notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 20 juillet 2026, n° 26/00721

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation à la demande 
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00721 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7UN


ORDONNANCE du 21 juillet 2026


REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE [Localité 1]
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non Comparant - Non Représenté


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [T] [H]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 3] (RUSSIE)
Maison d'arrêt de [Localité 4]
[Localité 4]

Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [T] [H] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 6] depuis le 11 juillet 2026 ;

Par requête en date du 17 juillet 2026 , M. LE PREFET DE [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [T] [H] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [T] [H], M. LE PREFET DE [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience du 20 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ;

 Sur le contrôle des délais
L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que :

« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »

Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).

Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.

En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.

En l’espèce, par arrêté pris par le préfet du Bas Rhin le 10 juillet 2026, Monsieur [T] [H] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état et est hospitalisé à l’UHSA depuis le 11 juillet 2026.

En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.

La saisine étant intervenue le 17 juillet 2026, soit au sixième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière. 

 Sur le contrôle de la procédure
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [H] demande la mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à l’UHSA de [Localité 5]-[Localité 6], motifs pris de l’absence d’information produite au dossier quant aux avis adressés par le Préfet aux personnes visées par l'article L.3213-9 du code la santé publique. 

Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l'article 3223-9 n’a pas été joint à la saisine.

Cependant, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.

En l’espèce, le document d’information a été sollicité durant le temps du délibéré et la pièce reçue a été communiquée à l’avocat de Monsieur [H]. Il apparait que les avis prévus par l’article 3213-9 du CSP ont bien été adressés. 

Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 
 
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 10 juillet 2026 a été notifiée le 11 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter de cette date, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 14 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de :
- de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire
- de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge,
- de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence
- de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix
- de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explications : qui s’y rapportent
- d'exercer le droit de vote
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
- d‘émettre ou de recevoir des courriers
- de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD)
- de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). 

Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. 
 
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [T] [H] qui a été averti de ses droits et la procédure apparait régulière.

 Sur le contrôle de la mesure 
Il résulte du dossier que Monsieur [T] [H], détenu, a été admis en soins psychiatriques le 10 juillet 2026 dans un contexte de idées suicidaires avec risque de passage à l’acte imminent., ces troubles mentaux nécessitant des soins et constituant un danger pour lui-même et pour autrui et l’état de santé étant incompatible avec son maintien en détention à la maison d’arrêt de [Localité 4]. 

Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [E] indique que le patient présente des antécédents de tentatives de suicide et ne rapporte actuellement aucun facteur. Il est noté que « la crise actuelle s’inscrit dans un contexte de vécu d'injustice majeur, de perte de contrôle sur son existence et de profond désespoir en lien avec sa situation pénitentiaire et familiale. Le patient décrit le sentiment d'être privé de toute capacite décisionnelle concernant sa vie, ne percevant plus comme ultime espace de liberté que le choix de vivre on de mourir ». Il n’y a pas eu de passage à l’acte suicidaire mais le patient s’est scarifié pour recueillir du sang avec lequel i1 a écrit un message d'appel à l‘aide sur le mur de sa cellule « je suis fatigué » et a rédigé des lettres d'adieu pour ses proches. Le médecin note qu’à l’entretien clinique, le patient est de bon contact, coopérant, tenant un discours spontané, riche sur le plan lexical, cohérent et parfaitement organisé, montrant une expression émotionnelle authentique et congruente, rappelant son histoire de vie marquée par de multiples traumatismes et expériences particulièrement éprouvantes, à l’origine d certains de ses choix parfois repréhensibles sur le plan judiciaire, dans un objectif de survie, sans tenté de minimiser sa responsabilité dans ce parcours. Il n’a ps été identifié de processus psychotique aigu ni de désorganisation de la pensée. L'humeur est décrite comme demeurant marquée par une souffrance psychique importante et un état anxieux significatif. Le médecin indique que le patient est pleinement accessible à une relation de soins, à un échange calme, manifestant réceptivité aux interventions relationnelles et exprimant un profond sentiment de reconnaissance quant à la qualité de l'accueil reçu, indiquant se sentir traité avec dignité et humanité. Le patient a affirmé ne pas envisager de passage à l'acte suicidaire dans le cadre de l’hospitalisation, identifiant la relation thérapeutique comme un élément d'apaisement. Le médecin conclut que «  la souffrance psychique apparait authentique et essentiellement réactionnelle à l’accumulation de facteurs de stress environnementaux, au contexte carcéral, à la perte d'espoir concernant l‘amélioration de ses conditions de vie carcérale et à l’inquiétude éprouvée pour son épouse qui serait en très mauvaise santé. Néanmoins, au regard de l’intensité récente de la crise suicidaire, des antécédents suicidaires, de l’absence actuelle de facteurs protecteurs et du caractère encore précoce de l’observation clinique, il apparait prématuré de conclure à une stabilisation durable de l'état psychique, de sorte que le maintien de la mesure SDRE apparait à ce jour, médicalement justifiée afin de poursuivre l’observation clinique, l’évaluation du risque suicidaire et la prise en charge thérapeutique.

Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [F] mentionne que lors de l’entretien, le patient est calme et tient un discours cohérent, décrivant un parcours de vie marqué par des événements traumatiques et mettant en avant une accumulation de difficultés tant sur le plan personnel qu’en lien avec sa situation pénitentiaire. Le médecin relève des affects dépressifs, des ruminations anxieuses envahissantes et une absence de projection dans l'avenir. Si le patient ne verbalise pas de velléités de passage à l’acte, les idées suicidaires ne sont pas critiquées et le patient ne décrit pas de facteurs protecteurs. Le médecin indique ne pas avoir observé de symptômes du registre psychotique. Il conclut qu’au regard de ces éléments, l’état clinique actuel du patient demeure très fragile indiquant une poursuite des soins en hospitalisation complète et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 

Dans son avis du 16 juillet 2026 en vue de l’audience de ce jour, le docteur [R] indique que lors de l’entretien, le patient présente toujours un état clinique fragile mais légèrement plus favorable. Il note qu’il persiste des ruminations anxieuses et une absence de projection l’avenir, que l’hospitalisation à l’UHSA est vécue comme positive mais que les idées suicidaires ne sont, par contre, pas critiquées, et les facteurs protecteurs mis en avant par le patient (familiaux principalement) sont maigres. Le médecin conclut que la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, chez ce patient présentant une crise suicidaire reposant sur un contexte de vie traumatique et une accumulation récente de difficultés personnelles et judiciaires, demeure justifiée. 

A l’audience, le patient a déclaré se sentir bien à l’UHSA, ajoutant que c’est la première fois qu’il se sent bien. 

Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 5]-[Localité 6]. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [T] [H] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 6] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 21 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 21 juillet 2026 Le juge








Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [T] 
[H] ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient.

Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT


hospitalisation à la demande 
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00721 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7UN


ORDONNANCE du 21 juillet 2026


REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE [Localité 1]
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non Comparant - Non Représenté


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [T] [H]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 3] (RUSSIE)
Maison d'arrêt de [Localité 4]
[Localité 4]

Comparant - Assisté de Me Andréas GARCIA TRULA


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [T] [H] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 6] depuis le 11 juillet 2026 ;

Par requête en date du 17 juillet 2026 , M. LE PREFET DE [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [T] [H] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [T] [H], M. LE PREFET DE [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience du 20 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ;

 Sur le contrôle des délais
L’article L321 l-12-l du code de la santé publique dispose que :

« I - L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l‘article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1 ° et 2° du I ou du délai e six mois prévu au 3 ° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise d l'issue de chacun de ces délais. »

Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de 1’arrété pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°I9-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1ère, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).

Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.

En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission.

En l’espèce, par arrêté pris par le préfet du Bas Rhin le 10 juillet 2026, Monsieur [T] [H] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état et est hospitalisé à l’UHSA depuis le 11 juillet 2026.

En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.

La saisine étant intervenue le 17 juillet 2026, soit au sixième jour à compter de1’arrété d’admission, celle-ci est donc régulière et le délai de 12 jours n’est pas expiré à la date de la présente décision. La procédure est donc régulière. 

 Sur le contrôle de la procédure
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [H] demande la mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement à l’UHSA de [Localité 5]-[Localité 6], motifs pris de l’absence d’information produite au dossier quant aux avis adressés par le Préfet aux personnes visées par l'article L.3213-9 du code la santé publique. 

Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

En l’espèce aucun document relatif à l’information des personnes visées à l'article 3223-9 n’a pas été joint à la saisine.

Cependant, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le représentant de l’Etat requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré aux personnes visées à l'article 3213-9 et notamment à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.

En l’espèce, le document d’information a été sollicité durant le temps du délibéré et la pièce reçue a été communiquée à l’avocat de Monsieur [H]. Il apparait que les avis prévus par l’article 3213-9 du CSP ont bien été adressés. 

Au demeurant, il ressort de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 
 
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de d’admission du 10 juillet 2026 a été notifiée le 11 juillet 2026 avec hospitalisation effective à compter de cette date, et la décision de maintien du 13 juillet 2026 a été bien été notifiée le 14 juillet 2026, et que dans les droits expressément notifiés à l’intéressé figure le droit de :
- de communiquer avec les autorités : Préfet, Président du Tribunal indiciaire, Procureur de la République, Maire
- de saisir Ia Commission Départementale des soins psychiatriques (CDSP), pour la personne hospitalisée et Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge,
- de porter à la connaissance du Contrôleur générai des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence
- de prendre conseil d‘un médecin ou d‘un avocat de son choix
- de consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explications : qui s’y rapportent
- d'exercer le droit de vote
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
- d‘émettre ou de recevoir des courriers
- de saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R 3222-6 du code de la santé publique (pour les patients admis en UMD)
- de designer une personne de confiance (L 1111-6 du même code). 

Le formulaire indique en outre clairement que si la personne conteste la régularité ou le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement, elle s’adresse à un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nancy, ce recours pouvant se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. 
 
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [T] [H] qui a été averti de ses droits et la procédure apparait régulière.

 Sur le contrôle de la mesure 
Il résulte du dossier que Monsieur [T] [H], détenu, a été admis en soins psychiatriques le 10 juillet 2026 dans un contexte de idées suicidaires avec risque de passage à l’acte imminent., ces troubles mentaux nécessitant des soins et constituant un danger pour lui-même et pour autrui et l’état de santé étant incompatible avec son maintien en détention à la maison d’arrêt de [Localité 4]. 

Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [E] indique que le patient présente des antécédents de tentatives de suicide et ne rapporte actuellement aucun facteur. Il est noté que « la crise actuelle s’inscrit dans un contexte de vécu d'injustice majeur, de perte de contrôle sur son existence et de profond désespoir en lien avec sa situation pénitentiaire et familiale. Le patient décrit le sentiment d'être privé de toute capacite décisionnelle concernant sa vie, ne percevant plus comme ultime espace de liberté que le choix de vivre on de mourir ». Il n’y a pas eu de passage à l’acte suicidaire mais le patient s’est scarifié pour recueillir du sang avec lequel i1 a écrit un message d'appel à l‘aide sur le mur de sa cellule « je suis fatigué » et a rédigé des lettres d'adieu pour ses proches. Le médecin note qu’à l’entretien clinique, le patient est de bon contact, coopérant, tenant un discours spontané, riche sur le plan lexical, cohérent et parfaitement organisé, montrant une expression émotionnelle authentique et congruente, rappelant son histoire de vie marquée par de multiples traumatismes et expériences particulièrement éprouvantes, à l’origine d certains de ses choix parfois repréhensibles sur le plan judiciaire, dans un objectif de survie, sans tenté de minimiser sa responsabilité dans ce parcours. Il n’a ps été identifié de processus psychotique aigu ni de désorganisation de la pensée. L'humeur est décrite comme demeurant marquée par une souffrance psychique importante et un état anxieux significatif. Le médecin indique que le patient est pleinement accessible à une relation de soins, à un échange calme, manifestant réceptivité aux interventions relationnelles et exprimant un profond sentiment de reconnaissance quant à la qualité de l'accueil reçu, indiquant se sentir traité avec dignité et humanité. Le patient a affirmé ne pas envisager de passage à l'acte suicidaire dans le cadre de l’hospitalisation, identifiant la relation thérapeutique comme un élément d'apaisement. Le médecin conclut que «  la souffrance psychique apparait authentique et essentiellement réactionnelle à l’accumulation de facteurs de stress environnementaux, au contexte carcéral, à la perte d'espoir concernant l‘amélioration de ses conditions de vie carcérale et à l’inquiétude éprouvée pour son épouse qui serait en très mauvaise santé. Néanmoins, au regard de l’intensité récente de la crise suicidaire, des antécédents suicidaires, de l’absence actuelle de facteurs protecteurs et du caractère encore précoce de l’observation clinique, il apparait prématuré de conclure à une stabilisation durable de l'état psychique, de sorte que le maintien de la mesure SDRE apparait à ce jour, médicalement justifiée afin de poursuivre l’observation clinique, l’évaluation du risque suicidaire et la prise en charge thérapeutique.

Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [F] mentionne que lors de l’entretien, le patient est calme et tient un discours cohérent, décrivant un parcours de vie marqué par des événements traumatiques et mettant en avant une accumulation de difficultés tant sur le plan personnel qu’en lien avec sa situation pénitentiaire. Le médecin relève des affects dépressifs, des ruminations anxieuses envahissantes et une absence de projection dans l'avenir. Si le patient ne verbalise pas de velléités de passage à l’acte, les idées suicidaires ne sont pas critiquées et le patient ne décrit pas de facteurs protecteurs. Le médecin indique ne pas avoir observé de symptômes du registre psychotique. Il conclut qu’au regard de ces éléments, l’état clinique actuel du patient demeure très fragile indiquant une poursuite des soins en hospitalisation complète et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 

Dans son avis du 16 juillet 2026 en vue de l’audience de ce jour, le docteur [R] indique que lors de l’entretien, le patient présente toujours un état clinique fragile mais légèrement plus favorable. Il note qu’il persiste des ruminations anxieuses et une absence de projection l’avenir, que l’hospitalisation à l’UHSA est vécue comme positive mais que les idées suicidaires ne sont, par contre, pas critiquées, et les facteurs protecteurs mis en avant par le patient (familiaux principalement) sont maigres. Le médecin conclut que la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, chez ce patient présentant une crise suicidaire reposant sur un contexte de vie traumatique et une accumulation récente de difficultés personnelles et judiciaires, demeure justifiée. 

A l’audience, le patient a déclaré se sentir bien à l’UHSA, ajoutant que c’est la première fois qu’il se sent bien. 

Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 5]-[Localité 6]. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [T] [H] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 6] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 21 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 21 juillet 2026 Le juge








Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [T] 
[H] ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil du patient.

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3222-6, code de la sante publique L1111-6, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-25, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:05:24.297Z.