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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 21 juillet 2026, n° 26/00165

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SIREN 334055647AVE 10

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 29 juillet 2016, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a consenti à la SAS AVE 10, un bail commercial d’une durée de neuf années portant sur des locaux situés Lieudit « La Coua » dans la commune de VIVIERS-DU-LAC (73420), destinés à l’exercice d’une activité de vente au détail de produits de bazar et de solderie discount sous l’enseigne CENTRAKOR, moyennant un loyer annuel de 110.000 euros hors taxes et hors charges.

À compter du mois d’avril 2023, des impayés de loyers sont apparus malgré plusieurs règlements partiels et irréguliers.

Le 25 février 2026, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a fait signifier à la SAS AVE 10 un commandement de payer la somme de 46.742,98 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS AVE 10 sur le fondement des articles 834, 835, 836 et 514 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1193, 1194, 1728, 2° et 1760 du Code civil, des articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce aux fins de résiliation du bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00165.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES demande au Juge des référés de :
- Lui DONNER ACTE de son désistement d’instance,
- CONSTATER que la SAS AVE 10 n’a présenté aucune conclusion ni aucune demande reconventionnelle,
- DÉCLARER le désistement parfait en application de l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- CONSTATER l’extinction de l’instance,
- CONDAMNER la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux dépens de l’instance éteinte, en application de l’article 399 du Code de procédure civile,
- LAISSER les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.

Bien que régulièrement assignée, la SAS AVE 10 n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Au regard des éléments versés aux débats quant à l’évolution du litige entre les parties et dès lors que la défenderesse n’a ni conclu au fond ni présenté de demande reconventionnelle, il y a lieu de faire droit à la demande de désistement et de déclarer celui-ci parfait.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la SAS AVE 10 n’a présenté aucune conclusion ni aucune demande reconventionnelle,

DONNONS ACTE à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de son désistement d’instance et le DECLARONS parfait,

Dispositif

CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance,

CONDAMNONS la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00165 
N° Portalis DB2P-W-B7K-E72G


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE DESISTEMENT
RENDUE LE 21 JUILLET 2026


JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats de Madame Chantal FORRAY, cadre greffière, et lors du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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PARTIES :

DEMANDERESSE :

La S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES 
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 055 647, 
dont le siège social est sis 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, 

représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gérard MOIRE de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, 

DEFENDERESSE :

La S.A.S. AVE 10
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°820 982 460, 
dont le siège social est sis Lieudit “La Coua” - 73420 VIVIERS-DU-LAC, prise en la personne de son représentant légal, 

défaillante, 
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DEBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=-



EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 29 juillet 2016, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a consenti à la SAS AVE 10, un bail commercial d’une durée de neuf années portant sur des locaux situés Lieudit « La Coua » dans la commune de VIVIERS-DU-LAC (73420), destinés à l’exercice d’une activité de vente au détail de produits de bazar et de solderie discount sous l’enseigne CENTRAKOR, moyennant un loyer annuel de 110.000 euros hors taxes et hors charges.

À compter du mois d’avril 2023, des impayés de loyers sont apparus malgré plusieurs règlements partiels et irréguliers.

Le 25 février 2026, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a fait signifier à la SAS AVE 10 un commandement de payer la somme de 46.742,98 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS AVE 10 sur le fondement des articles 834, 835, 836 et 514 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1193, 1194, 1728, 2° et 1760 du Code civil, des articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce aux fins de résiliation du bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00165.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES demande au Juge des référés de :
- Lui DONNER ACTE de son désistement d’instance,
- CONSTATER que la SAS AVE 10 n’a présenté aucune conclusion ni aucune demande reconventionnelle,
- DÉCLARER le désistement parfait en application de l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- CONSTATER l’extinction de l’instance,
- CONDAMNER la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux dépens de l’instance éteinte, en application de l’article 399 du Code de procédure civile,
- LAISSER les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.

Bien que régulièrement assignée, la SAS AVE 10 n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Au regard des éléments versés aux débats quant à l’évolution du litige entre les parties et dès lors que la défenderesse n’a ni conclu au fond ni présenté de demande reconventionnelle, il y a lieu de faire droit à la demande de désistement et de déclarer celui-ci parfait.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la SAS AVE 10 n’a présenté aucune conclusion ni aucune demande reconventionnelle,

DONNONS ACTE à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de son désistement d’instance et le DECLARONS parfait,

CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance,

CONDAMNONS la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:08:25.435Z.