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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 20 juillet 2026, n° 26/00718

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation à la demande 
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00718 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7TX


ORDONNANCE du 20 juillet 2026


REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [...] [...]
né le 07 Juin 1985 au MAROC 
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;

Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 3 mars 2026 ; qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 1er avril 2026 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 9 juillet 2026 ; 

Par requête en date du 16 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [...] [...] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

A l’audience le conseil de Monsieur [...] [...] Maitre soulève le non-respect de l'article L3213-9 du code de la santé public, les personnes et la commission visées à cet article n’ayant pas été avisées de la mesure et soutient que cela fait nécessairement pas grief au patient qui n’a donc pas pu saisir la commission départementales des soins psychiatriques. Il indique également que les certificats médicaux mensuels se basent sur les précédents certificats, en faisant des copier-coller, sans examen médical. Il souligne que la décision de maintien du 1er juillet 2026 n’a été notifiée au patient que le 16 juillet 2026, Monsieur [...] ayant signé en encre noire tandis que la date a été portée en encre violette. Il constate que les certificats médicaux des 24h et 72 h ne figurent pas au dossier. Sur le fond, il indique que l’état dangereux n’est pas caractérisé. 


- sur le respect de l'article L3213-9 du CSP 

Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l’l'article 3223-9 n’a été produit lors de la saisine. 

Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.

En l’espèce, les documents ont été sollicités par le juge et produit par le requérant après l’audience. 

Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 
 
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 10 juillet 2026 a été notifiée le 11 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter de cette date, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 14 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de :
- de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire
- de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge,
- de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence
- de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix
- de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explication: qui s’y rapportent
- d'exercer le droit de vote
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
- d‘émettre ou de recevoir des courriers
- de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD)
- de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). 

Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. 
 
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [...] [...].


- sur les autres irrégularités soulevées 

S'il n'y a pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d'un 
programme de soins, le juge peut, dans le cas où il statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins, être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, ce qui est le cas en l’espèce. 

En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [...] [...] a été admis le 03 mars 2026 au Centre psychothérapique de [Localité 1] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, à la suite d’une garde à vue. Le patient présentait une décompensation psychotique, une tension psychique majeure avec instabilité motrice et psychique. Son discours montrait des éléments délirants et interprétatifs. Dans le cadre de cette première partie de la procédure, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a contrôlé la mesure et a rendu le 12 mars 2026 une ordonnance de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement. 

Monsieur [...] [...] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 1er avril 2026 mais a dû être réintégré en hospitalisation complète le 09 juillet 2026 en raison de troubles du comportement sur la voie publique.

Durant ce programme de soins, quatre certificats médicaux mensuels ont été établis les 27 avril, 26 mai et 23 juin 2026. Si le certificat du 27 avril 2026 comporte des éléments identiques à celui du 31 mars 2026, le médecin a pris le soin d’indiquer que « cet avis est identique au précédent du fait de l’absence d’évolution de la symptomatologie du patient », ce qui est également le cas des deux autres certificats, tout en notant des éléments ayant évolués plutôt de manière négative. 

Il sera rappelé qu’en cas de réintégration en hospitalisation complète, le juge chargé du contrôle doit de nouveau connaître de la situation dans un délai de douze jours à compter de la décision de modification de la forme de prise en charge mais il n’y a pas de nécessité d’établir de nouveaux certificats de vingt-quatre et de soixante-douze heures car une réintégration n’entraîne pas de nouvelle période d’observation.

En application de l'article L3211-3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).

En l’espèce, il apparait que l’arrêt préfectoral du 9 juillet 2026 a été notifié à Monsieur [...] le 10 juillet 2026. Il ressort du certificat médical du 9 juillet 2026 que Monsieur [...] a été, tôt le matin du 9 juillet 2026, amené aux urgences de [Localité 2] pour des troubles du comportement sur la voie publique à type de dégradation du mobilier urbain dans le cadre d’un processus délirant de type persécutif. Le médecin a noté que le patient était de contact méfiant et médiocre, refusant un entretien dans le bureau pour échange formel, tenant un discours hermétique et autocentré, empêchant l’échange sur les circonstances de son interpellation et sur son état de santé. Dès lors, compte tenu de cet état de santé, la notification de la décision préfectorale le 10 juillet 2026 n’apparait pas tardive. 

L’arrêté préfectoral du 1er juillet 2026 maintenant la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [...] [...] au CPN pour une durée de 6 mois du 3 juillet 2026 au 3 janvier 2027 inclus a été porté à la connaissance de l’intéressé le 16 juillet 2026. Si cette notification peut apparaitre tardive, il convient de rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’une réadmission le 9 juillet 2026 en soin complet compte tenu de son état de santé. Les droits, identiques à ceux notifiés le 10 juillet 2026, ont bien été portés à la connaissance de l’intéressé.

Il apparait en conséquence qu’il n’est pas démontré que les irrégularités soulevées auraient entrainé une atteinte aux droits de Monsieur [...] [...] de nature, conformément aux dispositions de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, à entraîner la mainlevée de la mesure. 


- sur le fond

Monsieur [...] [...] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 1er avril 2026 mais a dû être réintégré en hospitalisation complète le 09 juillet 2026 en raison de troubles du comportement sur la voie publique, à type de dégradation du mobilier urbain, dans un contexte délirant de type persécutif, le médecin notant que le patient est de contact méfiant et médiocre, refuse un entretien en bureau, et que l'échange reste limité avec un discours hermétique et autocentré empêchant l’échange sur les circonstances de son interpellation et son état de santé. Le patient est apparu tendu psychiquement mais sans hétéro agressivité exprimée et dans l’incapacité de critiquer ses troubles et les raisons de sa venue aux urgences.

Les derniers avis médicaux mensuels indiquent que le discours du patient est hermétique, très difficile d’accès, en boucle sur le syndrome de persécution, insight médiocre. Cependant, on ne constate pas de risque auto ou hétéro-agressif imminent, et le traitement est pris convenablement. Le patient semble accepter la nécessité de poursuivre son traitement médical et son suivi au CMP. Ainsi, il persiste une anosognosie partielle et une absence de critique de son comportement antérieur. Devant la fragilité psychique du patient, un programme ambulatoire de soins apparait nécessaire. Cet avis est identique au précédent du fait de l’absence de l’évolution de la symptomatologie du patient. Dans ces conditions, son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme ambulatoire suivant le même programme de soins psychiatriques.

Il ressort de l’avis du 15 juillet 2026, établi par le docteur [...] en vue de l’audience de ce jour, que le patient est actuellement suivi au CMP de [Localité 2] avec rendez-vous médicaux et infirmiers. Le médecin note que le patient présente un trouble délirant sur des thèmes de mégalomanie et de persécution, se montre fréquemment agité et agressif envers le personnel soignant, incapable de réflexion sur ses troubles du comportement ni sur ses idéations délirantes et présentant un altération sévère du jugement. Le médecin indique que le traitement médicamenteux est en cours d’adaptation et nécessite une surveillance clinique rapprochée.

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, sous forme d’une hospitalisation complète en vue de préparer un nouveau programme de soins. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;



RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 20 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 20 juillet 2026 Le juge








Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [...] 
[...] ;
- à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [...] [...] ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient..

Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation à la demande 
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00718 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7TX


ORDONNANCE du 20 juillet 2026


REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [...] [...]
né le 07 Juin 1985 au MAROC 
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;

Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 3 mars 2026 ; qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 1er avril 2026 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 9 juillet 2026 ; 

Par requête en date du 16 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [...] [...] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

A l’audience le conseil de Monsieur [...] [...] Maitre soulève le non-respect de l'article L3213-9 du code de la santé public, les personnes et la commission visées à cet article n’ayant pas été avisées de la mesure et soutient que cela fait nécessairement pas grief au patient qui n’a donc pas pu saisir la commission départementales des soins psychiatriques. Il indique également que les certificats médicaux mensuels se basent sur les précédents certificats, en faisant des copier-coller, sans examen médical. Il souligne que la décision de maintien du 1er juillet 2026 n’a été notifiée au patient que le 16 juillet 2026, Monsieur [...] ayant signé en encre noire tandis que la date a été portée en encre violette. Il constate que les certificats médicaux des 24h et 72 h ne figurent pas au dossier. Sur le fond, il indique que l’état dangereux n’est pas caractérisé. 


- sur le respect de l'article L3213-9 du CSP 

Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l’l'article 3223-9 n’a été produit lors de la saisine. 

Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.

En l’espèce, les documents ont été sollicités par le juge et produit par le requérant après l’audience. 

Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 
 
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 10 juillet 2026 a été notifiée le 11 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter de cette date, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 14 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de :
- de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire
- de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge,
- de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence
- de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix
- de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explication: qui s’y rapportent
- d'exercer le droit de vote
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
- d‘émettre ou de recevoir des courriers
- de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD)
- de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). 

Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. 
 
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [...] [...].


- sur les autres irrégularités soulevées 

S'il n'y a pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d'un 
programme de soins, le juge peut, dans le cas où il statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins, être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, ce qui est le cas en l’espèce. 

En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [...] [...] a été admis le 03 mars 2026 au Centre psychothérapique de [Localité 1] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, à la suite d’une garde à vue. Le patient présentait une décompensation psychotique, une tension psychique majeure avec instabilité motrice et psychique. Son discours montrait des éléments délirants et interprétatifs. Dans le cadre de cette première partie de la procédure, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a contrôlé la mesure et a rendu le 12 mars 2026 une ordonnance de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement. 

Monsieur [...] [...] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 1er avril 2026 mais a dû être réintégré en hospitalisation complète le 09 juillet 2026 en raison de troubles du comportement sur la voie publique.

Durant ce programme de soins, quatre certificats médicaux mensuels ont été établis les 27 avril, 26 mai et 23 juin 2026. Si le certificat du 27 avril 2026 comporte des éléments identiques à celui du 31 mars 2026, le médecin a pris le soin d’indiquer que « cet avis est identique au précédent du fait de l’absence d’évolution de la symptomatologie du patient », ce qui est également le cas des deux autres certificats, tout en notant des éléments ayant évolués plutôt de manière négative. 

Il sera rappelé qu’en cas de réintégration en hospitalisation complète, le juge chargé du contrôle doit de nouveau connaître de la situation dans un délai de douze jours à compter de la décision de modification de la forme de prise en charge mais il n’y a pas de nécessité d’établir de nouveaux certificats de vingt-quatre et de soixante-douze heures car une réintégration n’entraîne pas de nouvelle période d’observation.

En application de l'article L3211-3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).

En l’espèce, il apparait que l’arrêt préfectoral du 9 juillet 2026 a été notifié à Monsieur [...] le 10 juillet 2026. Il ressort du certificat médical du 9 juillet 2026 que Monsieur [...] a été, tôt le matin du 9 juillet 2026, amené aux urgences de [Localité 2] pour des troubles du comportement sur la voie publique à type de dégradation du mobilier urbain dans le cadre d’un processus délirant de type persécutif. Le médecin a noté que le patient était de contact méfiant et médiocre, refusant un entretien dans le bureau pour échange formel, tenant un discours hermétique et autocentré, empêchant l’échange sur les circonstances de son interpellation et sur son état de santé. Dès lors, compte tenu de cet état de santé, la notification de la décision préfectorale le 10 juillet 2026 n’apparait pas tardive. 

L’arrêté préfectoral du 1er juillet 2026 maintenant la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [...] [...] au CPN pour une durée de 6 mois du 3 juillet 2026 au 3 janvier 2027 inclus a été porté à la connaissance de l’intéressé le 16 juillet 2026. Si cette notification peut apparaitre tardive, il convient de rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’une réadmission le 9 juillet 2026 en soin complet compte tenu de son état de santé. Les droits, identiques à ceux notifiés le 10 juillet 2026, ont bien été portés à la connaissance de l’intéressé.

Il apparait en conséquence qu’il n’est pas démontré que les irrégularités soulevées auraient entrainé une atteinte aux droits de Monsieur [...] [...] de nature, conformément aux dispositions de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, à entraîner la mainlevée de la mesure. 


- sur le fond

Monsieur [...] [...] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 1er avril 2026 mais a dû être réintégré en hospitalisation complète le 09 juillet 2026 en raison de troubles du comportement sur la voie publique, à type de dégradation du mobilier urbain, dans un contexte délirant de type persécutif, le médecin notant que le patient est de contact méfiant et médiocre, refuse un entretien en bureau, et que l'échange reste limité avec un discours hermétique et autocentré empêchant l’échange sur les circonstances de son interpellation et son état de santé. Le patient est apparu tendu psychiquement mais sans hétéro agressivité exprimée et dans l’incapacité de critiquer ses troubles et les raisons de sa venue aux urgences.

Les derniers avis médicaux mensuels indiquent que le discours du patient est hermétique, très difficile d’accès, en boucle sur le syndrome de persécution, insight médiocre. Cependant, on ne constate pas de risque auto ou hétéro-agressif imminent, et le traitement est pris convenablement. Le patient semble accepter la nécessité de poursuivre son traitement médical et son suivi au CMP. Ainsi, il persiste une anosognosie partielle et une absence de critique de son comportement antérieur. Devant la fragilité psychique du patient, un programme ambulatoire de soins apparait nécessaire. Cet avis est identique au précédent du fait de l’absence de l’évolution de la symptomatologie du patient. Dans ces conditions, son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme ambulatoire suivant le même programme de soins psychiatriques.

Il ressort de l’avis du 15 juillet 2026, établi par le docteur [...] en vue de l’audience de ce jour, que le patient est actuellement suivi au CMP de [Localité 2] avec rendez-vous médicaux et infirmiers. Le médecin note que le patient présente un trouble délirant sur des thèmes de mégalomanie et de persécution, se montre fréquemment agité et agressif envers le personnel soignant, incapable de réflexion sur ses troubles du comportement ni sur ses idéations délirantes et présentant un altération sévère du jugement. Le médecin indique que le traitement médicamenteux est en cours d’adaptation et nécessite une surveillance clinique rapprochée.

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, sous forme d’une hospitalisation complète en vue de préparer un nouveau programme de soins. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies et que la procédure est par ailleurs régulière. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;



RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 20 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 20 juillet 2026 Le juge








Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [...] 
[...] ;
- à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [...] [...] ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient..

Le greffier

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:05:08.134Z.