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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Troisième Chambre, 2 juillet 2026, n° 26/00053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er août 1992, monsieur [H] [N] a acquis diverses parcelles sises à Saint-Martial-de-Nabirat (24250), comprenant notamment une maison d’habitation et un terrain situé rue de l’Eglise - rue des Lombards.

Madame [Q] [A] est quant à elle propriétaire sur la même commune d’une parcelle cadastrée section B n°1470, suivant acte authentique du 18 juin 2010. Cette parcelle est pour partie contiguë de la parcelle appartenant à monsieur [N], cadastrée section B n°1888 à Saint-Martial-de-Nabirat, laquelle est en surplomb du fonds appartenant à madame [A].

Par acte du 30 mars 2026, monsieur [N] fait assigner madame [A] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, au visa des articles 145, 146, 275, 486, 808, 809, 872 du code de procédure civile, 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, aux fins de le voir :
se déclarer compétent pour connaître de la demande d’expertise in futurum ;dire la demande recevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;juger qu’il existe un motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont dépendra la solution du litige opposant monsieur [N] à madame [A] et à la société Vaunac ;ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec la mission suivante :se rendre sur les lieux sis 5 et 4, rue des Lombards, 24250 Saint-Martial-de-Nabirat, après convocation régulière et contradictoire des parties ;prendre connaissance de toutes pièces utiles (acte notarié du 1er août 1992, plans et procès-verbaux de bornage AGEFAUR 2022 et 2025, plan topographique et coupe AA’, rapport AC Expertises du 26 mai 2025, devis et factures Vaunac, correspondances, photographies, permis de construire du garage, etc.) ;reconstituer la limite de propriété entre les fonds de monsieur [N] et de madame [A], en se fondant sur le bornage de 2022 et le rétablissement de limites de 2025, en indiquant toute difficulté d’interprétation ;dire si le garage, le mur de soutènement, le muret et tout autre ouvrage réalisés par madame [A] et/ou la société Vaunac empiètent sur la propriété de monsieur [N], et, dans l’affirmative, en préciser l’ampleur (surfaces, volumes, localisation) ;décrire l’état du talus séparant les deux fonds (pente, nature des sols, végétation, ouvrages de soutènement existants), en distinguant autant que possible l’état antérieur aux travaux et l’état postérieur ;dire si les travaux réalisés par madame [A] et/ou la société Vaunac (décaissement, création du muret, suppression ou modification de la végétation, etc.) ont contribué à déstabiliser le talus et à provoquer ou aggraver le ravinement des terres du fonds de monsieur [N] ;apprécier la conformité des ouvrages réalisés aux règles de l’art et aux normes applicables en matière de soutènement et de stabilité des talus, en précisant toute insuffisance de conception ou d’exécution ;indiquer les risques que présente la situation actuelle, notamment pour les personnes utilisant le terrain de monsieur [N] comme aire de stationnement, et proposer, le cas échéant, des mesures conservatoires urgentes ;



proposer les travaux de reprise, de confortement et/ou de remise en état nécessaires pour supprimer tout empiétement éventuel, stabiliser durablement le talus et prévenir le ravinement, permettre à monsieur [N] de retrouver une surface de terrain comparable à celle dont il disposait avant les travaux et assurer la sécurité des usagers ;chiffrer le coût des travaux de reprise et de remise en état, en distinguant, autant que possible, les postes imputables à madame [A], à la société Vaunac ou à d’autres intervenants ;dire, de manière purement technique et sans se prononcer sur le droit, si les désordres constatés et les travaux de reprise envisagés sont imputables, en tout ou partie, aux travaux réalisés par madame [A] et/ou la société Vaunac, et dans quelles proportions ;décrire, sur le plan technique et factuel, les conséquences des désordres et ouvrages litigieux sur le fonds de monsieur [N] (perte de surface utile, gênes d’usage, risques pour la sécurité, éventuelle atteinte aux qualités objectives du bien) et fournir tous éléments techniques utiles à l’appréciation des préjudices susceptibles d’en résulter, y compris une estimation du coût des travaux nécessaires de remise en état, de confortement ou de sécurisation, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ni sur le montant d’une indemnisation ;dresser un rapport écrit, déposé au greffe dans le délai qui sera fixé, après communication d’un pré-rapport aux parties et recueil de leurs observations écrites, conformément au principe du contradictoire ;dire que les parties remettront à l’expert, dans le délai qu’il fixera, tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en les communiquant contradictoirement aux autres parties ;dire que la présente assignation en référé-expertise interrompt la prescription au profit de monsieur [N] jusqu’à la décision ordonnant l’expertise, et que cette décision suspendra le délai jusqu’à l’exécution de la mesure, conformément aux articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil ;condamner madame [A] à payer à monsieur [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens, y compris les frais d’expertise, pour être statué au fond ;dire l’ordonnance exécutoire par provision, nonobstant appel.
A l’audience du 4 juin 2026 et par conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2026, monsieur [N] maintient sa demande d’expertise et sollicite de juger mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [A], et l'en débouter intégralement.

Il expose qu’en 2024, madame [A] a fait édifier un garage en limite de propriété, au droit de l’ancien mur de pierres, en utilisant le nouveau mur en béton comme l’un des côtés de son garage. Les travaux ont été confiés à la société Vaunac qui a procédé :
- à la démolition et reprise de l’ancien mur de pierres appartenant à monsieur [N] et à la réalisation d’un mur de soutènement en béton, destiné à soutenir les terres du fonds supérieur,
- à la création d’un muret de pierres d’environ 80cm de hauteur, en partie arrière, au pied du talus, sur le fonds de madame [A] après décaissement des terres.

Il soutient que madame [A] a fait procéder à un décaissement important du talus, d’environ 2 mètres à l’intérieur du terrain de monsieur [N] selon ses constatations, ce qui a :
- accentué le ravinement des terres du fonds de monsieur [N],
- réduit la surface utilisable de son terrain, notamment pour le stationnement des véhicules,




- créé une situation de danger pour les usagers du parking, en raison d’un dénivelé de plus de 2,50m sans possibilité d’installer une barrière efficace tant que la stabilité du talus n’est pas assurée.

Il ajoute que dans le but de retenir et végétaliser la terre, madame [A] a planté, sans autorisation, des bambous, espèce envahissante, à cheval sur les deux terrains, ce qui porte atteinte à la propriété de monsieur [N] et fait peser un risque de prolifération et de désordres futurs.

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Par conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2026, madame [A] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145, 275 et 750-1 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit concernant la prescription et l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;juger que monsieur [N], en réglant le montant du nouveau mur édifié pour soutenir partie de ses terres et en s’abstenant de toute réaction avant la fin des travaux, a validé les travaux effectués et leur emplacement ;le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;- à titre subsidiaire et si par impossible expertise était ordonnée,
donner acte à madame [A] de ses réserves concernant d’éventuelles conséquences de la mise en œuvre tardive de la présente procédure par monsieur [N] ;procéder à la désignation de tel expert de compétence en la matière qu’il plaira à la présente juridiction ;concernant la demande afférente à un bornage et rétablissement de limites, se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Bergerac ;en tout état de cause, débouter monsieur [N] de sa demande de voir donner à l’expert mission de reconstituer voire rechercher la limite de propriété entre les fonds de monsieur [N] et de madame [A] ;si mission est donnée à l’expert concernant d’éventuels empiètements, juger que celle-ci s’effectuera en considération des limites déterminées et s’imposant aux parties (plan bornage de 2022 et rétablissement de limites du 5 décembre 2025), ce au vu de la situation avant et après les travaux;S’agissant des autres missions données à l’expert, ordonner les missions complémentaires suivantes :s’agissant des éventuels empiètements, juger y avoir lieu de donner mission à l’expert de rechercher si ces éventuels empiétements n’étaient pas nécessaires afin de solutionner les problèmes afférents au soutien des terres du fonds supérieur [N], et de rechercher s’il n’y avait pas avant travaux empiètement des terres relevant du fonds [N] sur la propriété de madame [A] ;s’agissant des travaux réalisés par madame [A] et des conséquences sur le talus, juger y avoir lieu de donner à l’expert mission de rechercher et donner tous éléments sur les travaux de dessouchage et d’enlèvement de plantations et végétation en bordure et le long du talus ainsi que sur leurs conséquences ;s’agissant de la mission sollicitée afférente à la conformité des ouvrages et leur réalisation conformément aux règles de l’art, juger écarter celle-ci à défaut de présence aux débats du fait de monsieur [N] des entreprises intervenantes et notamment la société Vaunac ;s’agissant des risques et conséquences des travaux, juger y avoir lieu de donner à l’expert mission de rechercher et donner tous éléments sur la réalité de la situation antérieure aux travaux afférents aux talus et muret [N], les conséquences en résultant quant aux obligations de stabilité et sécurité du fait de monsieur [N], et sur les conséquences de la situation actuelle à même d’être imputée à ce dernier ;


juger y avoir lieu de donner mission à l’expert d’investiguer également sur le préjudice subi par madame [A] du fait des obligations auxquelles elle a été confrontée dans l’exécution des travaux en raison des problèmes résultant de l’instabilité et autres difficultés du talus, du mur et des terres du fonds supérieur ;juger y avoir lieu de donner mission à l’expert d’investiguer sur les manquements de monsieur [N] à ses propres obligations ;juger y avoir lieu de donner mission à l’expert de décrire les conséquences du comportement de monsieur [N] concernant l’entretien et les problèmes afférents au soutien de ses terres et les conséquences à même d’en résulter pour madame [A] (notamment problèmes, désordres, travaux supplémentaires pour stabiliser et soutenir les terres, etc…) ;condamner monsieur [N] au montant de la provision à verser à l’expert pour ses opérations ;débouter monsieur [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [A] ;condamner monsieur [N] en 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner en tous les dépens de la présente procédure.
Madame [A] expose que le talus d’environ 4 mètres de hauteur séparant les deux parcelles comportait en partie Est un mur de pierres ancien, propriété de monsieur [N], créé à l’origine sur cette partie afin de soutenir ses terres, que cependant avec le temps, le mur s’est détérioré, menaçant de s’effondrer.

Elle fait valoir que monsieur [N] ne s’est pas opposé à son projet de construction d’un garage sur sa parcelle, ceci pouvant permettre dans le même temps de consolider le mur de soutènement de ses terres et de régler le problème du talus.

Elle relève que l’expertise amiable à laquelle il a été procédé à la diligence de l’assureur de protection juridique de monsieur [N] n’a pas permis de valider les allégations de ce dernier. Elle soutient que le garage a été édifié sur l’emplacement de ce qui était sa terrasse et qu’à aucun moment il n’a été décaissé chez monsieur [N]. Au contraire, elle affirme que le talus empiétait chez elle depuis plus de 15 ans, que le mur se détériorait et des pierres dégringolaient.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi par madame [J], du cabinet AC Expertises, en date du 26 mai 2025 (pièce 5 du demandeur) que :



- selon les propres déclarations de monsieur [N], le litige ne porte pas sur le mur de soutènement réalisé en remplacement de son ancien mur qui menaçait de s’effondrer, mais sur le muret d’une hauteur de 0,80m édifié au pied du talus en partie arrière pour éviter, selon les dires de madame [A], le ravinement progressif des terres du fonds [N] ;
- avant les travaux, les terres n’étaient à cet endroit-là retenues par aucun muret et d’anciennes pierres semblaient s’ébouler ;
- l’expert n’a pas été en mesure de déterminer s’il existait un empiètement et a préconisé un relevé cadastral par un géomètre ;
- si les travaux réalisés par madame [A] ont modifié l’existant, l’existant semblait malgré tout précaire.

Suite à cette expertise, un procès-verbal de rétablissement de limites a été dressé en date du 12 décembre 2025 par monsieur [W], géomètre expert, qui avait lui-même réalisé un plan de bornage le 19 septembre 2022. L’expert n’a relevé aucune difficulté et la position de la limite séparative est donc établie avec certitude.

Le plan topographique dressé par monsieur [W] le 5 novembre 2025 (pièces 9 du demandeur) montre sans conteste que le muret édifié par madame [A] dans le prolongement du mur de soutènement ne se situe pas sur le fonds [N] mais au contraire, en oblique, vers l’intérieur du fonds [A]. Selon ce plan, le pied du talus dépasse la limite de propriété puisqu’il va jusqu’au muret, sur le fonds [A]. Enfin, le relevé d’altimétrie (pièces 9 du demandeur) montre que “le talus avant travaux a été relevé en 2 points (haut et bas du talus)”, ce qui contredit les allégations de monsieur [N] selon lesquelles il subirait une perte de surface utilisable. Si un léger décaissement est visible juste avant le muret, celui-ci est précisément positionné de façon à retenir les terres du fonds [N] et éviter qu’elles ne s’écoulent sur le fonds voisin, ce qui corrobore les allégations de madame [A].

Par ailleurs, monsieur [N] entend voir l’expert se prononcer sur la conformité des ouvrages réalisés aux règles de l'art. Or, d’une part, il n’allègue aucun autre désordre que le ravinement de ses terres. D’autre part, il n’a pas estimé utile de mettre en cause la société Vaunac.

Quant à la végétalisation réalisée juste derrière le muret, au pied du talus, par madame [A], il convient de rappeler, d’une part, que le muret est situé pour l’essentiel sur le fonds de madame [A]. D’autre part, il ressort des échanges entre les parties que monsieur [N] refusait de végétaliser et demandait que le mur soit réhaussé pour soutenir ses terres. Or le propriétaire du fonds supérieur, gardien de la chose, est responsable objectivement, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, des dommages causés aux fonds inférieurs. C’est donc à monsieur [N] qu’il appartient de prendre toutes mesures utiles pour sécuriser le talus afin que ses terres ne glissent pas sur le fonds inférieur appartenant à madame [A]. Il sera rappelé à cet égard qu’avant les travaux, les terres en partie arrière n’étaient retenues par aucun autre dispositif qu’une végétalisation naturelle, et l’étaient, en partie avant, par un mur appartenant à monsieur [N] qui menaçait de tomber, selon les termes non contestés du rapport d’expertise amiable. Les travaux réalisés apparaissent donc sur ce point constituer une amélioration.

Dans ces conditions, il sera dit que monsieur [N] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Sa demande sera donc rejetée.

Monsieur [N], qui succombe, sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute monsieur [H] [N] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

Condamne monsieur [H] [N] à payer à madame [Q] [A] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance.


FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière. 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAIF




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE


ORDONNANCE DE REFERE


PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET






DEMANDEUR




Monsieur [H] [N], demeurant 7 rue des Vitarelles - 31140 SAINT-ALBAN

représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI



DEFENDERESSE




Madame [Q] [A], demeurant 4 rue des Lombards - 24250 SAINT MARTIAL DE NABIRAT

représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,







L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.



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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er août 1992, monsieur [H] [N] a acquis diverses parcelles sises à Saint-Martial-de-Nabirat (24250), comprenant notamment une maison d’habitation et un terrain situé rue de l’Eglise - rue des Lombards.

Madame [Q] [A] est quant à elle propriétaire sur la même commune d’une parcelle cadastrée section B n°1470, suivant acte authentique du 18 juin 2010. Cette parcelle est pour partie contiguë de la parcelle appartenant à monsieur [N], cadastrée section B n°1888 à Saint-Martial-de-Nabirat, laquelle est en surplomb du fonds appartenant à madame [A].

Par acte du 30 mars 2026, monsieur [N] fait assigner madame [A] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, au visa des articles 145, 146, 275, 486, 808, 809, 872 du code de procédure civile, 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, aux fins de le voir :
se déclarer compétent pour connaître de la demande d’expertise in futurum ;dire la demande recevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;juger qu’il existe un motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont dépendra la solution du litige opposant monsieur [N] à madame [A] et à la société Vaunac ;ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec la mission suivante :se rendre sur les lieux sis 5 et 4, rue des Lombards, 24250 Saint-Martial-de-Nabirat, après convocation régulière et contradictoire des parties ;prendre connaissance de toutes pièces utiles (acte notarié du 1er août 1992, plans et procès-verbaux de bornage AGEFAUR 2022 et 2025, plan topographique et coupe AA’, rapport AC Expertises du 26 mai 2025, devis et factures Vaunac, correspondances, photographies, permis de construire du garage, etc.) ;reconstituer la limite de propriété entre les fonds de monsieur [N] et de madame [A], en se fondant sur le bornage de 2022 et le rétablissement de limites de 2025, en indiquant toute difficulté d’interprétation ;dire si le garage, le mur de soutènement, le muret et tout autre ouvrage réalisés par madame [A] et/ou la société Vaunac empiètent sur la propriété de monsieur [N], et, dans l’affirmative, en préciser l’ampleur (surfaces, volumes, localisation) ;décrire l’état du talus séparant les deux fonds (pente, nature des sols, végétation, ouvrages de soutènement existants), en distinguant autant que possible l’état antérieur aux travaux et l’état postérieur ;dire si les travaux réalisés par madame [A] et/ou la société Vaunac (décaissement, création du muret, suppression ou modification de la végétation, etc.) ont contribué à déstabiliser le talus et à provoquer ou aggraver le ravinement des terres du fonds de monsieur [N] ;apprécier la conformité des ouvrages réalisés aux règles de l’art et aux normes applicables en matière de soutènement et de stabilité des talus, en précisant toute insuffisance de conception ou d’exécution ;indiquer les risques que présente la situation actuelle, notamment pour les personnes utilisant le terrain de monsieur [N] comme aire de stationnement, et proposer, le cas échéant, des mesures conservatoires urgentes ;



proposer les travaux de reprise, de confortement et/ou de remise en état nécessaires pour supprimer tout empiétement éventuel, stabiliser durablement le talus et prévenir le ravinement, permettre à monsieur [N] de retrouver une surface de terrain comparable à celle dont il disposait avant les travaux et assurer la sécurité des usagers ;chiffrer le coût des travaux de reprise et de remise en état, en distinguant, autant que possible, les postes imputables à madame [A], à la société Vaunac ou à d’autres intervenants ;dire, de manière purement technique et sans se prononcer sur le droit, si les désordres constatés et les travaux de reprise envisagés sont imputables, en tout ou partie, aux travaux réalisés par madame [A] et/ou la société Vaunac, et dans quelles proportions ;décrire, sur le plan technique et factuel, les conséquences des désordres et ouvrages litigieux sur le fonds de monsieur [N] (perte de surface utile, gênes d’usage, risques pour la sécurité, éventuelle atteinte aux qualités objectives du bien) et fournir tous éléments techniques utiles à l’appréciation des préjudices susceptibles d’en résulter, y compris une estimation du coût des travaux nécessaires de remise en état, de confortement ou de sécurisation, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ni sur le montant d’une indemnisation ;dresser un rapport écrit, déposé au greffe dans le délai qui sera fixé, après communication d’un pré-rapport aux parties et recueil de leurs observations écrites, conformément au principe du contradictoire ;dire que les parties remettront à l’expert, dans le délai qu’il fixera, tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en les communiquant contradictoirement aux autres parties ;dire que la présente assignation en référé-expertise interrompt la prescription au profit de monsieur [N] jusqu’à la décision ordonnant l’expertise, et que cette décision suspendra le délai jusqu’à l’exécution de la mesure, conformément aux articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil ;condamner madame [A] à payer à monsieur [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens, y compris les frais d’expertise, pour être statué au fond ;dire l’ordonnance exécutoire par provision, nonobstant appel.
A l’audience du 4 juin 2026 et par conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2026, monsieur [N] maintient sa demande d’expertise et sollicite de juger mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de madame [A], et l'en débouter intégralement.

Il expose qu’en 2024, madame [A] a fait édifier un garage en limite de propriété, au droit de l’ancien mur de pierres, en utilisant le nouveau mur en béton comme l’un des côtés de son garage. Les travaux ont été confiés à la société Vaunac qui a procédé :
- à la démolition et reprise de l’ancien mur de pierres appartenant à monsieur [N] et à la réalisation d’un mur de soutènement en béton, destiné à soutenir les terres du fonds supérieur,
- à la création d’un muret de pierres d’environ 80cm de hauteur, en partie arrière, au pied du talus, sur le fonds de madame [A] après décaissement des terres.

Il soutient que madame [A] a fait procéder à un décaissement important du talus, d’environ 2 mètres à l’intérieur du terrain de monsieur [N] selon ses constatations, ce qui a :
- accentué le ravinement des terres du fonds de monsieur [N],
- réduit la surface utilisable de son terrain, notamment pour le stationnement des véhicules,




- créé une situation de danger pour les usagers du parking, en raison d’un dénivelé de plus de 2,50m sans possibilité d’installer une barrière efficace tant que la stabilité du talus n’est pas assurée.

Il ajoute que dans le but de retenir et végétaliser la terre, madame [A] a planté, sans autorisation, des bambous, espèce envahissante, à cheval sur les deux terrains, ce qui porte atteinte à la propriété de monsieur [N] et fait peser un risque de prolifération et de désordres futurs.

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Par conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2026, madame [A] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145, 275 et 750-1 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit concernant la prescription et l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;juger que monsieur [N], en réglant le montant du nouveau mur édifié pour soutenir partie de ses terres et en s’abstenant de toute réaction avant la fin des travaux, a validé les travaux effectués et leur emplacement ;le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;- à titre subsidiaire et si par impossible expertise était ordonnée,
donner acte à madame [A] de ses réserves concernant d’éventuelles conséquences de la mise en œuvre tardive de la présente procédure par monsieur [N] ;procéder à la désignation de tel expert de compétence en la matière qu’il plaira à la présente juridiction ;concernant la demande afférente à un bornage et rétablissement de limites, se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Bergerac ;en tout état de cause, débouter monsieur [N] de sa demande de voir donner à l’expert mission de reconstituer voire rechercher la limite de propriété entre les fonds de monsieur [N] et de madame [A] ;si mission est donnée à l’expert concernant d’éventuels empiètements, juger que celle-ci s’effectuera en considération des limites déterminées et s’imposant aux parties (plan bornage de 2022 et rétablissement de limites du 5 décembre 2025), ce au vu de la situation avant et après les travaux;S’agissant des autres missions données à l’expert, ordonner les missions complémentaires suivantes :s’agissant des éventuels empiètements, juger y avoir lieu de donner mission à l’expert de rechercher si ces éventuels empiétements n’étaient pas nécessaires afin de solutionner les problèmes afférents au soutien des terres du fonds supérieur [N], et de rechercher s’il n’y avait pas avant travaux empiètement des terres relevant du fonds [N] sur la propriété de madame [A] ;s’agissant des travaux réalisés par madame [A] et des conséquences sur le talus, juger y avoir lieu de donner à l’expert mission de rechercher et donner tous éléments sur les travaux de dessouchage et d’enlèvement de plantations et végétation en bordure et le long du talus ainsi que sur leurs conséquences ;s’agissant de la mission sollicitée afférente à la conformité des ouvrages et leur réalisation conformément aux règles de l’art, juger écarter celle-ci à défaut de présence aux débats du fait de monsieur [N] des entreprises intervenantes et notamment la société Vaunac ;s’agissant des risques et conséquences des travaux, juger y avoir lieu de donner à l’expert mission de rechercher et donner tous éléments sur la réalité de la situation antérieure aux travaux afférents aux talus et muret [N], les conséquences en résultant quant aux obligations de stabilité et sécurité du fait de monsieur [N], et sur les conséquences de la situation actuelle à même d’être imputée à ce dernier ;


juger y avoir lieu de donner mission à l’expert d’investiguer également sur le préjudice subi par madame [A] du fait des obligations auxquelles elle a été confrontée dans l’exécution des travaux en raison des problèmes résultant de l’instabilité et autres difficultés du talus, du mur et des terres du fonds supérieur ;juger y avoir lieu de donner mission à l’expert d’investiguer sur les manquements de monsieur [N] à ses propres obligations ;juger y avoir lieu de donner mission à l’expert de décrire les conséquences du comportement de monsieur [N] concernant l’entretien et les problèmes afférents au soutien de ses terres et les conséquences à même d’en résulter pour madame [A] (notamment problèmes, désordres, travaux supplémentaires pour stabiliser et soutenir les terres, etc…) ;condamner monsieur [N] au montant de la provision à verser à l’expert pour ses opérations ;débouter monsieur [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [A] ;condamner monsieur [N] en 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner en tous les dépens de la présente procédure.
Madame [A] expose que le talus d’environ 4 mètres de hauteur séparant les deux parcelles comportait en partie Est un mur de pierres ancien, propriété de monsieur [N], créé à l’origine sur cette partie afin de soutenir ses terres, que cependant avec le temps, le mur s’est détérioré, menaçant de s’effondrer.

Elle fait valoir que monsieur [N] ne s’est pas opposé à son projet de construction d’un garage sur sa parcelle, ceci pouvant permettre dans le même temps de consolider le mur de soutènement de ses terres et de régler le problème du talus.

Elle relève que l’expertise amiable à laquelle il a été procédé à la diligence de l’assureur de protection juridique de monsieur [N] n’a pas permis de valider les allégations de ce dernier. Elle soutient que le garage a été édifié sur l’emplacement de ce qui était sa terrasse et qu’à aucun moment il n’a été décaissé chez monsieur [N]. Au contraire, elle affirme que le talus empiétait chez elle depuis plus de 15 ans, que le mur se détériorait et des pierres dégringolaient.


MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi par madame [J], du cabinet AC Expertises, en date du 26 mai 2025 (pièce 5 du demandeur) que :



- selon les propres déclarations de monsieur [N], le litige ne porte pas sur le mur de soutènement réalisé en remplacement de son ancien mur qui menaçait de s’effondrer, mais sur le muret d’une hauteur de 0,80m édifié au pied du talus en partie arrière pour éviter, selon les dires de madame [A], le ravinement progressif des terres du fonds [N] ;
- avant les travaux, les terres n’étaient à cet endroit-là retenues par aucun muret et d’anciennes pierres semblaient s’ébouler ;
- l’expert n’a pas été en mesure de déterminer s’il existait un empiètement et a préconisé un relevé cadastral par un géomètre ;
- si les travaux réalisés par madame [A] ont modifié l’existant, l’existant semblait malgré tout précaire.

Suite à cette expertise, un procès-verbal de rétablissement de limites a été dressé en date du 12 décembre 2025 par monsieur [W], géomètre expert, qui avait lui-même réalisé un plan de bornage le 19 septembre 2022. L’expert n’a relevé aucune difficulté et la position de la limite séparative est donc établie avec certitude.

Le plan topographique dressé par monsieur [W] le 5 novembre 2025 (pièces 9 du demandeur) montre sans conteste que le muret édifié par madame [A] dans le prolongement du mur de soutènement ne se situe pas sur le fonds [N] mais au contraire, en oblique, vers l’intérieur du fonds [A]. Selon ce plan, le pied du talus dépasse la limite de propriété puisqu’il va jusqu’au muret, sur le fonds [A]. Enfin, le relevé d’altimétrie (pièces 9 du demandeur) montre que “le talus avant travaux a été relevé en 2 points (haut et bas du talus)”, ce qui contredit les allégations de monsieur [N] selon lesquelles il subirait une perte de surface utilisable. Si un léger décaissement est visible juste avant le muret, celui-ci est précisément positionné de façon à retenir les terres du fonds [N] et éviter qu’elles ne s’écoulent sur le fonds voisin, ce qui corrobore les allégations de madame [A].

Par ailleurs, monsieur [N] entend voir l’expert se prononcer sur la conformité des ouvrages réalisés aux règles de l'art. Or, d’une part, il n’allègue aucun autre désordre que le ravinement de ses terres. D’autre part, il n’a pas estimé utile de mettre en cause la société Vaunac.

Quant à la végétalisation réalisée juste derrière le muret, au pied du talus, par madame [A], il convient de rappeler, d’une part, que le muret est situé pour l’essentiel sur le fonds de madame [A]. D’autre part, il ressort des échanges entre les parties que monsieur [N] refusait de végétaliser et demandait que le mur soit réhaussé pour soutenir ses terres. Or le propriétaire du fonds supérieur, gardien de la chose, est responsable objectivement, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, des dommages causés aux fonds inférieurs. C’est donc à monsieur [N] qu’il appartient de prendre toutes mesures utiles pour sécuriser le talus afin que ses terres ne glissent pas sur le fonds inférieur appartenant à madame [A]. Il sera rappelé à cet égard qu’avant les travaux, les terres en partie arrière n’étaient retenues par aucun autre dispositif qu’une végétalisation naturelle, et l’étaient, en partie avant, par un mur appartenant à monsieur [N] qui menaçait de tomber, selon les termes non contestés du rapport d’expertise amiable. Les travaux réalisés apparaissent donc sur ce point constituer une amélioration.

Dans ces conditions, il sera dit que monsieur [N] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Sa demande sera donc rejetée.

Monsieur [N], qui succombe, sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.




PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute monsieur [H] [N] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

Condamne monsieur [H] [N] à payer à madame [Q] [A] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance.


FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière. 

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:17:31.393Z.