Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 13 juillet 2026, n° 22/00620
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2021, M. [T] [R] a été contrôlé par une brigade de gendarmerie, alors qu’il conduisant un véhicule de type frigorifique, et il a déclaré être employé par la société [1]. Il a été constaté qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) au moment du contrôle. Les gendarmes ont établi un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé. L’URSSAF d’Ile de France a adressé à la SAS [1] une lettre d’observations en date du 10 octobre 2021. Par courrier du 23 octobre 2021, la société a fait valoir ses observations. Par courrier du 13 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu ses constatations et chiffrages. Par mise en demeure du 19 janvier 2022, l’URSSAF a sollicité le règlement de 4.773 euros de cotisations, 1.193 euros de majoration-redressement pour infraction de travail dissimulé et 257 euros de majorations de retard. Le 26 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’une contestation du redressement. La CRA a rejeté son recours en sa séance du 7 mars 2022. Par requête du 11 avril 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de : - infirmer la décision de la CRA de l’URSSAF ; - faire droit aux demandes de la société [1] (nullité du PV d’audition, absence de travail dissimulé, contestation de la taxation forfaitaire) ; - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de : - débouter la SAS [1] de son recours ; - la débouter de l’ensemble de ses moyens de forme ; - juger que le redressement opéré l’a été à juste titre ; - confirmer la décision de la CRA ; - condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée. Sur la demande de nullité du procès-verbal d’audition La société soulève que le procès-verbal d’audition du salarié par la gendarmerie est rédigé au pluriel alors qu’il n’est signé que par une personne. Elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation concernant la lettre d’observations pour soutenir la nullité du procès-verbal. L’URSSAF réplique que seul un agent de police judiciaire, signataire, a réalisé l’audition, et que la mention « sous le contrôle » de l’officier de police judiciaire ne signifie pas qu’il était présent. Par ailleurs, l’URSSAF relève que les règles relatives à la lettre d’observations ne s’appliquent pas aux procédures pénales. Sur ce, Comme l’URSSAF l’indique, le « nous » utilisé dans le procès-verbal d’audition du salarié ne signifie pas que l’audition a été réalisé par plusieurs enquêteurs. Il s’agit d’une formulation usuelle dans les procès-verbaux d’enquête pénale. Le signataire de l’audition est bien identifié, si bien que l’argument de la société ne pourra prospérer. En tout état de cause, la jurisprudence et les règles du code de sécurité sociale relatives aux procédures de redressement ne trouvent pas à s’appliquer sur les procès-verbaux d’enquête pénale, et le moyen soulevé n’est pas de nature à entrainer la nullité dudit procès-verbal. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d’audition de M. [R]. Sur le redressement pour travail dissimulé La société fait valoir son absence d’intention de dissimuler l’emploi salarié, expliquant qu’un entretien d’embauche avait eu lieu courant septembre 2021, que le contrat de travail avait été signé le 30 septembre 2021 pour une prise de poste le 1er octobre 2021 et transmis au comptable, qui a réalisé la déclaration préalable à l’embauche le 1er octobre 2021 à 9h48. L’URSSAF répond que la déclaration doit être préalable à la prise de poste, et qu’en l’espèce M. [R] a été embauché le 1er octobre 2021 à 6h, que le contrôle a eu lieu à 9h et que la [2] a été réalisée le 1er octobre à 9h48. Cette situation caractérise le travail dissimulé. Sur ce, L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En vertu de l’article L. 1221-10 du code du travail, « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » En l’espèce, pour démontrer son absence d’intention de ne pas réaliser la déclaration préalable à l’embauche, la société produit aux débats une attestation de l’expert-comptable M. [W], qui atteste avoir dû rédiger un contrat de travail pour M. [R] avec prise d’effet au 1er octobre, avoir reçu le contrat signé le 30 septembre 2021 avec demande de procéder à la [2], et n’avoir pu procéder à cette [2] que le lendemain à 9h48, à l’ouverture du bureau. Pour autant, le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ayant pour objet exclusif le recouvrement de cotisations, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, n° 13-22.943). Ainsi, le seul constat de l'emploi salarié de M. [R] sans déclaration préalable à l'embauche suffit pour déclencher le redressement pour travail dissimulé. En conséquence, le redressement est bien-fondé en son principe. Sur le calcul des cotisations dues La société indique que l’URSSAF ne doit appliquer une taxation forfaitaire que si l’employeur ne donne pas les éléments permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Elle fait valoir que le salarie de M. [R] étant de 1.589,50 euros, qu’il n’a travaillé que deux jours et a donc perçu une rémunération de 161,39 euros, que la somme due au titre des cotisations est donc de 74,90 euros. L’URSSAF réplique que la taxation forfaitaire a été appliquée, ainsi que la majoration de 25% pour travail dissimulé. Elle souligne que les déclarations de M. [R] sur sa date d’embauche ont varié dans le temps et elle critique les diverses attestations versées aux débats en demande. Sur ce, L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 242-1-2 du même code dispose que « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que lors du contrôle par les gendarmes, M. [R] a indiqué être chauffeur-livreur, employé par la société [3] en CDI depuis la mi-septembre. Il est relevé qu’il a appelé le directeur de la société pendant le contrôle, ne sachant pas répondre aux questions sur l’immatriculation du véhicule. Les gendarmes ayant également échangé téléphoniquement avec le directeur, celui-ci leur a indiqué qu’il avait régulièrement été déclaré lors de son embauche. Lors de son audition en tant que victime du travail dissimulé, le jour même, M. [R] a indiqué être en CDD pour deux mois et avoir commencé la veille. Il a précisé avoir signé son contrat deux semaines auparavant, vers le 17 septembre 2021. Lorsqu’il est questionné sur le lieu où il récupère la marchandise, il indique trois lieux ([Localité 4], [Localité 5] ou [Localité 6]). Il précise avoir récupéré ce véhicule la veille, mais ne jamais avoir livré avec, et ajoute « normalement j’utilise un IVECO mais j’ai crevé avec ». Il ajoute ensuite que c’est son deuxième jour de travail. Dans une attestation datée du 5 novembre 2021 versée aux débats par la société, M. [R] atteste avoir eu un entretien le 13 septembre 2021 à 10h pour être recruté et avoir signé son contrat le 30 septembre 2021 pour une embauche à compter du 1er octobre 2021. Il précise que lors de sa déposition du 1er octobre 2021 son discours n’était pas cohérent en raison du stress. Comme le relève l’URSSAF, la signature de M. [R] sur l’attestation est différente de celle du contrat de travail et de la lettre de démission. Par ailleurs, cette attestation ne comporte pas les mentions prévues par le code de procédure civile et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité. Trois autres attestations sont produites par la société : - une attestation de Mme [J], agent administratif et épouse du gérant de la société, qui indique qu’elle était présente le 30 septembre 2021 pour la signature du contrat de travail, qu’il devait commencer à travail le 1er octobre avec remise des clés du camion à 6h et ne jamais avoir vu M. [R] auparavant ; - une déclaration sur l’honneur de M. [I], chauffeur-livreur, qui déclare ne jamais avoir rencontré M. [R], ni avoir eu de contacts avec lui. - une attestation sur l’honneur de M. [C], qui certifie ne jamais avoir rencontré M. [R], ni avoir eu de contacts avec lui. Les deux dernières attestations sont inopérantes pour déterminer la durée effective d’emploi, le fait de ne pas s’être rencontré n’excluant pas le fait que M. [R] ait travaillé pour la société. Par ailleurs, le tribunal relève des contradictions : M. [R] n’est pas clair sur son jour d’embauche mais indique à tout le moins avoir travaillé dès le 30 septembre 2021 et avoir récupéré son véhicule la veille, alors que Mme [J] affirme qu’il devait récupérer les clés le jour même. Ces éléments, qui questionnent quant à la véracité des propos tenus, ne constituent en tout état de cause pas une preuve en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée. En conséquence, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire des cotisations dues, avec majoration de 25% en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France sera déclaré bien-fondé, et la société sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société, qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L’URSSAF ne justifiant pas avoir dû exposer des frais particuliers dans le cadre de ce litige, et en équitée, elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; Dit que le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la société [1] par lettre d’observations en date du 10 octobre 2021 et par mise en demeure du 19 janvier 2022 est bien-fondé ; Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN,Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026 N° RG 22/00620 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPBV N° Minute : AFFAIRE Société [1] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1100 DEFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [N] [G], muni d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2021, M. [T] [R] a été contrôlé par une brigade de gendarmerie, alors qu’il conduisant un véhicule de type frigorifique, et il a déclaré être employé par la société [1]. Il a été constaté qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) au moment du contrôle. Les gendarmes ont établi un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé. L’URSSAF d’Ile de France a adressé à la SAS [1] une lettre d’observations en date du 10 octobre 2021. Par courrier du 23 octobre 2021, la société a fait valoir ses observations. Par courrier du 13 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu ses constatations et chiffrages. Par mise en demeure du 19 janvier 2022, l’URSSAF a sollicité le règlement de 4.773 euros de cotisations, 1.193 euros de majoration-redressement pour infraction de travail dissimulé et 257 euros de majorations de retard. Le 26 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’une contestation du redressement. La CRA a rejeté son recours en sa séance du 7 mars 2022. Par requête du 11 avril 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de : - infirmer la décision de la CRA de l’URSSAF ; - faire droit aux demandes de la société [1] (nullité du PV d’audition, absence de travail dissimulé, contestation de la taxation forfaitaire) ; - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de : - débouter la SAS [1] de son recours ; - la débouter de l’ensemble de ses moyens de forme ; - juger que le redressement opéré l’a été à juste titre ; - confirmer la décision de la CRA ; - condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée. Sur la demande de nullité du procès-verbal d’audition La société soulève que le procès-verbal d’audition du salarié par la gendarmerie est rédigé au pluriel alors qu’il n’est signé que par une personne. Elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation concernant la lettre d’observations pour soutenir la nullité du procès-verbal. L’URSSAF réplique que seul un agent de police judiciaire, signataire, a réalisé l’audition, et que la mention « sous le contrôle » de l’officier de police judiciaire ne signifie pas qu’il était présent. Par ailleurs, l’URSSAF relève que les règles relatives à la lettre d’observations ne s’appliquent pas aux procédures pénales. Sur ce, Comme l’URSSAF l’indique, le « nous » utilisé dans le procès-verbal d’audition du salarié ne signifie pas que l’audition a été réalisé par plusieurs enquêteurs. Il s’agit d’une formulation usuelle dans les procès-verbaux d’enquête pénale. Le signataire de l’audition est bien identifié, si bien que l’argument de la société ne pourra prospérer. En tout état de cause, la jurisprudence et les règles du code de sécurité sociale relatives aux procédures de redressement ne trouvent pas à s’appliquer sur les procès-verbaux d’enquête pénale, et le moyen soulevé n’est pas de nature à entrainer la nullité dudit procès-verbal. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d’audition de M. [R]. Sur le redressement pour travail dissimulé La société fait valoir son absence d’intention de dissimuler l’emploi salarié, expliquant qu’un entretien d’embauche avait eu lieu courant septembre 2021, que le contrat de travail avait été signé le 30 septembre 2021 pour une prise de poste le 1er octobre 2021 et transmis au comptable, qui a réalisé la déclaration préalable à l’embauche le 1er octobre 2021 à 9h48. L’URSSAF répond que la déclaration doit être préalable à la prise de poste, et qu’en l’espèce M. [R] a été embauché le 1er octobre 2021 à 6h, que le contrôle a eu lieu à 9h et que la [2] a été réalisée le 1er octobre à 9h48. Cette situation caractérise le travail dissimulé. Sur ce, L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En vertu de l’article L. 1221-10 du code du travail, « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » En l’espèce, pour démontrer son absence d’intention de ne pas réaliser la déclaration préalable à l’embauche, la société produit aux débats une attestation de l’expert-comptable M. [W], qui atteste avoir dû rédiger un contrat de travail pour M. [R] avec prise d’effet au 1er octobre, avoir reçu le contrat signé le 30 septembre 2021 avec demande de procéder à la [2], et n’avoir pu procéder à cette [2] que le lendemain à 9h48, à l’ouverture du bureau. Pour autant, le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ayant pour objet exclusif le recouvrement de cotisations, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, n° 13-22.943). Ainsi, le seul constat de l'emploi salarié de M. [R] sans déclaration préalable à l'embauche suffit pour déclencher le redressement pour travail dissimulé. En conséquence, le redressement est bien-fondé en son principe. Sur le calcul des cotisations dues La société indique que l’URSSAF ne doit appliquer une taxation forfaitaire que si l’employeur ne donne pas les éléments permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Elle fait valoir que le salarie de M. [R] étant de 1.589,50 euros, qu’il n’a travaillé que deux jours et a donc perçu une rémunération de 161,39 euros, que la somme due au titre des cotisations est donc de 74,90 euros. L’URSSAF réplique que la taxation forfaitaire a été appliquée, ainsi que la majoration de 25% pour travail dissimulé. Elle souligne que les déclarations de M. [R] sur sa date d’embauche ont varié dans le temps et elle critique les diverses attestations versées aux débats en demande. Sur ce, L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 242-1-2 du même code dispose que « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que lors du contrôle par les gendarmes, M. [R] a indiqué être chauffeur-livreur, employé par la société [3] en CDI depuis la mi-septembre. Il est relevé qu’il a appelé le directeur de la société pendant le contrôle, ne sachant pas répondre aux questions sur l’immatriculation du véhicule. Les gendarmes ayant également échangé téléphoniquement avec le directeur, celui-ci leur a indiqué qu’il avait régulièrement été déclaré lors de son embauche. Lors de son audition en tant que victime du travail dissimulé, le jour même, M. [R] a indiqué être en CDD pour deux mois et avoir commencé la veille. Il a précisé avoir signé son contrat deux semaines auparavant, vers le 17 septembre 2021. Lorsqu’il est questionné sur le lieu où il récupère la marchandise, il indique trois lieux ([Localité 4], [Localité 5] ou [Localité 6]). Il précise avoir récupéré ce véhicule la veille, mais ne jamais avoir livré avec, et ajoute « normalement j’utilise un IVECO mais j’ai crevé avec ». Il ajoute ensuite que c’est son deuxième jour de travail. Dans une attestation datée du 5 novembre 2021 versée aux débats par la société, M. [R] atteste avoir eu un entretien le 13 septembre 2021 à 10h pour être recruté et avoir signé son contrat le 30 septembre 2021 pour une embauche à compter du 1er octobre 2021. Il précise que lors de sa déposition du 1er octobre 2021 son discours n’était pas cohérent en raison du stress. Comme le relève l’URSSAF, la signature de M. [R] sur l’attestation est différente de celle du contrat de travail et de la lettre de démission. Par ailleurs, cette attestation ne comporte pas les mentions prévues par le code de procédure civile et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité. Trois autres attestations sont produites par la société : - une attestation de Mme [J], agent administratif et épouse du gérant de la société, qui indique qu’elle était présente le 30 septembre 2021 pour la signature du contrat de travail, qu’il devait commencer à travail le 1er octobre avec remise des clés du camion à 6h et ne jamais avoir vu M. [R] auparavant ; - une déclaration sur l’honneur de M. [I], chauffeur-livreur, qui déclare ne jamais avoir rencontré M. [R], ni avoir eu de contacts avec lui. - une attestation sur l’honneur de M. [C], qui certifie ne jamais avoir rencontré M. [R], ni avoir eu de contacts avec lui. Les deux dernières attestations sont inopérantes pour déterminer la durée effective d’emploi, le fait de ne pas s’être rencontré n’excluant pas le fait que M. [R] ait travaillé pour la société. Par ailleurs, le tribunal relève des contradictions : M. [R] n’est pas clair sur son jour d’embauche mais indique à tout le moins avoir travaillé dès le 30 septembre 2021 et avoir récupéré son véhicule la veille, alors que Mme [J] affirme qu’il devait récupérer les clés le jour même. Ces éléments, qui questionnent quant à la véracité des propos tenus, ne constituent en tout état de cause pas une preuve en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée. En conséquence, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire des cotisations dues, avec majoration de 25% en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France sera déclaré bien-fondé, et la société sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société, qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L’URSSAF ne justifiant pas avoir dû exposer des frais particuliers dans le cadre de ce litige, et en équitée, elle sera également déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; Dit que le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la société [1] par lettre d’observations en date du 10 octobre 2021 et par mise en demeure du 19 janvier 2022 est bien-fondé ; Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN,Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1221-10, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00383
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en commun : code du travail L1221-10, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L242-1-2
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/01420
en commun : code du travail L1221-10, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L242-1-2
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:49:21.283Z.