notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 20 juillet 2026, n° 26/00715

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation à la demande 
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00715 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7TS


ORDONNANCE du 21 juillet 2026


REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [F]
né le 02 Juin 1999 à [Localité 2] (MARTINIQUE)
Centre de détention de [Localité 3]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [D] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 10 juillet 2026 ;

Par requête en date du 16 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [F] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [D] [F], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience du 20 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ;

 Sur le contrôle des délais
L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que :

« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »

Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).

Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.

En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.

En l’espèce, par arrêté pris par le préfet de Meurthe et Moselle le 9 juillet 2026, Monsieur [D] [F] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état et est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 4] depuis le 10 juillet 2026.

En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.

La saisine étant intervenue le 16 juillet 2026, soit au sixième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière. 

2 - Sur le contrôle de la procédure

A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [F] demande la mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à l’UHSA de [Localité 1]-[Localité 4], motifs pris de l’absence d’information produite au dossier quant aux avis adressés par le Préfet aux personnes visées par l'article L.3213-9 du code la santé publique. 

Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l'article 3223-9 n’a été joint à la saisine.

Cependant, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.

En l’espèce, le document d’information a été sollicité durant le temps du délibéré et la pièce reçue a été communiquée à l’avocat de Monsieur [F]. Il apparait que les avis prévus par l’article 3213-9 du CSP ont bien été adressés. 

Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 
 
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 9 juillet 2026 a été notifiée le 10 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter mem jour, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 13 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de :
- de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire
- de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge,
- de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence
- de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix
- de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explication: qui s’y rapportent
- d'exercer le droit de vote
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
- d‘émettre ou de recevoir des courriers
- de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD)
- de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). 

Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. 
 
En conséquence, Monsieur [F] a été informé de tous ses droits, de sorte qu’il n'est démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [F] résultant de l‘inobservation de la formalité. Le procédure apparait donc régulière.

3- sur le fond

Il résulte du dossier que Monsieur [D] [F], détenu au CD de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques le 10 juillet 2026 dans un contexte de probable décompensation psychotique avec troubles du comportement, après l’incendie de sa cellule sans aucune explication, d’une tension intrapsychique avec risque d’hétéro-agressivité et d’un risque important de mise en danger de lui-même ou d’autrui. Il ressort du certificat médical initial que le patient présente des antécédents de décompensation délirante et était en rupture thérapeutique depuis quelques mois, présentant depuis les deux semaines précédentes des troubles du comportement. Il était anosognosique et pas en mesure de consentir à des soins.

Le certificat médical de 24 h établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [A], il est indiqué que la patient a déjà été hospitalisé à l'UHSA en octobre 2025 pour un motif similaire. Lors de l’entretien, le patient s’est montré calme avec un contact inhibé, une thymie neutre et aucun expression d’idées suicidaires. Il était relevé une désorganisation psychique marquée, avec un le discours saccadé, laconique, avec des temps de latence avant cheque réponse. Le patient ne s’est pas souvenu des évènements récents et a semblé désorienté. Il n’a pas verbalisé de menaces ou velléités hétéro-agressives. Le médecin a préconisé la poursuite des soins sans consentement compte tenu de la clinique observée et de l’ambivalence avec laquelle le patient adhère aux thérapeutiques proposées, sa capacité à consentir aux soins étant altérée.

Le certificat médical de 72h établi le 11 juillet par le Docteur [K] mentionne que l’examen clinique a mis en évidence un discours à thématique délirante de persécution, systématisé et centré sur la conviction d'être destinataire d’images mentales d‘actes sexuels commis pour lui porter préjudice. Le médecin note des mécanismes imaginatifs et hallucinatoires, avec des troubles du contact et du cours de la pensée observés venant corroborer les symptômes décrits par le patient, et qu’il ne parvient pas à critiquer. Il est encore relevé une participation affective anxieuse nette. Le médecin indique que le patient st en rupture de son traitement antipsychotique depuis plusieurs mois, ce qui est compatible avec une aggravation progressive de la symptomatologie psychotique. Sur le comportemental, le patient se montre globalement calme, mais il est mis en évidence une tension intrapsychique persistante, faisant craindre une imprévisibilité du comportement. De plus le patient est anosognosique, et bien qu'il ne s‘oppose pas à la réintroduction de son traitement antipsychotique et à la surveillance hospitalière, ses capacités de raisonnement et de discernement sont trop altérées pour permettre la recevabilité de son consentement, le médecin préconisant la poursuite des sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA.

Aux termes de l’avis émis le 15 juillet 2026 par le Docteur [A], il apparait que lors de l’entretien le patient est apparu calme, avec un contact qualifié de particulier, une certaine méfiance et une désorganisation psychique marquée. Le médecin note que le discours est flou et peu élaboré, et l’accès à la vie psychique du patient est limité. La patient a pu cependant verbaliser avoir des compulsions et des hallucinations acoustico-verbales, d'allure injonctive mais qu'il ne décrit pas davantage. Il est également noté un fond de persécution. L’adhésion à cette symptomatologie apparait partielle, le sommeil est décrit comme perturbé, sans cauchemars associés. Il n’apparait pas d‘idées suicidaires ni de velléités auto ou hétèro-agressives. Le médecin conclut que le patient présente une désorganisation franche avec une symptomatologie hallucinatoire et des troubles du comportements, nécessitant une poursuite de l’adaptation thérapeutique en hospitalisation complète. A l’audience, Monsieur [F] a indiqué que cela se passe mieux, qu’il se sent plus apaisé, qu’il veut bien rester encore un peu à l’UHSA pour une bonne stabilisation de son état et qu’il ne veut plus causer d’ennui à qui que ce soit. 

Dans ces conditions, l’état mental du patient impose le maintien des soins psychiatriques sans consentement qui est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 1]-[Localité 4]. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [D] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 21 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 21 juillet 2026 Le juge








Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Monsieur [D] [F] ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient.

Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation à la demande 
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00715 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7TS


ORDONNANCE du 21 juillet 2026


REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [F]
né le 02 Juin 1999 à [Localité 2] (MARTINIQUE)
Centre de détention de [Localité 3]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [D] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 10 juillet 2026 ;

Par requête en date du 16 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [F] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [D] [F], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience du 20 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ;

 Sur le contrôle des délais
L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que :

« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »

Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).

Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.

En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.

En l’espèce, par arrêté pris par le préfet de Meurthe et Moselle le 9 juillet 2026, Monsieur [D] [F] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état et est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 4] depuis le 10 juillet 2026.

En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.

La saisine étant intervenue le 16 juillet 2026, soit au sixième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière. 

2 - Sur le contrôle de la procédure

A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [F] demande la mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à l’UHSA de [Localité 1]-[Localité 4], motifs pris de l’absence d’information produite au dossier quant aux avis adressés par le Préfet aux personnes visées par l'article L.3213-9 du code la santé publique. 

Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l'article 3223-9 n’a été joint à la saisine.

Cependant, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.

En l’espèce, le document d’information a été sollicité durant le temps du délibéré et la pièce reçue a été communiquée à l’avocat de Monsieur [F]. Il apparait que les avis prévus par l’article 3213-9 du CSP ont bien été adressés. 

Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 
 
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 9 juillet 2026 a été notifiée le 10 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter mem jour, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 13 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de :
- de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire
- de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge,
- de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence
- de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix
- de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explication: qui s’y rapportent
- d'exercer le droit de vote
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
- d‘émettre ou de recevoir des courriers
- de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD)
- de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). 

Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. 
 
En conséquence, Monsieur [F] a été informé de tous ses droits, de sorte qu’il n'est démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [F] résultant de l‘inobservation de la formalité. Le procédure apparait donc régulière.

3- sur le fond

Il résulte du dossier que Monsieur [D] [F], détenu au CD de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques le 10 juillet 2026 dans un contexte de probable décompensation psychotique avec troubles du comportement, après l’incendie de sa cellule sans aucune explication, d’une tension intrapsychique avec risque d’hétéro-agressivité et d’un risque important de mise en danger de lui-même ou d’autrui. Il ressort du certificat médical initial que le patient présente des antécédents de décompensation délirante et était en rupture thérapeutique depuis quelques mois, présentant depuis les deux semaines précédentes des troubles du comportement. Il était anosognosique et pas en mesure de consentir à des soins.

Le certificat médical de 24 h établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [A], il est indiqué que la patient a déjà été hospitalisé à l'UHSA en octobre 2025 pour un motif similaire. Lors de l’entretien, le patient s’est montré calme avec un contact inhibé, une thymie neutre et aucun expression d’idées suicidaires. Il était relevé une désorganisation psychique marquée, avec un le discours saccadé, laconique, avec des temps de latence avant cheque réponse. Le patient ne s’est pas souvenu des évènements récents et a semblé désorienté. Il n’a pas verbalisé de menaces ou velléités hétéro-agressives. Le médecin a préconisé la poursuite des soins sans consentement compte tenu de la clinique observée et de l’ambivalence avec laquelle le patient adhère aux thérapeutiques proposées, sa capacité à consentir aux soins étant altérée.

Le certificat médical de 72h établi le 11 juillet par le Docteur [K] mentionne que l’examen clinique a mis en évidence un discours à thématique délirante de persécution, systématisé et centré sur la conviction d'être destinataire d’images mentales d‘actes sexuels commis pour lui porter préjudice. Le médecin note des mécanismes imaginatifs et hallucinatoires, avec des troubles du contact et du cours de la pensée observés venant corroborer les symptômes décrits par le patient, et qu’il ne parvient pas à critiquer. Il est encore relevé une participation affective anxieuse nette. Le médecin indique que le patient st en rupture de son traitement antipsychotique depuis plusieurs mois, ce qui est compatible avec une aggravation progressive de la symptomatologie psychotique. Sur le comportemental, le patient se montre globalement calme, mais il est mis en évidence une tension intrapsychique persistante, faisant craindre une imprévisibilité du comportement. De plus le patient est anosognosique, et bien qu'il ne s‘oppose pas à la réintroduction de son traitement antipsychotique et à la surveillance hospitalière, ses capacités de raisonnement et de discernement sont trop altérées pour permettre la recevabilité de son consentement, le médecin préconisant la poursuite des sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA.

Aux termes de l’avis émis le 15 juillet 2026 par le Docteur [A], il apparait que lors de l’entretien le patient est apparu calme, avec un contact qualifié de particulier, une certaine méfiance et une désorganisation psychique marquée. Le médecin note que le discours est flou et peu élaboré, et l’accès à la vie psychique du patient est limité. La patient a pu cependant verbaliser avoir des compulsions et des hallucinations acoustico-verbales, d'allure injonctive mais qu'il ne décrit pas davantage. Il est également noté un fond de persécution. L’adhésion à cette symptomatologie apparait partielle, le sommeil est décrit comme perturbé, sans cauchemars associés. Il n’apparait pas d‘idées suicidaires ni de velléités auto ou hétèro-agressives. Le médecin conclut que le patient présente une désorganisation franche avec une symptomatologie hallucinatoire et des troubles du comportements, nécessitant une poursuite de l’adaptation thérapeutique en hospitalisation complète. A l’audience, Monsieur [F] a indiqué que cela se passe mieux, qu’il se sent plus apaisé, qu’il veut bien rester encore un peu à l’UHSA pour une bonne stabilisation de son état et qu’il ne veut plus causer d’ennui à qui que ce soit. 

Dans ces conditions, l’état mental du patient impose le maintien des soins psychiatriques sans consentement qui est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 1]-[Localité 4]. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [D] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 21 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 21 juillet 2026 Le juge








Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Monsieur [D] [F] ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient.

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-25, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:05:08.406Z.