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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 15 juin 2026, n° 25/01276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2025, Mme [T] [M] épouse [F] et M. [X] [F] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, la SCI [L] et demandent au tribunal de :

Juger que le logement est indécentCondamner la SCI [L] à leur verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pur préjudice de jouissance et préjudice moralCondamner la SCI [L] à leur rembourser la somme de 600 euros correspondant au constat d’huissier dressé par Me [O], commissaire de justiceCondamner la SCI [L] à leur payer la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SCI [L] aux entiers dépens. 
Les époux [F] exposent être locataires de la SCI [L] selon bail d’habitation du 15 février 2025, à effet au 1er mars 2025, relatif à un logement sis [Adresse 3] à BASTIA moyennant un loyer mensuel de 880 euros outre 20 euros de charges et avoir constaté, dès leur entrée dans les lieux, de nombreux désordres, tels que des traces d’infiltration et de moisissures, des fuites à la chasse d’eau et une infestation de cafards.

Ils indiquent avoir signalé ces désordres au bailleur qui s’est abstenu de faire la moindre réparation et avoir effectué un signalement auprès du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) qui, au terme d’un rapport qui ne leur a pas été communiqué, a conclu à une prétendue absence de ventilation.

Les époux [F] expliquent avoir alors, fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui infirme l’origine avancée des désordres et avoir finalement déménagé après avoir remis le préavis en mains propres au bailleur lequel a refusé la tenue d’un état des lieux de sortie contradictoire.

En réponse aux conclusions de la SCI [L], les époux [F] soulignent qu’ils évoquent seulement un état de non-décence et non une insalubrité, que le dégât des eaux évoqué par le bailleur est antérieur à leur prise de possession des lieux et que la SCI [L] entérine elle-même le fait qu’une chambre a été désertée par la famille.

Ils précisent qu’un état des lieux de sortie a finalement été réalisé le 15 septembre 2025 à l’issue duquel les clés du logement ont été remises au bailleur, lequel n’a cependant toujours pas restitué le dépôt de garantie, fut-ce partiellement.

Les époux [F] contestent le mauvais usage du logement invoqué par la SCI [L] laquelle entend renverser la charge de responsabilités aux époux [F], invoque des dégradations et entend obtenir réparation d’un prétendu préjudice moral, outre des frais divers.
Ils affirment que la SCI [L] était parfaitement informée de leur volonté de déménager et qu’elle semble avoir agi pour les en empêcher.

Ils rappellent les termes du constat d’huissier qu’ils ont fait effectuer et qui décrit l’état du logement de manière objective, caractérisant un logement non décent dont l’état porte atteinte à la santé, à la sécurité des occupants.
Ils indiquent que les quelques éléments relevés par le service salubrité de la mairie ne peuvent faire disparaitre les désordres relevés.

Les époux [F] précisent que l’état des lieux d’entrée faisait état de réserves et d’un dégât des eaux antérieur et que le bailleur a fait procéder à des travaux qui n’ont pas suffi à endiguer la problématique du logement ; ils rappellent que le deuxième constat d’huissier est intervenu alors que les locataires n’étaient plus occupants des lieux et que le bailleur possédait un double des clés contrairement à ce qu’il prétend.

S’agissant des demandes reconventionnelles de la SCI [L], les époux [F] exposent que :
La TEOM prorata temporis n’est pas due en raison des désordres affectant le logement qui ont empêché une jouissance paisible ; de plus, la SCI ne rapporte pas la preuve qu’elle a régularisé le paiement des chargesLes demandes relatives aux frais remise en état ne sont pas fondées, les travaux ayant été rendus nécessaires du fait de l’état du logementIls ne sauraient être tenus au paiement du constat d’huissier dressé lors de l’état des lieux de sortie, cette demande ressortant du choix unique du bailleurLa demande formulée au titre du préjudice moral ne saurait être accueillie, le recours au juge constituant l’exercice normal d’un droit et ne caractérisant pas la faute de celui qui l’exerce.
En conclusion, les époux [F] demandent au tribunal de :
Débouter la SCI [L] de l’ensemble de ses demandesJuger que le logement est indécentCondamner la SCI [L] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moralCondamner la SCI [L] à leur rembourser la somme de 600 euros correspondant au constat établi par Me [O], commissaire de justiceCondamner la SCI [L] à leur restituer le dépôt de garantie, soit la somme de 1.232 eurosCondamner la SCI [L] à leur payer, au titre de la majoration légale, la somme de 88 euros par mois de retard supplémentaire commencé jusqu’à parfait paiement du dépôt de garantieJuger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner la SCI [L] à leur payer la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SCI [L] indique que les agents assermentés du service d’hygiène de la ville de Bastia, mandatés par les locataires n’ont relevé ni insalubrité, ni indécence et que la mise en péril de ces derniers n’est étayée par aucune pièce médicale.
Elle précise que les mêmes agents ont fait part d’une absence de ventilation du logement, qu’elle n’est, à aucun point, intervenue pour influencer les agents assermentés et que le commissaire de justice mandaté par les locataires n’a fait que constater et n’a aucune compétence pour déterminer l’origine des désordres qu’il constate.

La SCI [L] rappelle que la ville de Bastia a été infestée de cafards et qu’il a indiqué un produit efficace pour leur éradication aux locataires ; de plus, ces insectes avaient disparu lors du constat dressé par Me [A] le 15 septembre 2025.


Elle soutient que Mme [F] l’a trompée quant à sa situation professionnelle et qu’elle n’a été officiellement informée du déménagement des locataires que le 21 juillet 2025 lors de la remise du préavis.

Elle souligne le fait qu’elle a fait procéder au remplacement des toilettes mais que le problème ne venait pas, intrinsèquement du WC puisque les problèmes ont continué après son remplacement, problème qui, par ailleurs, avait disparu lors de l’état des lieux de sortie.
S’agissant du dégât des eaux constaté lors de l’entrée dans les lieux, la SCI [L] précise qu’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès du syndic et de l’assurance, d’un devis de réparation et d’une expertise.
Elle conteste avoir détenu un double des clés du logement, propos hors sujet et diffamatoire, les clés ne lui ayant été restituées que par Me [A], lors de l’établissement du constat.
Elle maintient sa demande relative à la TEOM, s’agissant d’une taxe justifiée et non d’une charge ainsi que l’indisponibilité des locataires pour l’état des lieux de sortie, ayant nécessité l’établissement d’un constat d’huissier.
Elle justifie sa demande au titre du préjudice moral par l’atteinte à sa probité que constitue sa comparution en audience publique.

La SCI [L] demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandesLes condamner aux entiers dépensLes condamner au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 154,23 euros, calculé au prorata temporis, du 1er mars 2025 au 21 août 2025Les condamner à régler les frais de remise en état de la salle de bains, du WC ainsi que de deux chambres, pour un montant total de 1.590 eurosLes condamner à régler les frais de constat de commissaire de justice relatif à l’état des lieux de sortie pour un montant de 500 eurosLes condamner au titre du préjudice moral au paiement de la somme de 10.000 euros.

A l’audience initiale du 15 décembre 2025, cette affaire a été renvoyée à celle du 16 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue et évoquée. 

A l’audience du 16 mars 2026, les époux [F], par l’intermédiaire de leur avocat, Me [I], se sont référés, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans leur acte introductif d’instance et leurs conclusions, repris oralement.

La SCI [L], par l’intermédiaire de son gérant, M. [G] [K], a maintenu, en les reprenant oralement, les termes de ses conclusions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026.

Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’indécence du logement et à l’indemnisation du préjudice :

L’article 1719 1° et 2°du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant 
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée »
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la signature du contrat de bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé…..
En vertu de l’article 20-1 de la même loi « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants :
1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les époux [F] soulèvent le caractère indécent du logement pris à bail.

Il résulte des pièces versées aux débats que le logement présentait, dès la prise de possession des lieux, des désordres ; en effet, l’état des lieux d’entrée comporte les mentions suivantes :
Réserves sur le bon fonctionnement de l’électroménager, l’électricité, la plomberie et les sanitairesDégât des eaux dans la cuisine, le cellier et le hall d’entréeFissures dans la douche, carreau décollé, prise sèche-serviettes sortiePorte placard mural forceDe même, l’état du plafond de l’entrée, de la cuisine, des WC et de la chambre 3 est qualifié de « mauvais », tout le reste étant à l’état d’usage.

Par ailleurs, les époux [F] produisent un constat dressé, le 17 juillet 2025, par Me [O], clerc expert, duquel il ressort la présence, dans tout l’appartement, de boursouflures, auréoles, moisissures sur les murs et les plafonds ainsi qu’une humidité des murs constatable au toucher.
L’huissier relève également une forte odeur d’humidité et de moisi ainsi que des produits moisis dans le tiroir du meuble vasque de la salle de bains mais également un dysfonctionnement de la chasse d’eau des toilettes.

Il est constant que les désordres résultant du dégât des eaux sont structurels, existaient lors de la prise de possession des lieux par les époux [F] et qu’ils se sont développés.

En défense, la SCI [L] soutient que l’état du logement est dû à un manque de ventilation, s’appuyant sur les conclusions de l’inspection de salubrité ; cependant, force est de constater que le rapport produit, qui ne conclut pas à une insalubrité du logement, se contente de préciser que, lors de l’inspection « tous les ouvrants étaient clos ».
Il ne saurait en être tiré conclusion du manque de ventilation du logement par les locataires.

Par ailleurs, la SCI [L] communique deux factures de travaux de peinture des 19 mars 2025 et 27 octobre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2025, soit après le départ des locataires ; là encore, force est de constater que nonobstant les travaux de peinture réalisés, le logement présentait encore, le 15 septembre 2025, des auréoles, des traces d’infiltration, des plinthes moisies, des boursouflures et les mêmes produits moisis dans le meuble vasque de la salle de bains.
La SCI [L] ne saurait ainsi prétendre avoir pallié aux désordres affectant le logement lors de la prise de possession. 

L’indécence du logement se caractérise par l’humidité récurrente, les moisissures et boursouflures pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le logement ne satisfait pas aux critères de décence ; les locataires ayant quitté les lieux et ne sollicitant pas la réalisation de travaux, il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts.
Le préjudice qui découle du caractère indécent du logement sera indemnisé à hauteur de 50 % du montant du loyer sur la période de mars 2025 à août 2025, soit la somme de 880 x 50 % x 6 mois = 2.640 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la même loi : 
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. 
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. 
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. 
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. 
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dépôt de garantie, d’un montant de 880 euros n’a pas été restitué aux époux [F].
La SCI [L] ne pouvant se prévaloir d’aucune dégradation imputable aux locataires, sera condamnée à leur restituer la somme de 880 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai de 2 mois de la remise des clés ; à défaut, le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’état, la remise des clés étant intervenue le 15 septembre 2025, le dépôt de garantie devait être restitué, au plus tard le 15 novembre 2025 ; les circonstances précitées justifient l’octroi de pénalités de retard ; la majoration s’élève à la somme mensuelle de 88 euros x 7 mois (de décembre 2025 à juin 2026 inclus)
Il sera ainsi fait droit à la demande des époux [F] et la SCI [L] sera condamnée à leur payer la somme actualisée de 616 euros au titre des pénalités de retard, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

En application de l’article 1728 2° et 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges.

La SCI [L] sollicite la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 154,23 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, prorata temporis du 1er mars 2025 au 21 août 2025.
Rapportant la preuve du bien-fondé de cette demande, il y sera fait droit et les époux [F] seront condamnés, à ce titre, au paiement de la somme de 154,23 euros.

Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de remise en état :

Selon l’article 1730 du code civil : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure »
Les articles 1732 et 1755 du même code disposent que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute et qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Il a été jugé qu’un locataire ne peut être tenu pour responsable de l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué l’immeuble ou le logement. Seules les dégradations volontaires ou accidentelles, soit à un instant précis, soit dans le temps par négligence ou défaut d’entretien sont imputables au locataire.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites par la SCI [L] que les locataires, par leur action, ont engendré des dégradations dans le logement.

En l’état, la SCI [L] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SCI [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral induit par la présente procédure qui porte atteinte à la probité du gérant.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose un fait dommageable, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

La SCI [L] ne rapportant pas la preuve d’une faute des époux [F] lui ayant causé un préjudice, sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes de remboursement des frais relatifs aux constats d’huissier :

Chaque partie sollicite le remboursement des frais occasionnés par l’établissement des constats d’huissier.
Il n’apparait pas, à la lecture des pièces versées aux débats, une résistance de l’une ou l’autre de partie à l’établissement de l’état des lieux de sortie justifiant une prise des frais de constat exposés par la partie adverse.
Les époux [F] et la SCI [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : 

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais de réduire à de plus justes proportions, la demande des époux [F] ; il lui sera alloué à ce titre, la somme de 800 euros.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

- DECLARE que le logement pris à bail par Mme [T] [M] épouse [F] et M. [X] [F], le 15 février 2025, sis [Adresse 4] est indécent,


-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 2.640 euros, au titre du trouble de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à restituer à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 880 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 616 euros, au titre des pénalités de retard arrêtée au 30 juin 2026 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-CONDAMNE Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], à payer à la SCI [L] la somme de 154,23 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

-DEBOUTE la SCI [L] de sa demande relative au frais de remise en état du bien ;

-DEBOUTE la SCI [L] de sa demande relative au préjudice moral ;

-DEBOUTE les parties de leur demande de remboursement des frais de constat d’huissier ;

-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Minute n°

N° RG 25/01276 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNUK 

Nature de l’affaire : 5AG Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Mme [Z] [M] épouse [F]

C/

S.C.I [L]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 Juin 2026



DEMANDEUR(S) :

Mme [Z] [M] épouse [F],
 demeurant [Adresse 1] -
 [Localité 2]
représentée par Maitre SOUMAHORO-JOCHMANS Soumahoro-Djeneba, avocat au barreau de Bastia

M. [X] [F], 
demeurant [Adresse 1] - 
[Localité 2]
représentée par Maitre SOUMAHORO-JOCHMANS Soumahoro-Djeneba, avocat au barreau de Bastia

DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. SCI [L], 
dont le siège social est sis [Adresse 2] - 
[Localité 3]
Représentée par son gérant Monsieur [G] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Océane UTRERA

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 15 Juin 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :


EXPOSE DU LITIGE

Selon acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2025, Mme [T] [M] épouse [F] et M. [X] [F] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, la SCI [L] et demandent au tribunal de :

Juger que le logement est indécentCondamner la SCI [L] à leur verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pur préjudice de jouissance et préjudice moralCondamner la SCI [L] à leur rembourser la somme de 600 euros correspondant au constat d’huissier dressé par Me [O], commissaire de justiceCondamner la SCI [L] à leur payer la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SCI [L] aux entiers dépens. 
Les époux [F] exposent être locataires de la SCI [L] selon bail d’habitation du 15 février 2025, à effet au 1er mars 2025, relatif à un logement sis [Adresse 3] à BASTIA moyennant un loyer mensuel de 880 euros outre 20 euros de charges et avoir constaté, dès leur entrée dans les lieux, de nombreux désordres, tels que des traces d’infiltration et de moisissures, des fuites à la chasse d’eau et une infestation de cafards.

Ils indiquent avoir signalé ces désordres au bailleur qui s’est abstenu de faire la moindre réparation et avoir effectué un signalement auprès du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) qui, au terme d’un rapport qui ne leur a pas été communiqué, a conclu à une prétendue absence de ventilation.

Les époux [F] expliquent avoir alors, fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui infirme l’origine avancée des désordres et avoir finalement déménagé après avoir remis le préavis en mains propres au bailleur lequel a refusé la tenue d’un état des lieux de sortie contradictoire.

En réponse aux conclusions de la SCI [L], les époux [F] soulignent qu’ils évoquent seulement un état de non-décence et non une insalubrité, que le dégât des eaux évoqué par le bailleur est antérieur à leur prise de possession des lieux et que la SCI [L] entérine elle-même le fait qu’une chambre a été désertée par la famille.

Ils précisent qu’un état des lieux de sortie a finalement été réalisé le 15 septembre 2025 à l’issue duquel les clés du logement ont été remises au bailleur, lequel n’a cependant toujours pas restitué le dépôt de garantie, fut-ce partiellement.

Les époux [F] contestent le mauvais usage du logement invoqué par la SCI [L] laquelle entend renverser la charge de responsabilités aux époux [F], invoque des dégradations et entend obtenir réparation d’un prétendu préjudice moral, outre des frais divers.
Ils affirment que la SCI [L] était parfaitement informée de leur volonté de déménager et qu’elle semble avoir agi pour les en empêcher.

Ils rappellent les termes du constat d’huissier qu’ils ont fait effectuer et qui décrit l’état du logement de manière objective, caractérisant un logement non décent dont l’état porte atteinte à la santé, à la sécurité des occupants.
Ils indiquent que les quelques éléments relevés par le service salubrité de la mairie ne peuvent faire disparaitre les désordres relevés.

Les époux [F] précisent que l’état des lieux d’entrée faisait état de réserves et d’un dégât des eaux antérieur et que le bailleur a fait procéder à des travaux qui n’ont pas suffi à endiguer la problématique du logement ; ils rappellent que le deuxième constat d’huissier est intervenu alors que les locataires n’étaient plus occupants des lieux et que le bailleur possédait un double des clés contrairement à ce qu’il prétend.

S’agissant des demandes reconventionnelles de la SCI [L], les époux [F] exposent que :
La TEOM prorata temporis n’est pas due en raison des désordres affectant le logement qui ont empêché une jouissance paisible ; de plus, la SCI ne rapporte pas la preuve qu’elle a régularisé le paiement des chargesLes demandes relatives aux frais remise en état ne sont pas fondées, les travaux ayant été rendus nécessaires du fait de l’état du logementIls ne sauraient être tenus au paiement du constat d’huissier dressé lors de l’état des lieux de sortie, cette demande ressortant du choix unique du bailleurLa demande formulée au titre du préjudice moral ne saurait être accueillie, le recours au juge constituant l’exercice normal d’un droit et ne caractérisant pas la faute de celui qui l’exerce.
En conclusion, les époux [F] demandent au tribunal de :
Débouter la SCI [L] de l’ensemble de ses demandesJuger que le logement est indécentCondamner la SCI [L] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moralCondamner la SCI [L] à leur rembourser la somme de 600 euros correspondant au constat établi par Me [O], commissaire de justiceCondamner la SCI [L] à leur restituer le dépôt de garantie, soit la somme de 1.232 eurosCondamner la SCI [L] à leur payer, au titre de la majoration légale, la somme de 88 euros par mois de retard supplémentaire commencé jusqu’à parfait paiement du dépôt de garantieJuger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner la SCI [L] à leur payer la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SCI [L] indique que les agents assermentés du service d’hygiène de la ville de Bastia, mandatés par les locataires n’ont relevé ni insalubrité, ni indécence et que la mise en péril de ces derniers n’est étayée par aucune pièce médicale.
Elle précise que les mêmes agents ont fait part d’une absence de ventilation du logement, qu’elle n’est, à aucun point, intervenue pour influencer les agents assermentés et que le commissaire de justice mandaté par les locataires n’a fait que constater et n’a aucune compétence pour déterminer l’origine des désordres qu’il constate.

La SCI [L] rappelle que la ville de Bastia a été infestée de cafards et qu’il a indiqué un produit efficace pour leur éradication aux locataires ; de plus, ces insectes avaient disparu lors du constat dressé par Me [A] le 15 septembre 2025.


Elle soutient que Mme [F] l’a trompée quant à sa situation professionnelle et qu’elle n’a été officiellement informée du déménagement des locataires que le 21 juillet 2025 lors de la remise du préavis.

Elle souligne le fait qu’elle a fait procéder au remplacement des toilettes mais que le problème ne venait pas, intrinsèquement du WC puisque les problèmes ont continué après son remplacement, problème qui, par ailleurs, avait disparu lors de l’état des lieux de sortie.
S’agissant du dégât des eaux constaté lors de l’entrée dans les lieux, la SCI [L] précise qu’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès du syndic et de l’assurance, d’un devis de réparation et d’une expertise.
Elle conteste avoir détenu un double des clés du logement, propos hors sujet et diffamatoire, les clés ne lui ayant été restituées que par Me [A], lors de l’établissement du constat.
Elle maintient sa demande relative à la TEOM, s’agissant d’une taxe justifiée et non d’une charge ainsi que l’indisponibilité des locataires pour l’état des lieux de sortie, ayant nécessité l’établissement d’un constat d’huissier.
Elle justifie sa demande au titre du préjudice moral par l’atteinte à sa probité que constitue sa comparution en audience publique.

La SCI [L] demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandesLes condamner aux entiers dépensLes condamner au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 154,23 euros, calculé au prorata temporis, du 1er mars 2025 au 21 août 2025Les condamner à régler les frais de remise en état de la salle de bains, du WC ainsi que de deux chambres, pour un montant total de 1.590 eurosLes condamner à régler les frais de constat de commissaire de justice relatif à l’état des lieux de sortie pour un montant de 500 eurosLes condamner au titre du préjudice moral au paiement de la somme de 10.000 euros.

A l’audience initiale du 15 décembre 2025, cette affaire a été renvoyée à celle du 16 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue et évoquée. 

A l’audience du 16 mars 2026, les époux [F], par l’intermédiaire de leur avocat, Me [I], se sont référés, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans leur acte introductif d’instance et leurs conclusions, repris oralement.

La SCI [L], par l’intermédiaire de son gérant, M. [G] [K], a maintenu, en les reprenant oralement, les termes de ses conclusions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026.

Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’indécence du logement et à l’indemnisation du préjudice :

L’article 1719 1° et 2°du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant 
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée »
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la signature du contrat de bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé…..
En vertu de l’article 20-1 de la même loi « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants :
1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les époux [F] soulèvent le caractère indécent du logement pris à bail.

Il résulte des pièces versées aux débats que le logement présentait, dès la prise de possession des lieux, des désordres ; en effet, l’état des lieux d’entrée comporte les mentions suivantes :
Réserves sur le bon fonctionnement de l’électroménager, l’électricité, la plomberie et les sanitairesDégât des eaux dans la cuisine, le cellier et le hall d’entréeFissures dans la douche, carreau décollé, prise sèche-serviettes sortiePorte placard mural forceDe même, l’état du plafond de l’entrée, de la cuisine, des WC et de la chambre 3 est qualifié de « mauvais », tout le reste étant à l’état d’usage.

Par ailleurs, les époux [F] produisent un constat dressé, le 17 juillet 2025, par Me [O], clerc expert, duquel il ressort la présence, dans tout l’appartement, de boursouflures, auréoles, moisissures sur les murs et les plafonds ainsi qu’une humidité des murs constatable au toucher.
L’huissier relève également une forte odeur d’humidité et de moisi ainsi que des produits moisis dans le tiroir du meuble vasque de la salle de bains mais également un dysfonctionnement de la chasse d’eau des toilettes.

Il est constant que les désordres résultant du dégât des eaux sont structurels, existaient lors de la prise de possession des lieux par les époux [F] et qu’ils se sont développés.

En défense, la SCI [L] soutient que l’état du logement est dû à un manque de ventilation, s’appuyant sur les conclusions de l’inspection de salubrité ; cependant, force est de constater que le rapport produit, qui ne conclut pas à une insalubrité du logement, se contente de préciser que, lors de l’inspection « tous les ouvrants étaient clos ».
Il ne saurait en être tiré conclusion du manque de ventilation du logement par les locataires.

Par ailleurs, la SCI [L] communique deux factures de travaux de peinture des 19 mars 2025 et 27 octobre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2025, soit après le départ des locataires ; là encore, force est de constater que nonobstant les travaux de peinture réalisés, le logement présentait encore, le 15 septembre 2025, des auréoles, des traces d’infiltration, des plinthes moisies, des boursouflures et les mêmes produits moisis dans le meuble vasque de la salle de bains.
La SCI [L] ne saurait ainsi prétendre avoir pallié aux désordres affectant le logement lors de la prise de possession. 

L’indécence du logement se caractérise par l’humidité récurrente, les moisissures et boursouflures pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le logement ne satisfait pas aux critères de décence ; les locataires ayant quitté les lieux et ne sollicitant pas la réalisation de travaux, il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts.
Le préjudice qui découle du caractère indécent du logement sera indemnisé à hauteur de 50 % du montant du loyer sur la période de mars 2025 à août 2025, soit la somme de 880 x 50 % x 6 mois = 2.640 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la même loi : 
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. 
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. 
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. 
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. 
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dépôt de garantie, d’un montant de 880 euros n’a pas été restitué aux époux [F].
La SCI [L] ne pouvant se prévaloir d’aucune dégradation imputable aux locataires, sera condamnée à leur restituer la somme de 880 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai de 2 mois de la remise des clés ; à défaut, le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’état, la remise des clés étant intervenue le 15 septembre 2025, le dépôt de garantie devait être restitué, au plus tard le 15 novembre 2025 ; les circonstances précitées justifient l’octroi de pénalités de retard ; la majoration s’élève à la somme mensuelle de 88 euros x 7 mois (de décembre 2025 à juin 2026 inclus)
Il sera ainsi fait droit à la demande des époux [F] et la SCI [L] sera condamnée à leur payer la somme actualisée de 616 euros au titre des pénalités de retard, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

En application de l’article 1728 2° et 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges.

La SCI [L] sollicite la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 154,23 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, prorata temporis du 1er mars 2025 au 21 août 2025.
Rapportant la preuve du bien-fondé de cette demande, il y sera fait droit et les époux [F] seront condamnés, à ce titre, au paiement de la somme de 154,23 euros.

Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de remise en état :

Selon l’article 1730 du code civil : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure »
Les articles 1732 et 1755 du même code disposent que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute et qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Il a été jugé qu’un locataire ne peut être tenu pour responsable de l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué l’immeuble ou le logement. Seules les dégradations volontaires ou accidentelles, soit à un instant précis, soit dans le temps par négligence ou défaut d’entretien sont imputables au locataire.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites par la SCI [L] que les locataires, par leur action, ont engendré des dégradations dans le logement.

En l’état, la SCI [L] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SCI [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral induit par la présente procédure qui porte atteinte à la probité du gérant.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose un fait dommageable, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

La SCI [L] ne rapportant pas la preuve d’une faute des époux [F] lui ayant causé un préjudice, sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes de remboursement des frais relatifs aux constats d’huissier :

Chaque partie sollicite le remboursement des frais occasionnés par l’établissement des constats d’huissier.
Il n’apparait pas, à la lecture des pièces versées aux débats, une résistance de l’une ou l’autre de partie à l’établissement de l’état des lieux de sortie justifiant une prise des frais de constat exposés par la partie adverse.
Les époux [F] et la SCI [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : 

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais de réduire à de plus justes proportions, la demande des époux [F] ; il lui sera alloué à ce titre, la somme de 800 euros.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

- DECLARE que le logement pris à bail par Mme [T] [M] épouse [F] et M. [X] [F], le 15 février 2025, sis [Adresse 4] est indécent,


-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 2.640 euros, au titre du trouble de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à restituer à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 880 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 616 euros, au titre des pénalités de retard arrêtée au 30 juin 2026 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-CONDAMNE Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], à payer à la SCI [L] la somme de 154,23 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

-DEBOUTE la SCI [L] de sa demande relative au frais de remise en état du bien ;

-DEBOUTE la SCI [L] de sa demande relative au préjudice moral ;

-DEBOUTE les parties de leur demande de remboursement des frais de constat d’huissier ;

-CONDAMNE la SCI [L], prise en la personne de son gérant, à verser à Mme [T] [M] épouse [F] et à M. [X] [F], la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:25:05.622Z.