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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 26/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 3 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un crédit renouvelable à M. [Z] [D] utilisable par fractions d’un montant de 4000 euros, remboursable en fonction de l’utilisation.

Le 3 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant ce contrat.

Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure M. [Z] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2025, le sommant de payer l'intégralité des sommes dues.

La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
Condamner M. [Z] [D] à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 4 394.27euros, avec les intérêts au taux contractuel de 13.62% à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêtsà titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt et la condamner au paiement de la somme de 4 394.27euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner M. [Z] [D] à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, le Tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l'assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP, ainsi que la lettre de reconduction annuelle et la vérification annuelle du FICP s’agissant du crédit renouvelable.

La société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. 

M. [Z] [D], cité à personne, n’était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité 
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'M. [Z] [D] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.

Sur la déchéance du terme 
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée en page 8/15 du contrat de prêt, section « comment mon crédit peut-il être suspendu »: « à notre initiative, après vous avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants : dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti ou remboursement mensuel impayé non régularisé. ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de dix jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable pour permettre le réglement de la somme de 622.44 euros.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.


En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.


Sur la résiliation judiciaire du contrat 
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED que M. [Z] [D] s’est acquitté de façon très irrégulières des échéances du prêt dans la mesure. 

L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.

Sur la créance
Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif aux charges de l’emprunteur. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.

Sur le montant de la restitution

Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte du 6 février 2025 que le total de l’utilisation est de 4000 euros et que le total des remboursements effectués par M. [Z] [D] est de 487.80 euros.

Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.

En conséquence, par M. [Z] [D] sera condamnée à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3 512.20 euros.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort:

DECLARE recevable l’action engagée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de M. [Z] [D] ;

REJETTE la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 3 janvier 2024 entre la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, d’une part, et M. [Z] [D], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de de 3 512.20 euros (trois mille cint cent douze euros et vingt centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable, selon décompte arrêté 6 février 2025 ;

CONDAMNE M. [Z] [D]aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [D], à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 ( quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 1] le 2 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)





N° RG 26/00180 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHIH


JUGEMENT du
02 Juin 2026


Minute n° 26/00607




S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

C/

[Z] [D]



Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

- Me HASCOET


Copie conforme

- Me RIHET

- M. [D]


Copie dossier






JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 862 277
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au Barreau de LILLE, substitué par Maître Christophe RIHET, avocat au Barreau de ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 3 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un crédit renouvelable à M. [Z] [D] utilisable par fractions d’un montant de 4000 euros, remboursable en fonction de l’utilisation.

Le 3 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant ce contrat.

Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure M. [Z] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2025, le sommant de payer l'intégralité des sommes dues.

La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
Condamner M. [Z] [D] à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 4 394.27euros, avec les intérêts au taux contractuel de 13.62% à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêtsà titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt et la condamner au paiement de la somme de 4 394.27euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner M. [Z] [D] à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, le Tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l'assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP, ainsi que la lettre de reconduction annuelle et la vérification annuelle du FICP s’agissant du crédit renouvelable.

La société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. 

M. [Z] [D], cité à personne, n’était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité 
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'M. [Z] [D] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.

Sur la déchéance du terme 
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée en page 8/15 du contrat de prêt, section « comment mon crédit peut-il être suspendu »: « à notre initiative, après vous avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants : dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti ou remboursement mensuel impayé non régularisé. ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de dix jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable pour permettre le réglement de la somme de 622.44 euros.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.


En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.


Sur la résiliation judiciaire du contrat 
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED que M. [Z] [D] s’est acquitté de façon très irrégulières des échéances du prêt dans la mesure. 

L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.

Sur la créance
Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif aux charges de l’emprunteur. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.

Sur le montant de la restitution

Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte du 6 février 2025 que le total de l’utilisation est de 4000 euros et que le total des remboursements effectués par M. [Z] [D] est de 487.80 euros.

Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.

En conséquence, par M. [Z] [D] sera condamnée à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3 512.20 euros.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort:

DECLARE recevable l’action engagée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de M. [Z] [D] ;

REJETTE la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 3 janvier 2024 entre la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, d’une part, et M. [Z] [D], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de de 3 512.20 euros (trois mille cint cent douze euros et vingt centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable, selon décompte arrêté 6 février 2025 ;

CONDAMNE M. [Z] [D]aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [D], à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 ( quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 1] le 2 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:30:48.129Z.