Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 10 juillet 2026, n° 26/00072
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2022, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a consenti à Madame [E] [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Au terme de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 12 000,00 euros remboursable par 60 mensualités au taux d'intérêt nominal de 1,972%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a mis en demeure Madame [E] [W] de régler la somme de 721,93 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a informé Madame [E] [W] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 7186,77 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts. Par requête du 30 juin 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a saisi le juge chargé des contentieux de la protection d’[Localité 6] d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des contentieux du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a enjoint [E] [W] de régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 6549,58 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,97% à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 et la somme de 10,00 euros au titre de la clause pénale. L’ordonnance a été signifiée le 26 aout 2025 et par requête en date du 23 septembre 2025, Madame [E] [W] a formé opposition à l’ordonnance. L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation. A l'audience du 05 mai 2026, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC, représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes suivantes : A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7194,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7194,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeureen tout état de cause, la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens, Au cours de cette audience, Madame [E] [W], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Par ailleurs l'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». Il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. A titre de sanction, l'article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». * Au cas d'espèce, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC verse aux débats : l'offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 21 janvier 2022,la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements, Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur. Madame [E] [W] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 24 avril 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC le premier incident de paiement est arrêté au mois de novembre 2024, date à laquelle Madame [E] [W] n'a pas réglé la mensualité en intégralité. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 24 avril 2025. Cependant, l’établissement prêteur de deniers, au titre de son obligation de vérification de la solvabilité, ne produit que la fiche de dialogue remplie sur déclarations de l’emprunteur mais aucun justificatif. Ainsi, il est manifeste que la requérante n’a pas rempli on obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Cette méconnaissance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En reprenant l’historique des paiements réalisés et le décompte de la créance fourni, les sommes dues à l’établissement bancaire, les sommes dues par la débitrice s’élèvent à 6 057,83 euros (soit 12 000,00 euros emprunté – 5 942,17 euros réglés). Madame [E] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées. Aussi, il y a lieu de condamner Madame [E] [W] à régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 6 057,83 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Madame [E] [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Madame [E] [W] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2025 rendue par le juge chargé des contentieux de protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON (21-25-001081), CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 avril 2025, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNE Madame [E] [W] à régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 6 057,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Madame [E] [W] à régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 6], le 10 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 26/00072 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLUM Minute N° : JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : SCOOPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Activité : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR(S) : Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 5/5/26 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2022, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a consenti à Madame [E] [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Au terme de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 12 000,00 euros remboursable par 60 mensualités au taux d'intérêt nominal de 1,972%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a mis en demeure Madame [E] [W] de régler la somme de 721,93 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a informé Madame [E] [W] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 7186,77 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts. Par requête du 30 juin 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a saisi le juge chargé des contentieux de la protection d’[Localité 6] d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des contentieux du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a enjoint [E] [W] de régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 6549,58 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,97% à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 et la somme de 10,00 euros au titre de la clause pénale. L’ordonnance a été signifiée le 26 aout 2025 et par requête en date du 23 septembre 2025, Madame [E] [W] a formé opposition à l’ordonnance. L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation. A l'audience du 05 mai 2026, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC, représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes suivantes : A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7194,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7194,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeureen tout état de cause, la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens, Au cours de cette audience, Madame [E] [W], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Par ailleurs l'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». Il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. A titre de sanction, l'article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». * Au cas d'espèce, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC verse aux débats : l'offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 21 janvier 2022,la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements, Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur. Madame [E] [W] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 24 avril 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC le premier incident de paiement est arrêté au mois de novembre 2024, date à laquelle Madame [E] [W] n'a pas réglé la mensualité en intégralité. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 24 avril 2025. Cependant, l’établissement prêteur de deniers, au titre de son obligation de vérification de la solvabilité, ne produit que la fiche de dialogue remplie sur déclarations de l’emprunteur mais aucun justificatif. Ainsi, il est manifeste que la requérante n’a pas rempli on obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Cette méconnaissance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En reprenant l’historique des paiements réalisés et le décompte de la créance fourni, les sommes dues à l’établissement bancaire, les sommes dues par la débitrice s’élèvent à 6 057,83 euros (soit 12 000,00 euros emprunté – 5 942,17 euros réglés). Madame [E] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées. Aussi, il y a lieu de condamner Madame [E] [W] à régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 6 057,83 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Madame [E] [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Madame [E] [W] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2025 rendue par le juge chargé des contentieux de protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON (21-25-001081), CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 avril 2025, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNE Madame [E] [W] à régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 6 057,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Madame [E] [W] à régler à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 6], le 10 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
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