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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 28 mai 2026, n° 26/00259

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2023, Mme [W] [I] a pris en location un appartement dont le bailleur est Mme [B] [J], sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 640 €.

La locataire a quitté les lieux le 14 juin 2025.

Le 19 août 2025, Mme [W] [I] a réclamé par courriel au bailleur de lui rembourser le dépôt de garantie.

Selon procès-verbal de carence du 18 décembre 2025, aucune conciliation n’a pu aboutir.

Par requête du 16 janvier 2026, Mme [W] [I] a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner Mme [B] [J] à lui régler :

- la somme de 1 280 euros correspondant au dépôt de garantie,
- 448 € de dommages et intérêts correspondant à 10% par mois de retard sur le loyer hors charges.

A l’audience du 23 mars 2026, Mme [W] [I] a modifié ses demandes en indiquant que les devis ne justifient pas les dépenses réelles, qu’il y a 33,49 € de facture qu’elle ne conteste pas et 146,40 € de charges à régulariser pour 2023. Mme [B] [J] lui doit 1 100,10 € et les pénalités de retard. 

Mme [B] [J] a expliqué avoir conservé le dépôt de garantie au motif qu’elle a dû engager des frais d’un montant supérieur au dépôt de garantie, outre une régularisation des charges. 

La présidente a demandé à Mme [W] [I] d’adresser sous 15 jours une note en délibéré sur les pièces adverses qui ont été versées à la barre.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie

Il ressort de l'article 1732 du code civil, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.


L’alinéa suivant prévoit que lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont e?ectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.

L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Aux termes de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

En l'espèce, le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 1280€ et le 14 juin 2025.

Un état des lieux a été réalisé à l'entrée et réutilisé à la sortie de la locataire. Il en ressort qu’un nettoyage en profondeur doit être réalisé, la chasse d’eau est cassée, des tapis sont à changer, le matelas et le canapé sont usés. 

Les devis pour un nettoyage approfondi de l’appartement ne peuvent pas s’ajouter aux frais engagés par la propriétaire et dont elle justifie pour procéder à celui-ci.
Les frais relatifs à des objets non visés dans l’état des lieux de sortie ne peuvent être pris en compte. Il en va de même du loyer dit perdu pour la période de « remise en état ».

Au regard des pièces fournies, la somme de 788,97 € doit être retenue par le bailleur.

S’agissant de la régularisation des charges, la provision mensuelle était de 80 € /mois. Le total versé a été de 960 €.

Le montant des charges de l’année 2023 est de 1 113,22 € et s’ajoute la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 125 € (ramenée au prorata de 132 €), soit un total de 1 238,22 €.

Par conséquent, Mme [W] [I] est débitrice de la somme de 278,22 € pour 2023.

Mme [B] [J] n’a aucun élément pour la régularisation des charges de l’année 2024, à l’exception de la taxe d’ordures ménagères de 137 € en 2024 et de 68 € (prorata de148 €) en 2025.

Dans ces conditions, le bailleur ne peut retenir que 20 % du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 256 €.

Par conséquent, Mme [B] [J] doit restituer : 
la caution de + 1 280 €, 
les dégradations : -788,97 €
la régularisation des charges 2023: - 278,22 €
la provision pour les charges 2024 et 2025 : - 256 €
Soit un total de – 43,19 €.

Par conséquent, aucune restitution ne peut être accordée à Mme [W] [I].

Compte-tenu que le bailleur justifie de la retenue intégrale du dépôt de garantie, la majoration de 10 % du loyer par mois de retard est inapplicable.

Par conséquent, Mme [W] [I] doit être déboutée de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la mauvaise foi n’est pas démontrée. Néanmoins, il ressort des explications de la locataire que la demande correspond au déplacement à la convocation du conciliateur et les frais liés aux démarches tant amiables que judiciaires. Il s’agit donc d’une demande au titre des frais irrépétibles qu’il y a lieu de requalifier en frais irrépétibles.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Mme [W] [I] qui perd le procès conservera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00259 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2VP























Copie exécutoire 
délivrée le : 28 Mai 2026

à : Madame [W] [I]

Copie certifiée conforme 
délivrée le :28 Mai 2026

à :Madame [B] [J]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [K] [I]
née le 01 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante



D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [B] [J], demeurant [Adresse 2]

comparante en personee 



D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :








EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2023, Mme [W] [I] a pris en location un appartement dont le bailleur est Mme [B] [J], sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 640 €.

La locataire a quitté les lieux le 14 juin 2025.

Le 19 août 2025, Mme [W] [I] a réclamé par courriel au bailleur de lui rembourser le dépôt de garantie.

Selon procès-verbal de carence du 18 décembre 2025, aucune conciliation n’a pu aboutir.

Par requête du 16 janvier 2026, Mme [W] [I] a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner Mme [B] [J] à lui régler :

- la somme de 1 280 euros correspondant au dépôt de garantie,
- 448 € de dommages et intérêts correspondant à 10% par mois de retard sur le loyer hors charges.

A l’audience du 23 mars 2026, Mme [W] [I] a modifié ses demandes en indiquant que les devis ne justifient pas les dépenses réelles, qu’il y a 33,49 € de facture qu’elle ne conteste pas et 146,40 € de charges à régulariser pour 2023. Mme [B] [J] lui doit 1 100,10 € et les pénalités de retard. 

Mme [B] [J] a expliqué avoir conservé le dépôt de garantie au motif qu’elle a dû engager des frais d’un montant supérieur au dépôt de garantie, outre une régularisation des charges. 

La présidente a demandé à Mme [W] [I] d’adresser sous 15 jours une note en délibéré sur les pièces adverses qui ont été versées à la barre.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie

Il ressort de l'article 1732 du code civil, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.


L’alinéa suivant prévoit que lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont e?ectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.

L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Aux termes de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

En l'espèce, le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 1280€ et le 14 juin 2025.

Un état des lieux a été réalisé à l'entrée et réutilisé à la sortie de la locataire. Il en ressort qu’un nettoyage en profondeur doit être réalisé, la chasse d’eau est cassée, des tapis sont à changer, le matelas et le canapé sont usés. 

Les devis pour un nettoyage approfondi de l’appartement ne peuvent pas s’ajouter aux frais engagés par la propriétaire et dont elle justifie pour procéder à celui-ci.
Les frais relatifs à des objets non visés dans l’état des lieux de sortie ne peuvent être pris en compte. Il en va de même du loyer dit perdu pour la période de « remise en état ».

Au regard des pièces fournies, la somme de 788,97 € doit être retenue par le bailleur.

S’agissant de la régularisation des charges, la provision mensuelle était de 80 € /mois. Le total versé a été de 960 €.

Le montant des charges de l’année 2023 est de 1 113,22 € et s’ajoute la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 125 € (ramenée au prorata de 132 €), soit un total de 1 238,22 €.

Par conséquent, Mme [W] [I] est débitrice de la somme de 278,22 € pour 2023.

Mme [B] [J] n’a aucun élément pour la régularisation des charges de l’année 2024, à l’exception de la taxe d’ordures ménagères de 137 € en 2024 et de 68 € (prorata de148 €) en 2025.

Dans ces conditions, le bailleur ne peut retenir que 20 % du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 256 €.

Par conséquent, Mme [B] [J] doit restituer : 
la caution de + 1 280 €, 
les dégradations : -788,97 €
la régularisation des charges 2023: - 278,22 €
la provision pour les charges 2024 et 2025 : - 256 €
Soit un total de – 43,19 €.

Par conséquent, aucune restitution ne peut être accordée à Mme [W] [I].

Compte-tenu que le bailleur justifie de la retenue intégrale du dépôt de garantie, la majoration de 10 % du loyer par mois de retard est inapplicable.

Par conséquent, Mme [W] [I] doit être déboutée de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la mauvaise foi n’est pas démontrée. Néanmoins, il ressort des explications de la locataire que la demande correspond au déplacement à la convocation du conciliateur et les frais liés aux démarches tant amiables que judiciaires. Il s’agit donc d’une demande au titre des frais irrépétibles qu’il y a lieu de requalifier en frais irrépétibles.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Mme [W] [I] qui perd le procès conservera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:13:32.457Z.