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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 29 juin 2026, n° 26/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2023, M. [C] [D], a donné à bail à Mme [T] [A] [U] [L] un local à usage d'habitation situé 74 rue du Buot, Résidence de la Haute Plaine, 3ème étage, porte 21, 50 000 SAINT-LO.

Au sein du même acte, M. [H] [V] s’est porté caution solidaire du preneur. 

D’après M. [D], la locataire a quitté les lieux en janvier 2025, et l’état des lieux de sortie et la remise des clés ont eu lieu le 31 mars 2025. 

Par actes de commissaire de justice, signifiés à étude concernant Mme [L] le 4 décembre 2025, et à personne le 26 janvier 2026 concernant M. [H] [V], M. [C] [D] a fait assigner Mme [T] [A] [U] [L] et M. [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes de : 
- 1 125, 13 euros, au titre notamment d’une dette de loyers impayés, et de réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de mise en demeure, 
- 350 euros de dommages et intérêts au titre d’une indemnité d’immobilisation correspondant à un mois de loyer, et pour résistance abusive et injustifiée, 
- 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 16 mars 2026, M. [C] [D], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes. Il explique qu’un congé a été donné par courrier par sa locataire, que si celle-ci a quitté le logement en janvier 2025, l’état des lieux de sortie n’a eu lieu qu’en mars 2025. Il sollicite le paiement de sommes au titre de réparations locatives, et produit à ce titre des photographies des dégradations. Il précise que l’état des lieux de sortie a été réalisé sur le même document que l’état des lieux d’entrée. 

M. [H] [V], comparant en personne, sollicite à titre principal que la régularité de son cautionnement soit examinée, et précise n’avoir jamais rempli de documents manuscrits. A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en indiquant être retraité et percevoir 1600 euros par mois. 

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [T] [A] [U] [L] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues à titre principal 

1.1 Sur la demande relative aux réparations locatives

Aux termes des dispositions de l'article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l'exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.

Aux termes des dispositions de l'article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

En applications de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du même code dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, à l’appui de ses demandes, M. [C] [D] verse aux débats : 
- le bail du 16 avril 2023, précisant que le logement loué est un studio meublé, 
- un document servant à la fois d'état des lieux d’entrée, et de sortie, le document ayant été signé à l’entrée contradictoirement le 15 avril 2023, et à la sortie le 31 mars 2025, 
- des photographies des dégradations produites à l’audience, 
- les factures des réparations réalisées. 

S’agissant de l’état des lieux de sortie, il apparaît effectivement sur le document produit par M. [D] des cases permettant de décrire l’état des équipements à l’entrée, puis à la sortie. A d’autres endroits, des mentions manuscrites « à la sortie » sont ajoutées. En outre, la couleur de l’écriture apparaît différente selon que les mentions concernent l’état de l’équipement à l’entrée ou à la sortie. 
A défaut pour Mme [L] de comparaître et ainsi de pouvoir contester les éventuelles mentions de ce document, il y a lieu de considérer que ce document fait foi. 
De la même façon, deux signatures étant bien apposées pour le jour de la sortie, similaires à celles pour l’entrée, il y a lieu de considérer que cet état des lieux de sortie a bien été réalisé en présence de Mme [L]. 

Il ressort de ce document qu’alors qu’à l’entrée, le logement était décrit comme en très bon état (« TBE ») ou en bon état (« BE »), à la sortie, il est noté à divers endroits, pour le salon comme la salle de bain que le sol est collant et taché, que les murs et menuiseries sont tachés, que le plafond est sale. 

En commentaires, et avec le même stylo et la même écriture que le reste des annotations relatives à l’état de sortie, il est également écrit « sal, tâché au-dessus des radiateurs. Coffre des volets roulants : sal. Chaises tâchées, fauteuil tâché, pouffe de fauteuil déchiré [illisible]. Placards sals. Porte de placard sal. Frigo, micro-ondes, sales. Placard cuisine sal. Cuisinière épaisse couche de graisse, voire si possible à récupérer. Vaisselle sale. / Manque 2 clés d’entrée de la résidence ». 

Les photographies produites par M. [D] montrent l’intérieur du four sale, un sol avec des miettes, un WC très entartré, des taches à l’intérieur des placards de cuisine, et des taches jaunâtres sur des murs. 

Au vu de la nature des dégradations soulevées par le bailleur, qui ont principalement trait à des questions de propreté, et de la durée d’occupation du logement, en l’espèce un an et onze mois, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [D] démontre bien la réalité des dégradations locatives dont il se prévaut, en l’occurrence un état de saleté général du logement, une dégradation du mobilier et plus précisément du fauteuil, et de la cuisinière, nécessitant leur remplacement. Il démontre aussi l’absence de restitution de deux clés. Il démontre tout autant que ces dégradations sont imputables à Mme [L]. 

M. [D] justifie également des frais engagés au titre de ces réparations locatives en ce qu’il produit: 
- une facture pour l’intervention d’une société de ménage pour 12 heures, facture n°FC0226443 de la société « Plu’simple la vie » éditée le 18 juin 2025 pour un montant de 438 euros TTC ; 
- un bon de commande de la société « BUT » n°202.210/0019509 du 9 juillet 2025 pour un produit correspondant à l’achat d’un nouveau fauteuil pour 119 euros TTC, 
- un bon de commande de la société « BUT » n°202.208/0028517 du 9 juillet 2025 pour un produit correspondant à l’achat d’une nouvelle cuisinière pour 299,99 euros TTC
- une facture de la société PROLIANS n°0308424 du 18 août 2025 pour un prix de 143,40 euros. 
Soit un total de 1000,39 euros. 

Dans ces conditions, l’ensemble des réparations locatives imputables à Mme [T] [A] [U] [L] se chiffre à 1000,39 euros.

1.2 Sur la demande au titre de l’arriéré locatif

Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par M. [C] [D] qu’il sollicite le paiement d’un arriéré locatif à hauteur de 473,75 euros au titre du « solde loyers impayés au 31/03/2025 ». 

Le bail indique que le montant du loyer est de 395 euros, charges comprises, et une clause d’indexation figure au bail. 
M. [D] indique oralement à l’audience que Mme [L] a quitté le logement en janvier 2025, après avoir délivré congé par courrier, lequel ne figure pas au dossier. A défaut pour Mme [L] de comparaître et ainsi de produire, éventuellement, ledit congé, il y a lieu en l’état de considérer que la fin du bail est intervenue le jour de la restitution du logement, soit le 31 mars 2025. 

Pour autant, aucun décompte n’est produit, empêchant de déterminer le montant précis de la dette locative, et des mois de loyers auxquels elle correspond. 

M. [D] sera donc débouté de sa demande formée au titre de l’arriéré locatif. 

1.3 Sur le compte entre les parties

Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.

En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que M. [C] [D] détient sur le Mme [T] [A] [U] [L] une créance à hauteur de 1000, 39 euros au titre des réparations locatives.

Il est constant que le dépôt de garantie versé par le Mme [T] [A] [U] [L] à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de 350 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.

Par suite, la créance due par Mme [T] [A] [U] [L] s’élève à la somme de 650,39 euros et condamnation de Mme [T] [A] [U] [L] sera prononcée en ce sens. 

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la signification du présent jugement, et non à compter de la mise en demeure du 11 août 2025, celle-ci n’étant pas produite.


Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1231-2 du code civil prévoit qu’en matière contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. L’article 1231-6 du code civil, alinéa 3, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, M. [D] sollicite la somme de 350 euros de dommages et intérêts au titre d’une indemnité d’immobilisation correspondant à un mois de loyer, et pour résistance abusive et injustifiée. 

Aucun élément ne permet en l’espèce de démontrer une résistance abusive de la locataire, laquelle ne peut se déduire uniquement de son absence de paiement volontaire et de son absence de comparution. 

M. [D] ne soutient pas non plus que les dégradations locatives l’ont empêché de relouer, ni de jouir du logement. Aucune immobilisation et ainsi aucune perte de gain ne saurait être retenue. 

M. [D] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur le cautionnement de M. [H] [V] 

L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent contrat de cautionnement, dispose notamment, en son dernier alinéa : « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».

L’article 2297 du code civil, toujours dans sa version applicable au présent cautionnement, prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que si l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 a supprimé l’exigence d’une mention strictement prédéterminée et manuscrite sur la portée de son engagement, il demeure que la caution personne physique doit toujours apposer une mention, l’apposition de cette mention devant révéler une démarche réalisée par la caution elle-même. 

En l’espèce, M. [V] s’est porté caution par un engagement compris dans le contrat de bail du 16 avril 2023. La clause stipule notamment que « ce même engagement garantit également la bonne exécution des réparations mises à la charge du preneur ». La clause prévoit en outre que cet engagement est consenti pour « une durée de douze mois et deux renouvellements, soit une période totale de 3 ans, et un montant de 12 600 euros ». 
M. [V] a signé cet engagement en inscrivant uniquement « lu et approuvé, bon pour accord ». Cette seule mention ne saurait être considérée comme désignant avec suffisamment de précision la nature et la portée de son engagement au sens de l’article 2297 du civil. 
A défaut de toute autre mention personnellement apposée par M. [V], la nullité du cautionnement sera prononcée, et, en conséquence, M. [D] sera débouté de toute demande dirigée à son encontre. 


Sur le coût du procès et l’exécution provisoire

Mme [T] [A] [U] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des assignations et de la signification du présent jugement. 

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile. 
AFFAIRE : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXN



PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

PRONONCE la nullité du cautionnement consenti par M. [H] [V] le 16 avril 2023 ;

Dispositif

En conséquence, DEBOUTE M. [C] [D] de toute demande dirigée à son encontre, 

CONDAMNE Mme [T] [A] [U] [L] à payer à M. [C] [D] la somme de 650,39 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande formée au titre de l’arriéré locatif ; 

DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts, 

DEBOUTE M. [C] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Mme [T] [A] [U] [L] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 29 JUIN 2026 





ENTRE : 

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [D]
né le 17 novembre 1978 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant 5 Rue Croix Canuet - 50000 SAINT-LO
comparant en personne,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [V]
demeurant 19 rue du Mesnil - 50500 TERRE ET MARAIS
comparant en personne, 

Madame [T] [A] [U] [L]
 demeurant 9 Rue des Aunes - 14800 DEAUVILLE
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [N] [Q], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [G] [X] [W], greffière stagiaire lors des débats

Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2023, M. [C] [D], a donné à bail à Mme [T] [A] [U] [L] un local à usage d'habitation situé 74 rue du Buot, Résidence de la Haute Plaine, 3ème étage, porte 21, 50 000 SAINT-LO.

Au sein du même acte, M. [H] [V] s’est porté caution solidaire du preneur. 

D’après M. [D], la locataire a quitté les lieux en janvier 2025, et l’état des lieux de sortie et la remise des clés ont eu lieu le 31 mars 2025. 

Par actes de commissaire de justice, signifiés à étude concernant Mme [L] le 4 décembre 2025, et à personne le 26 janvier 2026 concernant M. [H] [V], M. [C] [D] a fait assigner Mme [T] [A] [U] [L] et M. [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes de : 
- 1 125, 13 euros, au titre notamment d’une dette de loyers impayés, et de réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de mise en demeure, 
- 350 euros de dommages et intérêts au titre d’une indemnité d’immobilisation correspondant à un mois de loyer, et pour résistance abusive et injustifiée, 
- 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 16 mars 2026, M. [C] [D], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes. Il explique qu’un congé a été donné par courrier par sa locataire, que si celle-ci a quitté le logement en janvier 2025, l’état des lieux de sortie n’a eu lieu qu’en mars 2025. Il sollicite le paiement de sommes au titre de réparations locatives, et produit à ce titre des photographies des dégradations. Il précise que l’état des lieux de sortie a été réalisé sur le même document que l’état des lieux d’entrée. 

M. [H] [V], comparant en personne, sollicite à titre principal que la régularité de son cautionnement soit examinée, et précise n’avoir jamais rempli de documents manuscrits. A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en indiquant être retraité et percevoir 1600 euros par mois. 

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [T] [A] [U] [L] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.


MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues à titre principal 

1.1 Sur la demande relative aux réparations locatives

Aux termes des dispositions de l'article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l'exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.

Aux termes des dispositions de l'article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

En applications de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du même code dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, à l’appui de ses demandes, M. [C] [D] verse aux débats : 
- le bail du 16 avril 2023, précisant que le logement loué est un studio meublé, 
- un document servant à la fois d'état des lieux d’entrée, et de sortie, le document ayant été signé à l’entrée contradictoirement le 15 avril 2023, et à la sortie le 31 mars 2025, 
- des photographies des dégradations produites à l’audience, 
- les factures des réparations réalisées. 

S’agissant de l’état des lieux de sortie, il apparaît effectivement sur le document produit par M. [D] des cases permettant de décrire l’état des équipements à l’entrée, puis à la sortie. A d’autres endroits, des mentions manuscrites « à la sortie » sont ajoutées. En outre, la couleur de l’écriture apparaît différente selon que les mentions concernent l’état de l’équipement à l’entrée ou à la sortie. 
A défaut pour Mme [L] de comparaître et ainsi de pouvoir contester les éventuelles mentions de ce document, il y a lieu de considérer que ce document fait foi. 
De la même façon, deux signatures étant bien apposées pour le jour de la sortie, similaires à celles pour l’entrée, il y a lieu de considérer que cet état des lieux de sortie a bien été réalisé en présence de Mme [L]. 

Il ressort de ce document qu’alors qu’à l’entrée, le logement était décrit comme en très bon état (« TBE ») ou en bon état (« BE »), à la sortie, il est noté à divers endroits, pour le salon comme la salle de bain que le sol est collant et taché, que les murs et menuiseries sont tachés, que le plafond est sale. 

En commentaires, et avec le même stylo et la même écriture que le reste des annotations relatives à l’état de sortie, il est également écrit « sal, tâché au-dessus des radiateurs. Coffre des volets roulants : sal. Chaises tâchées, fauteuil tâché, pouffe de fauteuil déchiré [illisible]. Placards sals. Porte de placard sal. Frigo, micro-ondes, sales. Placard cuisine sal. Cuisinière épaisse couche de graisse, voire si possible à récupérer. Vaisselle sale. / Manque 2 clés d’entrée de la résidence ». 

Les photographies produites par M. [D] montrent l’intérieur du four sale, un sol avec des miettes, un WC très entartré, des taches à l’intérieur des placards de cuisine, et des taches jaunâtres sur des murs. 

Au vu de la nature des dégradations soulevées par le bailleur, qui ont principalement trait à des questions de propreté, et de la durée d’occupation du logement, en l’espèce un an et onze mois, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [D] démontre bien la réalité des dégradations locatives dont il se prévaut, en l’occurrence un état de saleté général du logement, une dégradation du mobilier et plus précisément du fauteuil, et de la cuisinière, nécessitant leur remplacement. Il démontre aussi l’absence de restitution de deux clés. Il démontre tout autant que ces dégradations sont imputables à Mme [L]. 

M. [D] justifie également des frais engagés au titre de ces réparations locatives en ce qu’il produit: 
- une facture pour l’intervention d’une société de ménage pour 12 heures, facture n°FC0226443 de la société « Plu’simple la vie » éditée le 18 juin 2025 pour un montant de 438 euros TTC ; 
- un bon de commande de la société « BUT » n°202.210/0019509 du 9 juillet 2025 pour un produit correspondant à l’achat d’un nouveau fauteuil pour 119 euros TTC, 
- un bon de commande de la société « BUT » n°202.208/0028517 du 9 juillet 2025 pour un produit correspondant à l’achat d’une nouvelle cuisinière pour 299,99 euros TTC
- une facture de la société PROLIANS n°0308424 du 18 août 2025 pour un prix de 143,40 euros. 
Soit un total de 1000,39 euros. 

Dans ces conditions, l’ensemble des réparations locatives imputables à Mme [T] [A] [U] [L] se chiffre à 1000,39 euros.

1.2 Sur la demande au titre de l’arriéré locatif

Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par M. [C] [D] qu’il sollicite le paiement d’un arriéré locatif à hauteur de 473,75 euros au titre du « solde loyers impayés au 31/03/2025 ». 

Le bail indique que le montant du loyer est de 395 euros, charges comprises, et une clause d’indexation figure au bail. 
M. [D] indique oralement à l’audience que Mme [L] a quitté le logement en janvier 2025, après avoir délivré congé par courrier, lequel ne figure pas au dossier. A défaut pour Mme [L] de comparaître et ainsi de produire, éventuellement, ledit congé, il y a lieu en l’état de considérer que la fin du bail est intervenue le jour de la restitution du logement, soit le 31 mars 2025. 

Pour autant, aucun décompte n’est produit, empêchant de déterminer le montant précis de la dette locative, et des mois de loyers auxquels elle correspond. 

M. [D] sera donc débouté de sa demande formée au titre de l’arriéré locatif. 

1.3 Sur le compte entre les parties

Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.

En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que M. [C] [D] détient sur le Mme [T] [A] [U] [L] une créance à hauteur de 1000, 39 euros au titre des réparations locatives.

Il est constant que le dépôt de garantie versé par le Mme [T] [A] [U] [L] à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de 350 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.

Par suite, la créance due par Mme [T] [A] [U] [L] s’élève à la somme de 650,39 euros et condamnation de Mme [T] [A] [U] [L] sera prononcée en ce sens. 

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la signification du présent jugement, et non à compter de la mise en demeure du 11 août 2025, celle-ci n’étant pas produite.


Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1231-2 du code civil prévoit qu’en matière contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. L’article 1231-6 du code civil, alinéa 3, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, M. [D] sollicite la somme de 350 euros de dommages et intérêts au titre d’une indemnité d’immobilisation correspondant à un mois de loyer, et pour résistance abusive et injustifiée. 

Aucun élément ne permet en l’espèce de démontrer une résistance abusive de la locataire, laquelle ne peut se déduire uniquement de son absence de paiement volontaire et de son absence de comparution. 

M. [D] ne soutient pas non plus que les dégradations locatives l’ont empêché de relouer, ni de jouir du logement. Aucune immobilisation et ainsi aucune perte de gain ne saurait être retenue. 

M. [D] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur le cautionnement de M. [H] [V] 

L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent contrat de cautionnement, dispose notamment, en son dernier alinéa : « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».

L’article 2297 du code civil, toujours dans sa version applicable au présent cautionnement, prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que si l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 a supprimé l’exigence d’une mention strictement prédéterminée et manuscrite sur la portée de son engagement, il demeure que la caution personne physique doit toujours apposer une mention, l’apposition de cette mention devant révéler une démarche réalisée par la caution elle-même. 

En l’espèce, M. [V] s’est porté caution par un engagement compris dans le contrat de bail du 16 avril 2023. La clause stipule notamment que « ce même engagement garantit également la bonne exécution des réparations mises à la charge du preneur ». La clause prévoit en outre que cet engagement est consenti pour « une durée de douze mois et deux renouvellements, soit une période totale de 3 ans, et un montant de 12 600 euros ». 
M. [V] a signé cet engagement en inscrivant uniquement « lu et approuvé, bon pour accord ». Cette seule mention ne saurait être considérée comme désignant avec suffisamment de précision la nature et la portée de son engagement au sens de l’article 2297 du civil. 
A défaut de toute autre mention personnellement apposée par M. [V], la nullité du cautionnement sera prononcée, et, en conséquence, M. [D] sera débouté de toute demande dirigée à son encontre. 


Sur le coût du procès et l’exécution provisoire

Mme [T] [A] [U] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des assignations et de la signification du présent jugement. 

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile. 
AFFAIRE : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXN



PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

PRONONCE la nullité du cautionnement consenti par M. [H] [V] le 16 avril 2023 ; 

En conséquence, DEBOUTE M. [C] [D] de toute demande dirigée à son encontre, 

CONDAMNE Mme [T] [A] [U] [L] à payer à M. [C] [D] la somme de 650,39 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande formée au titre de l’arriéré locatif ; 

DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts, 

DEBOUTE M. [C] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Mme [T] [A] [U] [L] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:37:42.077Z.