule à ma cousine et encore moins à titre gratuit” Il se déduit des éléments rappelés ci dessus que si Monsieur [L] [Y] a eu l’intention de céder son véhicule à Madame [RY] et qu’il a effectué certaines démarches en ce sens entre juillet et décembre 2020, il s’est par la suite rétracté, déniant sa signature sur le certificat de cession et portant plainte à l’encontre de sa cousine pour abus de faiblesse le 12 juillet 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule Mercedès litigieux n’a jamais été en possession de Madame [RY] mais a été conservé par Monsieur [L] [Y] jusqu’à son décès. Il n’y a donc jamais eu de transfert réel du bien. Pour que la dation en paiement soit valable, il faut qu’il y ait transfert effectif du bien. La simple remise de la carte grise et le certificat de cession ne suffisent pas. En outre, il n’est pas démontré en l’espèce que Monsieur [L] [Y] ait entendu céder son véhicule à titre de dation en paiement pour éteindre une dette contractée auprès de Madame [RY]. Il convient de relever à ce titre qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant de la dette du de cujus, telle qu’elle est établie pour un montant de 5.000 euros ( voire 11.000 euros si on y intègrait le montant des chèques allégués par la défenderesse) et la valeur vénale du véhicule Mercédes d’un montant de 50.000 euros. Dans ces échanges avec sa cousine, il n’évoque d’ailleurs nullement être redevable de sommes, ni de leur montant. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi la préexistence d’une dette de Monsieur [L] [Y] envers Madame [RY], certaine et exigible, et de sa volonté de lui transférer de manière effective le véhicule Mercédès pour l’éteindre, le tribunal constate que les critères de la dation en paiement ne sont pas réunis, de sorte que Madame [RY] ne démontre pas être propriétaire du véhicule. En conséquence, le testament établi le 10 décembre 2021 ayant été déclaré valable tant sur la forme que sur le fond, il y a lieu de considérer que Madame [Z] [K], en sa qualité de légataire universelle de l’ensemble des biens du de cujus, est en droit de conserver le véhicule dont elle est devenue propriétaire, de sorte que la demande de restitution formée par Madame [RY] sera rejetée. Il convient dès lors de condamner Madame [RY] à signer un certificat de mutation et tous documents nécessaires à la régularisation des documents administratifs sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la première présentation du courrier RAR notifiant les documents à signer. Sur la demande en restitution de divers meubles Si Madame [Z] [K] a pu prendre possession de divers effets personnels et meubles appartenant à son oncle, tel qu’en atteste le voisin de la propriété de Monsieur [L] [Y] à Saint Jeannet, dans le courant du mois d’août 2022, soit postérieurement à son décès, il ne saurait être fait droit à la demande des requérants tendant à la voir condamnée à restituer ce mobilier sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ni celle de verser à Madame [RY] la somme de 30.000 euros en indemnisation de sa valeur. En effet, de simples photographies, à défaut d’inventaire, ne suffisent pas à déterminer la nature, le nombre et la valeur vénale des meubles concernés. Surtout, dès lors que le testament rédigé par Monsieur [L] [Y] en faveur de Madame [Z] [K] le 10 décembre 2021 a été déclaré valable et que le tribunal a ordonné l’envoi en possession de l’universalité des biens du de cujus au bénéfice de cette dernière, les meubles dont il est sollicité la restitution, entrent dans son patrimoine. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs Madame [X] [RY] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule depuis le 4 août 2022 et à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Monsieur [C] [Y] forme également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros à l’encontre de Madame [U] [K] pour résistance abusive. Le tribunal ayant estimé que Madame [X] [RY] ne démontrait pas être la propriétaire du véhicule dans le cadre d’une dation en paiement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts portant sur l’indemnisation d’un préjudice de privation de jouissance. Dans la mesure où le tribunal n’a pas fait droit aux demandes formulées par Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] à l’encontre de Madame [Z] [K], il convient de considérer que la défenderesse n’a pas fait preuve de résistance abusive mais a légitimement fait valoir sa position. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] Madame [U] [K] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros à l’encontre de Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] pour procédure abusive et dommageable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, estimant notamment devoir faire face à des frais fixe d’assurance de la maison de son oncle qui se dégrade et n’avoir pu entrer en possession de ses biens pour respecter ses dernières volontés. Il convient néanmoins d’observer que la défenderesse ne démontre pas l’abus de droit d’agir qui serait imputable aux demandeurs, ces derniers ayant des motifs sérieux de contestation à faire valoir. Par ailleurs, le préjudice invoqué n’est nullement étayé par des pièces probantes. Il convient par conséquent de rejeter cette demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Madame [Z] [K] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des procédures ayant eu cours devant le juge des référés, ainsi que le juge de la mise en état. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire pour les dispositions propres à la restitution sous astreinte des documents administratifs du véhicule Mercédès devant être remis par Madame [X] [RY] à Madame [Z] [K]. Les autres dispositions du présent jugement resteront assorties de l’exécution provisoire de droit PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que Monsieur [C] [Y] a qualité à agir dans le cadre de la présente instance, Déboute Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, Dit que le testament établi par Monsieur [L] [Y] en date du 10 décembre 2021 enregistré le 17 août 2022 par Maitre [B] [M], notaire à NICE instituant Madame [Z] [K] en qualité de légataire universelle de ses biens est valable sur la forme et sur le fond, Constate que les dispositions du testament daté du 20 juin 2017 et enregistré par Maître [I] [S], Notaire à Challes les Eaux gratifiant Madame [X] [RY] ont été révoquées, Ordonne l’envoi en possession d’[Z] [K] de l’universalité des biens de [L] [Y], Condamne Madame [X] [RY] à signer un certificat de mutation du véhicule Mercédès initialement mmatriculé 4020-SQ-06 puis FY 850 TE et tout document utile à la régularisation de sa situation administrative, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la première présentation du courrier RAR notifiant les documents à signer, Déboute Madame [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [X] [RY] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Dit qu’il convient de l’écarter pour les seules dispositions relatives à la restitution sous astreinte des documents administratifs du véhicule Mercédès devant être remis par Madame [X] [RY] à Madame [Z] [K], Rejette les demandes plus amples et contraires. Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier, Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 970, code civil 1143, code civil 901, code de procedure civile 837, code civil 1342-4, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03946
en commun : code civil 970, code civil 901, code civil 2276
- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 22/05010
en commun : code civil 970, code civil 1143, code civil 901
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se déclare incompétent · n° 26/00642
en commun : code civil 970, code civil 1143, code civil 901
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00328
en commun : code civil 970, code civil 1143, code civil 901
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01524
en commun : code civil 970, code civil 1143, code civil 901
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 26/00629
en commun : code civil 970, code civil 1143, code civil 901
- 20 juin 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00228
en commun : code civil 1342-4, code civil 2276
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04081
en commun : code civil 1342-4, code civil 2276
Mise à jour de la source le 2025-06-11T21:08:14.029Z.