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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 25/00460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Selon deux contrats de bail professionnel conclus en avril 2016, la S.C.I. LES DAUPHINS (ci-après dénommée la S.C.I. ou la défenderesse) a donné à bail à l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR (ci-après dénommée l'ASSOCIATION ou le demanderesse) deux locaux à usage professionnel, consistant en un appartement de type 2 et un appartement de type 3, pour une durée de six années renouvelables.

Les états des lieux d'entrée ont été établis le 21 avril 2016 pour l'appartement de type 2 et le 27 décembre 2013 pour l'appartement de type 3. L'ASSOCIATION a versé, au titre des dépôts de garantie, les sommes de 1 470 euros pour le logement de type 2 et de 1 545 euros pour le logement de type 3.

Par courriers du 5 juillet 2023, l'ASSOCIATION a délivré congé pour les deux baux avec effet au 4 janvier 2024. Les congés ont été réceptionnés par le gestionnaire des biens, la société FONCIA.

Des états des lieux de sortie ont été établis à la libération des locaux par un commissaire de justice. 

Les parties s'opposent sur les conditions de recours à ce dernier, l'ASSOCIATION soutenant avoir informé préalablement le bailleur de cette démarche, tandis que la S.C.I. fait valoir que cette initiative a été prise unilatéralement.

À la suite de la restitution des locaux, la S.C.I. a invoqué l'existence de dégradations locatives, notamment des trous dans les murs, des prises arrachées ainsi que la présence de câbles et goulottes informatiques non déposés, et a retenu une partie des dépôts de garantie au titre des frais de remise en état. Des factures de travaux auraient été produites pour un montant de 1 408 euros.

L'ASSOCIATION a sollicité la restitution des dépôts de garantie ainsi que le remboursement de la moitié des frais d'établissement des états des lieux de sortie.

À la suite d'une tentative de conciliation, les parties sont parvenues à un accord concernant la prise en charge à hauteur de moitié des frais d'état des lieux de sortie, sans toutefois trouver d'accord sur la restitution des dépôts de garantie.

Par exploit du 17 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, L'ASSOCIATION a fait assigner la S.C.I. aux fins de :

Déclarer l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR recevable et bien fondée ;
En conséquence,

Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 2 706 € au titre du dépôt de garantie ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'ASSOCIATION fait valoir que les retenues opérées sur les dépôts de garantie ne sont pas justifiées dès lors que les désordres invoqués relèvent soit de la vétusté des locaux, soit d'éléments déjà mentionnés dans les états des lieux d'entrée.

Elle soutient avoir occupé les lieux pendant plus de sept années, de sorte qu'un abattement pour vétusté devait être appliqué aux éventuelles réparations, conformément aux dispositions de l'article 1755 du code civil et à la jurisprudence relative à l'usure normale des locaux après une longue occupation.

Elle expose que plusieurs des désordres allégués, notamment les trous dans les murs et certaines chevilles apparentes, figuraient déjà dans les états des lieux d'entrée. Elle ajoute que les goulottes et installations informatiques ont été en grande partie déposées avant la restitution des lieux et conteste l'existence de fils électriques arrachés, lesquels ne seraient pas mentionnés dans les états des lieux de sortie.

L'ASSOCIATION soutient également que certains aménagements litigieux avaient été réalisés avec l'accord du bailleur ou de son mandataire, notamment le remplacement d'un évier dans le logement de type 2, lequel aurait amélioré l'état du bien. Elle fait valoir que le retrait de l'évier du logement de type 3 avait été accepté dès l'entrée dans les lieux et n'a donné lieu à aucune observation lors de l'état des lieux de sortie.

Elle conteste par ailleurs les frais de remise en état relatifs aux installations électriques et aux éclairages, estimant qu'ils relèvent de travaux de modernisation et de mise aux normes incombant au bailleur au titre de la vétusté des équipements. Elle ajoute que plusieurs éléments électriques étaient déjà défectueux lors de son entrée dans les lieux et que les locaux ont été restitués dans un état équivalent, voire amélioré, sur certains points.

L'ASSOCIATION soutient enfin que la S.C.I. ne rapporte pas la preuve d'une perte de revenus locatifs imputable à son occupation des lieux, ni du caractère indispensable des travaux réalisés avant toute relocation. Elle estime en conséquence que les demandes indemnitaires formées à ce titre sont infondées.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la S.C.I., notamment celles relatives à la perte de loyers et à l'amende civile pour procédure abusive, faisant valoir qu'elle a légitimement agi en justice afin d'obtenir la restitution de ses dépôts de garantie. 

Elle sollicite au dernier état de ses conclusions N°2 :

Vu les articles 1103 et 1755 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Déclarer l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR recevable et bien fondée ;
En conséquence,

Constater que les dégradations des locaux ne sont pas imputables à l'occupation de l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR ;
Constater que les retenues relatives aux dépôts de garantie effectuées sont infondées ;
Débouter la S.C.I. LES DAUPHINS de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 2 706 € au titre du dépôt de garantie ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS aux dépens.
En réponse la S.C.I. demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

DÉBOUTER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
I- SUR LES DÉSORDRES CONSTATÉS IMPUTABLES AU PRENEUR

JUGER les dommages subis aux biens, imputables à l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR.II - SUR LES RETENUES EFFECTUÉES PAR LA BAILLERESSE

JUGER bien-fondés les retenues relatives aux dépôts de garantie préalablement effectuées.
III - SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA NON-RESTITUTION DES DÉPÔTS DE GARANTIE ET DES SOMMES IMPUTABLES AU PRENEUR 

CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à payer à la S.C.I. LES DAUPHINS les sommes suivantes :
- 710,23 Euros en remplacement du meuble évier de la cuisine de l'appartement T3, dont le preneur a procédé au démontage sans autorisation du bailleur, et au non remplacement, lors de la libération des locaux.
- 575,96 Euros au titre des dépenses locatives diverses indûment supportées par le bailleur et incombant au seul preneur.

IV- SUR LA PERTE DE REVENUS LOCATIFS SUBIE PAR LA S.C.I. LES DAUPHINS

CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à payer à la S.C.I. LES DAUPHINS la somme de 3 585,00, au titre de la perte des revenus locatifs générées.
V- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS DE L'INSTANCE 

CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à payer à la S.C.I. LES DAUPHINS une somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à supporter l'intégralité des dépens de l'instance.
ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles et en défense, la S.C.I. fait valoir que les locaux n'ont pas été restitués conformément à leur état d'origine, en méconnaissance des stipulations contractuelles imposant au preneur de remettre les lieux dans leur configuration initiale à l'issue du bail.

Elle soutient que les états des lieux de sortie ont révélé de nombreuses dégradations imputables à l'ASSOCIATION, notamment un nombre important de trous non rebouchés dans les murs, des chevilles apparentes, des goulottes électriques non déposées, des fils électriques arrachés ainsi que l'absence d'un meuble évier dans la cuisine du logement de type 3. Elle estime que ces désordres excèdent la simple vétusté et procèdent d'un défaut d'entretien et de remise en état des locaux par le preneur.

La S.C.I. conteste toute autorisation donnée à l'ASSOCIATION pour le démontage du meuble évier du logement de type 3, faisant valoir qu'aucun accord écrit n'est produit et qu'une telle autorisation ne saurait se présumer. Elle soutient également que les travaux de retrait d'équipements et d'aménagements réalisés par le preneur devaient être suivis d'une remise en état complète des supports et installations.

Elle expose avoir fait établir des devis et engagé des frais de remise en état afin de permettre la relocation des biens, les retenues opérées sur les dépôts de garantie correspondant selon elle aux coûts des réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations constatées. Elle soutient avoir régulièrement notifié au preneur les retenues effectuées ainsi que les justificatifs correspondants.

La S.C.I. fait valoir que certaines dépenses n'ont pas été imputées sur les dépôts de garantie et demeurent dues par l'ASSOCIATION, notamment le remplacement du meuble évier de l'appartement de type 3, ainsi que divers frais relatifs au remplacement d'ampoules, d'interrupteurs et à des travaux de raccordement électrique. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'ASSOCIATION à lui verser les sommes de 710,23 euros et 575,96 euros à ces titres.


Elle conteste par ailleurs l'argumentation tirée de la vétusté, soutenant que la durée d'occupation des lieux ne saurait exonérer le preneur de son obligation d'entretien ni justifier des dégradations telles que des prises arrachées, des fils apparents ou des perforations multiples dans les murs. Elle précise que les travaux réalisés relevaient de réparations locatives et non de travaux d'amélioration ou de modernisation des locaux.

La S.C.I. soutient enfin avoir subi une perte de revenus locatifs en raison de la vacance des biens entre le départ de l'ASSOCIATION et leur relocation en avril 2024, vacance qu'elle estime directement imputable aux travaux de remise en état rendus nécessaires par les dégradations constatées. Elle évalue ce préjudice à la somme de 3 585 euros et sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION à ce titre.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 avril 2026, l'association et la S.C.I. ont comparu, représentés par leur conseil, et ont déposé leur dossier. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en restitution du solde du dépôt de garantie

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, les articles 1730 à 1732 du code civil disposent que, lorsqu'un état des lieux a été établi, le preneur doit restituer les locaux dans l'état où il les a reçus, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le preneur répond des dégradations et pertes survenues pendant sa jouissance, sauf à démontrer qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Les articles 1754 et 1755 du code civil mettent à la charge du locataire les réparations locatives et d'entretien courant, sauf lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure.

La vétusté correspond à l'usure normale résultant du temps et d'un usage conforme des lieux. Elle se distingue des dégradations imputables à un usage anormal ou à un défaut d'entretien du preneur. L'appréciation des désordres invoqués suppose dès lors une comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie, en tenant compte de la durée d'occupation des locaux et de l'état initial des biens loués.

En l'espèce, les parties produisent :

- Un état des lieux d'entrée du logement T2 en date du 21 avril 2016 ;
- Un état des lieux d'entrée du logement T3 en date du 27 décembre 2013 ;
- Les états des lieux de sortie des deux locaux établis le 5 janvier 2024 par commissaire de justice à la requête de l'ASSOCIATION.

Il est constant que l'ASSOCIATION a occupé les locaux pendant plus de sept années.

L'article XVII du bail du logement T2, intitulé " Clauses particulières ", prévoit que le preneur bénéficiait d'une gratuité de loyer jusqu'au 1er mai 2016 afin de réaliser des travaux d'aménagement. Il y est également stipulé que " le bailleur accepte expressément que l'association réalise des travaux d'aménagement dans le local en vue de son activité ", le preneur s'engageant toutefois " à restituer les lieux dans leur configuration d'origine lors de son départ et ainsi démonter toutes cloisons, remise en état cuisine, etc. ". Le même article précise encore que le bailleur prenait à sa charge le remplacement de trois convecteurs électriques, la réfection des murs de la pièce principale et du bureau ainsi que la mise en peinture des blocs-portes.

L'article XVII du bail du logement T3 mentionne quant à lui que plusieurs interventions avaient déjà été réalisées après l'état des lieux d'entrée, notamment le remplacement de l'évier, du meuble de cuisine ainsi que la mise en place de meubles sous lavabo.

Afin d'apprécier les désordres imputables au preneur, il convient de comparer les états des lieux d'entrée et de sortie.

S'agissant des trous et perforations murales, l'état des lieux d'entrée du logement T2 mentionnait déjà 2 trous dans le séjour, dans la cuisine 8 trous de chevilles. Et encore 3 trous dans la chambre et 9 trous dans la salle de bains.

L'état des lieux de sortie du logement T2 relève dans le séjour, la présence de 2 trous de chevilles dans le linteau de la porte d'entrée ainsi que des goulottes présentes au pied de trois murs. Dans la cuisine, la présence de 5 chevilles et 4 crochets dans les traverses hautes des vantaux. Dans la salle de bains, 4 trous de chevilles dans le linteau de la fenêtre et 5 autres dans le mur à droite en entrant, ainsi qu'un crochet plastique fixé sur la faïence et 3 crochets métalliques sur les traverses hautes des vantaux. Dans la chambre, après retrait des goulottes à la demande du mandataire du bailleur, la présence de 85 trous ainsi que 4 trous réalisés à la scie-cloche.

Concernant le logement T3, l'état des lieux d'entrée mentionnait déjà dans une chambre la présence de 4 petits trous et de 2 vis.

L'état des lieux de sortie relève dans le séjour, de nombreux trous présents au pied des murs après retrait des goulottes effectué à la demande du mandataire du bailleur. Dans le dégagement, une cheville et un trou non rebouché. Dans la salle de bains, plusieurs trous de chevilles dans la faïence, certains ayant été rebouchés. Dans la chambre n°1, après retrait des goulottes électriques, de nombreux trous, un trou derrière la porte ainsi que 4 chevilles présentes dans le mur à côté de la fenêtre. Dans la chambre n°2, 2 trous carrés dans le mur mitoyen avec l'autre chambre, 4 trous circulaires dans la cloison séparative, une dizaine de trous rebouchés, 10 chevilles métalliques ainsi que 4 chevilles à l'entrée de la pièce.

Il résulte de ces constatations qu'une partie des perforations et fixations murales était préexistante à l'entrée dans les lieux. Toutefois, l'importance des perforations constatées dans certaines pièces, notamment les 85 trous relevés dans la chambre du logement T2 ainsi que les nombreuses chevilles et trous relevées dans les chambres du logement T3, excède manifestement l'usure normale des locaux et caractérise des dégradations imputables au preneur.

Il ressort des états des lieux de sortie établis par commissaire de justice que plusieurs goulottes et installations avaient été retirées avant la restitution des lieux, certaines mentions précisant que ces retraits auraient été effectués " à la demande du mandataire du bailleur ".

Toutefois, l'ASSOCIATION ne produit aucun élément écrit établissant que la S.C.I. ou son mandataire aurait expressément autorisé ces modifications ou dispensé le preneur de son obligation de remise en état des locaux dans leur configuration d'origine conformément à l'article XVII des baux.

En outre, si la S.C.I., pourtant convoquée aux opérations de constat, a choisi de ne pas y assister puis a accepté ultérieurement de prendre en charge la moitié du coût des états des lieux de sortie dans le cadre de la conciliation intervenue entre les parties, cette circonstance ne saurait valoir approbation du contenu des constatations ni reconnaissance des accords allégués par l'ASSOCIATION.

Il demeure néanmoins que les mentions figurant au constat de commissaire de justice conservent leur valeur probatoire quant à l'état matériel des lieux au jour de leur restitution.

S'agissant des installations électriques, la S.C.I. produit pour le logement T2, un devis de 385 euros établi par la société EVH ISÈRE relatif à la reprise des trous ainsi qu'une facture de 3 993 euros établie par la société JS ELEC au titre de travaux électriques, dont elle impute la somme de 913 euros au preneur.

Pour le logement T3, un devis de 495 euros établi par la société EVH ISÈRE ainsi qu'une facture de 3 663 euros de la société JS ELEC, dont elle impute également 913 euros au preneur.

Toutefois, il ressort des états des lieux d'entrée que plusieurs éclairages du logement T3 ne fonctionnaient déjà pas lors de la prise des lieux, notamment dans la cuisine, le séjour et la chambre n°2.

Par ailleurs, l'état des lieux de sortie mentionne uniquement, pour le logement T2, un dysfonctionnement de l'éclairage de la cuisine, les autres installations apparaissant en état de fonctionnement.

Dans ces conditions, les travaux électriques réalisés par la S.C.I. apparaissent, pour une large part, relever de travaux de remise aux normes et de modernisation des installations après plusieurs années d'occupation, lesquels demeurent à la charge du bailleur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.C.I. était fondée à retenir une partie limitée du dépôt de garantie afin de couvrir les frais de reprise des perforations excédant l'usure normale et certaines remises en état localisées.

En revanche, elle ne justifie pas que l'intégralité des retenues opérées correspond exclusivement à des réparations locatives imputables à l'ASSOCIATION, à l'exclusion de travaux relevant de la vétusté, de la remise aux normes ou de la rénovation générale des locaux après plus de sept années d'occupation.

Il convient de condamner l'ASSOCIATION à assumer une partie des frais relatifs aux travaux de réparation du mur, s'élevant à la somme de 440 euros, représentant ainsi la moitié du montant total de 880 euros (385 + 495). Par ailleurs, il est également nécessaire de condamner la S.C.I. à restituer à l'ASSOCIATION la somme de 2 266 euros, après déduction des seules réparations locatives restant à la charge du preneur.

Sur le remplacement du meuble évier

La S.C.I. sollicite le paiement de 710,23 euros au titre du remboursement des frais engagés pour le remplacement du meuble évier dans le logement T3.

L'état des lieux d'entrée ainsi que l'article XVII des clauses particulières du bail mentionnent qu'après l'état des lieux initial, plusieurs interventions avaient été réalisées, notamment le remplacement de l'évier, du meuble de cuisine ainsi que la mise en place de meubles sous lavabo.

L'état des lieux de sortie ne mentionne pas expressément la présence d'un meuble évier dans la cuisine et précise uniquement qu'" un caisson cachant l'arrivée d'eau a été retiré à la demande du mandataire du bailleur " et que le mur situé à cet emplacement est en mauvais état.

Ces mentions, combinées à l'absence de description d'un meuble évier lors de la restitution des lieux, permettent de retenir que cet équipement n'était plus présent au jour du départ du preneur.

Toutefois, l'ASSOCIATION soutient que ce retrait avait été autorisé par le bailleur, sans pour autant produire d'autorisation écrite. La S.C.I. conteste avoir donné son accord.

En l'absence d'élément probant permettant d'établir avec certitude les conditions dans lesquelles cet équipement a été retiré, ainsi que l'état exact des installations d'origine au regard des modifications déjà intervenues avant l'entrée dans les lieux, il ne peut être retenu que l'intégralité du coût de remplacement du meuble évier procède exclusivement d'une faute imputable au preneur.

La S.C.I. sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les dépenses locatives diverses

S'agissant de la somme de 575,96 euros réclamée au titre de diverses dépenses locatives, correspondant notamment au remplacement d'ampoules, d'un interrupteur, à des travaux de raccordement électrique et à l'installation de gâches électriques, la S.C.I. produit plusieurs factures relatives à des interventions réalisées postérieurement à la restitution des lieux.



Toutefois, l'examen des pièces produites fait apparaître que ces travaux s'inscrivent dans une opération plus générale de reprise et de renouvellement des installations des locaux, après plus de sept années d'occupation, et ne correspondent pas exclusivement à des réparations locatives imputables au preneur.

En outre, il ressort des états des lieux d'entrée que plusieurs équipements électriques présentaient déjà des dysfonctionnements lors de la prise des lieux par l'ASSOCIATION.

Dans ces conditions, la S.C.I. ne démontre pas que les sommes réclamées correspondent uniquement à des frais d'entretien courant ou à des réparations rendues nécessaires par des dégradations imputables au preneur, à l'exclusion de travaux de remise en état, de modernisation ou de mise aux normes demeurant à la charge du bailleur.

La S.C.I. sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur la demande au titre de la perte de revenus locatifs

La S.C.I. sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION au paiement de la somme de 3 585 euros au titre d'une perte de revenus locatifs correspondant à la période séparant la restitution des locaux de leur relocation intervenue en avril 2024.

Toutefois, il résulte des développements précédents que les travaux réalisés après le départ de l'ASSOCIATION relevaient, pour une part significative, de la vétusté des locaux, de travaux de remise aux normes et de rénovation générale rendus nécessaires après plus de sept années d'occupation.

La S.C.I. ne démontre pas que les seuls désordres imputables au preneur rendaient les locaux impropres à toute relocation immédiate ni que la durée de vacance locative résulte exclusivement des réparations locatives imputables à l'ASSOCIATION.

Au contraire, l'importance des travaux entrepris et l'ancienneté des installations laissent apparaître que les biens nécessitaient un rafraîchissement et des interventions qui auraient, en tout état de cause, entraîné une indisponibilité temporaire des locaux.

Dans ces conditions, le lien de causalité entre les seules dégradations imputables à l'ASSOCIATION et la perte alléguée de revenus locatifs n'est pas suffisamment établi.

La S.C.I. sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dépens sont partagés par moitié entre les parties par équité.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le partage des dépens justifie de ne faire droit à aucune condamnation sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.C.I. LES DAUPHINS à payer à l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR la somme de 2266 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie pour les appartements T2 Et T3 ;



DÉBOUTE la S.C.I. LES DAUPHINS de sa demande au titre du remboursement du prix du remplacement de l'évier ;

DÉBOUTE la S.C.I. LES DAUPHINS de sa demande au titre du remboursement des frais locatives diverses ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

PARTAGE les dépens par moitié ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00460 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLUB 

Plaidoirie le 21 Avril 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 






Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP GARNIER - BAELE


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR
3 bis Avenue Alsace Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DÉFENDERESSE

S.C.I. LES DAUPHINS
15 Avenue Henri Barbusse
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par la SCP NMA LAW FIRM, avocats au barreau de LYON



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.











EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Selon deux contrats de bail professionnel conclus en avril 2016, la S.C.I. LES DAUPHINS (ci-après dénommée la S.C.I. ou la défenderesse) a donné à bail à l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR (ci-après dénommée l'ASSOCIATION ou le demanderesse) deux locaux à usage professionnel, consistant en un appartement de type 2 et un appartement de type 3, pour une durée de six années renouvelables.

Les états des lieux d'entrée ont été établis le 21 avril 2016 pour l'appartement de type 2 et le 27 décembre 2013 pour l'appartement de type 3. L'ASSOCIATION a versé, au titre des dépôts de garantie, les sommes de 1 470 euros pour le logement de type 2 et de 1 545 euros pour le logement de type 3.

Par courriers du 5 juillet 2023, l'ASSOCIATION a délivré congé pour les deux baux avec effet au 4 janvier 2024. Les congés ont été réceptionnés par le gestionnaire des biens, la société FONCIA.

Des états des lieux de sortie ont été établis à la libération des locaux par un commissaire de justice. 

Les parties s'opposent sur les conditions de recours à ce dernier, l'ASSOCIATION soutenant avoir informé préalablement le bailleur de cette démarche, tandis que la S.C.I. fait valoir que cette initiative a été prise unilatéralement.

À la suite de la restitution des locaux, la S.C.I. a invoqué l'existence de dégradations locatives, notamment des trous dans les murs, des prises arrachées ainsi que la présence de câbles et goulottes informatiques non déposés, et a retenu une partie des dépôts de garantie au titre des frais de remise en état. Des factures de travaux auraient été produites pour un montant de 1 408 euros.

L'ASSOCIATION a sollicité la restitution des dépôts de garantie ainsi que le remboursement de la moitié des frais d'établissement des états des lieux de sortie.

À la suite d'une tentative de conciliation, les parties sont parvenues à un accord concernant la prise en charge à hauteur de moitié des frais d'état des lieux de sortie, sans toutefois trouver d'accord sur la restitution des dépôts de garantie.

Par exploit du 17 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, L'ASSOCIATION a fait assigner la S.C.I. aux fins de :

Déclarer l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR recevable et bien fondée ;
En conséquence,

Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 2 706 € au titre du dépôt de garantie ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'ASSOCIATION fait valoir que les retenues opérées sur les dépôts de garantie ne sont pas justifiées dès lors que les désordres invoqués relèvent soit de la vétusté des locaux, soit d'éléments déjà mentionnés dans les états des lieux d'entrée.

Elle soutient avoir occupé les lieux pendant plus de sept années, de sorte qu'un abattement pour vétusté devait être appliqué aux éventuelles réparations, conformément aux dispositions de l'article 1755 du code civil et à la jurisprudence relative à l'usure normale des locaux après une longue occupation.

Elle expose que plusieurs des désordres allégués, notamment les trous dans les murs et certaines chevilles apparentes, figuraient déjà dans les états des lieux d'entrée. Elle ajoute que les goulottes et installations informatiques ont été en grande partie déposées avant la restitution des lieux et conteste l'existence de fils électriques arrachés, lesquels ne seraient pas mentionnés dans les états des lieux de sortie.

L'ASSOCIATION soutient également que certains aménagements litigieux avaient été réalisés avec l'accord du bailleur ou de son mandataire, notamment le remplacement d'un évier dans le logement de type 2, lequel aurait amélioré l'état du bien. Elle fait valoir que le retrait de l'évier du logement de type 3 avait été accepté dès l'entrée dans les lieux et n'a donné lieu à aucune observation lors de l'état des lieux de sortie.

Elle conteste par ailleurs les frais de remise en état relatifs aux installations électriques et aux éclairages, estimant qu'ils relèvent de travaux de modernisation et de mise aux normes incombant au bailleur au titre de la vétusté des équipements. Elle ajoute que plusieurs éléments électriques étaient déjà défectueux lors de son entrée dans les lieux et que les locaux ont été restitués dans un état équivalent, voire amélioré, sur certains points.

L'ASSOCIATION soutient enfin que la S.C.I. ne rapporte pas la preuve d'une perte de revenus locatifs imputable à son occupation des lieux, ni du caractère indispensable des travaux réalisés avant toute relocation. Elle estime en conséquence que les demandes indemnitaires formées à ce titre sont infondées.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la S.C.I., notamment celles relatives à la perte de loyers et à l'amende civile pour procédure abusive, faisant valoir qu'elle a légitimement agi en justice afin d'obtenir la restitution de ses dépôts de garantie. 

Elle sollicite au dernier état de ses conclusions N°2 :

Vu les articles 1103 et 1755 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Déclarer l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR recevable et bien fondée ;
En conséquence,

Constater que les dégradations des locaux ne sont pas imputables à l'occupation de l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR ;
Constater que les retenues relatives aux dépôts de garantie effectuées sont infondées ;
Débouter la S.C.I. LES DAUPHINS de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 2 706 € au titre du dépôt de garantie ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS au paiement de la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I. LES DAUPHINS aux dépens.
En réponse la S.C.I. demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

DÉBOUTER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
I- SUR LES DÉSORDRES CONSTATÉS IMPUTABLES AU PRENEUR

JUGER les dommages subis aux biens, imputables à l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR.II - SUR LES RETENUES EFFECTUÉES PAR LA BAILLERESSE

JUGER bien-fondés les retenues relatives aux dépôts de garantie préalablement effectuées.
III - SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA NON-RESTITUTION DES DÉPÔTS DE GARANTIE ET DES SOMMES IMPUTABLES AU PRENEUR 

CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à payer à la S.C.I. LES DAUPHINS les sommes suivantes :
- 710,23 Euros en remplacement du meuble évier de la cuisine de l'appartement T3, dont le preneur a procédé au démontage sans autorisation du bailleur, et au non remplacement, lors de la libération des locaux.
- 575,96 Euros au titre des dépenses locatives diverses indûment supportées par le bailleur et incombant au seul preneur.

IV- SUR LA PERTE DE REVENUS LOCATIFS SUBIE PAR LA S.C.I. LES DAUPHINS

CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à payer à la S.C.I. LES DAUPHINS la somme de 3 585,00, au titre de la perte des revenus locatifs générées.
V- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS DE L'INSTANCE 

CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à payer à la S.C.I. LES DAUPHINS une somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR à supporter l'intégralité des dépens de l'instance.
ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles et en défense, la S.C.I. fait valoir que les locaux n'ont pas été restitués conformément à leur état d'origine, en méconnaissance des stipulations contractuelles imposant au preneur de remettre les lieux dans leur configuration initiale à l'issue du bail.

Elle soutient que les états des lieux de sortie ont révélé de nombreuses dégradations imputables à l'ASSOCIATION, notamment un nombre important de trous non rebouchés dans les murs, des chevilles apparentes, des goulottes électriques non déposées, des fils électriques arrachés ainsi que l'absence d'un meuble évier dans la cuisine du logement de type 3. Elle estime que ces désordres excèdent la simple vétusté et procèdent d'un défaut d'entretien et de remise en état des locaux par le preneur.

La S.C.I. conteste toute autorisation donnée à l'ASSOCIATION pour le démontage du meuble évier du logement de type 3, faisant valoir qu'aucun accord écrit n'est produit et qu'une telle autorisation ne saurait se présumer. Elle soutient également que les travaux de retrait d'équipements et d'aménagements réalisés par le preneur devaient être suivis d'une remise en état complète des supports et installations.

Elle expose avoir fait établir des devis et engagé des frais de remise en état afin de permettre la relocation des biens, les retenues opérées sur les dépôts de garantie correspondant selon elle aux coûts des réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations constatées. Elle soutient avoir régulièrement notifié au preneur les retenues effectuées ainsi que les justificatifs correspondants.

La S.C.I. fait valoir que certaines dépenses n'ont pas été imputées sur les dépôts de garantie et demeurent dues par l'ASSOCIATION, notamment le remplacement du meuble évier de l'appartement de type 3, ainsi que divers frais relatifs au remplacement d'ampoules, d'interrupteurs et à des travaux de raccordement électrique. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'ASSOCIATION à lui verser les sommes de 710,23 euros et 575,96 euros à ces titres.


Elle conteste par ailleurs l'argumentation tirée de la vétusté, soutenant que la durée d'occupation des lieux ne saurait exonérer le preneur de son obligation d'entretien ni justifier des dégradations telles que des prises arrachées, des fils apparents ou des perforations multiples dans les murs. Elle précise que les travaux réalisés relevaient de réparations locatives et non de travaux d'amélioration ou de modernisation des locaux.

La S.C.I. soutient enfin avoir subi une perte de revenus locatifs en raison de la vacance des biens entre le départ de l'ASSOCIATION et leur relocation en avril 2024, vacance qu'elle estime directement imputable aux travaux de remise en état rendus nécessaires par les dégradations constatées. Elle évalue ce préjudice à la somme de 3 585 euros et sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION à ce titre.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 avril 2026, l'association et la S.C.I. ont comparu, représentés par leur conseil, et ont déposé leur dossier. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en restitution du solde du dépôt de garantie

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, les articles 1730 à 1732 du code civil disposent que, lorsqu'un état des lieux a été établi, le preneur doit restituer les locaux dans l'état où il les a reçus, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le preneur répond des dégradations et pertes survenues pendant sa jouissance, sauf à démontrer qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Les articles 1754 et 1755 du code civil mettent à la charge du locataire les réparations locatives et d'entretien courant, sauf lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure.

La vétusté correspond à l'usure normale résultant du temps et d'un usage conforme des lieux. Elle se distingue des dégradations imputables à un usage anormal ou à un défaut d'entretien du preneur. L'appréciation des désordres invoqués suppose dès lors une comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie, en tenant compte de la durée d'occupation des locaux et de l'état initial des biens loués.

En l'espèce, les parties produisent :

- Un état des lieux d'entrée du logement T2 en date du 21 avril 2016 ;
- Un état des lieux d'entrée du logement T3 en date du 27 décembre 2013 ;
- Les états des lieux de sortie des deux locaux établis le 5 janvier 2024 par commissaire de justice à la requête de l'ASSOCIATION.

Il est constant que l'ASSOCIATION a occupé les locaux pendant plus de sept années.

L'article XVII du bail du logement T2, intitulé " Clauses particulières ", prévoit que le preneur bénéficiait d'une gratuité de loyer jusqu'au 1er mai 2016 afin de réaliser des travaux d'aménagement. Il y est également stipulé que " le bailleur accepte expressément que l'association réalise des travaux d'aménagement dans le local en vue de son activité ", le preneur s'engageant toutefois " à restituer les lieux dans leur configuration d'origine lors de son départ et ainsi démonter toutes cloisons, remise en état cuisine, etc. ". Le même article précise encore que le bailleur prenait à sa charge le remplacement de trois convecteurs électriques, la réfection des murs de la pièce principale et du bureau ainsi que la mise en peinture des blocs-portes.

L'article XVII du bail du logement T3 mentionne quant à lui que plusieurs interventions avaient déjà été réalisées après l'état des lieux d'entrée, notamment le remplacement de l'évier, du meuble de cuisine ainsi que la mise en place de meubles sous lavabo.

Afin d'apprécier les désordres imputables au preneur, il convient de comparer les états des lieux d'entrée et de sortie.

S'agissant des trous et perforations murales, l'état des lieux d'entrée du logement T2 mentionnait déjà 2 trous dans le séjour, dans la cuisine 8 trous de chevilles. Et encore 3 trous dans la chambre et 9 trous dans la salle de bains.

L'état des lieux de sortie du logement T2 relève dans le séjour, la présence de 2 trous de chevilles dans le linteau de la porte d'entrée ainsi que des goulottes présentes au pied de trois murs. Dans la cuisine, la présence de 5 chevilles et 4 crochets dans les traverses hautes des vantaux. Dans la salle de bains, 4 trous de chevilles dans le linteau de la fenêtre et 5 autres dans le mur à droite en entrant, ainsi qu'un crochet plastique fixé sur la faïence et 3 crochets métalliques sur les traverses hautes des vantaux. Dans la chambre, après retrait des goulottes à la demande du mandataire du bailleur, la présence de 85 trous ainsi que 4 trous réalisés à la scie-cloche.

Concernant le logement T3, l'état des lieux d'entrée mentionnait déjà dans une chambre la présence de 4 petits trous et de 2 vis.

L'état des lieux de sortie relève dans le séjour, de nombreux trous présents au pied des murs après retrait des goulottes effectué à la demande du mandataire du bailleur. Dans le dégagement, une cheville et un trou non rebouché. Dans la salle de bains, plusieurs trous de chevilles dans la faïence, certains ayant été rebouchés. Dans la chambre n°1, après retrait des goulottes électriques, de nombreux trous, un trou derrière la porte ainsi que 4 chevilles présentes dans le mur à côté de la fenêtre. Dans la chambre n°2, 2 trous carrés dans le mur mitoyen avec l'autre chambre, 4 trous circulaires dans la cloison séparative, une dizaine de trous rebouchés, 10 chevilles métalliques ainsi que 4 chevilles à l'entrée de la pièce.

Il résulte de ces constatations qu'une partie des perforations et fixations murales était préexistante à l'entrée dans les lieux. Toutefois, l'importance des perforations constatées dans certaines pièces, notamment les 85 trous relevés dans la chambre du logement T2 ainsi que les nombreuses chevilles et trous relevées dans les chambres du logement T3, excède manifestement l'usure normale des locaux et caractérise des dégradations imputables au preneur.

Il ressort des états des lieux de sortie établis par commissaire de justice que plusieurs goulottes et installations avaient été retirées avant la restitution des lieux, certaines mentions précisant que ces retraits auraient été effectués " à la demande du mandataire du bailleur ".

Toutefois, l'ASSOCIATION ne produit aucun élément écrit établissant que la S.C.I. ou son mandataire aurait expressément autorisé ces modifications ou dispensé le preneur de son obligation de remise en état des locaux dans leur configuration d'origine conformément à l'article XVII des baux.

En outre, si la S.C.I., pourtant convoquée aux opérations de constat, a choisi de ne pas y assister puis a accepté ultérieurement de prendre en charge la moitié du coût des états des lieux de sortie dans le cadre de la conciliation intervenue entre les parties, cette circonstance ne saurait valoir approbation du contenu des constatations ni reconnaissance des accords allégués par l'ASSOCIATION.

Il demeure néanmoins que les mentions figurant au constat de commissaire de justice conservent leur valeur probatoire quant à l'état matériel des lieux au jour de leur restitution.

S'agissant des installations électriques, la S.C.I. produit pour le logement T2, un devis de 385 euros établi par la société EVH ISÈRE relatif à la reprise des trous ainsi qu'une facture de 3 993 euros établie par la société JS ELEC au titre de travaux électriques, dont elle impute la somme de 913 euros au preneur.

Pour le logement T3, un devis de 495 euros établi par la société EVH ISÈRE ainsi qu'une facture de 3 663 euros de la société JS ELEC, dont elle impute également 913 euros au preneur.

Toutefois, il ressort des états des lieux d'entrée que plusieurs éclairages du logement T3 ne fonctionnaient déjà pas lors de la prise des lieux, notamment dans la cuisine, le séjour et la chambre n°2.

Par ailleurs, l'état des lieux de sortie mentionne uniquement, pour le logement T2, un dysfonctionnement de l'éclairage de la cuisine, les autres installations apparaissant en état de fonctionnement.

Dans ces conditions, les travaux électriques réalisés par la S.C.I. apparaissent, pour une large part, relever de travaux de remise aux normes et de modernisation des installations après plusieurs années d'occupation, lesquels demeurent à la charge du bailleur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.C.I. était fondée à retenir une partie limitée du dépôt de garantie afin de couvrir les frais de reprise des perforations excédant l'usure normale et certaines remises en état localisées.

En revanche, elle ne justifie pas que l'intégralité des retenues opérées correspond exclusivement à des réparations locatives imputables à l'ASSOCIATION, à l'exclusion de travaux relevant de la vétusté, de la remise aux normes ou de la rénovation générale des locaux après plus de sept années d'occupation.

Il convient de condamner l'ASSOCIATION à assumer une partie des frais relatifs aux travaux de réparation du mur, s'élevant à la somme de 440 euros, représentant ainsi la moitié du montant total de 880 euros (385 + 495). Par ailleurs, il est également nécessaire de condamner la S.C.I. à restituer à l'ASSOCIATION la somme de 2 266 euros, après déduction des seules réparations locatives restant à la charge du preneur.

Sur le remplacement du meuble évier

La S.C.I. sollicite le paiement de 710,23 euros au titre du remboursement des frais engagés pour le remplacement du meuble évier dans le logement T3.

L'état des lieux d'entrée ainsi que l'article XVII des clauses particulières du bail mentionnent qu'après l'état des lieux initial, plusieurs interventions avaient été réalisées, notamment le remplacement de l'évier, du meuble de cuisine ainsi que la mise en place de meubles sous lavabo.

L'état des lieux de sortie ne mentionne pas expressément la présence d'un meuble évier dans la cuisine et précise uniquement qu'" un caisson cachant l'arrivée d'eau a été retiré à la demande du mandataire du bailleur " et que le mur situé à cet emplacement est en mauvais état.

Ces mentions, combinées à l'absence de description d'un meuble évier lors de la restitution des lieux, permettent de retenir que cet équipement n'était plus présent au jour du départ du preneur.

Toutefois, l'ASSOCIATION soutient que ce retrait avait été autorisé par le bailleur, sans pour autant produire d'autorisation écrite. La S.C.I. conteste avoir donné son accord.

En l'absence d'élément probant permettant d'établir avec certitude les conditions dans lesquelles cet équipement a été retiré, ainsi que l'état exact des installations d'origine au regard des modifications déjà intervenues avant l'entrée dans les lieux, il ne peut être retenu que l'intégralité du coût de remplacement du meuble évier procède exclusivement d'une faute imputable au preneur.

La S.C.I. sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les dépenses locatives diverses

S'agissant de la somme de 575,96 euros réclamée au titre de diverses dépenses locatives, correspondant notamment au remplacement d'ampoules, d'un interrupteur, à des travaux de raccordement électrique et à l'installation de gâches électriques, la S.C.I. produit plusieurs factures relatives à des interventions réalisées postérieurement à la restitution des lieux.



Toutefois, l'examen des pièces produites fait apparaître que ces travaux s'inscrivent dans une opération plus générale de reprise et de renouvellement des installations des locaux, après plus de sept années d'occupation, et ne correspondent pas exclusivement à des réparations locatives imputables au preneur.

En outre, il ressort des états des lieux d'entrée que plusieurs équipements électriques présentaient déjà des dysfonctionnements lors de la prise des lieux par l'ASSOCIATION.

Dans ces conditions, la S.C.I. ne démontre pas que les sommes réclamées correspondent uniquement à des frais d'entretien courant ou à des réparations rendues nécessaires par des dégradations imputables au preneur, à l'exclusion de travaux de remise en état, de modernisation ou de mise aux normes demeurant à la charge du bailleur.

La S.C.I. sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur la demande au titre de la perte de revenus locatifs

La S.C.I. sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION au paiement de la somme de 3 585 euros au titre d'une perte de revenus locatifs correspondant à la période séparant la restitution des locaux de leur relocation intervenue en avril 2024.

Toutefois, il résulte des développements précédents que les travaux réalisés après le départ de l'ASSOCIATION relevaient, pour une part significative, de la vétusté des locaux, de travaux de remise aux normes et de rénovation générale rendus nécessaires après plus de sept années d'occupation.

La S.C.I. ne démontre pas que les seuls désordres imputables au preneur rendaient les locaux impropres à toute relocation immédiate ni que la durée de vacance locative résulte exclusivement des réparations locatives imputables à l'ASSOCIATION.

Au contraire, l'importance des travaux entrepris et l'ancienneté des installations laissent apparaître que les biens nécessitaient un rafraîchissement et des interventions qui auraient, en tout état de cause, entraîné une indisponibilité temporaire des locaux.

Dans ces conditions, le lien de causalité entre les seules dégradations imputables à l'ASSOCIATION et la perte alléguée de revenus locatifs n'est pas suffisamment établi.

La S.C.I. sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dépens sont partagés par moitié entre les parties par équité.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le partage des dépens justifie de ne faire droit à aucune condamnation sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.C.I. LES DAUPHINS à payer à l'ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 38 AVNIR la somme de 2266 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie pour les appartements T2 Et T3 ;



DÉBOUTE la S.C.I. LES DAUPHINS de sa demande au titre du remboursement du prix du remplacement de l'évier ;

DÉBOUTE la S.C.I. LES DAUPHINS de sa demande au titre du remboursement des frais locatives diverses ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

PARTAGE les dépens par moitié ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:26:55.757Z.