Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00192
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
FONCIERE CHABRIERESFOCODIS
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 26 mars 2026, la société civile Foncière Chabrières, propriétaire de locaux à usage commercial situés à [Localité 1] (Ain), [Adresse 2], donnés à bail depuis 2019 à la société Focodis, se prévalant d’un commandement de payer signifié le 1er décembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au contrat, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles 834, 835, 836 et 514 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1728, 2° et 1760 du Code Civil ; Vu les articles L.145-17 et L.145-41 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, notamment le Bail commercial en date du 29 novembre 2019, l’avenant au Bail du 29 novembre 2019, l’avenant du 10 juillet 2020 et l’avenant du 3 décembre 2020 ; Vu le commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; [...] - DECLARER la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES recevable et bien fondée en ses demandes ; - JUGER que la clause résolutoire du Bail commercial en date du 29 novembre 2019 est acquise par l’effet du commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; - PRONONCER la résiliation du Bail commercial en date du 29 novembre 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 par application de la clause résolutoire ; En conséquence : - CONDAMNER la Société FOCODIS au paiement de la somme provisionnelle de 58.701,65 Euros au titre des loyers et charges dus au 20 février 2026, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; - JUGER que la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES conservera le dépôt de garantie en raison de la résiliation du Bail commercial aux torts exclusifs de la Société FOCODIS d’un montant de 22.660,47 Euros ; - FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 592,62 Euros par jour et si, besoin, CONDAMNER la Société FOCODIS à la régler jusqu’à son départ définitif du local appartenant à la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES ; - JUGER que la Société FOCODIS devra libérer les lieux occupés par elle ainsi que par tous occupants de son chef dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine d’une astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’au la libération complète des lieux, de leur remise en état et de remise des clés à la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES ; - ORDONNER l’expulsion de la Société FOCODIS et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ; - ORDONNER l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la Société FOCODIS qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES la propriété de ces biens ; - CONDAMNER la Société FOCODIS au paiement de la somme provisionnelle de 37.250 Euros au titre de l’indemnité de relocation ; - CONDAMNER la Société FOCODIS au paiement de la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile y compris les frais de signification de la présente assignation et du coût du commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; - RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.” L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits. À l’audience du 26 mai 2026, la société Foncière Chabrières, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales. La société Focodis n’a pas comparu
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 1er décembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 3 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion de la société Focodis des locaux loués sans qu’il soit besoin de prévoir d’ores et déjà une astreinte. Il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance, expulsion et sort des meubles notamment, selon les prescriptions énoncées au code des procédures civiles d’exécution. Il convient de retenir de l’examen des productions que la dette de la société Focodis au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail, augmentée d’une somme équivalente à ce qui aurait dû jusqu’à du 20 février 2026 si l’exécution du contrat s’était poursuivie, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 58 701,65 euros. Une provision de ce montant sera allouée à la société Foncière Chabrières. La condamnation ainsi prononcée emportera intérêt de retard au taux légal sur la somme de 34 519,51 euros, montant visé dans le commandement de payer en date du 1er décembre 2025. La demande de la société Foncière Chabrières en fixation ou de condamnation de la société Focodis à lui verser une indemnité d’occupation faite à titre définitif (en tout cas au-delà de la date du 20 février 2026) dépasse les pouvoirs du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions. Cette demande ne peut donc être ici satisfaite. L’obligation de la société Focodis de payer une indemnité de relocation, supposant la preuve, non rapportée en l’espèce, d’un préjudice certain et actuel du fait de l'inoccupation prématurée des lieux loués, se heurte, en l’état, à une contestation sérieuse qui interdit l’allocation d’une quelconque provision à ce titre. Admettre que la société Foncière Chabrières conservera le dépôt de garantie suppose une décision définitive qui excède également les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. La demande faite à ce titre sera rejetée. Partie perdante, la société Focodis sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la société Foncière Chabrières une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 3 janvier 2026 ; Ordonne l'expulsion de la société Focodis ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 1] (Ain), [Adresse 2] ; Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance, expulsion et sort des meubles notamment, selon les prescriptions énoncées au code des procédures civiles d’exécution ; Condamne la société Focodis à payer à la société Foncière Chabrières la provision de 58 701,65 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêt de retard au taux légal sur la somme de 34 519,51 euros à compter du 1er décembre 2025 ; Condamne la société Focodis aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ; Condamne la société Focodis à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Foncière Chabrières de toutes ses autres demandes. La greffière Le juge des référés copie à : Me GERARD MOIRE Me Philippe REFFAY
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00192 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLIZ Dans l’affaire entre : S.C.I. FONCIERE CHABRIERES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 092 341 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : Me GERARD MOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEMANDERESSE et S.A.S. FOCODIS immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 878 757 764 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame CORMORECHE, Débats : en audience publique le 26 Mai 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 26 mars 2026, la société civile Foncière Chabrières, propriétaire de locaux à usage commercial situés à [Localité 1] (Ain), [Adresse 2], donnés à bail depuis 2019 à la société Focodis, se prévalant d’un commandement de payer signifié le 1er décembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au contrat, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles 834, 835, 836 et 514 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1728, 2° et 1760 du Code Civil ; Vu les articles L.145-17 et L.145-41 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, notamment le Bail commercial en date du 29 novembre 2019, l’avenant au Bail du 29 novembre 2019, l’avenant du 10 juillet 2020 et l’avenant du 3 décembre 2020 ; Vu le commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; [...] - DECLARER la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES recevable et bien fondée en ses demandes ; - JUGER que la clause résolutoire du Bail commercial en date du 29 novembre 2019 est acquise par l’effet du commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; - PRONONCER la résiliation du Bail commercial en date du 29 novembre 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 par application de la clause résolutoire ; En conséquence : - CONDAMNER la Société FOCODIS au paiement de la somme provisionnelle de 58.701,65 Euros au titre des loyers et charges dus au 20 février 2026, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; - JUGER que la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES conservera le dépôt de garantie en raison de la résiliation du Bail commercial aux torts exclusifs de la Société FOCODIS d’un montant de 22.660,47 Euros ; - FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 592,62 Euros par jour et si, besoin, CONDAMNER la Société FOCODIS à la régler jusqu’à son départ définitif du local appartenant à la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES ; - JUGER que la Société FOCODIS devra libérer les lieux occupés par elle ainsi que par tous occupants de son chef dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine d’une astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’au la libération complète des lieux, de leur remise en état et de remise des clés à la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES ; - ORDONNER l’expulsion de la Société FOCODIS et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ; - ORDONNER l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la Société FOCODIS qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la Société FONCIÈRE CHABRIÈRES la propriété de ces biens ; - CONDAMNER la Société FOCODIS au paiement de la somme provisionnelle de 37.250 Euros au titre de l’indemnité de relocation ; - CONDAMNER la Société FOCODIS au paiement de la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile y compris les frais de signification de la présente assignation et du coût du commandement de payer en date du 1er décembre 2025 ; - RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.” L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits. À l’audience du 26 mai 2026, la société Foncière Chabrières, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales. La société Focodis n’a pas comparu DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 1er décembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 3 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion de la société Focodis des locaux loués sans qu’il soit besoin de prévoir d’ores et déjà une astreinte. Il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance, expulsion et sort des meubles notamment, selon les prescriptions énoncées au code des procédures civiles d’exécution. Il convient de retenir de l’examen des productions que la dette de la société Focodis au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail, augmentée d’une somme équivalente à ce qui aurait dû jusqu’à du 20 février 2026 si l’exécution du contrat s’était poursuivie, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 58 701,65 euros. Une provision de ce montant sera allouée à la société Foncière Chabrières. La condamnation ainsi prononcée emportera intérêt de retard au taux légal sur la somme de 34 519,51 euros, montant visé dans le commandement de payer en date du 1er décembre 2025. La demande de la société Foncière Chabrières en fixation ou de condamnation de la société Focodis à lui verser une indemnité d’occupation faite à titre définitif (en tout cas au-delà de la date du 20 février 2026) dépasse les pouvoirs du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions. Cette demande ne peut donc être ici satisfaite. L’obligation de la société Focodis de payer une indemnité de relocation, supposant la preuve, non rapportée en l’espèce, d’un préjudice certain et actuel du fait de l'inoccupation prématurée des lieux loués, se heurte, en l’état, à une contestation sérieuse qui interdit l’allocation d’une quelconque provision à ce titre. Admettre que la société Foncière Chabrières conservera le dépôt de garantie suppose une décision définitive qui excède également les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. La demande faite à ce titre sera rejetée. Partie perdante, la société Focodis sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la société Foncière Chabrières une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 3 janvier 2026 ; Ordonne l'expulsion de la société Focodis ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 1] (Ain), [Adresse 2] ; Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance, expulsion et sort des meubles notamment, selon les prescriptions énoncées au code des procédures civiles d’exécution ; Condamne la société Focodis à payer à la société Foncière Chabrières la provision de 58 701,65 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêt de retard au taux légal sur la somme de 34 519,51 euros à compter du 1er décembre 2025 ; Condamne la société Focodis aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ; Condamne la société Focodis à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Foncière Chabrières de toutes ses autres demandes. La greffière Le juge des référés copie à : Me GERARD MOIRE Me Philippe REFFAY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:13:33.740Z.