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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 21 juillet 2026, n° 26/00002

Ordonne la liquidation d'une astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Monsieur [S] [L] et Madame [X] [Z], son épouse (les époux [L]), sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], édifiée en limite de propriété.

Monsieur [Y] [G] a acquis de la société PIERRE ET PATRIMOINE les parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], issue de la parcelle AE, n° [Cadastre 4], sises [Adresse 4] à [Localité 1], contiguës de celle des époux [L].

Le permis de construire obtenu par la société PIERRE ET PATRIMOINE lui a été transféré par arrêté du 14 décembre 2022.

Par arrêté en date du 30 mai 2023, le maire a accordé à Monsieur [Y] [G] un permis de construire modificatif, selon les plans duquel la toiture de la construction de celui-ci ne devait pas dépasser le faîtage de la maison des époux [L].

Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, les époux [L] ont mis Monsieur [Y] [G] en demeure de cesser les travaux entrepris, empiétant sur leur bien, de le remettre en état et de remédier aux vues créées sur leur bien par la construction de balcons.

Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01446), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné Monsieur [Y] [G] à interrompre les travaux entrepris sur le bâtiment édifié sur ses parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à [Localité 1], qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des époux [L], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], ceci dès la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 2 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice, pendant une durée d'un an ;
réservé à son profit le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
condamné Monsieur [Y] [G] à remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1] à [Localité 1], ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
réservé à son profit le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
condamné Monsieur [Y] [G] à supprimer les vues créées sur le fonds des époux [L], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1] à [Localité 1], par la construction de balcons sur l'immeuble édifié sur son propre fonds, parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
réservé à son profit le pouvoir de liquider ladite astreinte.

Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] [G], par acte du 06 mars 2025 délivré à domicile, et un certificat de non appel a été établi le 14 avril 2025.

Les 04 août et 12 décembre 2025, Maître [P], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, les époux [L] ont fait assigner en référé 
Monsieur [Y] [G] ;
aux fins de liquidation des astreintes prononcées le 11 février 2025.

A l'audience du 17 mars 2026, les époux [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [Y] [G] ;
rejeter les demandes de suppression et de réduction de l'astreinte ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 4 000,00 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction d'interrompre les travaux entrepris affectant le mur pignon et la toiture de leur bâtiment ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 12 200,00 euros au titre des 61 jours de retard d'exécution auprès l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance du 06 mars 2025 ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 18 400,00 euros au titre des 184 jours de retard d'exécution auprès l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance du 06 mars 2025 ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [Y] [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de LYON et de la décision à intervenir du tribunal judiciaire saisi au fond après expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
à titre plus subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte réclamée au regard de son comportement ;
en tout état de cause, débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, les critiques formulées à l’encontre de l'assignation en référé ayant conduit à l'ordonnance du 11 février 2025, celles à l'égard de sa signification et l'éventualité d'une instance au fond, après expertise tendant à démontrer la conformité de la construction au permis de construire, ce qui n'exclurait pas une éventuelle atteinte à la propriété privée des demandeurs, ne commandent pas de surseoir à statuer sur la demande de liquidation des astreintes, une bonne administration de la justice imposant au contraire d'assureur l'effectivité des injonctions assorties des astreintes.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.


Sur la demande de liquidation des astreintes

Sur le point de départ de l'astreinte

L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 11 février 2025 comporte trois injonctions assorties d'astreintes à l'encontre du défendeur : 
la première astreinte, relative à l'interruption des travaux de construction réalisés sur le bâtiment du défendeur qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des demandeurs, a pris effet au jour de la signification de la décision, soit au 06 mars 2025 ;
les deux autres, afférentes à l'obligation de remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et de la toiture du bâtiment des époux [L], et de supprimer les vues sur leur fonds depuis les balcons du bâtiment du défendeur, ont pris effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé, soit au 07 mai 2025, pour des durées de deux et six mois.

Par conséquent, la première astreinte a couru à compter du 06 mars 2025 et les deux autres à partir du 07 mai 2025.

Sur l'inexécution des obligations et interdictions assorties des astreintes

L'article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il résulte de cet article que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

A contrario, il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur (Civ. 2, 19 mars 2020, 19-12.252).

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 11 février 2025 comporte trois injonctions assorties d'astreintes à l'encontre du défendeur :

la première, relative à l'interruption des travaux de construction réalisés sur le bâtiment du défendeur qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des demandeurs, a trait à une obligation de ne pas faire de tels travaux.

Elle prévoit que la preuve de la violation de cette interdiction devra être rapportée par procès-verbal de commissaire de justice.

Or, le procès-verbal de constat dressé le 04 août 2025 ne fait pas état du constat de la poursuite de travaux dont la réalisation a été interdite et le procès-verbal du 12 décembre 2025 précise, en pages 4, 9, 13 et 17, que « rien n'a été modifié depuis » les dernières constatations du commissaire de justice.

Il en résulte que les époux [L] ne rapportent pas la preuve d'une violation de l'interdiction mise à la charge de Monsieur [Y] [G].

s'agissant des deux autres, le défendeur expose avoir réalisé des travaux, sans prétendre s'être totalement conformé aux condamnations prononcées.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'interruption des travaux de construction et les deux autres seront liquidées pour la totalité de la période pendant laquelle elles ont couru, soit deux et six mois à compter du 07 mai 2025.

Sur la liquidation des astreintes

L'article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d'exécution, dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. […]
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l'obligation dont l'exécution est assortie d'une astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

Par ailleurs, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, c'est à dire s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2, 20 janvier 2022, 19-22.435 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 19-23.721 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 20-15.261 ; Civ. 2, 9 novembre 2023, 21-25.582).

L'appréciation de la proportionnalité relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 20 avril 2023, 21-22.960).
En l'espèce, pour s'opposer à la liquidation des astreintes et demander, à titre subsidiaire, leur minoration, Monsieur [Y] [G] fait tout d'abord valoir que, s'agissant de l'obligation de remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L] :

la surélévation de son bâtiment serait édifiée le long de leur façade, sans jamais s'y appuyer, ce que confirmerait les photographies produites et l'attestation d'un architecte indépendant.

Madame [E] [N], architecte, écrit que le bâtiment édifié serait conforme au permis de construire. Elle énonce également que le mur pignon est mitoyen jusqu'au faîtage, les photographies démontrant que d'anciennes pannes étaient encastrées dans ledit mur.

Or, les photographies de la pièce n° 15 du défendeur démontrent que l'ancrage des pannes n'était pas situé au niveau du faîtage du mur pignon, ce dont il s'ensuit qu'en application de l'article 653 du code civil, il n'était mitoyen que jusqu'à l'héberge.

De plus, les photographies en pièces n° 16 à 18 du défendeur permettent de constater que, malgré l'absence d'ancrage de la structure de la surélévation dans le mur pignon au delà de l'héberge, elle s'y appuie manifestement (pièce 17, p. 1 et 3), enserre une panne intermédiaire de la toiture du bâtiment des demandeurs (pièce 17, p. 2) et surplombe l'arase du mur pignon (pièce 16, p. 1 et 2, pièce 17, p. 5, pièce 18, p. 1) puisque le débord de la toiture a été supprimé, que des solins ont été posés au droit du mur et qu'ils sont pour partie recouverts par l'étanchéité de l'acrotère et le bardage à claire-voie.

Bien que le procès-verbal de constat dressé le 06 février 2026 tende à démontrer qu'il aurait été partiellement remédié à ce surplomb, celui-ci persiste au niveau des solins et la date à laquelle les travaux correctifs auraient eu lieu n'est pas établie. En particulier, il n'est pas prouvé qu'ils soient intervenus avant le 07 juillet 2025.

la modification du forget de la toiture des demandeurs empiétait illégalement sur son fonds serait licite.

L'existence d'un surplomb du débord de toiture du bâtiment des demandeurs sur le fonds du défendeur, estimé à 17 cm avant les travaux par Madame [E] [N], ne saurait suffire à démontrer son illicéité, l'ancienneté de la configuration des lieux ayant pu entraîner une acquisition par prescription trentenaire (Civ. 3, 12 mars 2008, 07-10.164).

De plus, quand bien même le surplomb aurait été illicite, le défendeur ne disposait d'aucun droit de pénétrer sur leur toiture, ni de modifier le bien des demandeurs sans leur autorisation ou décision de justice et ce, même en l'absence de modification structurelle de celle-ci. Le fait qu'il sous-entende le contraire laisse à penser qu'il est prompt à se faire justice par lui-même.

Dès lors, aucune des difficultés invoquées par le défendeur ne constitue une cause étrangère ayant conduit à l'inexécution de cette condamnation.
Ensuite, s'agissant de l'obligation de supprimer les vues sur le fonds des époux [L] créées depuis les balcons de son bâtiment, le Défendeur soutient son bâtiment ne dispose pas de balcons de mais forgets non accessibles et que les demandeurs ont toléré la création de vues par d'autres voisins.

Les photographies en pages 5 et s./38 du procès-verbal de constat du 06 février 2026 établissent qu'un véritable balcon, doté de jardinières, est accessible au R+2 depuis une porte-fenêtre, côté rue. Si l'acte démontre que deux barres de bois ont été installées dans le passage, elles n'interdisent manifestement pas l'accès, puisqu'il est possible de passer par dessus ou dessous et que la porte fenêtre peut toujours être ouverte.

Le même dispositif a été mis en œuvre au R+1 de la même façade (p. 30 et s./38), avec la inaptitude à remédier aux vues.

En outre, la date à laquelle ces barres de bois ont été installées n'est pas justifiée, ni même alléguée, de sorte qu'elle sera considérée être intervenue tardivement.

Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun moyen de supprimer ou limiter les vues depuis les balcons ou terrasses du R+2 de la façade sur cour (procès-verbal du 04 août 2025, p. 10/12 ; procès-verbal du 12 décembre 2025, p. 17/20 ; procès-verbal du 06 février 2026, p. 21 et 22/38).

Dès lors, aucune des difficultés invoquées par le défendeur ne constitue une cause étrangère ayant conduit à l'inexécution de cette condamnation.

Le défendeur poursuit avec un moyen tiré de l'absence de recours contre le permis de construire, lequel n'a pas été soutenu lors de l'instance de référé ayant conduit à la condamnation et n'est pas susceptible d'annihiler les condamnations prononcées à son encontre.

Il ajoute que des travaux de remise en état ont immédiatement été engagés une fois la procédure connue.

Or, d'une part, les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis et les actes d'assignation et de signification de l'ordonnance de référé n'ont pas été annulés.

D'autre part, la modification de la structure de l'acrotère de la toiture terrasse de son bâtiment, afin qu'il ne surplombe plus le mur pignon ni la couverture du toit de ses voisins, n'a pas remédié à la destruction du débord de leur toiture, ni au déplacement de nombreuses tuiles.

En outre, alors qu'il eut été aisé de remédier aux vues créées par l'installation de brise-vues, il a choisi, pour les besoins de la cause, de faire constater la seule mise en œuvre de barres de bois inefficientes sur certaines ouvertures.

Enfin, le défendeur argue que l'astreinte lui porte un grave préjudice au regard de la faiblesse de ses revenus, du financement à crédit de ses investissements immobiliers et de ses charges, dont celles liées à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, étant séparé de leur mère.





Ce nonobstant, il n'allègue pas que la faiblesse de ses ressources disponibles a constitué une cause étrangère, ni même un obstacle à l'exécution de ses condamnations.

De plus, l'atteinte portée à son droit de propriété par la liquidation de l'astreinte liée à la remise en état du pignon et de la toiture, même à son taux maximum, entretient un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige.

En effet, celui-ci vise à protéger la propriété immobilière des demandeurs, à laquelle le défendeur a porté une atteinte directe lors de la réalisation, dans un but lucratif, de son opération de construction. Le bénéfice attendu par les créanciers de l'exécution de l'obligation est proportionné à l'ampleur des travaux de remise en état à envisager.

L'astreinte afférente à la suppression des vues est, pour sa part, disproportionnée par rapport à l'enjeu du litige, malgré la facilité d'y remédier. En effet, l'atteinte à la propriété des demandeurs n'est pas définitive et leur intérêt à voir supprimer les vues litigieuses ne saurait s'élever à un montant supérieur à celui de la remise en état de leur toiture.

Dès lors, les astreintes seront liquidées de la manière suivante :
pour l'astreinte assortissant l'obligation de remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L], du 07 mai 2025 au 07 juillet 2025 et à son taux provisoire, soit à hauteur de 12 400,00 euros (62 * 200 = 12 400) ;
pour l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer les vues sur le fonds des époux [L] depuis les balcons du bâtiment du défendeur, du 07 mai 2025 au 07 novembre 2025 et au taux réduit de 50,00 euros par jour de retard, soit à hauteur de 9 250,00 euros (185 * 50 = 9 250).

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de suppression des astreintes, de liquider ces deux astreintes provisoires selon les modalités détaillées ci-dessus et de condamner Monsieur [Y] [G] à en payer le montant aux époux [L], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.


Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [G], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.




Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [G], condamné aux dépens, devra verser aux époux [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la demande de sursis à statuer de Monsieur [Y] [G] ;

DISONS n'y avoir lieu de liquider l'astreinte assortissant l'interruption des travaux de construction réalisés sur le bâtiment du défendeur qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des demandeurs ;

REJETONS la demande de Monsieur [Y] [G] aux fins de suppression des autres astreintes ;

LIQUIDONS l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de Monsieur [Y] [G], prononcée par ordonnance de référé en date du 11 février 2025 (RG 24/01446), à remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L], pour la période du 07 mai 2025 au 07 juillet 2025 inclus, au taux de 200,00 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer aux époux [L], une somme de 12 400,00 euros, au titre l'astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

LIQUIDONS l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de Monsieur [Y] [G], prononcée par ordonnance de référé en date du 11 février 2025 (RG 24/01446), à supprimer les vues créées sur le fonds des époux [L] par la construction de balcons sur l'immeuble édifié sur son propre fonds, pour la période du 07 mai 2025 au 07 novembre 2025 inclus, au taux réduit de 50,00 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer aux époux [L], une somme de 9 250,00 euros, au titre l'astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer aux époux [L] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Loerlei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UMF
AFFAIRE : [S] [L], [X] [Z] épouse [L] C/ [Y] [G]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI




PARTIES :


DEMANDEURS

Monsieur [S] [L]
né le 25 Mars 1937 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON


Madame [X] [Z] épouse [L]
née le 22 Juillet 1940 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON




DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON






Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 21 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE 
Monsieur [S] [L] et Madame [X] [Z], son épouse (les époux [L]), sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], édifiée en limite de propriété.

Monsieur [Y] [G] a acquis de la société PIERRE ET PATRIMOINE les parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], issue de la parcelle AE, n° [Cadastre 4], sises [Adresse 4] à [Localité 1], contiguës de celle des époux [L].

Le permis de construire obtenu par la société PIERRE ET PATRIMOINE lui a été transféré par arrêté du 14 décembre 2022.

Par arrêté en date du 30 mai 2023, le maire a accordé à Monsieur [Y] [G] un permis de construire modificatif, selon les plans duquel la toiture de la construction de celui-ci ne devait pas dépasser le faîtage de la maison des époux [L].

Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, les époux [L] ont mis Monsieur [Y] [G] en demeure de cesser les travaux entrepris, empiétant sur leur bien, de le remettre en état et de remédier aux vues créées sur leur bien par la construction de balcons.

Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01446), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné Monsieur [Y] [G] à interrompre les travaux entrepris sur le bâtiment édifié sur ses parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à [Localité 1], qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des époux [L], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1], ceci dès la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 2 000,00 euros par infraction constatée par commissaire de justice, pendant une durée d'un an ;
réservé à son profit le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
condamné Monsieur [Y] [G] à remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L], édifié sur la parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1] à [Localité 1], ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
réservé à son profit le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
condamné Monsieur [Y] [G] à supprimer les vues créées sur le fonds des époux [L], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 1] à [Localité 1], par la construction de balcons sur l'immeuble édifié sur son propre fonds, parcelles cadastrées section AE, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
réservé à son profit le pouvoir de liquider ladite astreinte.

Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] [G], par acte du 06 mars 2025 délivré à domicile, et un certificat de non appel a été établi le 14 avril 2025.

Les 04 août et 12 décembre 2025, Maître [P], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, les époux [L] ont fait assigner en référé 
Monsieur [Y] [G] ;
aux fins de liquidation des astreintes prononcées le 11 février 2025.

A l'audience du 17 mars 2026, les époux [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [Y] [G] ;
rejeter les demandes de suppression et de réduction de l'astreinte ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 4 000,00 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction d'interrompre les travaux entrepris affectant le mur pignon et la toiture de leur bâtiment ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 12 200,00 euros au titre des 61 jours de retard d'exécution auprès l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance du 06 mars 2025 ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 18 400,00 euros au titre des 184 jours de retard d'exécution auprès l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance du 06 mars 2025 ;
condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [Y] [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de LYON et de la décision à intervenir du tribunal judiciaire saisi au fond après expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
à titre plus subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte réclamée au regard de son comportement ;
en tout état de cause, débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, les critiques formulées à l’encontre de l'assignation en référé ayant conduit à l'ordonnance du 11 février 2025, celles à l'égard de sa signification et l'éventualité d'une instance au fond, après expertise tendant à démontrer la conformité de la construction au permis de construire, ce qui n'exclurait pas une éventuelle atteinte à la propriété privée des demandeurs, ne commandent pas de surseoir à statuer sur la demande de liquidation des astreintes, une bonne administration de la justice imposant au contraire d'assureur l'effectivité des injonctions assorties des astreintes.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.


Sur la demande de liquidation des astreintes

Sur le point de départ de l'astreinte

L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 11 février 2025 comporte trois injonctions assorties d'astreintes à l'encontre du défendeur : 
la première astreinte, relative à l'interruption des travaux de construction réalisés sur le bâtiment du défendeur qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des demandeurs, a pris effet au jour de la signification de la décision, soit au 06 mars 2025 ;
les deux autres, afférentes à l'obligation de remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et de la toiture du bâtiment des époux [L], et de supprimer les vues sur leur fonds depuis les balcons du bâtiment du défendeur, ont pris effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé, soit au 07 mai 2025, pour des durées de deux et six mois.

Par conséquent, la première astreinte a couru à compter du 06 mars 2025 et les deux autres à partir du 07 mai 2025.

Sur l'inexécution des obligations et interdictions assorties des astreintes

L'article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il résulte de cet article que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

A contrario, il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur (Civ. 2, 19 mars 2020, 19-12.252).

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 11 février 2025 comporte trois injonctions assorties d'astreintes à l'encontre du défendeur :

la première, relative à l'interruption des travaux de construction réalisés sur le bâtiment du défendeur qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des demandeurs, a trait à une obligation de ne pas faire de tels travaux.

Elle prévoit que la preuve de la violation de cette interdiction devra être rapportée par procès-verbal de commissaire de justice.

Or, le procès-verbal de constat dressé le 04 août 2025 ne fait pas état du constat de la poursuite de travaux dont la réalisation a été interdite et le procès-verbal du 12 décembre 2025 précise, en pages 4, 9, 13 et 17, que « rien n'a été modifié depuis » les dernières constatations du commissaire de justice.

Il en résulte que les époux [L] ne rapportent pas la preuve d'une violation de l'interdiction mise à la charge de Monsieur [Y] [G].

s'agissant des deux autres, le défendeur expose avoir réalisé des travaux, sans prétendre s'être totalement conformé aux condamnations prononcées.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'interruption des travaux de construction et les deux autres seront liquidées pour la totalité de la période pendant laquelle elles ont couru, soit deux et six mois à compter du 07 mai 2025.

Sur la liquidation des astreintes

L'article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d'exécution, dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. […]
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l'obligation dont l'exécution est assortie d'une astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

Par ailleurs, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, c'est à dire s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2, 20 janvier 2022, 19-22.435 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 19-23.721 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 20-15.261 ; Civ. 2, 9 novembre 2023, 21-25.582).

L'appréciation de la proportionnalité relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 20 avril 2023, 21-22.960).
En l'espèce, pour s'opposer à la liquidation des astreintes et demander, à titre subsidiaire, leur minoration, Monsieur [Y] [G] fait tout d'abord valoir que, s'agissant de l'obligation de remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L] :

la surélévation de son bâtiment serait édifiée le long de leur façade, sans jamais s'y appuyer, ce que confirmerait les photographies produites et l'attestation d'un architecte indépendant.

Madame [E] [N], architecte, écrit que le bâtiment édifié serait conforme au permis de construire. Elle énonce également que le mur pignon est mitoyen jusqu'au faîtage, les photographies démontrant que d'anciennes pannes étaient encastrées dans ledit mur.

Or, les photographies de la pièce n° 15 du défendeur démontrent que l'ancrage des pannes n'était pas situé au niveau du faîtage du mur pignon, ce dont il s'ensuit qu'en application de l'article 653 du code civil, il n'était mitoyen que jusqu'à l'héberge.

De plus, les photographies en pièces n° 16 à 18 du défendeur permettent de constater que, malgré l'absence d'ancrage de la structure de la surélévation dans le mur pignon au delà de l'héberge, elle s'y appuie manifestement (pièce 17, p. 1 et 3), enserre une panne intermédiaire de la toiture du bâtiment des demandeurs (pièce 17, p. 2) et surplombe l'arase du mur pignon (pièce 16, p. 1 et 2, pièce 17, p. 5, pièce 18, p. 1) puisque le débord de la toiture a été supprimé, que des solins ont été posés au droit du mur et qu'ils sont pour partie recouverts par l'étanchéité de l'acrotère et le bardage à claire-voie.

Bien que le procès-verbal de constat dressé le 06 février 2026 tende à démontrer qu'il aurait été partiellement remédié à ce surplomb, celui-ci persiste au niveau des solins et la date à laquelle les travaux correctifs auraient eu lieu n'est pas établie. En particulier, il n'est pas prouvé qu'ils soient intervenus avant le 07 juillet 2025.

la modification du forget de la toiture des demandeurs empiétait illégalement sur son fonds serait licite.

L'existence d'un surplomb du débord de toiture du bâtiment des demandeurs sur le fonds du défendeur, estimé à 17 cm avant les travaux par Madame [E] [N], ne saurait suffire à démontrer son illicéité, l'ancienneté de la configuration des lieux ayant pu entraîner une acquisition par prescription trentenaire (Civ. 3, 12 mars 2008, 07-10.164).

De plus, quand bien même le surplomb aurait été illicite, le défendeur ne disposait d'aucun droit de pénétrer sur leur toiture, ni de modifier le bien des demandeurs sans leur autorisation ou décision de justice et ce, même en l'absence de modification structurelle de celle-ci. Le fait qu'il sous-entende le contraire laisse à penser qu'il est prompt à se faire justice par lui-même.

Dès lors, aucune des difficultés invoquées par le défendeur ne constitue une cause étrangère ayant conduit à l'inexécution de cette condamnation.
Ensuite, s'agissant de l'obligation de supprimer les vues sur le fonds des époux [L] créées depuis les balcons de son bâtiment, le Défendeur soutient son bâtiment ne dispose pas de balcons de mais forgets non accessibles et que les demandeurs ont toléré la création de vues par d'autres voisins.

Les photographies en pages 5 et s./38 du procès-verbal de constat du 06 février 2026 établissent qu'un véritable balcon, doté de jardinières, est accessible au R+2 depuis une porte-fenêtre, côté rue. Si l'acte démontre que deux barres de bois ont été installées dans le passage, elles n'interdisent manifestement pas l'accès, puisqu'il est possible de passer par dessus ou dessous et que la porte fenêtre peut toujours être ouverte.

Le même dispositif a été mis en œuvre au R+1 de la même façade (p. 30 et s./38), avec la inaptitude à remédier aux vues.

En outre, la date à laquelle ces barres de bois ont été installées n'est pas justifiée, ni même alléguée, de sorte qu'elle sera considérée être intervenue tardivement.

Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun moyen de supprimer ou limiter les vues depuis les balcons ou terrasses du R+2 de la façade sur cour (procès-verbal du 04 août 2025, p. 10/12 ; procès-verbal du 12 décembre 2025, p. 17/20 ; procès-verbal du 06 février 2026, p. 21 et 22/38).

Dès lors, aucune des difficultés invoquées par le défendeur ne constitue une cause étrangère ayant conduit à l'inexécution de cette condamnation.

Le défendeur poursuit avec un moyen tiré de l'absence de recours contre le permis de construire, lequel n'a pas été soutenu lors de l'instance de référé ayant conduit à la condamnation et n'est pas susceptible d'annihiler les condamnations prononcées à son encontre.

Il ajoute que des travaux de remise en état ont immédiatement été engagés une fois la procédure connue.

Or, d'une part, les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis et les actes d'assignation et de signification de l'ordonnance de référé n'ont pas été annulés.

D'autre part, la modification de la structure de l'acrotère de la toiture terrasse de son bâtiment, afin qu'il ne surplombe plus le mur pignon ni la couverture du toit de ses voisins, n'a pas remédié à la destruction du débord de leur toiture, ni au déplacement de nombreuses tuiles.

En outre, alors qu'il eut été aisé de remédier aux vues créées par l'installation de brise-vues, il a choisi, pour les besoins de la cause, de faire constater la seule mise en œuvre de barres de bois inefficientes sur certaines ouvertures.

Enfin, le défendeur argue que l'astreinte lui porte un grave préjudice au regard de la faiblesse de ses revenus, du financement à crédit de ses investissements immobiliers et de ses charges, dont celles liées à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, étant séparé de leur mère.





Ce nonobstant, il n'allègue pas que la faiblesse de ses ressources disponibles a constitué une cause étrangère, ni même un obstacle à l'exécution de ses condamnations.

De plus, l'atteinte portée à son droit de propriété par la liquidation de l'astreinte liée à la remise en état du pignon et de la toiture, même à son taux maximum, entretient un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige.

En effet, celui-ci vise à protéger la propriété immobilière des demandeurs, à laquelle le défendeur a porté une atteinte directe lors de la réalisation, dans un but lucratif, de son opération de construction. Le bénéfice attendu par les créanciers de l'exécution de l'obligation est proportionné à l'ampleur des travaux de remise en état à envisager.

L'astreinte afférente à la suppression des vues est, pour sa part, disproportionnée par rapport à l'enjeu du litige, malgré la facilité d'y remédier. En effet, l'atteinte à la propriété des demandeurs n'est pas définitive et leur intérêt à voir supprimer les vues litigieuses ne saurait s'élever à un montant supérieur à celui de la remise en état de leur toiture.

Dès lors, les astreintes seront liquidées de la manière suivante :
pour l'astreinte assortissant l'obligation de remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L], du 07 mai 2025 au 07 juillet 2025 et à son taux provisoire, soit à hauteur de 12 400,00 euros (62 * 200 = 12 400) ;
pour l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer les vues sur le fonds des époux [L] depuis les balcons du bâtiment du défendeur, du 07 mai 2025 au 07 novembre 2025 et au taux réduit de 50,00 euros par jour de retard, soit à hauteur de 9 250,00 euros (185 * 50 = 9 250).

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de suppression des astreintes, de liquider ces deux astreintes provisoires selon les modalités détaillées ci-dessus et de condamner Monsieur [Y] [G] à en payer le montant aux époux [L], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.


Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [G], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.




Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Monsieur [Y] [G], condamné aux dépens, devra verser aux époux [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la demande de sursis à statuer de Monsieur [Y] [G] ;

DISONS n'y avoir lieu de liquider l'astreinte assortissant l'interruption des travaux de construction réalisés sur le bâtiment du défendeur qui affectent le mur pignon et la toiture du bâtiment des demandeurs ;

REJETONS la demande de Monsieur [Y] [G] aux fins de suppression des autres astreintes ;

LIQUIDONS l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de Monsieur [Y] [G], prononcée par ordonnance de référé en date du 11 février 2025 (RG 24/01446), à remettre en état le mur pignon au delà de l'héberge et la toiture du bâtiment des époux [L], pour la période du 07 mai 2025 au 07 juillet 2025 inclus, au taux de 200,00 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer aux époux [L], une somme de 12 400,00 euros, au titre l'astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

LIQUIDONS l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de Monsieur [Y] [G], prononcée par ordonnance de référé en date du 11 février 2025 (RG 24/01446), à supprimer les vues créées sur le fonds des époux [L] par la construction de balcons sur l'immeuble édifié sur son propre fonds, pour la période du 07 mai 2025 au 07 novembre 2025 inclus, au taux réduit de 50,00 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer aux époux [L], une somme de 9 250,00 euros, au titre l'astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer aux époux [L] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Loerlei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:16:36.943Z.