Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 30 juin 2026, n° 25/00014
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Vu l'ordonnance n°21-24-003737 du 22 novembre 2024 de Madame [J] [O], Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal et condamné Monsieur [R] [W] à régler à cette dernière la somme de 8.643,55 euros en principal, celle de 5,50 euros au titre des frais de lettre recommandée et celle de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'acte de signification de ladite ordonnance à Monsieur [R] [W] le 3 janvier 2025 ; Vu l'acte du 3 janvier 2025 enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 7 janvier 2025, par lequel Monsieur [R] [W] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l'affaire à l'audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 19 mars 2025 à 10 heures ; Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité les parties à comparaître à l'audience du 19 mars 2025, dont Monsieur [R] [W] a accusé réception et la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal a accusé réception le 13 janvier 2025 ; Vu la constitution d'avocat de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal ; Vu les conclusions n°1 de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 18 mars 2025 et communiquées au défendeur à l'audience du 18 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1418 et suivants du Code de procédure civile, 1134 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de : - DIRE ET JUGER Monsieur [R] [W] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son opposition et ses moyens, et l'en DEBOUTER en toutes fins qu'il comporte ; - LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande en paiement ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 8.643,55 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60370155, avec les intérêts au taux contractuel de 0,747% l'an à compter du 4 septembre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ; - RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [R] [W], qui a comparu en personne ayant indiqué bénéficier d'une procédure de surendettement en cours, ne pas comprendre pour quelle raison une ordonnance d'injonction de payer avait été rendue à son encontre alors qu'il payait régulièrement des acomptes aux fins de règlement de sa dette d'un montant total de plus de 2.000 euros, percevoir des revenus de l'ordre de 2.100 euros par mois, être en cours de procédure de rupture conventionnelle, sa conjointe devant également perdre son emploi ; Au cours de la même audience, le Juge des contentieux de la protection a, par note communiquée aux parties, soulevé les moyens de droit tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de la forclusion biennale, de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve de la communication d'une fiche d'informations précontractuelles conforme, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de l'absence de conformité de l'offre de prêt, les parties étant autorisées à y répliquer par note en délibéré et l'affaire ayant été mise en délibéré au 21 mai 2025. Vu, à raison de l'indisponibilité du magistrat ayant tenu l'audience du 19 mars 2025 et mis l'affaire en délibéré, l'avis de réouverture des débats par courrier du greffe du 14 avril 2026 à l'audience du 19 mai 2026 ; L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposition à injonction de payer : Aux termes des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, " L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. / Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. " Le 22 novembre 2024, Madame le Juge des contentieux de la protection [J] [O] près le Tribunal judiciaire de céans a rendu une ordonnance d'injonction de payer n°21-24-003737 à la requête de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [W] le 3 janvier 2025 par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire. Par acte du 3 janvier 2025 enregistré au Tribunal le 7 janvier 2025, ce dernier a formé opposition. Si la SA BOURSORAMA soulève dans le dispositif de ses écritures l'exception d'irrecevabilité de telle opposition à ordonnance d'injonction de payer, force est de relever d'une part qu'elle n'articule en son soutien aucun moyen habile à en apprécier le bien fondé, d'autre part qu'il résulte de ce qui précède que l'opposition a été formée dans les délais prescrits par les dispositions ci-avant rappelées de l'article 1416 du Code de procédure civile. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SA BOURSORAMA ne saurait prospérer, Monsieur [R] [W] étant recevable en son opposition formée. En conséquence, il convient d'une part de débouter la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l'encontre de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [R] [W], d'autre part de déclarer en conséquence recevable l'opposition formée par ce dernier. L'opposition telle que déclarée recevable ayant pour effet d'anéantir l'ordonnance d'injonction de payer, il convient de mettre à néant l'ordonnance n°21-24-003737 en date du 22 novembre 2024 et de statuer à nouveau. Sur la recevabilité de la demande : Selon l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'article 2241 du Code civil dispose quant à lui que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " En l'occurrence, si le Juge des contentieux de la protection a soulevé selon note précitée le moyen de droit tiré de la forclusion biennale, pour autant si, certes la présentation d'une requête en injonction ne constitue pas une demande en justice interruptive de forclusion au sens de l'article 2241 du Code civil, en revanche la signification de l' ordonnance portant telle injonction de payer en l'occurrence par acte du 3 janvier 2025 a interrompu le délai de forclusion ayant commencé à courir à compter du 18 mai 2023, de sorte que la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA n'est pas atteinte par la forclusion et sera donc déclarées recevable. En conséquence, la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en sa demande. Sur la demande en paiement : Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) " La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 3 septembre 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 4 septembre 2023 dont le défendeur a accusé réception le 12 septembre 2023 par suite du courrier recommandé en date du 14 août 2023 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 777,35 euros au titre des mensualités restées impayées, et dont le défendeur a accusé réception le 21 août 2023 (pièces n°1, n°4 et n°5 demanderesse). Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l'article 4.7 intitulé " Défaillance de l'emprunteur ", en vertu de laquelle " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) " (pièce précitée n°1 demanderesse). Or, ainsi que l'a relevé le présent Juge par voie de note précitée sans être autrement contredit, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu'elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il s'ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'il convient de la déclarer non écrite. Dès lors, il convient d'une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [W] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 3 septembre 2021 en l'article 4.7 intitulé " Défaillance de l'emprunteur " : " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) ". Ensuite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle se fonde la demanderesse au soutien de sa demande en paiement est déclarée non écrite, il s'ensuit que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 3 septembre 2021 est entachée d'irrégularité. Partant, le prêt étant subséquemment toujours en cours, il en résulte que la demanderesse ne saurait légitimement poursuivre paiement du capital restant dû, des intérêts y calculés, de l'indemnité conventionnelle, et du solde de l'assurance, alors que telles sommes ne sont pas exigibles en l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme. En revanche, la demanderesse peut par principe prétendre au paiement des échéances du prêt personnel échues et restées impayées dès lors qu'elles sont, en vertu du contrat de crédit, contractuellement exigibles dès leurs dates d'échéances successives, en fonction du tableau d'amortissement effectivement exécuté et ce, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire de ce chef. A cet égard, si Monsieur [R] [W] s'oppose à telle demande, ainsi qu'il résulte de son acte d'opposition, en faisant valoir qu'il a conclu un accord de règlement avec une société mandatée par la demanderesse, tel moyen est inopérant dès lors qu'un accord de règlement, fut-il respecté, ne fait pas obstacle au droit d'un créancier d'obtenir un titre exécutoire. Ensuite, s'il produit certes un courrier de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle, au demeurant incomplet, laissant apparaître que celle-ci a, par décision du 13 février 2025, constaté sa situation de surendettement et prononcé la recevabilité de son dossier, et prévoit l'adoption de mesures imposées indiquées comme présentées en annexe dont au demeurant le présent Juge ne dispose pas, en tout état de cause, la recevabilité de Monsieur [R] [W] à la procédure de surendettement , de même que le bénéfice de mesures imposées, n'emporte pas interdiction pour les créanciers déclarés, dont le cas échéant la demanderesse au titre de sa créance née du contrat de prêt, de solliciter sa condamnation au paiement des sommes exigibles, mais uniquement d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre de ses biens pendant la durée d'exécution des mesures. S'agissant des sommes restant dues : En ce qui concerne en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts : En premier lieu, si le Juge des contentieux de la protection avait, par note précitée, soulevé le moyen de droit tiré de la déchéance du droit de la banque aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve de la communication d'une fiche d'informations précontractuelles conforme, et l'absence de conformité de l'offre de prêt, pour autant l'examen des pièces produites au dossier par la demanderesse démontre avec suffisance qu'elle a satisfait à ses obligations en la matière, de sorte qu'elle n'encourt pas de ces chefs la déchéance de son droit aux intérêts. En revanche, il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il résulte de l'article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la demanderesse produit certes la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur et signée par lui le 3 septembre 2021 mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation du défendeur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé. Elle ne produit davantage aucun élément de nature à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de consultation du FICP avant d'octroyer le crédit. Il s'ensuit, ainsi que l'avait relevé le Juge des contentieux de la protection par voie de note précitée, qu'elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas pour n'apporter aucune réplique au moyen de droit ainsi soulevé. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de justification de sa consultation du FICP avant d'octroyer le crédit. En ce qui concerne en second lieu les sommes dues : En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la demanderesse ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées en capital, après soustraction des intérêts contractuels, indemnités de retard et accessoires. En l'occurrence, la demanderesse produit au dossier en pièce n°5 un décompte de sa créance annexé au courrier du 4 septembre 2023 outre une situation des règlements et des rejets en pièce n°3 qui laissent apparaître que le montant des échéances échues et impayés avant résiliation s'élève en capital à la somme de 996,24 euros comprise dans sa demande en paiement. Il s'ensuit qu'elle est fondée à poursuivre paiement de ladite somme, que le défendeur sera condamné à lui payer en deniers ou quittance dès lors qu'il apparaît avoir procédé au paiement de sommes à titre d'acompte à valoir sur la créance née du contrat de prêt. S'agissant des intérêts, en application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe certes dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,747%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, de sorte que le prononcé d'une condamnation en paiement assortie du taux d'intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d'intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l'avenir. Dès lors, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer, en deniers ou quittances, à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 996,24 euros au titre des mensualités impayées du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 3 septembre 2021, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir. Le surplus de la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt conclu entre les parties le 3 septembre 2021 sera rejeté. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [R] [W], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal verra en conséquence sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile rejetée. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 7 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l'encontre de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [R] [W] ; DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [R] [W] ; MET à néant l'ordonnance n°21-24-003737 rendue le 22 novembre 2024 par Madame le Juge des contentieux de la protection [J] [O] près le Tribunal judiciaire de METZ ; Statuant à nouveau, DECLARE la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal recevable en sa demande ; DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [W] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 3 septembre 2021 en l'article 4.7 intitulé " Défaillance de l'emprunteur " : " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) " ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de justification de sa consultation du FICP avant d'octroyer le crédit ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer, en deniers ou quittances, à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 996,24 euros (neuf cent quatre-vingt-seize euros et vingt-quatre centimes) au titre des mensualités impayées du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 3 septembre 2021, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir ; REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt conclu entre les parties le 3 septembre 2021 ; REJETTE la demande formée par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDJ5 Minute JCP n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C255 substituée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410 PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Marie-Pierre BELLOMO GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 19 mai 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 1] (LS) - copie certifiée conforme délivrée le à Me [Localité 1] (LS) EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Vu l'ordonnance n°21-24-003737 du 22 novembre 2024 de Madame [J] [O], Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal et condamné Monsieur [R] [W] à régler à cette dernière la somme de 8.643,55 euros en principal, celle de 5,50 euros au titre des frais de lettre recommandée et celle de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'acte de signification de ladite ordonnance à Monsieur [R] [W] le 3 janvier 2025 ; Vu l'acte du 3 janvier 2025 enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 7 janvier 2025, par lequel Monsieur [R] [W] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l'affaire à l'audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 19 mars 2025 à 10 heures ; Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité les parties à comparaître à l'audience du 19 mars 2025, dont Monsieur [R] [W] a accusé réception et la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal a accusé réception le 13 janvier 2025 ; Vu la constitution d'avocat de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal ; Vu les conclusions n°1 de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 18 mars 2025 et communiquées au défendeur à l'audience du 18 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1418 et suivants du Code de procédure civile, 1134 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de : - DIRE ET JUGER Monsieur [R] [W] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son opposition et ses moyens, et l'en DEBOUTER en toutes fins qu'il comporte ; - LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande en paiement ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 8.643,55 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60370155, avec les intérêts au taux contractuel de 0,747% l'an à compter du 4 septembre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ; - RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [R] [W], qui a comparu en personne ayant indiqué bénéficier d'une procédure de surendettement en cours, ne pas comprendre pour quelle raison une ordonnance d'injonction de payer avait été rendue à son encontre alors qu'il payait régulièrement des acomptes aux fins de règlement de sa dette d'un montant total de plus de 2.000 euros, percevoir des revenus de l'ordre de 2.100 euros par mois, être en cours de procédure de rupture conventionnelle, sa conjointe devant également perdre son emploi ; Au cours de la même audience, le Juge des contentieux de la protection a, par note communiquée aux parties, soulevé les moyens de droit tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de la forclusion biennale, de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve de la communication d'une fiche d'informations précontractuelles conforme, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de l'absence de conformité de l'offre de prêt, les parties étant autorisées à y répliquer par note en délibéré et l'affaire ayant été mise en délibéré au 21 mai 2025. Vu, à raison de l'indisponibilité du magistrat ayant tenu l'audience du 19 mars 2025 et mis l'affaire en délibéré, l'avis de réouverture des débats par courrier du greffe du 14 avril 2026 à l'audience du 19 mai 2026 ; L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposition à injonction de payer : Aux termes des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, " L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. / Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. " Le 22 novembre 2024, Madame le Juge des contentieux de la protection [J] [O] près le Tribunal judiciaire de céans a rendu une ordonnance d'injonction de payer n°21-24-003737 à la requête de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [W] le 3 janvier 2025 par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire. Par acte du 3 janvier 2025 enregistré au Tribunal le 7 janvier 2025, ce dernier a formé opposition. Si la SA BOURSORAMA soulève dans le dispositif de ses écritures l'exception d'irrecevabilité de telle opposition à ordonnance d'injonction de payer, force est de relever d'une part qu'elle n'articule en son soutien aucun moyen habile à en apprécier le bien fondé, d'autre part qu'il résulte de ce qui précède que l'opposition a été formée dans les délais prescrits par les dispositions ci-avant rappelées de l'article 1416 du Code de procédure civile. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SA BOURSORAMA ne saurait prospérer, Monsieur [R] [W] étant recevable en son opposition formée. En conséquence, il convient d'une part de débouter la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l'encontre de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [R] [W], d'autre part de déclarer en conséquence recevable l'opposition formée par ce dernier. L'opposition telle que déclarée recevable ayant pour effet d'anéantir l'ordonnance d'injonction de payer, il convient de mettre à néant l'ordonnance n°21-24-003737 en date du 22 novembre 2024 et de statuer à nouveau. Sur la recevabilité de la demande : Selon l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'article 2241 du Code civil dispose quant à lui que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " En l'occurrence, si le Juge des contentieux de la protection a soulevé selon note précitée le moyen de droit tiré de la forclusion biennale, pour autant si, certes la présentation d'une requête en injonction ne constitue pas une demande en justice interruptive de forclusion au sens de l'article 2241 du Code civil, en revanche la signification de l' ordonnance portant telle injonction de payer en l'occurrence par acte du 3 janvier 2025 a interrompu le délai de forclusion ayant commencé à courir à compter du 18 mai 2023, de sorte que la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA n'est pas atteinte par la forclusion et sera donc déclarées recevable. En conséquence, la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en sa demande. Sur la demande en paiement : Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) " La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 3 septembre 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 4 septembre 2023 dont le défendeur a accusé réception le 12 septembre 2023 par suite du courrier recommandé en date du 14 août 2023 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 777,35 euros au titre des mensualités restées impayées, et dont le défendeur a accusé réception le 21 août 2023 (pièces n°1, n°4 et n°5 demanderesse). Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l'article 4.7 intitulé " Défaillance de l'emprunteur ", en vertu de laquelle " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) " (pièce précitée n°1 demanderesse). Or, ainsi que l'a relevé le présent Juge par voie de note précitée sans être autrement contredit, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu'elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il s'ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'il convient de la déclarer non écrite. Dès lors, il convient d'une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [W] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 3 septembre 2021 en l'article 4.7 intitulé " Défaillance de l'emprunteur " : " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) ". Ensuite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle se fonde la demanderesse au soutien de sa demande en paiement est déclarée non écrite, il s'ensuit que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 3 septembre 2021 est entachée d'irrégularité. Partant, le prêt étant subséquemment toujours en cours, il en résulte que la demanderesse ne saurait légitimement poursuivre paiement du capital restant dû, des intérêts y calculés, de l'indemnité conventionnelle, et du solde de l'assurance, alors que telles sommes ne sont pas exigibles en l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme. En revanche, la demanderesse peut par principe prétendre au paiement des échéances du prêt personnel échues et restées impayées dès lors qu'elles sont, en vertu du contrat de crédit, contractuellement exigibles dès leurs dates d'échéances successives, en fonction du tableau d'amortissement effectivement exécuté et ce, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire de ce chef. A cet égard, si Monsieur [R] [W] s'oppose à telle demande, ainsi qu'il résulte de son acte d'opposition, en faisant valoir qu'il a conclu un accord de règlement avec une société mandatée par la demanderesse, tel moyen est inopérant dès lors qu'un accord de règlement, fut-il respecté, ne fait pas obstacle au droit d'un créancier d'obtenir un titre exécutoire. Ensuite, s'il produit certes un courrier de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle, au demeurant incomplet, laissant apparaître que celle-ci a, par décision du 13 février 2025, constaté sa situation de surendettement et prononcé la recevabilité de son dossier, et prévoit l'adoption de mesures imposées indiquées comme présentées en annexe dont au demeurant le présent Juge ne dispose pas, en tout état de cause, la recevabilité de Monsieur [R] [W] à la procédure de surendettement , de même que le bénéfice de mesures imposées, n'emporte pas interdiction pour les créanciers déclarés, dont le cas échéant la demanderesse au titre de sa créance née du contrat de prêt, de solliciter sa condamnation au paiement des sommes exigibles, mais uniquement d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre de ses biens pendant la durée d'exécution des mesures. S'agissant des sommes restant dues : En ce qui concerne en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts : En premier lieu, si le Juge des contentieux de la protection avait, par note précitée, soulevé le moyen de droit tiré de la déchéance du droit de la banque aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve de la communication d'une fiche d'informations précontractuelles conforme, et l'absence de conformité de l'offre de prêt, pour autant l'examen des pièces produites au dossier par la demanderesse démontre avec suffisance qu'elle a satisfait à ses obligations en la matière, de sorte qu'elle n'encourt pas de ces chefs la déchéance de son droit aux intérêts. En revanche, il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il résulte de l'article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la demanderesse produit certes la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur et signée par lui le 3 septembre 2021 mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation du défendeur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé. Elle ne produit davantage aucun élément de nature à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de consultation du FICP avant d'octroyer le crédit. Il s'ensuit, ainsi que l'avait relevé le Juge des contentieux de la protection par voie de note précitée, qu'elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas pour n'apporter aucune réplique au moyen de droit ainsi soulevé. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de justification de sa consultation du FICP avant d'octroyer le crédit. En ce qui concerne en second lieu les sommes dues : En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la demanderesse ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées en capital, après soustraction des intérêts contractuels, indemnités de retard et accessoires. En l'occurrence, la demanderesse produit au dossier en pièce n°5 un décompte de sa créance annexé au courrier du 4 septembre 2023 outre une situation des règlements et des rejets en pièce n°3 qui laissent apparaître que le montant des échéances échues et impayés avant résiliation s'élève en capital à la somme de 996,24 euros comprise dans sa demande en paiement. Il s'ensuit qu'elle est fondée à poursuivre paiement de ladite somme, que le défendeur sera condamné à lui payer en deniers ou quittance dès lors qu'il apparaît avoir procédé au paiement de sommes à titre d'acompte à valoir sur la créance née du contrat de prêt. S'agissant des intérêts, en application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe certes dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,747%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, de sorte que le prononcé d'une condamnation en paiement assortie du taux d'intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d'intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l'avenir. Dès lors, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer, en deniers ou quittances, à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 996,24 euros au titre des mensualités impayées du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 3 septembre 2021, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir. Le surplus de la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt conclu entre les parties le 3 septembre 2021 sera rejeté. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [R] [W], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal verra en conséquence sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile rejetée. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 7 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer. PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir soulevée par elle à l'encontre de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [R] [W] ; DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [R] [W] ; MET à néant l'ordonnance n°21-24-003737 rendue le 22 novembre 2024 par Madame le Juge des contentieux de la protection [J] [O] près le Tribunal judiciaire de METZ ; Statuant à nouveau, DECLARE la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal recevable en sa demande ; DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [W] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 3 septembre 2021 en l'article 4.7 intitulé " Défaillance de l'emprunteur " : " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) " ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de justification de sa consultation du FICP avant d'octroyer le crédit ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer, en deniers ou quittances, à la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal la somme de 996,24 euros (neuf cent quatre-vingt-seize euros et vingt-quatre centimes) au titre des mensualités impayées du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 3 septembre 2021, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir ; REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt conclu entre les parties le 3 septembre 2021 ; REJETTE la demande formée par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00936
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation D312-16
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01742
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation D312-16
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00321
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00105
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de procedure civile 1418
Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:28:37.662Z.