Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 20 juillet 2026, n° 26/00716
Motifs
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Mireille DUPONT hospitalisation à la demande du représentant de l'état Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00716 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7TU ORDONNANCE du 21 juillet 2026 REQUÉRANT : M. LE PREFET DE [Localité 1] Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non Comparant - Non Représenté PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [B] [G] né le 12 Mai 2002 en GUINEE Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ; Monsieur [B] [G] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] depuis le 10 juillet 2026 ; Par requête en date du 16 juillet 2026 , M. [L] DE MEURTHE [A] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [B] [G] ; Les parties à la procédure : Monsieur [B] [G], M. [L] DE MEURTHE [A], Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience du 20 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ; Sur le contrôle des délais L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que : « I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. » Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839). Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé. En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission. Par arrêté pris par le préfet du [Localité 6] le 9 juillet 2026, Monsieur [B] [G] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état et est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 5] depuis le 10 juillet 2026. En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours. La saisine étant intervenue le 16 juillet 2026, soit au septième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La saisine est donc régulière. 2 - Sur le contrôle de la procédure A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [G] demande la mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à l’UHSA de [Localité 4]-[Localité 5], motifs pris de l’absence d’information produite au dossier quant aux avis adressés par le Préfet aux personnes visées par l'article L.3213-9 du code la santé publique, et du retard de notification des arrêtés préfectoraux (article L3211-3 du CSP) Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l'article 3223-9 n’a été joint à la saisine. Cependant, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile. En l’espèce, le document d’information a été sollicité durant le temps du délibéré et la pièce reçue a été communiquée à l’avocat de Monsieur [W]. Il apparait que les avis prévus par l’article 3213-9 du CSP ont bien été adressés. Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 9 juillet 2026 a été notifiée le 10 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter même jour, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 14 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de : - de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire - de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge, - de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence - de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix - de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explication: qui s’y rapportent - d'exercer le droit de vote - de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix - d‘émettre ou de recevoir des courriers - de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD) - de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. En conséquence, Monsieur [G] a été informé de tous ses droits, de sorte qu’il n'est démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [W] résultant de l‘inobservation de la formalité. En application de l'article L3211-3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271). En l’espèce, il apparait que la décision d’admission du 9 juillet 2026 a été notifiée à Monsieur [B] [G] le 10 juillet 2026 et que la décision de maintien du 13 juillet 2026 lui a été notifiée le 14 juillet 2026. Compte tenu des troubles relevés dans le certificat initial (décompensation psychotique suite à une rupture de traitement avec délire de persécution et anosognosie de ses troubles et hétéro agressivité ; hallucinations acoustico-verbales e intrapsychiques envahissantes lors du maintien), le délai de notification apparaissent justifiés par l’état de la personne. Le procédure apparait donc régulière. 3- sur le fond Il résulte du dossier que Monsieur [B] [G], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques le 9 juillet 2026 en raison de troubles mentaux (décompensation de sa pathologie psychotique à la suite de la rupture de son traitement, avec délire de persécution et anosognosie de ses trouble ainsi qu’une hétéro agressivité) nécessitant des soins et constituant un danger pour lui-même et pour autrui, son état de santé étant incompatible avec son maintien en détention et nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé avec surveillance médicale constante. Le certificat médical de 24 h établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [D] mentionne que le patient a été admis dans un contexte de troubles majeurs du comportement avec mise en danger d’autrui et de lui-même (incendie volontaire dc sa cellule), ce qui a questionné une éventuelle décompensation psychotique aigüe dans un contexte d'antécédent rapporté de schizophrénie. Le médecin rapporte un antécédent récent d'hospitalisation en soins libres à l’UHSA, pour un motif similaire, s'étant conclu par une sortie disciplinaire en réponse à des troubles du comportement réactionnel à des frustrations sans évidence d'épisode psychotique. avec fonctionnement de personnalité à tonalité antisociale, intolérance à la frustration, hostilité, exigences marquées, manipulation et haute estime de sol. Le médecin indique que le patient est calme lors de l’entretien avec un contact aisé, un discours structuré, riche, projectif, cohérent et bien orienté. Il n’est pas noté de trouble majeur du comportement majeur depuis l’admission. Il est noté que le patient allègue un envahissement psychique de nature hallucinatoire (persévérations de la pensée, hallucinations conversationnelles, hallucinations intrapsychiques, injonctions auto et hétéro agressives exclusivement contextualisées au milieu carcéral). Le médecin estime que ces éléments très bien argumentés et structurés, exprimés avec fluidité et sans participation affective, critiquables et identifiables par le patient, traduisent soit un « insight » très développé de sa pathologie, soit une stratégie orientée d'éviction du milieu carcéral par le biais d'une hospitalisation sous couvert du diagnostic établi, d'autant plus que le patient relate des désaccords interpersonnels avec l’administration pénitentiaire et que le médecin ne constate pas d’éléments cliniquement objectivables de troubles du cours de la pensée ou du contact, d'attitudes d'écoutes, de délire systématisé, de désorganisation affective ou comportementale. Le médecin indique que la durée d'observation demeure à ce stade insuffisante pour exclure formellement un trouble psychotique aigu sous-tendant la clinique initiale et le caractère imprévisible connu du patient suggère la prudence quant à une levée trop précoce de la mesure de SDRE. Le certificat médical de 72h établi le 13 juillet par le Docteur [T] mentionne que lors de l’entretien, le patient est apparu calme et de contact correct, mettant en avant des hallucinations principalement acoustico-verbales et intrapsychiques envahissantes, sans injonctions, ainsi que des éléments interprétatifs. Le médecin indique que ces symptômes sont critiqués par le patient et il ne relève pas de désorganisation psychique ni de participation anxieuse associée. Il indique que l'humeur apparait neutre et que le patient n'exprime pas d'idées suicidaires. Il estime qu’il n'y a pas de de troubles du comportement dans le service et le patient ne verbalise pas de menaces ou velléités hétère-agressives. Le médecin conclut que la poursuite de l'observation en hospitalisation complète est nécessaire. Aux termes de l’avis émis le 15 juillet 2026 par le Docteur [T], il apparait que lors de l’entretien le patient s’est montré calme et de contact correct, et a rapporté la persistance d'hallucinations principalement intrapsychiques et d'un vécu de persécution sous-tendu par un mécanisme interprétatif. Le médecin indique que bien que ces symptômes soient critiqués par le patient, ce dernier décrit une anxiété associée et évoque une symptomatologie d‘allure post-traumatique, en particulier des cauchemars et des manifestations dissociatives. Le patient ne verbalise pas de velléités auto ou hétéro-agressives. Le médecin estime que la poursuite de l’adaptation thérapeutique en hospitalisation complète est nécessaire. A l’audience, Monsieur [G] indique qu’être hospitalisé à l’UHSA c’est important pour lui, car en détention, il n’a pas eu accès à un psychiatre de sorte que sa schizophrénie n’a pas été prise en charge. Il indique qu’il ne veut pas retourner au centre de détention de [Localité 3]. Dans ces conditions, l’état mental du patient impose le maintien des soins psychiatriques sans consentement qui est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 4]-[Localité 5]. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [B] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 21 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 21 juillet 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à M. [C] ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [B] [G] ; - Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient. Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Mireille DUPONT hospitalisation à la demande du représentant de l'état Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00716 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7TU ORDONNANCE du 21 juillet 2026 REQUÉRANT : M. LE PREFET DE [Localité 1] Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non Comparant - Non Représenté PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [B] [G] né le 12 Mai 2002 en GUINEE Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ; Monsieur [B] [G] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] depuis le 10 juillet 2026 ; Par requête en date du 16 juillet 2026 , M. [L] DE MEURTHE [A] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [B] [G] ; Les parties à la procédure : Monsieur [B] [G], M. [L] DE MEURTHE [A], Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience du 20 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ; Sur le contrôle des délais L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que : « I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. » Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839). Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé. En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission. Par arrêté pris par le préfet du [Localité 6] le 9 juillet 2026, Monsieur [B] [G] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état et est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 5] depuis le 10 juillet 2026. En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours. La saisine étant intervenue le 16 juillet 2026, soit au septième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La saisine est donc régulière. 2 - Sur le contrôle de la procédure A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [G] demande la mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à l’UHSA de [Localité 4]-[Localité 5], motifs pris de l’absence d’information produite au dossier quant aux avis adressés par le Préfet aux personnes visées par l'article L.3213-9 du code la santé publique, et du retard de notification des arrêtés préfectoraux (article L3211-3 du CSP) Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l'article 3223-9 n’a été joint à la saisine. Cependant, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile. En l’espèce, le document d’information a été sollicité durant le temps du délibéré et la pièce reçue a été communiquée à l’avocat de Monsieur [W]. Il apparait que les avis prévus par l’article 3213-9 du CSP ont bien été adressés. Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 9 juillet 2026 a été notifiée le 10 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter même jour, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 14 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de : - de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire - de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge, - de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence - de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix - de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explication: qui s’y rapportent - d'exercer le droit de vote - de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix - d‘émettre ou de recevoir des courriers - de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD) - de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. En conséquence, Monsieur [G] a été informé de tous ses droits, de sorte qu’il n'est démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [W] résultant de l‘inobservation de la formalité. En application de l'article L3211-3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271). En l’espèce, il apparait que la décision d’admission du 9 juillet 2026 a été notifiée à Monsieur [B] [G] le 10 juillet 2026 et que la décision de maintien du 13 juillet 2026 lui a été notifiée le 14 juillet 2026. Compte tenu des troubles relevés dans le certificat initial (décompensation psychotique suite à une rupture de traitement avec délire de persécution et anosognosie de ses troubles et hétéro agressivité ; hallucinations acoustico-verbales e intrapsychiques envahissantes lors du maintien), le délai de notification apparaissent justifiés par l’état de la personne. Le procédure apparait donc régulière. 3- sur le fond Il résulte du dossier que Monsieur [B] [G], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques le 9 juillet 2026 en raison de troubles mentaux (décompensation de sa pathologie psychotique à la suite de la rupture de son traitement, avec délire de persécution et anosognosie de ses trouble ainsi qu’une hétéro agressivité) nécessitant des soins et constituant un danger pour lui-même et pour autrui, son état de santé étant incompatible avec son maintien en détention et nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé avec surveillance médicale constante. Le certificat médical de 24 h établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [D] mentionne que le patient a été admis dans un contexte de troubles majeurs du comportement avec mise en danger d’autrui et de lui-même (incendie volontaire dc sa cellule), ce qui a questionné une éventuelle décompensation psychotique aigüe dans un contexte d'antécédent rapporté de schizophrénie. Le médecin rapporte un antécédent récent d'hospitalisation en soins libres à l’UHSA, pour un motif similaire, s'étant conclu par une sortie disciplinaire en réponse à des troubles du comportement réactionnel à des frustrations sans évidence d'épisode psychotique. avec fonctionnement de personnalité à tonalité antisociale, intolérance à la frustration, hostilité, exigences marquées, manipulation et haute estime de sol. Le médecin indique que le patient est calme lors de l’entretien avec un contact aisé, un discours structuré, riche, projectif, cohérent et bien orienté. Il n’est pas noté de trouble majeur du comportement majeur depuis l’admission. Il est noté que le patient allègue un envahissement psychique de nature hallucinatoire (persévérations de la pensée, hallucinations conversationnelles, hallucinations intrapsychiques, injonctions auto et hétéro agressives exclusivement contextualisées au milieu carcéral). Le médecin estime que ces éléments très bien argumentés et structurés, exprimés avec fluidité et sans participation affective, critiquables et identifiables par le patient, traduisent soit un « insight » très développé de sa pathologie, soit une stratégie orientée d'éviction du milieu carcéral par le biais d'une hospitalisation sous couvert du diagnostic établi, d'autant plus que le patient relate des désaccords interpersonnels avec l’administration pénitentiaire et que le médecin ne constate pas d’éléments cliniquement objectivables de troubles du cours de la pensée ou du contact, d'attitudes d'écoutes, de délire systématisé, de désorganisation affective ou comportementale. Le médecin indique que la durée d'observation demeure à ce stade insuffisante pour exclure formellement un trouble psychotique aigu sous-tendant la clinique initiale et le caractère imprévisible connu du patient suggère la prudence quant à une levée trop précoce de la mesure de SDRE. Le certificat médical de 72h établi le 13 juillet par le Docteur [T] mentionne que lors de l’entretien, le patient est apparu calme et de contact correct, mettant en avant des hallucinations principalement acoustico-verbales et intrapsychiques envahissantes, sans injonctions, ainsi que des éléments interprétatifs. Le médecin indique que ces symptômes sont critiqués par le patient et il ne relève pas de désorganisation psychique ni de participation anxieuse associée. Il indique que l'humeur apparait neutre et que le patient n'exprime pas d'idées suicidaires. Il estime qu’il n'y a pas de de troubles du comportement dans le service et le patient ne verbalise pas de menaces ou velléités hétère-agressives. Le médecin conclut que la poursuite de l'observation en hospitalisation complète est nécessaire. Aux termes de l’avis émis le 15 juillet 2026 par le Docteur [T], il apparait que lors de l’entretien le patient s’est montré calme et de contact correct, et a rapporté la persistance d'hallucinations principalement intrapsychiques et d'un vécu de persécution sous-tendu par un mécanisme interprétatif. Le médecin indique que bien que ces symptômes soient critiqués par le patient, ce dernier décrit une anxiété associée et évoque une symptomatologie d‘allure post-traumatique, en particulier des cauchemars et des manifestations dissociatives. Le patient ne verbalise pas de velléités auto ou hétéro-agressives. Le médecin estime que la poursuite de l’adaptation thérapeutique en hospitalisation complète est nécessaire. A l’audience, Monsieur [G] indique qu’être hospitalisé à l’UHSA c’est important pour lui, car en détention, il n’a pas eu accès à un psychiatre de sorte que sa schizophrénie n’a pas été prise en charge. Il indique qu’il ne veut pas retourner au centre de détention de [Localité 3]. Dans ces conditions, l’état mental du patient impose le maintien des soins psychiatriques sans consentement qui est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 4]-[Localité 5]. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [B] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 21 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 21 juillet 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à M. [C] ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [B] [G] ; - Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-25, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00715
en commun : code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-25, code de la sante publique L3213-9
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00717
en commun : code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-25, code de la sante publique L3213-9
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00721
en commun : code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-25, code de la sante publique L3213-9
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00722
en commun : code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-25, code de la sante publique L3213-9
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00718
en commun : code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de la sante publique L3213-9
- 6 mars 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/01199
en commun : code de la sante publique R3222-6
- 17 juin 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02802
en commun : code de la sante publique R3222-6
- 15 septembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04157
en commun : code de la sante publique R3222-6
Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:05:12.527Z.