Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 21 juillet 2026, n° 26/00437
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, M. [B] [Y] a assigné en référé la SAS MS Auto devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles L.145-1, L.145-41 et L.145-60 du code de commerce, 1224 et 1227 du code civil et L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, pour voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé au profit de la société MS AUTO le 1er janvier 2021 ; - Ordonner l’expulsion de la Société MS AUTO et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse, à défaut de libération volontaire des locaux susvisés dans un délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; - Condamner la Société MS AUTO à régler à titre provisionnel la somme de 23 272,69 euros au titre des loyers impayés ; - Condamner la Société MS AUTO à régler à titre provisionnel la somme de 9 229 euros au titre des taxes foncières dues ; - Condamner la Société MS AUTO à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des provisions pour charges à compter de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ; - Condamner la Société MS AUTO à régler à Maître [T] [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - Condamner la société MS AUTOMOBILE à supporter les entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 où elle a été entendue. A l'audience, M. [B] [Y], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Y] expose que, par acte du 1er janvier 2021, il a donné à bail à la SAS MS Auto un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 2 000 euros. Il explique que, sa locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, il a été contraint de lui faire délivrer par commissaire de justice un premier commandement de payer qui a donné lieu à une première instance en référés pour paiement d’une provision. Il précise que la SAS MS Auto, insatisfaite de cette décision qui avait refusée de lui allouer des dommages et intérêts, a saisi le juge du fond aux fins de suspension du loyer, procédure toujours en cours. Il ajoute que depuis lors, la SAS MS Auto n’a jamais déféré à la revalorisation du loyer et que les tensions entre les parties se sont accrues. Les loyers restant impayés, il indique avoir fait délivrer à sa locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, il estime la clause résolutoire acquise. Y ajoutant oralement, il indique qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer du fait de l’urgence financière dans laquelle il se trouve et du harcèlement qu’il subit par l’accumulation des procédures judiciaires. En défense, la SAS MS Auto, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : In limine litis, - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions du juge des baux commerciaux de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de céans (RG : 23/05624 et RG : 25/01438 opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire) ; A titre principal, - Juger qu’il n’y a pas lieu à référé, eu égard aux nombreuses contestations sérieuses soulevées et justifiées par M. [B] [Y] ; - Renvoyer M. [B] [Y] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Octroyer à la SAS MS Auto un report de paiement de 23 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le montant de toute provision mise à leur charge étant payable au 24ème mois ; subsidiairement, 24 mois de délai pour apurer le montant de toute provision mise à charge, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que le juge du fond n’ayant pas statué sur l’opposition à commandement de payer engagée par ses soins, le juge des référés ne saurait statuer et devra nécessairement prononcer un sursis. Dans l’hypothèse inverse, elle indique que l’immeuble objet du bail est en infraction avec les règles de l’urbanisme, de sorte qu’elle estime son consentement vicié lors de la signature du bail, le silence du bailleur constituant une réticence dolosive à son encontre. Elle ajoute que le bailleur a gravement troublé sa jouissance paisible des lieux en entreposant sur le terrain loué des matériaux et du matériel lui appartenant, pendant plus d’un mois, bloquant ainsi l’accès au garage loué et entraînant une perte d’activité. Elle considère, en outre, que le commandement de payer est nul puisqu’il ne lui permet pas de connaître le détail et l’origine des sommes demandées, ce qui les rend inexigibles. Elle précise à ce titre que la précédente ordonnance de référés, en date du 16 juin 2023, avait débouté le bailleur de sa demande au titre de la taxe foncière 2021 et 2022, le contrat de bail ne prévoyant pas la clé de répartition de ces sommes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Ainsi, l’article 108 du même code prévoit que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est en outre précisé que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Au cas présent, il apparaît que par assignation en date du 5 octobre 2023, la SAS MS Auto a assigné M. [B] [Y] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de céans aux fins, notamment, d’injonction de communiquer des éléments relatifs à l’infraction urbanistique relevée, de faire des travaux pour faire cesser celle-ci et de suspendre, dans cette attente, le paiement des loyers. Cette première assignation, qui ne porte pas sur la validité du bail, ne saurait imposer un sursis à statuer au titre de la demande de suspension des loyers, le juge des référés, juge de l’évidence, étant compétent pour examiner les moyens soulevés sous l’angle de l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse. Cette procédure a été jointe à une seconde assignation délivrée par le même demandeur en date du 25 février 2025, dont l’objet est de juger mal fondé le commandement de payer délivré le 3 février 2025, au motif notamment de l’imprécision des sommes mentionnées. Cette seconde assignation ne portant pas sur le commandement de payer objet de la présente instance, est sans effet sur le résultat de celle-ci. Enfin, une troisième assignation a été délivrée par la SAS MS Auto en date du 26 novembre 2025, dont l’objet est de juger nul le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025, au motif de l’imprécision des sommes mentionnées. Cette assignation viendra à l’audience d’orientation de la 8ème chambre civile de ce tribunal le 5 novembre 2026. Mais là encore, le juge des référés étant juge de l’évidence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les moyens soulevés pouvant être examinés à l’aulne de la contestation sérieuse. En conséquence, l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS MS Auto sera rejetée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail stipule en son article 9 page 7 qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. M. [B] [Y] a fait délivrer, le 29 octobre 2025, à la SAS MS Auto un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 21 499,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2025 inclus. La SAS MS Auto conteste la validité du commandement en ce qu’il ne détaillerait pas les sommes réclamées, en n’expliquant pas à quoi correspondent les compléments de loyers sollicités, ni la répartition de la taxe foncière, alors que l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 avait écarté celle-ci du fait du silence du bail sur cette clé de répartition. Mais il apparaît que le commandement de payer dont s’agit fait figurer en annexe le décompte des sommes réclamées et des sommes payées par le preneur, ainsi que leur date et nature. Dès lors, la contestation portant sur la revalorisation du loyer à compter de janvier 2024 et sur les demandes au titre du paiement des taxes foncières n’est pas de nature à entacher la régularité formelle du commandement de payer, les différences évoquées étant de surcroît inférieures à la somme demandée au titre de la provision. Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La SAS MS Auto fait, en outre, valoir la mauvaise foi du bailleur qui lui aurait, d’une part, caché que l’immeuble était en infraction avec les règles d’urbanisme, et d’autre part, aurait porté atteinte à sa jouissance paisible en entreposant du matériel et un véhicule sur le terrain commun menant aux locaux loués, bloquant ainsi l’accès au garage et entraînant une impossibilité d’exploiter le fonds pendant un mois. Or, la SAS MS Auto n’explique pas en quoi l’infraction urbanistique invoquée, dont la réalité n’est établie par aucune pièce, serait de nature à avoir un impact sur la régularité du bail et sur le montant des loyers et charges dus. D’autre part, s’il est exact que le juge des référés, par une ordonnance en date du 16 juin 2023 a ordonné à M. [B] [Y] de laisser libre l’accès au local commercial alors bloqué par le stationnement de son véhicule, et ce sous astreinte, il est relevé que la SAS MS Auto indique que cette difficulté n’a duré qu’un mois. Si un constat établi par un commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, qui relève que ledit véhicule est stationné de manière à gêner l’accès sans le bloquer, la SAS MS Auto ne justifie pas avoir dû engager une instance en liquidation de l’astreinte. En outre, alors que la SAS MS Auto invoque que cette gêne, comme celles résultant des tensions graves existant entre son gérant et son bailleur, lesquelles ont données lieu à des plaintes et main-courantes réciproques faisant état d’invectives régulières, elle ne communique aucun élément comptable permettant de vérifier l’existence de la perte de revenu qu’elle allègue. Elle ne justifie, dès lors, pas d’une impossibilité matérielle à régler les sommes dues. Ainsi, en faisant délivrer ce commandement, M. [B] [Y] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 novembre 2025. Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la SAS MS Auto de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. L’expulsion de la SAS MS Auto et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, le cas échéant en autorisant le recours à la force publique. Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur ce, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, M. [B] [Y] sollicite la condamnation de la SAS MS Auto à lui payer la somme de 23 272,69 euros au titre des loyers impayés et celle de 9 229 euros au titre des taxes foncières dues, sommes arrêtées au mois de mars 2026, inclus. Or, d’une part, il apparaît que, comme relevé par l’ordonnance de référés précitée en date du 16 juin 2023, la taxe foncière réclamée concerne le bien dont M. [B] [Y], est propriétaire, incluant l’appartement qu’il occupe au premier étage et les locaux loués situés au rez-de-chaussée. Mais, le contrat de bail, qui précise que la taxe foncière sera due par le preneur, ne précise pas la clé de répartition opérée sur celle-ci pour déterminer la part de cette taxe qui relève des lieux loués. Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le montant dû au titre de la taxe foncière, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. D’autre part, la SAS MS Auto conteste le montant du loyer revalorisé, tel qu’il figure dans le décompte actualisé versé au débat par M. [B] [Y], qui fait valoir que le loyer initial de 2 000 euros, hors charges, a été porté à compter de janvier 2024 à la somme de 2 380,47 euros. Sur ce, le bail stipule, en son article 6, que le loyer est indexé annuellement automatiquement en fonction de la variation INSEE du coût de la construction, laquelle interviendra chaque année à la date anniversaire du bail et pour la première fois le 1er janvier 2021 sans qu’il soit besoin d’effectuer aucune formalité. Or, il est relevé qu’aucune indexation n’a été régularisée en janvier 2022, janvier 2023 et janvier 2025. Il n’est, en outre, justifié d’aucune information donnée au preneur sur le montant revalorisé à compter de janvier 2024, ni sur le mode de calcul de celui-ci. En présence d’une contestation sérieuse sur ce point, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de calculer lui-même le montant revalorisé tel qu’il résulterait de l’application de la clause du bail précitée, il sera considéré que les sommes dues ne sont pas contestables dans la limite du loyer initial et des charges, soit 2 050 euros. Ainsi défini le cadre de l’indemnité provisionnelle due, il apparaît que la SAS MS Auto reste devoir à M. [B] [Y] la somme non contestable de 17 100 euros, dont seront déduits 700 euros qui restent à devoir pour l’année 2023 et qui sont d’ores et déjà inclus dans la provision allouée au titre de l’ordonnance de référés du 16 juin 2023. En conséquence, la SAS MS Auto sera condamnée à payer à M. [B] [Y] la somme provisionnelle résiduelle de 16 400 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à l’ordonnance de référés du 16 juin 2023, arrêtés au mois de mars 2026 inclus. Sur la demande d'indemnité d'occupation L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS MS Auto causant un préjudice à M. [B] [Y], ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 30 novembre 2025. Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS MS Auto au paiement de ladite indemnité à compter du mois d’avril 2026, les sommes dues depuis le 30 novembre 2025 étant comprises au titre de la provision. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais Selon l’article L.145-41 du code de commerce, pour les demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 27 mai 2026, l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Au cas présent, la SAS MS Auto sollicite, à titre subsidiaire, une suspension des paiements pendant 23 mois ou à défaut des délais de paiement sur 24 mois et la suspension de la clause résolutoire, demande à laquelle M. [B] [Y] s’oppose. Toutefois, alors qu’aucun élément n’est produit sur la situation financière et matérielle du défendeur et sur sa solvabilité, il sera relevé que la SAS MS Auto n’a pas repris le paiement des loyers courants tel qu’exigé par le texte précité, alors que la demande de suspension résulte des conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2026 et n’ont pas été placées antérieurement par voie de communication électronique. Dès lors, la société locataire ne versant aucun élément permettant de considéré que l’échéancier proposé peut raisonnablement lui permettre d’apurer sa dette, il y a lieu de déclarer acquise la clause résolutoire, avec toutes conséquences de droit, et de rejeter la demande des délais de paiement. Sur les frais et dépens La SAS MS Auto, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. En application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la SAS MS Auto sera condamnée à payer à M. [B] [Y] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; REJETTE l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS MS Auto ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 novembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MS Auto et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MS Auto, à compter de la résiliation du bail, au 30 novembre 2026, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la SAS MS Auto à payer à M. [B] [Y] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d’avril 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 2 050 euros ; CONDAMNE la SAS MS Auto à payer à M. [B] [Y] la somme provisionnelle de 16 400 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par M. [B] [Y] au titre de la provision ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS MS Auto à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; CONDAMNE la SAS MS Auto aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 21 juillet 2026 MINUTE N° 26/601 N° RG 26/00437 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVTX PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, Greffière, ENTRE : Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3723 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY, DEMANDEUR D'UNE PART ET : MS AUTO, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R077, DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, M. [B] [Y] a assigné en référé la SAS MS Auto devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles L.145-1, L.145-41 et L.145-60 du code de commerce, 1224 et 1227 du code civil et L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, pour voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé au profit de la société MS AUTO le 1er janvier 2021 ; - Ordonner l’expulsion de la Société MS AUTO et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse, à défaut de libération volontaire des locaux susvisés dans un délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; - Condamner la Société MS AUTO à régler à titre provisionnel la somme de 23 272,69 euros au titre des loyers impayés ; - Condamner la Société MS AUTO à régler à titre provisionnel la somme de 9 229 euros au titre des taxes foncières dues ; - Condamner la Société MS AUTO à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des provisions pour charges à compter de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ; - Condamner la Société MS AUTO à régler à Maître [T] [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - Condamner la société MS AUTOMOBILE à supporter les entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 où elle a été entendue. A l'audience, M. [B] [Y], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Y] expose que, par acte du 1er janvier 2021, il a donné à bail à la SAS MS Auto un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 2 000 euros. Il explique que, sa locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, il a été contraint de lui faire délivrer par commissaire de justice un premier commandement de payer qui a donné lieu à une première instance en référés pour paiement d’une provision. Il précise que la SAS MS Auto, insatisfaite de cette décision qui avait refusée de lui allouer des dommages et intérêts, a saisi le juge du fond aux fins de suspension du loyer, procédure toujours en cours. Il ajoute que depuis lors, la SAS MS Auto n’a jamais déféré à la revalorisation du loyer et que les tensions entre les parties se sont accrues. Les loyers restant impayés, il indique avoir fait délivrer à sa locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, il estime la clause résolutoire acquise. Y ajoutant oralement, il indique qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer du fait de l’urgence financière dans laquelle il se trouve et du harcèlement qu’il subit par l’accumulation des procédures judiciaires. En défense, la SAS MS Auto, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : In limine litis, - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions du juge des baux commerciaux de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de céans (RG : 23/05624 et RG : 25/01438 opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire) ; A titre principal, - Juger qu’il n’y a pas lieu à référé, eu égard aux nombreuses contestations sérieuses soulevées et justifiées par M. [B] [Y] ; - Renvoyer M. [B] [Y] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, - Octroyer à la SAS MS Auto un report de paiement de 23 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le montant de toute provision mise à leur charge étant payable au 24ème mois ; subsidiairement, 24 mois de délai pour apurer le montant de toute provision mise à charge, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que le juge du fond n’ayant pas statué sur l’opposition à commandement de payer engagée par ses soins, le juge des référés ne saurait statuer et devra nécessairement prononcer un sursis. Dans l’hypothèse inverse, elle indique que l’immeuble objet du bail est en infraction avec les règles de l’urbanisme, de sorte qu’elle estime son consentement vicié lors de la signature du bail, le silence du bailleur constituant une réticence dolosive à son encontre. Elle ajoute que le bailleur a gravement troublé sa jouissance paisible des lieux en entreposant sur le terrain loué des matériaux et du matériel lui appartenant, pendant plus d’un mois, bloquant ainsi l’accès au garage loué et entraînant une perte d’activité. Elle considère, en outre, que le commandement de payer est nul puisqu’il ne lui permet pas de connaître le détail et l’origine des sommes demandées, ce qui les rend inexigibles. Elle précise à ce titre que la précédente ordonnance de référés, en date du 16 juin 2023, avait débouté le bailleur de sa demande au titre de la taxe foncière 2021 et 2022, le contrat de bail ne prévoyant pas la clé de répartition de ces sommes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Ainsi, l’article 108 du même code prévoit que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est en outre précisé que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Au cas présent, il apparaît que par assignation en date du 5 octobre 2023, la SAS MS Auto a assigné M. [B] [Y] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de céans aux fins, notamment, d’injonction de communiquer des éléments relatifs à l’infraction urbanistique relevée, de faire des travaux pour faire cesser celle-ci et de suspendre, dans cette attente, le paiement des loyers. Cette première assignation, qui ne porte pas sur la validité du bail, ne saurait imposer un sursis à statuer au titre de la demande de suspension des loyers, le juge des référés, juge de l’évidence, étant compétent pour examiner les moyens soulevés sous l’angle de l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse. Cette procédure a été jointe à une seconde assignation délivrée par le même demandeur en date du 25 février 2025, dont l’objet est de juger mal fondé le commandement de payer délivré le 3 février 2025, au motif notamment de l’imprécision des sommes mentionnées. Cette seconde assignation ne portant pas sur le commandement de payer objet de la présente instance, est sans effet sur le résultat de celle-ci. Enfin, une troisième assignation a été délivrée par la SAS MS Auto en date du 26 novembre 2025, dont l’objet est de juger nul le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025, au motif de l’imprécision des sommes mentionnées. Cette assignation viendra à l’audience d’orientation de la 8ème chambre civile de ce tribunal le 5 novembre 2026. Mais là encore, le juge des référés étant juge de l’évidence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les moyens soulevés pouvant être examinés à l’aulne de la contestation sérieuse. En conséquence, l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS MS Auto sera rejetée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail stipule en son article 9 page 7 qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. M. [B] [Y] a fait délivrer, le 29 octobre 2025, à la SAS MS Auto un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 21 499,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2025 inclus. La SAS MS Auto conteste la validité du commandement en ce qu’il ne détaillerait pas les sommes réclamées, en n’expliquant pas à quoi correspondent les compléments de loyers sollicités, ni la répartition de la taxe foncière, alors que l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 avait écarté celle-ci du fait du silence du bail sur cette clé de répartition. Mais il apparaît que le commandement de payer dont s’agit fait figurer en annexe le décompte des sommes réclamées et des sommes payées par le preneur, ainsi que leur date et nature. Dès lors, la contestation portant sur la revalorisation du loyer à compter de janvier 2024 et sur les demandes au titre du paiement des taxes foncières n’est pas de nature à entacher la régularité formelle du commandement de payer, les différences évoquées étant de surcroît inférieures à la somme demandée au titre de la provision. Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La SAS MS Auto fait, en outre, valoir la mauvaise foi du bailleur qui lui aurait, d’une part, caché que l’immeuble était en infraction avec les règles d’urbanisme, et d’autre part, aurait porté atteinte à sa jouissance paisible en entreposant du matériel et un véhicule sur le terrain commun menant aux locaux loués, bloquant ainsi l’accès au garage et entraînant une impossibilité d’exploiter le fonds pendant un mois. Or, la SAS MS Auto n’explique pas en quoi l’infraction urbanistique invoquée, dont la réalité n’est établie par aucune pièce, serait de nature à avoir un impact sur la régularité du bail et sur le montant des loyers et charges dus. D’autre part, s’il est exact que le juge des référés, par une ordonnance en date du 16 juin 2023 a ordonné à M. [B] [Y] de laisser libre l’accès au local commercial alors bloqué par le stationnement de son véhicule, et ce sous astreinte, il est relevé que la SAS MS Auto indique que cette difficulté n’a duré qu’un mois. Si un constat établi par un commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, qui relève que ledit véhicule est stationné de manière à gêner l’accès sans le bloquer, la SAS MS Auto ne justifie pas avoir dû engager une instance en liquidation de l’astreinte. En outre, alors que la SAS MS Auto invoque que cette gêne, comme celles résultant des tensions graves existant entre son gérant et son bailleur, lesquelles ont données lieu à des plaintes et main-courantes réciproques faisant état d’invectives régulières, elle ne communique aucun élément comptable permettant de vérifier l’existence de la perte de revenu qu’elle allègue. Elle ne justifie, dès lors, pas d’une impossibilité matérielle à régler les sommes dues. Ainsi, en faisant délivrer ce commandement, M. [B] [Y] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 novembre 2025. Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la SAS MS Auto de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. L’expulsion de la SAS MS Auto et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, le cas échéant en autorisant le recours à la force publique. Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur ce, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, M. [B] [Y] sollicite la condamnation de la SAS MS Auto à lui payer la somme de 23 272,69 euros au titre des loyers impayés et celle de 9 229 euros au titre des taxes foncières dues, sommes arrêtées au mois de mars 2026, inclus. Or, d’une part, il apparaît que, comme relevé par l’ordonnance de référés précitée en date du 16 juin 2023, la taxe foncière réclamée concerne le bien dont M. [B] [Y], est propriétaire, incluant l’appartement qu’il occupe au premier étage et les locaux loués situés au rez-de-chaussée. Mais, le contrat de bail, qui précise que la taxe foncière sera due par le preneur, ne précise pas la clé de répartition opérée sur celle-ci pour déterminer la part de cette taxe qui relève des lieux loués. Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le montant dû au titre de la taxe foncière, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. D’autre part, la SAS MS Auto conteste le montant du loyer revalorisé, tel qu’il figure dans le décompte actualisé versé au débat par M. [B] [Y], qui fait valoir que le loyer initial de 2 000 euros, hors charges, a été porté à compter de janvier 2024 à la somme de 2 380,47 euros. Sur ce, le bail stipule, en son article 6, que le loyer est indexé annuellement automatiquement en fonction de la variation INSEE du coût de la construction, laquelle interviendra chaque année à la date anniversaire du bail et pour la première fois le 1er janvier 2021 sans qu’il soit besoin d’effectuer aucune formalité. Or, il est relevé qu’aucune indexation n’a été régularisée en janvier 2022, janvier 2023 et janvier 2025. Il n’est, en outre, justifié d’aucune information donnée au preneur sur le montant revalorisé à compter de janvier 2024, ni sur le mode de calcul de celui-ci. En présence d’une contestation sérieuse sur ce point, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de calculer lui-même le montant revalorisé tel qu’il résulterait de l’application de la clause du bail précitée, il sera considéré que les sommes dues ne sont pas contestables dans la limite du loyer initial et des charges, soit 2 050 euros. Ainsi défini le cadre de l’indemnité provisionnelle due, il apparaît que la SAS MS Auto reste devoir à M. [B] [Y] la somme non contestable de 17 100 euros, dont seront déduits 700 euros qui restent à devoir pour l’année 2023 et qui sont d’ores et déjà inclus dans la provision allouée au titre de l’ordonnance de référés du 16 juin 2023. En conséquence, la SAS MS Auto sera condamnée à payer à M. [B] [Y] la somme provisionnelle résiduelle de 16 400 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à l’ordonnance de référés du 16 juin 2023, arrêtés au mois de mars 2026 inclus. Sur la demande d'indemnité d'occupation L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS MS Auto causant un préjudice à M. [B] [Y], ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 30 novembre 2025. Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS MS Auto au paiement de ladite indemnité à compter du mois d’avril 2026, les sommes dues depuis le 30 novembre 2025 étant comprises au titre de la provision. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais Selon l’article L.145-41 du code de commerce, pour les demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 27 mai 2026, l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Au cas présent, la SAS MS Auto sollicite, à titre subsidiaire, une suspension des paiements pendant 23 mois ou à défaut des délais de paiement sur 24 mois et la suspension de la clause résolutoire, demande à laquelle M. [B] [Y] s’oppose. Toutefois, alors qu’aucun élément n’est produit sur la situation financière et matérielle du défendeur et sur sa solvabilité, il sera relevé que la SAS MS Auto n’a pas repris le paiement des loyers courants tel qu’exigé par le texte précité, alors que la demande de suspension résulte des conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2026 et n’ont pas été placées antérieurement par voie de communication électronique. Dès lors, la société locataire ne versant aucun élément permettant de considéré que l’échéancier proposé peut raisonnablement lui permettre d’apurer sa dette, il y a lieu de déclarer acquise la clause résolutoire, avec toutes conséquences de droit, et de rejeter la demande des délais de paiement. Sur les frais et dépens La SAS MS Auto, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. En application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la SAS MS Auto sera condamnée à payer à M. [B] [Y] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; REJETTE l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS MS Auto ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 novembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MS Auto et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MS Auto, à compter de la résiliation du bail, au 30 novembre 2026, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la SAS MS Auto à payer à M. [B] [Y] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d’avril 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 2 050 euros ; CONDAMNE la SAS MS Auto à payer à M. [B] [Y] la somme provisionnelle de 16 400 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par M. [B] [Y] au titre de la provision ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS MS Auto à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; CONDAMNE la SAS MS Auto aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00538
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- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 25/03148
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:24:28.105Z.