Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 15 juillet 2026, n° 26/03974
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[D] [O], né le 7 février 1978, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026, à l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour. Son placement en rétention est fondé sur une OQTF avec interdiction de retour du 19 décembre 2025. Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a constaté l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de M.[D] [O], due à l'absence de notification régulière de ses droits. Le procureur de la République a présenté un appel contre cette décision, il considère que M. [D] [O] n'a pas été privé de droits lors de la rétenue. Il relève que c'est à tort que le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a déclaré la procédure irrégulière. En effet, il soutient que l'intéressé a fait l'objet d'une notification de ses droits lors de son interpellation comme le procès-verbal l'indique, qu'il importe donc peu que le procès-verbal récapitulatif porte le nom d'un autre agent de police judiciaire, ne constituant ainsi qu'une erreur matérielle sans conséquence sur la procédure. Le préfet a interjeté appel et soutient le même moyen. M. [D] [O] demande la confirmation de l'ordonnance.
Motifs
MOTIVATION Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n°94-50.006 et n°94-50.005, publiés). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour et la nécessité d'un document établissant la notification des droits Il résulte des articles L.813-1 et suivants, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'étranger peut être placé retenue pour vérification des titres de séjour, préalablement au placement en rétention ; il est alors informé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Le procès verbal de notification de placement en retenue doit porter mention de l'ensemble des mentions prévues par les textes, indiquer notamment le point de départ de la mesure et les éventuelles observation de l'étranger à l'instant de la notification. Enfin, ce procès-verbal dit être signé par la personne retenue. En effet, l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.352). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n°22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers, s'agissant par exemple des notifications des décisions. La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile. Or, les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas de procès-verbal de notification des droits et aucune pièce ne permet de vérifier cette notification. Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que ses droits lui ont été notifiés 'aussitôt' le placement en retenue. Or, en l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par le défaut de preuve d'une notification effective de ces droits à M. [O] dès son placement en retenue. Dès lors, le moyen d'appel du procureur de la République et du préfet ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 15 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03974 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ3D Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 17h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par MeDiana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [D] [O] né le 07 Janvier 1978 à non précisé, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] assisté de Me Clémence Carlet, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [Q] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026, à 17h44 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juillet 2026 à 19h46 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 juillet 2026, à 17h59, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du mardi 14 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [D] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[D] [O], né le 7 février 1978, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026, à l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour. Son placement en rétention est fondé sur une OQTF avec interdiction de retour du 19 décembre 2025. Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a constaté l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de M.[D] [O], due à l'absence de notification régulière de ses droits. Le procureur de la République a présenté un appel contre cette décision, il considère que M. [D] [O] n'a pas été privé de droits lors de la rétenue. Il relève que c'est à tort que le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a déclaré la procédure irrégulière. En effet, il soutient que l'intéressé a fait l'objet d'une notification de ses droits lors de son interpellation comme le procès-verbal l'indique, qu'il importe donc peu que le procès-verbal récapitulatif porte le nom d'un autre agent de police judiciaire, ne constituant ainsi qu'une erreur matérielle sans conséquence sur la procédure. Le préfet a interjeté appel et soutient le même moyen. M. [D] [O] demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIVATION Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n°94-50.006 et n°94-50.005, publiés). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour et la nécessité d'un document établissant la notification des droits Il résulte des articles L.813-1 et suivants, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'étranger peut être placé retenue pour vérification des titres de séjour, préalablement au placement en rétention ; il est alors informé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Le procès verbal de notification de placement en retenue doit porter mention de l'ensemble des mentions prévues par les textes, indiquer notamment le point de départ de la mesure et les éventuelles observation de l'étranger à l'instant de la notification. Enfin, ce procès-verbal dit être signé par la personne retenue. En effet, l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.352). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n°22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers, s'agissant par exemple des notifications des décisions. La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile. Or, les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas de procès-verbal de notification des droits et aucune pièce ne permet de vérifier cette notification. Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que ses droits lui ont été notifiés 'aussitôt' le placement en retenue. Or, en l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par le défaut de preuve d'une notification effective de ces droits à M. [O] dès son placement en retenue. Dès lors, le moyen d'appel du procureur de la République et du préfet ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 15 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
- 3 juillet 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01876
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
- 19 avril 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00358
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1
Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:15.321Z.